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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 sept. 2024, C-393/23 |
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| Numéro(s) : | C-393/23 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 septembre 2024.#Athenian Brewery SA et Heineken NV contre Macedonian Thrace Brewery SA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Pluralité de défendeurs – Demandes liées par un “rapport si étroit” qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps – Article 102 TFUE – Notion d’ “entreprise” – Société mère et filiale Infraction commise par la filiale – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère – Responsabilité solidaire – Décision d’une autorité nationale de concurrence – Actions en réparation.#Affaire C-393/23. | |
| Date de dépôt : | 28 juin 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0393 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:798 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 26 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-393/23
Athenian Brewery SA,
Heineken NV
contre
Macedonian Thrace Brewery SA
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Pluralité de défendeurs – Rapport étroit – Article 102 TFUE – Notion d’“entreprise” – Société mère et filiale – Infraction commise par la filiale – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère – Responsabilité solidaire – Décision d’une autorité nationale de concurrence – Actions en réparation de type “follow-on”»
I. Introduction
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1. |
La victime d’une infraction aux règles de concurrence peut-elle attraire la société qui a commis cette infraction devant les juridictions du siège de la société mère de celle-ci, situé dans un autre État membre ? Telle est, en substance, la question à l’origine de la présente demande de décision préjudicielle. |
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2. |
La Cour dispose ainsi de l’opportunité de développer sa jurisprudence relative à la portée de la compétence juridictionnelle spéciale en cas de connexité, prévue à l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « règlement Bruxelles I bis ») ( 2 ), dans le contexte des actions en réparation pour infractions à la législation de l’Union en matière de concurrence (private enforcement). Dans l’arrêt rendu dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide ( 3 ), la Cour a déjà jugé que cette compétence spéciale permettait d’attraire plusieurs participants à une entente contraire à l’article 101 TFUE devant les juridictions du domicile de l’un d’entre eux, dès lors que leur participation a été préalablement constatée, de manière contraignante, dans une décision de la Commission européenne (actions en réparation dites de type « follow-on »). |
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3. |
À la différence de cette affaire, il s’agit en l’espèce de déterminer si une société (filiale) qui, selon une décision d’une autorité nationale de concurrence, a abusé de sa position dominante au sens de l’article 102 TFUE, peut être attraite, avec sa société mère, devant les juridictions du siège de cette dernière, qui est situé dans un État membre (en l’occurrence, les Pays-Bas) autre que celui dans lequel est situé le siège de la filiale (en l’occurrence, la Grèce). |
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4. |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’incidence de la jurisprudence relative à la notion d’« entreprise », visée aux articles 101 et 102 TFUE, ainsi qu’à l’imputation de la responsabilité au sein d’une unité économique sur la répartition des compétences juridictionnelles au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. En effet, dans cette jurisprudence, la Cour a admis l’existence d’une présomption réfragable, selon laquelle une société mère exerce une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale lorsqu’elle détient (presque) 100 % du capital de celle-ci (ci-après la « présomption de contrôle »), de sorte que l’infraction commise par cette filiale peut lui être imputée et qu’elle peut être tenue solidairement responsable à ce titre ( 4 ). |
II. Le cadre juridique
A. Le règlement Bruxelles I bis
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5. |
Les considérants 15, 16 et 21 du règlement Bruxelles I bis sont libellés comme suit :
[…]
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6. |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis est libellé comme suit : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
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7. |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis est libellé comme suit : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » |
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8. |
L’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis prévoit une compétence internationale spéciale : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
[…] » |
B. Le règlement no 1/2003
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9. |
L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] ( 5 ) est libellé comme suit : « Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article 234 du traité. » |
C. La directive 2014/104
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10. |
L’article 2, points 2 et 3, de la directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ( 6 ) définit les notions d’« auteur de l’infraction » et de « droit national de la concurrence » de la manière suivante : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
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11. |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104 a trait au droit à réparation intégrale : « Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. » |
