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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 2025, C-417/23 |
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| Numéro(s) : | C-417/23 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2025.#Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge e.a. contre MV e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret.#Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Notions d’“origine ethnique”, de “discrimination directe” et de “discrimination indirecte” – Réglementation nationale exigeant l’adoption de plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans certaines zones d’habitation – Identification de ces zones en fonction de la proportion d’“immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants” – Justification – Cohésion sociale et intégration – Politique du logement – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect du domicile – Proportionnalité.#Affaire C-417/23. | |
| Date de dépôt : | 6 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0417 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1017 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Arastey Sahún |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43/CE – Notions d’“origine ethnique”, de “discrimination directe” et de “discrimination indirecte” – Réglementation nationale exigeant l’adoption de plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans certaines zones d’habitation – Identification de ces zones en fonction de la proportion d’“immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants” – Justification – Cohésion sociale et intégration – Politique du logement – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect du domicile – Proportionnalité »
Dans l’affaire C-417/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 30 juin 2023, parvenue à la Cour le 6 juillet 2023, dans les procédures
Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge,
contre
MV,
EH,
LI,
AQ,
LO,
en présence de :
BL – Danmarks Almene Boliger,
Institut for Menneskerettigheder,
et
XM,
ZQ,
FZ,
DL,
WS,
JI,
PB,
VT,
YB,
TJ,
RK
contre
Social-, Bolig- og Ældreministeriet,
en présence de :
Institut for Menneskerettigheder,
FN’s særlige rapportør E. Tendayi Achiume,
FN’s særlige rapportør Balakrishnan Rajagopal,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, I. Jarukaitis, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), Mme I. Ziemele, M. J. Passer et Mme O. Spineanu-Matei, présidents de chambre, MM. S. Rodin, E. Regan, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2024,
considérant les observations présentées :
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pour Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, par Me H. Qwist, advokat, |
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pour XM, ZQ, FZ, DL, WS, JI, PB, VT, YB, TJ et RK, par Mes P. A. Fokdal et E. O. R. Rosenberg Khawaja, advokater, |
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pour MV, EH, LI, AQ et LO, par Mes N.-E. Hansen et M. Tarp, advokater, |
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pour BL – Danmarks Almene Boliger, par Mes K. Paludan et L. V. Thomsen, advokater, |
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pour l’Institut for Menneskerettigheder, par Mme M. Akhtar, M. P. Hjaltason, Mmes L. Teilgård, T. B. Thomsen et M. Ventegodt, en qualité d’agents, |
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pour FN’s særlige rapportør E. Tendayi Achiume et FN’s særlige rapportør Balakrishnan Rajagopal, par Mes P. A. Fokdal et E. O. R. Rosenberg Khawaja, advokater, |
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pour le gouvernement danois, par Mme C. A.-S. Maertens, en qualité d’agent, assistée de Mes R. Holdgaard et J. Pinborg, advokater, |
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pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin, F. Clotuche-Duvieusart et M. C. Vang, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 13 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de cinq litiges opposant, pour ce qui est des quatre premiers, le bailleur public Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (ci-après « SAB ») à cinq locataires de logements publics familiaux et, pour ce qui est du cinquième litige, onze locataires de logements publics familiaux au Social-, Bolig- og Ældreministeriet (ministère des Affaires sociales, du Logement et des Personnes âgées, Danemark) au sujet d’une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans les zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » a dépassé 50 %. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2000/43
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3 |
Aux termes des considérants 2 à 4, 9, 12, 13, 15, 16 et 28 de la directive 2000/43 :
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
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5 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Concept de discrimination », dispose : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement”, l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
