CJUE, n° C-416_RES/23, Arrêt de la Cour, Österreichische Datenschutzbehörde contre F R et Bundesministerin für Justiz, 9 janvier 2025
CJUE, Arrêt 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux données personnelles

    La Cour a estimé que la notion de 'demande' inclut les réclamations et que l'autorité de contrôle doit traiter ces réclamations, sauf preuve d'une intention abusive de la part de la personne concernée.

  • Accepté
    Critères de qualification d'une demande comme excessive

    La Cour a précisé que le nombre de réclamations ne suffit pas à qualifier une demande d'excessive, et qu'il faut démontrer une intention abusive de la part de la personne concernée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-416/23, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande préjudicielle concernant l'interprétation du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données. La question principale portait sur la définition des "demandes excessives" et les critères permettant aux autorités de contrôle de refuser de donner suite à de telles demandes ou d'exiger des frais. La Cour a conclu que la notion de "demande" inclut les réclamations et que les demandes ne peuvent être considérées comme excessives que si une intention abusive est démontrée. Elle a également précisé que les autorités de contrôle ont la liberté de choisir entre exiger des frais ou refuser les demandes excessives, tout en devant justifier leur décision.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 janv. 2025, C-416_RES/23
Numéro(s) : C-416_RES/23
Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 janvier 2025.#Österreichische Datenschutzbehörde contre F R et Bundesministerin für Justiz.#Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 57, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 4 – Missions de l’autorité de contrôle – Notions de “demande” et de “demandes excessives” – Exigence de paiement de frais raisonnables ou refus de donner suite aux demandes en cas de demandes manifestement infondées ou excessives – Critères susceptibles de guider le choix de l’autorité de contrôle – Article 77, paragraphe 1 – Notion de “réclamation”.#Affaire C-416/23.
Identifiant CELEX : 62023CJ0416_RES
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:3
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Texte intégral

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