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12. |
L’article 9 de la directive 2014/104 a trait à l’effet des décisions des autorités nationales de concurrence : « 1. Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 [TFUE] ou du droit national de la concurrence. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision définitive visée au paragraphe 1 est prise dans un autre État membre, cette décision finale puisse, conformément au droit national, être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise et, comme il convient, puisse être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties. 3. Le présent article s’entend sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant de l’article 267 [TFUE]. » |
III. Les faits et la demande de décision préjudicielle
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13. |
Le litige au principal oppose Macedonian Thrace Brewery SA (ci-après « MTB »), d’une part, et Athenian Brewery SA (ci-après « AB ») ainsi que sa société (arrière-)grand-mère Heineken NV (ci-après « Heineken »), d’autre part. Heineken est établie aux Pays-Bas, tandis qu’AB l’est en Grèce. C’est néanmoins devant les juridictions néerlandaises que MTB souhaite faire établir la responsabilité solidaire d’AB et de Heineken au titre du dommage qu’elle soutient avoir subi du fait d’une infraction, notamment, à l’article 102 TFUE, commise par AB sur le marché grec de la bière. |
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14. |
MTB est une brasserie établie en Grèce qui exerce ses activités sur le marché grec de la bière. AB fait partie du groupe Heineken et exerce également ses activités en Grèce. Si Heineken définit la stratégie et les objectifs du groupe Heineken, elle n’exerce toutefois pas elle-même d’activités opérationnelles en Grèce. Au cours de la période concernée par la présente procédure, Heineken détenait indirectement environ 98,8 % des parts du capital d’AB. |
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15. |
Par décision du 19 septembre 2014, l’autorité grecque de la concurrence a considéré qu’AB avait abusé de sa position dominante sur le marché grec de la bière entre le mois de septembre 1998 et le 14 septembre 2014 et qu’il convenait de qualifier ce comportement d’« infraction unique et continue » à l’article 102 TFUE ainsi qu’à l’article 2 de la loi grecque sur la concurrence. |
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16. |
MTB avait certes demandé à l’autorité grecque de la concurrence d’inclure Heineken dans l’enquête. Dans sa décision, l’autorité grecque de la concurrence a toutefois indiqué qu’elle ne voyait aucune raison de le faire. Elle a notamment considéré que rien ne démontrait que Heineken était directement impliquée dans les infractions constatées, et qu’aucune circonstance particulière ne laissait inévitablement présumer que Heineken aurait exercé une influence déterminante sur AB. Elle ne s’est pas prononcée sur la présomption de contrôle. |
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17. |
MTB a demandé au Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de dire pour droit que Heineken et AB sont solidairement responsables de l’infraction ci-dessus mentionnée commise sur le marché grec de la bière et, partant, sont solidairement tenues de réparer l’intégralité du dommage subi par MTB du fait de cette infraction. À titre incident, Heineken et AB ont demandé au Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) de se déclarer incompétent pour connaître du recours dirigé contre AB. Le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a accueilli cette demande et s’est déclaré incompétent pour connaître du recours dirigé contre AB. |
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18. |
En appel, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a annulé la décision du Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) et rejeté la demande incidente. Heineken et AB ont alors formé un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas). |
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19. |
Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans le cadre de la procédure préjudicielle prévue à l’article 267 TFUE, les deux questions préjudicielles suivantes : « 1) Dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, le juge du domicile de la société mère doit-il, afin d’apprécier sa compétence au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis à l’égard de la filiale établie dans un autre État membre, se fonder, dans le cadre de l’exigence de rapport étroit visée à cette disposition, sur la présomption, admise en matière de droit matériel de la concurrence, d’influence déterminante de la société mère sur l’activité économique de la filiale faisant l’objet du litige ? 2) En cas de réponse affirmative à la première question, comment faut-il interpréter le critère énoncé dans les arrêts [du 28 janvier 2015,] Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37), et [du 16 juin 2016,] Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449) ? Suffit-il dans ce cas, lorsque l’influence déterminante de la société mère sur l’activité économique de la filiale est contestée, qu’il ne soit pas exclu a priori qu’une telle influence déterminante ait existé pour que le juge se déclare compétent à l’égard de la filiale concernée au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis ? » |
IV. Analyse juridique
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20. |