[…] » |
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6 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », prévoit : « 1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne : […]
2. La présente directive ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’admission et au séjour des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire des États membres et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernés. » |
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7 |
L’article 8 de la directive 2000/43, intitulé « Charge de la preuve », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. » |
La directive 2006/123/CE
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8 |
Le considérant 27 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), énonce : « La présente directive ne devrait pas couvrir les services sociaux dans les domaines du logement, de l’aide à l’enfance et de l’aide aux familles et aux personnes dans le besoin qui sont assurés par l’État au niveau national, régional ou local, par des prestataires mandatés par l’État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’État avec pour objectif d’assister les personnes qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de l’insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d’un manque total ou partiel d’indépendance et qui risquent d’être marginalisées. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l’intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité et ne devraient pas être affectés par la présente directive. » |
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9 |
Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de cette directive : « 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. 2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes : […]
[…] » |
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10 |
L’article 4, point 1, de ladite directive énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
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Le droit danois
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11 |
L’article 27, paragraphe 4, du lovbekendtgørelse nr. 1877 om almene boliger m.v. (almenboligloven) [arrêté de codification no 1877 relatif notamment au logement public (loi sur le logement public)], du 27 septembre 2021 (ci-après la « loi sur le logement public »), se lit comme suit : « Pour les logements situés dans une zone en transformation au sens de l’article 61 a, paragraphe 4, le ministre approuve la cession à condition que soient résiliés […] les baux conclus avec les locataires qui ne remplissent pas les critères fixés par le conseil municipal en vertu de l’article 27 c, paragraphe 1. » |
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12 |
L’article 27 c de cette loi énonce : « 1. Le conseil municipal arrête des critères pour la mise en location de fonds situés dans une zone d’habitation vulnérable au sens de l’article 61 a, paragraphe 1, cédés à des acquéreurs privés. Les critères visés à la première phrase sont arrêtés par le conseil municipal au plus tard lors de l’approbation de la cession et sont valables pendant 10 ans à compter de la date de prise de possession du fonds concerné. Les critères arrêtés conformément à la première phrase sont également applicables aux nouveaux logements locatifs construits sur le fonds. […] 3. Si un bien locatif est donné en location en violation desdits critères, le conseil municipal impose au bailleur l’obligation de résilier le bail. » |
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13 |
L’article 61 a de ladite loi dispose : « 1. Une zone d’habitation vulnérable est une zone qui répond à au moins deux des critères suivants :
2. Une société parallèle se définit comme une zone d’habitation où la proportion d’immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants dépasse 50 % et où au moins deux des critères énumérés au paragraphe 1 sont remplis. […] 4. Par zone en transformation, on entend une zone d’habitation qui a rempli les conditions mentionnées au paragraphe 2 pendant les cinq dernières années. 5. L’[Indenrigs- og boligministeren (ministre de l’Intérieur et du Logement, Danemark)] publie le 1er décembre de chaque année [la liste des] zones qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 ainsi qu’à l’article 61 b. » |
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14 |
L’article 168 a, paragraphes 1 et 2, de la même loi prévoit : « 1. Le bailleur public et le conseil municipal préparent conjointement un plan d’aménagement pour une zone en transformation au sens de l’article 61 a, paragraphe 4. Le plan d’aménagement conjoint doit viser à réduire, d’ici le 1er janvier 2030, la part des logements publics familiaux à un maximum de 40 % de l’ensemble des logements dans la zone en transformation concernée, au sens de l’article 61 a, paragraphe 4. Les logements démolis après 2010 et non remplacés par d’autres logements publics familiaux peuvent être inclus dans le calcul du nombre total de logements dans la zone d’habitation concernée. Les espaces commerciaux entrent dans le calcul du nombre de logements, de sorte que chaque surface de 75 mètres carrés [(m2)] d’espace commercial est comptée comme un logement. 2. Le ministre de l’Intérieur et du Logement approuve les plans d’aménagement visés au paragraphe 1. » |
