CJUE, n° C-368/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Haut Conseil du commissariat aux comptes contre MO, 13 juin 2024
CJUE, Demande (JO) 12 juin 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 juin 2024
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CJUE, Arrêt 26 septembre 2024

Arguments

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  • Autre
    Compatibilité de la législation nationale avec le droit de l'Union

    La cour doit examiner si la législation nationale respecte les principes de libre prestation de services et d'établissement, ainsi que les exigences de la directive 2006/123.

  • Autre
    Violation des dispositions du code de commerce

    La cour doit déterminer si les activités exercées par MO sont effectivement incompatibles avec son statut et si des sanctions sont justifiées.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de décision préjudicielle du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) sur la légalité d'une législation française interdisant aux contrôleurs légaux des comptes d'exercer des activités commerciales, sauf si elles sont accessoires à leur profession. Les questions juridiques posées portent sur la compatibilité de cette interdiction avec le droit de l'Union, notamment la directive 2006/123/CE. La juridiction conclut que le H3C n'exerce pas de fonctions juridictionnelles au sens de l'article 267 TFUE, rendant la demande irrecevable. En outre, même si elle était recevable, la législation française pourrait être jugée disproportionnée et non conforme aux directives européennes.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 juin 2024, C-368/23
Numéro(s) : C-368/23
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 13 juin 2024.#Haut Conseil du commissariat aux comptes contre MO.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la formation restreinte du Haut Conseil du commissariat aux comptes.#Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Critères structurels et fonctionnels – Exercice de fonctions juridictionnelles ou administratives – Autorité publique indépendante de régulation et/ou de supervision des contrôleurs légaux des comptes – Modalités d’organisation interne – Pouvoir d’engager des procédures d’office – Pouvoir de sanction – Décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel – Absence de qualité de “tiers” par rapport à l’autorité ayant adopté la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel – Irrecevabilité.#Affaire C-368/23.
Date de dépôt : 12 juin 2023
Précédents jurisprudentiels : 12 Arrêt du 3 mai 2022, CityRail ( C-453/20
15 C-453/20, EU:C:2021:1018
17 Ordonnance du 14 novembre 2013, MF 7 ( C-49/13, EU:C:2013:767
21 janvier 2020, Banco de Santander ( C-274/14, EU:C:2020:17
30 juin 1966, Vaassen-Göbbels ( 61/65, EU:C:1966:39
37 Arrêt du 31 janvier 2013, Belov ( C-394/11, EU:C:2013:48
44 Arrêt du 24 mars 2021, A ( C-950/19, EU:C:2021:230
50 Arrêts du 24 janvier 2013, Stanleybet e.a. ( C-186/11 et C-209/11, EU:C:2013:33, point 27 ), et du 12 juin 2014, Digibet et Albers ( C-156/13, EU:C:2014:1756, point 22
58 Arrêt du 27 février 2020, Commission/Belgique ( Comptables ) ( C-384/18, EU:C:2020:124
5 avril 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable ( C-119/09, EU:C:2011:208
Anesco e.a. ( C-462/19, ci-après l ' « arrêt Anesco e.a. », EU:C:2020:715
C-119/09, EU:C:2011:208
( C-209/18, EU:C:2019:632
( C-950/19, EU:C:2020:1019
Commission/Belgique ( Comptables ) ( C-384/18, EU:C:2020:124
Conseil d'État, du 15 octobre 2021, Société Mazars e.a, 451835
Laezza ( C-375/14, EU:C:2016:60
MF 7 ( C-49/13, EU:C:2013:767
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62023CC0368
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2024:510
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Sur les parties

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