La juridiction de renvoi demande si, afin d’apprécier sa compétence internationale au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, le juge doit se fonder sur la présomption de contrôle admise en droit de la concurrence telle que nous l’avons exposée au point 4 des présentes conclusions, selon laquelle il est présumé, de manière réfragable, qu’une société mère exerce une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale lorsqu’elle détient (presque) 100 % du capital de cette dernière. En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi souhaite également savoir quel est le critère d’appréciation qu’il convient d’appliquer lorsque le défendeur conteste l’existence d’une influence déterminante de la société mère sur l’activité économique de la filiale. |
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21. |
Ces questions se posent dans le cadre de la procédure au principal parce que seul le for général du domicile de Heineken, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis, se trouve aux Pays-Bas, AB étant, elle, établie en Grèce. AB peut cependant être attraite avec Heineken devant les juridictions néerlandaises à condition qu’il y ait un « rapport étroit », au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, entre les recours dirigés contre Heineken et ceux dirigés contre AB. Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande dans quelle mesure la présomption de contrôle, fondée sur le fait que Heineken détient presque 100 % du capital d’AB, peut être utilisée pour établir l’existence d’un tel rapport étroit. |
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22. |
En substance, il s’agit donc de répondre à la question de savoir si et dans quelle mesure la présomption de contrôle doit être prise en compte lors de la détermination de la compétence internationale et dans quelle mesure il y a lieu de vérifier si cette présomption a été renversée (voir sections B et C). |
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23. |
Afin d’examiner l’incidence éventuelle de la présomption de contrôle sur l’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, il convient tout d’abord d’exposer brièvement le sens et la finalité de cette présomption ainsi que la fonction qu’elle occupe dans la législation de l’Union en matière de concurrence (voir section A). |
A. Les notions d’« entreprise », d’« unité économique » et de « présomption réfragable de contrôle » au sens des articles 101 et 102 TFUE
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24. |
Selon une jurisprudence constante, la notion d’« entreprise », c’est-à-dire l’auteur de l’infraction, visée aux articles 101 et 102 TFUE, désigne une « unité économique » qui peut être constituée de plusieurs personnes physiques ou morales ( 7 ). |
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25. |
Lorsqu’une telle unité économique enfreint les règles de l’Union relatives à la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction ( 8 ). Une telle infraction doit cependant être imputée à une personne susceptible de se voir infliger des amendes ou contre laquelle des actions en réparation peuvent être introduites. Par conséquent, l’application de la notion d’« entreprise » ou d’« unité économique » est susceptible d’entraîner une responsabilité solidaire entre les personnes physiques ou morales qui composaient l’unité économique concernée au moment de la commission de l’infraction ( 9 ). |
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26. |
Selon la jurisprudence de la Cour, des personnes juridiquement distinctes organisées sous la forme d’un groupe forment une seule et même entreprise lorsqu’elles ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché en cause, mais que, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent à une société mère, celles-ci subissent à cette fin les effets de l’exercice effectif, par cette unité de direction, d’une influence déterminante ( 10 ). |
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27. |
La présomption de contrôle décrite au point 4 des présentes conclusions concerne l’hypothèse dans laquelle il peut être présumé (de manière réfragable) qu’une société mère détenant directement ou indirectement la (quasi-)totalité du capital de la filiale exerce effectivement une influence déterminante sur cette dernière ( 11 ). Partant, cette présomption s’applique non seulement à la relation directe entre la société mère et sa filiale, mais également, comme en l’espèce, à la relation indirecte entre la (l’arrière-)grand-mère et la (sous-)sous-filiale ( 12 ). Ci-après, nous emploierons uniquement les termes de « société mère » et de « filiale ». |
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28. |
Ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre, cette présomption de contrôle s’applique, conformément à la jurisprudence, non seulement dans le domaine de la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par la Commission et par les autorités nationales (public enforcement), mais également dans le domaine des actions en dommages et intérêts du fait d’une infraction à ces règles (private enforcement). Ces deux éléments font partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union ( 13 ). À cet égard, la notion d’« entreprise » visée aux articles 101 et 102 TFUE doit faire l’objet d’une interprétation uniforme ( 14 ). Il ne saurait en aller autrement de la présomption de contrôle développée par la jurisprudence dans le cadre de la notion d’« entreprise ». |
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29. |
La société mère peut toutefois renverser la présomption de contrôle en démontrant que, pendant la durée de l’infraction, elle ne donnait pas d’instructions à la filiale ni ne participait ni directement ni indirectement à l’adoption des décisions de la filiale relatives à l’activité économique concernée ( 15 ). |
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30. |
En revanche, si la présomption de contrôle ne s’applique pas, c’est à l’autorité de concurrence ou au requérant qu’il incombe de démontrer que la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale pendant la durée de l’infraction, notamment en donnant des instructions ( 16 ). |