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15 |
L’article 168 b, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le logement public énonce : « 1. À défaut d’accord sur un plan d’aménagement conjoint au sens de l’article 168 a, paragraphe 1, le conseil municipal peut demander au ministre de l’Intérieur et du Logement d’approuver un plan d’aménagement communal. Ce plan doit viser à réduire, d’ici le 1er janvier 2030, la part des logements publics familiaux à un maximum de 40 % de l’ensemble des logements dans la zone en transformation concernée, au sens de l’article 61 a, paragraphe 4. Les logements démolis après 2010 et non remplacés par d’autres logements publics familiaux peuvent être inclus dans le calcul du nombre total de logements dans la zone d’habitation concernée. Les espaces commerciaux entrent dans le calcul du nombre de logements, de sorte que chaque superficie de 75 mètres carrés d’espace commercial est comptée comme un logement. Le ministre transmet le plan d’aménagement communal au bailleur public pour consultation avant de rendre une décision en vertu de la première phrase. 2. Le conseil municipal peut ordonner aux bailleurs publics de mettre en œuvre un plan communal approuvé conformément au paragraphe 1, y compris l’exécution de mesures d’importance significative pour la réalisation du plan d’aménagement communal et pour la sauvegarde de l’intérêt public général, dans un délai fixé par le conseil municipal. » |
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16 |
Il ressort de la demande de décision préjudicielle que, dans sa version initiale, l’article 61 a de la loi sur le logement public, qui a été inséré dans cette loi par le lov nr. 1610 om ændring af lov om almene boliger m.v. (loi no 1610 modifiant notamment la loi sur le logement public), du 22 décembre 2010, utilisait, à son paragraphe 2, le terme « ghetto » et, à son paragraphe 4, l’expression « zone ghettoïsée difficile », au lieu des expressions actuellement utilisées, à savoir, respectivement, celles de « société parallèle » et de « zone en transformation ». |
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17 |
Dans les travaux préparatoires de cette loi no 1610, du 22 décembre, 2010, pour définir la notion de « ghetto » ou de « zone ghettoïsée », il était « proposé de mettre l’accent sur trois critères […] : la proportion d’immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants, la proportion de personnes sans lien avec le marché du travail et la proportion de personnes condamnées pour des infractions au code pénal, à la loi sur les armes ou à la loi sur les stupéfiants, chacun de ces facteurs indiquant qu’il existe un problème social et sociétal qui s’écarte tellement de la situation générale existant au Danemark qu’il est nécessaire de faire un effort particulier ». |
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18 |
La définition de la notion de « zone ghettoïsée » a été modifiée par le lov nr. 1609 om ændring af lov om almene boliger m.v. (loi no 1609 modifiant notamment la loi sur le logement public), du 26 décembre 2013, qui a ajouté deux nouveaux critères relatifs à l’éducation et au revenu. Les travaux préparatoires de la loi no 1609, du 26 décembre 2013, indiquent, notamment, ce qui suit : « L’intégration des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants dans les quartiers défavorisés est un point central. Il importe que les habitants des zones d’habitation se rencontrent au-delà de leurs origines ethniques. Dans le cas contraire, il peut devenir plus difficile de se comprendre culturellement et linguistiquement, et les préjugés, les attitudes négatives et une dangereuse division entre “eux” et “nous” peuvent plus facilement apparaître. Cela menace la cohésion de la société. Une forte concentration de citoyens d’une autre origine ethnique est donc une indication du fait qu’il convient de prêter attention à la zone concernée. » |
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19 |
L’obligation d’adopter des plans d’aménagement tels que ceux en cause au principal a été mise en place par le lov nr. 1322 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (loi no 1322 modifiant notamment la loi sur le logement public, la loi sur la location de logements publics et la loi sur les locations), du 27 novembre 2018. En vertu de la loi no 1322, du 27 novembre 2018, le critère tenant au fait que la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » dépasse 50 % dans la zone d’habitation concernée est devenu une condition nécessaire pour qu’une telle zone d’habitation puisse être qualifiée de « zone ghettoïsée ». Les travaux préparatoires de cette loi indiquent que ce critère « souligne le fait que, dans les zones ghettoïsées, le défi principal réside dans le manque d’intégration des immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants ». |