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31. |
La présomption de contrôle a donc pour effet de renverser la charge de la preuve en faveur de la victime qui demande réparation et au détriment de la société mère défenderesse ( 17 ). Elle facilite l’exercice de ses droits par la victime tout en renforçant ainsi le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union. En effet, les actions en dommages et intérêts contribuent également à dissuader les entreprises d’adopter un comportement anticoncurrentiel et, partant, à maintenir une concurrence effective dans l’Union ( 18 ). |
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32. |
Nous examinerons à présent si et dans quelle mesure la présomption de contrôle a une incidence sur l’interprétation de l’article 8 du règlement Bruxelles I bis (première question préjudicielle). |
B. Sur la première question préjudicielle : l’incidence de la présomption de contrôle sur l’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis
1. La notion de « rapport étroit » visée à l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis
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33. |
L’article 8 du règlement Bruxelles I bis prévoit – en complément du for général, situé dans l’État membre du domicile du défendeur (article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis) – des compétences juridictionnelles spéciales en cas de connexité. |
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34. |
Conformément à l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, dit le « défendeur d’ancrage », à la condition, toutefois, que les demandes soient liées entre elles par un « rapport si étroit » qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps. Il s’agit ainsi d’éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément. |
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35. |
Il convient de déterminer les conditions dans lesquelles un tel rapport étroit est susceptible d’exister en se référant au système et aux objectifs des dispositions du règlement Bruxelles I bis ( 19 ). C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence d’un tel lien entre les différentes demandes dans le cas concret ( 20 ). |
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36. |
Ci-après, nous démontrerons tout d’abord qu’il existe un rapport étroit entre les demandes lorsque la société mère et la filiale sont solidairement responsables d’une infraction (voir sous-section 2). Ensuite, nous expliquerons pour quelle raison un tel rapport étroit existe en règle générale d’emblée lorsque, dans un premier temps, seule une présomption de contrôle s’applique, c’est-à-dire lorsque la société mère détient directement ou indirectement la (quasi-)totalité du capital de la filiale, alors même que la question de savoir si ces deux dernières sont solidairement responsables ou bien si la présomption de contrôle est susceptible d’être renversée n’a pas encore été définitivement tranchée (voir sous-section 3). |
2. La responsabilité solidaire de la société mère et de la filiale relève de l’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis
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37. |
Conformément aux considérants 16 et 21 du règlement Bruxelles I bis, l’article 8, point 1, de ce règlement a pour objectif de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres ( 21 ). |
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38. |
Toutefois, il ne suffit pas qu’il y ait un risque que des décisions divergentes soient rendues dans des litiges différents. Cette divergence doit porter sur la même situation de fait et de droit ( 22 ). |
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39. |
Par conséquent, s’il y a plusieurs défendeurs, l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis est applicable lorsque différentes entreprises ont participé, du point de vue géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE constatée dans une décision de la Commission et font l’objet d’une action visant à leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts. Dans ces conditions, il existe une même situation de fait et de droit, de sorte que toutes les entreprises concernées peuvent être attraites devant les juridictions du siège d’un défendeur d’ancrage ( 23 ). |
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40. |
À plus forte raison, il existe une même situation de fait et de droit lorsque tant la société mère que la filiale font l’objet d’une action visant à leur condamnation solidaire ( 24 ) du fait d’une infraction à l’article 102 TFUE parce qu’elles forment une unité économique, c’est-à-dire une seule et même « entreprise ». En effet, dans ce cas, il y a également une seule et même situation de fait, à savoir l’infraction commise par la filiale, qui est imputée à la société mère (notamment au titre de la présomption de contrôle) comme si cette dernière avait elle-même commis cette infraction. Les actions dirigées contre la société mère et contre la filiale reposent donc sur les mêmes faits générateurs de responsabilité. Dans la mesure où les deux actions ont pour objet la même infraction à l’article 102 TFUE, la situation en droit est également identique en ce qui concerne le fait générateur. Par conséquent, il y a un risque de solutions inconciliables si des juridictions différentes se prononcent, respectivement, sur la responsabilité de la société mère et sur celle de la filiale. |
3. La pertinence de la présomption de contrôle aux fins de l’application de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis
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41. |
Ces éléments soulèvent toutefois la question subséquente de savoir s’il peut également exister un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis alors même que la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale au titre de l’infraction n’est pas encore établie. Cette situation peut notamment se présenter dans le cadre d’actions dites de type « stand-alone » qui, à la différence des actions dites de type « follow-on », ne peuvent pas se fonder sur la décision (contraignante) d’une autorité de concurrence, qu’il s’agisse de la Commission (article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003) ou d’une autorité nationale (article 9 de la directive 2014/104). En outre, on peut également douter du fait que la société mère et sa filiale soient solidairement responsables lorsqu’il existe, certes, une décision d’une autorité de concurrence, mais que celle-ci constate que l’infraction a été commise uniquement par l’une des sociétés participantes. Ainsi, en l’espèce, la responsabilité solidaire d’AB et de Heineken ne résulte pas de la décision de l’autorité grecque de la concurrence, dès lors que celle-ci a uniquement constaté que l’infraction a été commise par AB, mais que, en revanche, elle n’a pas inclus Heineken dans l’enquête. Par conséquent, l’action de type « follow-on » est dirigée uniquement contre AB, et non contre Heineken. |
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42. |
Dans de telles circonstances, n’y a-t-il un rapport étroit entre les actions dirigées contre la société mère et celles dirigées contre la filiale que lorsque, au stade de l’appréciation de la compétence au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, l’influence déterminante de la société mère n’est pas contestée ou est établie ? Ou alors cette disposition est-elle également applicable lorsque l’influence déterminante, bien que n’étant pas établie, est néanmoins présumée sur la base de la présomption (réfragable) de contrôle du fait que la société mère détient directement ou indirectement la quasi-totalité du capital de la filiale ? À l’inverse, y a-t-il lieu d’écarter l’existence d’un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis lorsque la société mère fournit des éléments en vue de renverser la présomption de contrôle ? |
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43. |
Nous exposerons ci-après pour quelle raison, à nos yeux, le fait que la société mère détienne la (quasi-)totalité du capital de la filiale, qui sous-tend la présomption de contrôle, constitue un indice si sérieux de l’existence d’un rapport étroit entre les actions dirigées contre la société mère et celles dirigées contre la filiale au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis qu’aucun indice supplémentaire n’est en principe nécessaire pour conclure à l’existence de ce rapport étroit [voir sous-section a)]. Cette interprétation n’est pas contraire à l’exigence de prévisibilité de la juridiction internationalement compétente [voir sous-section b)]. En outre, elle garantit l’effet utile de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, sans que le requérant puisse se voir reprocher un comportement abusif [voir sous-section c)]. |
a) La détention de la (quasi-)totalité des parts du capital est un indice sérieux de l’existence d’un lien étroit
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44. |
Le règlement Bruxelles I bis ne précise pas expressément l’étendue des obligations de contrôle qui incombent aux juridictions nationales lors de la vérification de leur compétence internationale ( 25 ). Il s’agit là d’un aspect du droit procédural interne qui n’a pas été unifié par le règlement Bruxelles I bis ( 26 ). L’application des règles nationales pertinentes ne doit toutefois pas porter atteinte à l’effet utile de ce règlement ( 27 ). |
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45. |
À cet égard, la Cour a jugé à juste titre que, pour des raisons tenant à la sécurité juridique, le juge saisi doit pouvoir aisément se prononcer sur sa propre compétence, sans être contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond ( 28 ). À ce stade, la juridiction saisie n’apprécie ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande, mais identifie uniquement les points de rattachement avec l’État du for justifiant sa compétence en vertu de la disposition applicable ( 29 ). Les règles procédurales nationales doivent toutefois permettre à la juridiction de renvoi d’examiner la question de la compétence internationale à la lumière de toutes les informations dont elle dispose, y compris, le cas échéant, les contestations émises par le défendeur ( 30 ). |
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46. |
Le fait que la société mère détienne la quasi-totalité du capital de la filiale, de sorte que la présomption de contrôle s’applique, constitue un indice sérieux de l’existence d’un rapport étroit entre les actions dirigées contre ces différentes sociétés au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. |
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47. |
Dans une telle situation, il y a, en effet, une forte probabilité que la société mère et sa filiale soient solidairement responsables au titre de l’infraction commise par cette dernière. En effet, la présomption de contrôle repose précisément sur l’hypothèse selon laquelle la société mère exerce une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale lorsque la société mère détient la quasi-totalité des parts du capital de la filiale ( 31 ). À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence établie depuis l’arrêt rendu dans l’affaire Akzo Nobel e.a./Commission ( 32 ), il est très difficile, pour la société mère, d’apporter la preuve contraire nécessaire pour renverser la présomption ( 33 ). |