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20 |
Le projet de loi qui a conduit à l’adoption de la loi visée au point précédent était fondé sur une proposition préparée par le gouvernement danois au cours du mois de mars 2018, intitulée « Un Danemark sans société parallèle – pas de ghettos en 2030 ». Cette proposition indiquait, notamment, ce qui suit : « Le gouvernement souhaite un Danemark présentant une cohésion. […] Au cours des presque 40 dernières années, la composition ethnique du Danemark a changé de manière significative. En 1980, le Danemark comptait 5,1 millions d’habitants. Aujourd’hui, nous sommes près des 5,8 millions. La croissance de la population vient de l’extérieur. Tant des immigrés que de leurs descendants. La majorité des nouveaux Danois sont d’origine non occidentale. […] [I]l y a trop d’immigrés qui ne participent pas activement [à la société danoise]. Une société parallèle a émergé parmi les personnes d’origine non occidentale. Trop d’immigrés et de descendants d’immigrés ont fini par être déconnectés de la société environnante. Sans formation, sans emploi et sans connaissances suffisantes du danois. […] Depuis des décennies, trop de réfugiés et de membres de familles regroupées ont été admis au Danemark sans être intégrés à la société danoise. On les a laissés se regrouper dans des ghettos sans aucun contact avec la société environnante, même après de nombreuses années passées au Danemark, et ce parce que nous n’avons pas clairement exigé d’eux qu’ils fassent partie de la société danoise. […] Des îlots se sont constitués sur le territoire danois. De nombreuses personnes vivent dans des enclaves plus ou moins isolées. Beaucoup trop de citoyens n’y prennent pas suffisamment leurs responsabilités. Ils ne participent pas activement à la société danoise et au marché du travail. Nous avons [accueilli] un groupe de citoyens qui n’adhèrent pas pleinement aux normes et aux valeurs danoises. [Un groupe] où les femmes sont considérées comme étant inférieures aux hommes, où le contrôle social et le manque d’égalité fixent des limites étroites à la liberté d’expression de l’individu. […] » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
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21 |
Ainsi qu’il a été indiqué au point 2 du présent arrêt, la demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre de cinq litiges, dont quatre concernent Schackenborgvænge, un lotissement situé dans la zone d’habitation de Ringparken à Slagelse (Danemark), et un concerne Mjølnerparken, un lotissement situé à Copenhague (Danemark). |
Les litiges relatifs au lotissement Schackenborgvænge
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22 |
La zone d’habitation de Ringparken est constituée de cinq lotissements, dont quatre sont gérés par le bailleur public Fællesorganisationens Boligforening et le cinquième, à savoir Schackenborgvænge, est géré par SAB. |
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23 |
Depuis le 1er décembre 2018, la zone d’habitation de Ringparken a été désignée comme étant une « zone ghettoïsée difficile », au sens de la version initiale de l’article 61 a, paragraphe 4, de la loi sur le logement public, cette zone étant désormais qualifiée de « zone en transformation », au sens de la version de cette disposition applicable aux litiges au principal. Cette désignation est intervenue au motif que, d’une part, ladite zone d’habitation remplissait les quatre critères prévus à cet article 61 a, paragraphe 1, à savoir le lien des résidents avec le marché du travail ou l’éducation, le niveau de criminalité, le niveau d’éducation primaire et le revenu moyen (ci-après les « critères socio-économiques »), et, d’autre part, 55,6 % des résidents de la même zone d’habitation appartenaient à la catégorie des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants », au sens dudit article 61 a, paragraphe 2. |
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24 |
Fællesorganisationens Boligforening, SAB et la Slagelse Kommune (municipalité de Slagelse, Danemark) ont élaboré un plan d’aménagement pour la zone d’habitation de Ringparken, qui a été approuvé par le conseil municipal le 27 mai 2019, afin de réduire la proportion des logements publics familiaux à 40 % de l’ensemble des logements dans cette zone d’habitation, conformément à l’article 168 a, paragraphe 1, de la loi sur le logement public. |
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25 |
Au cours du mois de juin 2019, SAB a décidé de céder 136 logements publics familiaux situés à Schackenborgvænge à un acquéreur privé. Cette cession n’étant pas prévue par le plan d’aménagement visé au point précédent, ce plan a été mis à jour et approuvé par la municipalité de Slagelse le 26 août 2019 (ci-après le « plan d’aménagement de Ringparken »). |
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26 |