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48. |
Dès lors, afin d’établir l’existence d’un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, la juridiction saisie n’est pas tenue d’examiner les faits et les éléments de preuve avancés par la société mère en vue de renverser la présomption de contrôle. Elle n’est pas non plus tenue de vérifier si la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur la filiale. En réalité, cet élément n’importe que dans le cadre de l’examen du bien-fondé du recours. |
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49. |
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la présomption de contrôle telle quelle dans le cadre de l’examen de la compétence. En effet, la règle de compétence énoncée à l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis n’exige pas que la société mère ait exercé une influence déterminante sur la filiale, mais pose la simple condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport étroit. Ce n’est qu’au stade de l’examen du bien-fondé du recours qu’il est nécessaire, afin d’établir la responsabilité de la société mère, de démontrer que cette dernière a exercé une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale, de sorte que ce n’est que dans ce cadre que s’appliquent la présomption de contrôle en tant que telle ainsi que le renversement de la charge de la preuve qu’elle entraîne. |
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50. |
Partant, le fait que la société mère détienne la quasi-totalité des parts du capital de la filiale conduit, sur le fond, à présumer que la société mère exerce une influence déterminante sur la filiale, d’une part, et a pour effet, sur le plan de la compétence, que les actions dirigées contre la société mère et celles dirigées contre la filiale sont liées entre elles par un rapport étroit, d’autre part. |
|
51. |
Par conséquent, l’argument selon lequel la présomption de contrôle serait irréfragable si elle était invoquée au stade de l’appréciation de la compétence en vue d’établir l’existence d’un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis est inopérant. En effet, c’est un autre critère qui est examiné dans le cadre de l’appréciation de la compétence. Dans le cadre de cette appréciation, il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si la société mère exerce une influence déterminante. |
b) La prévisibilité de la juridiction internationalement compétente
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52. |
Cette interprétation est conforme au principe de sécurité juridique. Ce principe exige que la règle de compétence spéciale soit interprétée de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait être attrait ( 34 ). En outre, pour des raisons de sécurité juridique, le juge national saisi doit pouvoir se prononcer sur sa propre compétence sans être contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond ( 35 ). |
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53. |
Le fait de considérer que, dans un cas tel que celui de l’espèce, il suffit, pour qu’il existe un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, que la société mère détienne directement ou indirectement la (quasi-)totalité du capital de la filiale ne rend pas la compétence juridictionnelle imprévisible. Il s’agit en effet, pour les sociétés (mère et filiale) défenderesses, d’un critère clair, simple et aisément vérifiable, tant par ces sociétés que par la juridiction saisie. |
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54. |
Il en irait autrement si, aux fins de la détermination de la compétence, il était nécessaire de démontrer que la société mère exerce une influence déterminante sur le comportement commercial de la filiale. À cet égard, il serait nécessaire de procéder, dès ce stade de la procédure, à un examen complet et parfois complexe ainsi qu’à une appréciation des éléments de fait et de preuve, dont l’issue ne présenterait précisément pas un haut degré de prévisibilité pour les parties au sens du considérant 15 du règlement Bruxelles I bis. Cette situation serait préjudiciable au requérant ayant subi le dommage, qui supporterait le risque que le recours soit rejeté comme irrecevable. |
|
55. |
À notre sens, pour que la compétence soit suffisamment prévisible, il n’est pas non plus nécessaire que la Commission ait constaté, au préalable, par une décision contraignante, que la société mère et la filiale sont solidairement responsables pour des amendes éventuellement infligées. Le point de savoir si, dans le contexte du private enforcement, une règle de compétence facilitant l’exercice de ses droits par la victime est applicable ne saurait dépendre du fait que la Commission soit ou non intervenue au préalable. |
|
56. |
En outre, c’est précisément dans un cas où l’infraction n’est pas établie dans tous les États membres par une décision contraignante de la Commission au sens de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 qu’il y a un risque de décisions contradictoires lorsque des juridictions différentes statuent sur les actions en réparation dirigées contre la société mère et la filiale. Lorsque, par exemple, une autorité nationale de concurrence a conclu en amont à une responsabilité (à tout le moins celle la filiale), comme c’est le cas en l’espèce, cette décision ne lie, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104, que les juridictions de l’État membre concerné, tandis que d’autres juridictions nationales, comme, en l’espèce, les juridictions néerlandaises, ne doivent en tenir compte qu’en tant que preuve prima facie (article 9, paragraphe 2, de la directive 2014/104). |
|
57. |
Dans ce contexte, il y aurait un risque de décisions contradictoires si des juridictions nationales différentes étaient saisies des actions dirigées contre la société mère et de celles dirigées contre la filiale, et ce tant en ce qui concerne la question préalable de l’existence même d’une infraction qu’en ce qui concerne les questions subséquentes portant sur l’imputation et sur l’étendue de la responsabilité. |
c) L’absence de comportement abusif ou de détournement de la compétence
|
58. |
L’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis exposée ci-dessus permet d’apprécier aisément la compétence. En outre, elle facilite, sur le plan procédural, la mise en œuvre des droits de la victime à des dommages et intérêts, précisément parce qu’il est probable, sur le plan matériel, eu égard à la présomption de contrôle, que la société mère et sa filiale soient solidairement responsables. |
|
59. |
On ne pourrait considérer que le requérant a un comportement abusif ou qu’il y a un détournement de compétence que si l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage était manifestement irrecevable ou non fondée et, partant, avait pour seule fin de soustraire l’autre défendeur aux tribunaux de l’État où il est domicilié ( 36 ). En présence d’un rapport étroit au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, le tribunal saisi ne peut constater un tel détournement qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il y a suffisamment d’indices probants lui permettant de conclure que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de cette disposition ( 37 ). À cette fin, il ne suffit pas que l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage apparaisse (éventuellement) non fondée. En réalité, au moment de son introduction, cette demande doit être manifestement non fondée ou artificielle, ou bien dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur ( 38 ). On pourrait imaginer que tel est le cas lorsque, malgré la présomption de contrôle, la société mère n’exerce manifestement pas d’influence déterminante sur la filiale eu égard aux circonstances de l’espèce et que, par conséquent, il est d’emblée exclu que la société mère soit solidairement responsable. Tel ne sera vraisemblablement le cas que dans des situations exceptionnellement rares. |
|
60. |
Le fait, pour la victime, d’introduire également une action contre la filiale grecque au lieu du siège de la société mère néerlandaise et, ainsi, de soustraire la filiale grecque à la compétence des juridictions helléniques ne constitue pas un tel détournement. En effet, lorsque les défendeurs sont domiciliés dans des États membres différents, l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis laisse au demandeur le choix du for devant lequel il introduit son action ( 39 ). Cette option implique que le demandeur a le droit de concentrer le litige devant le tribunal du lieu qui servira le mieux ses intérêts ( 40 ). |
|
61. |
Dès lors, il importe peu qu’il y ait un rapport plus étroit avec un autre for, par exemple parce que l’infraction a eu lieu exclusivement sur le marché grec de la bière et que seule la filiale grecque est citée en tant qu’auteur de l’infraction dans la décision de l’autorité grecque de la concurrence. En effet, les règles de compétence n’exigent pas, en principe ( 41 ), le lien le plus étroit, mais uniquement un lien étroit, dont l’existence est déjà garantie, en l’espèce, par le critère du « rapport étroit » prévu à l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. C’est ce que confirme le considérant 16 du règlement Bruxelles I bis, qui précise que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige. |
C. Sur la seconde question préjudicielle
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62. |
Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il suffit, lorsque la société mère conteste avoir exercé une influence déterminante sur l’activité économique de la filiale, qu’il ne soit pas exclu a priori qu’une telle influence déterminante ait existé pour que le juge se déclare compétent à l’égard de la filiale au titre de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis. |
|
63. |
Nos observations aux points 48 et suivants des présentes conclusions permettent d’emblée de déduire qu’il convient de répondre par l’affirmative à la seconde question préjudicielle dans la mesure où – comme c’est le cas en l’espèce – les conditions de la présomption de contrôle sont réunies : en effet, il s’agit là d’un indice particulièrement sérieux de l’existence d’un « rapport étroit », au sens de l’article 8, point 1, du règlement Bruxelles I bis, qui fonde la compétence et ne peut être infirmé qu’à titre exceptionnel. |
V. Conclusion
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64. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre ensemble aux deux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) de la manière suivante : Dans le cadre d’actions en réparation fondées sur des infractions aux règles de l’Union relatives à la concurrence, le juge du domicile de la société mère doit, afin d’apprécier sa compétence au titre de l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale à l’égard de la filiale établie dans un autre État membre, considérer comme un indice sérieux de l’existence d’un rapport étroit entre les actions dirigées contre ces sociétés le fait que la société mère détienne directement ou indirectement la (quasi-)totalité du capital de la filiale. Dès lors, en règle générale, il n’est pas nécessaire qu’il existe des indices supplémentaires pour conclure à l’existence d’un tel rapport étroit. |
( 1 ) Langue originale : l’allemand.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (JO 2012, L 351, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 21 mai 2015 (C-352/13, EU:C:2015:335).
( 4 ) Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 et suiv.).
( 5 ) Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 (JO 2003, L 1, p. 1).
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 (JO 2014, L 349, p. 1).
( 7 ) Voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 55) ; du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission (C-516/15 P, EU:C:2017:314, point 48), et du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 105).
( 8 ) Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 106 et jurisprudence citée).
( 9 ) Voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, points 44 et suiv.), ainsi que du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 107).
( 10 ) Voir arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 108 et jurisprudence citée).
( 11 ) Arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, points 109 et 110 et jurisprudence citée).
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C-90/09 P, EU:C:2011:21, points 86 et suiv.).
( 13 ) Voir arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. (C-724/17, EU:C:2019:204, point 45), et du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, point 37).
( 14 ) Voir arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. (C-724/17, EU:C:2019:204, point 47), et du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, point 38) ; voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire MOL (C-425/22, EU:C:2024:131, point 65).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, point 112). En ce qui concerne le caractère réfragable de la présomption, voir également, déjà, arrêt du 8 mai 2013, Eni/Commission (C-508/11 P, EU:C:2013:289, point 47 et jurisprudence citée).
( 16 ) Arrêt du 25 mars 2021, Deutsche Telekom/Commission (C-152/19 P, EU:C:2021:238, points 74 et suiv.).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a. (C-377/20, EU:C:2022:379, points 114 et 123).
( 18 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal (C-882/19, EU:C:2021:800, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).
( 19 ) En ce sens, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I ») : arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C-103/05, EU:C:2006:471, points 29 et 30) ; voir également, en ce qui concerne l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles ») : arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, point 10).
( 20 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I : arrêt du 12 juillet 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, point 23 et jurisprudence citée).
( 21 ) Arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska (C-832/21, EU:C:2023:635, point 34). Voir, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I : arrêt du 12 juillet 2012, Solvay (C-616/10, EU:C:2012:445, point 19 et jurisprudence citée).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska (C-832/21, EU:C:2023:635, point 28). Voir, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I : arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo (C-24/16 et C-25/16, EU:C:2017:724, point 45 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I : arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, points 21 et 33).
( 24 ) Le rapport Jenard mentionne la responsabilité solidaire à titre d’exemple typique de l’existence d’un rapport entre les actions dirigées à l’encontre des différents défendeurs ; voir rapport de M. P. Jenard sur la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1979, C 59, p. 1, 26).
( 25 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne le règlement Bruxelles I, arrêt du 10 mars 2016, Flight Refund (C-94/14, EU:C:2016:148, point 58 et jurisprudence citée).
( 26 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne le règlement Bruxelles I, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, point 60).
( 27 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne le règlement Bruxelles I, arrêt du 10 mars 2016, Flight Refund (C-94/14, EU:C:2016:148, point 58 et jurisprudence citée).
( 28 ) Arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, point 61 et jurisprudence citée).
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, point 44 et jurisprudence citée).
( 30 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 juin 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).
( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 27 janvier 2021, The Goldman Sachs Group/Commission (C-595/18 P, EU:C:2021:73, points 32 et 35).
( 32 ) Arrêt du 10 septembre 2009 (C-97/08 P, EU:C:2009:536, points 54 et suiv.).
( 33 ) Voir arrêts du 29 septembre 2011, Arkema/Commission (C-520/09 P, EU:C:2011:619, points 37 et suiv.), ainsi que du 8 mai 2013, Eni/Commission (C-508/11 P, EU:C:2013:289, point 68).
( 34 ) Voir, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I : arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage (C-103/05, EU:C:2006:471, points 24 et 25).
( 35 ) Arrêts du 3 juillet 1997, Benincasa (C-269/95, EU:C:1997:337, point 27), et du 28 janvier 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37, point 61).
( 36 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I : arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, point 27 et jurisprudence citée) ; ainsi que, en ce qui concerne l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles : arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, EU:C:1988:459, point 9).
( 37 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, point 29).
( 38 ) Voir, en ce qui concerne l’article 6, point 1, du règlement Bruxelles I, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Freeport (C-98/06, EU:C:2007:302, point 66).
( 39 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6 du règlement Bruxelles I, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Freeport (C-98/06, EU:C:2007:302, point 52), et conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, point 89).
( 40 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne l’article 6 du règlement Bruxelles I, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Freeport (C-98/06, EU:C:2007:302, point 52), et conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2014:2443, point 89).
( 41 ) Il n’est fait exception à cette règle que pour des cas de compétence exclusive. Cette affaire ne porte cependant pas sur de tels cas.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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