Les 26 août et 17 septembre 2019, cette municipalité a également approuvé, conformément à l’article 27 c de la loi sur le logement public, les critères pour la mise en location de logements cédés à des acquéreurs privés dans les zones d’habitation vulnérables situées sur le territoire de la commune de Slagelse. Ces critères déterminent les conditions requises pour que les locataires de logements situés à Schackenborgvænge puissent rester dans leurs logements après une telle cession, à savoir le fait de disposer d’un certain niveau de revenus et le fait que ni ces locataires ni leurs partenaires n’aient commis d’infraction pénale au cours des six derniers mois. |
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27 |
Le 14 janvier 2020, le plan d’aménagement de Ringparken et la cession du lotissement de Schackenborgvænge ont été approuvés par le Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (autorité des transports, de la construction et du logement, Danemark). |
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28 |
Le 17 février 2020, SAB a résilié 17 baux à Schackenborgvænge. Il ressort de la décision de renvoi que la résiliation de ces baux était fondée sur les critères visés au point 26 du présent arrêt. |
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29 |
Cinq des locataires concernés (ci-après les « cinq locataires de Schackenborgvænge ») s’étant opposés à la résiliation de leur bail, malgré l’offre de relogement qui leur a été faite, SAB a introduit, le 7 mai 2020, un recours contre chacun de ceux-ci afin de faire constater que la résiliation desdits baux était légale et qu’elle répondait aux conditions prévues, notamment, à l’article 61 a, paragraphe 1, de la loi sur le logement public. Ces cinq locataires ont conclu au rejet de ces recours et ont, en outre, demandé que SAB reconnaisse la nullité de l’article 61 a de cette loi. |
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30 |
Il ressort de la décision de renvoi que trois des cinq locataires de Schackenborgvænge sont danois, mais sont nés dans des « pays non occidentaux », au sens de l’article 61 a, paragraphe 2, de ladite loi, qu’un autre de ces locataires est ressortissant d’un tel pays, dans lequel il est né, et qu’il n’y a pas d’informations concernant le lieu de naissance ou la nationalité du cinquième desdits locataires. Un de ceux-ci réside à Schackenborgvænge depuis l’année 2012, un autre depuis l’année 2013 et les trois autres depuis l’année 2017. |
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31 |
BL – Danmarks Almene Boliger (Association danoise du logement public) est intervenue au soutien des conclusions de SAB, tandis que l’Institut for Menneskerettigheder (Institut des droits de l’homme, Danemark) est intervenu au soutien des conclusions des cinq locataires de Schackenborgvænge. |
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32 |
Depuis le 1er décembre 2021, la zone d’habitation de Ringparken ne constitue plus une zone en transformation, car elle ne répond plus à trois des critères socio-économiques. Toutefois, SAB reste tenu de mettre en œuvre le plan d’aménagement de Ringparken. |
Le litige relatif au lotissement Mjølnerparken
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33 |
Le cinquième litige au principal concerne le lotissement Mjølnerparken, géré par le bailleur public Bo-Vita et qui se compose de 528 logements publics familiaux et de 32 logements pour jeunes, répartis en quatre blocs. |
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34 |
Depuis le 1er décembre 2018, la zone d’habitation de Mjølnerparken a été désignée comme étant une « zone ghettoïsée difficile », au sens de la version initiale de l’article 61 a, paragraphe 4, de la loi sur le logement public, cette zone étant désormais qualifiée de « zone en transformation », au sens de la version de cette disposition applicable aux litiges au principal. Cette désignation est intervenue au motif que, d’une part, ladite zone d’habitation remplissait trois des critères socio-économiques et, d’autre part, environ 80 % des résidents de la même zone d’habitation appartenaient à la catégorie des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants », au sens de cet article 61 a, paragraphe 2. Au moment de l’introduction du présent renvoi préjudiciel, Mjølnerparken demeurait une zone en transformation. |
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35 |
Conformément à l’article 168 a, paragraphe 1, de la loi sur le logement public, Bo-Vita a préparé un plan d’aménagement pour Mjølnerparken, qui a été approuvé, le 20 juin 2019, par la Københavns Kommune (municipalité de Copenhague, Danemark) et, le 10 septembre 2019, par le Transport- og Boligministeriet (ministère des Transports et du Logement, Danemark), devenu l’Indenrigs- og Boligministeriet (ministère de l’Intérieur et du Logement, Danemark), puis le ministère des Affaires sociales, du Logement et des Personnes âgées. Ce plan d’aménagement prévoit, notamment, que la réduction de la proportion des logements publics familiaux à 40 %, conformément à cet article 168 a, paragraphe 1, doit être réalisée par la vente des blocs 2 et 3. |
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36 |
Bo-Vita a conclu un accord sur la vente de ces blocs, laquelle vente a été approuvée par la municipalité de Copenhague, le 2 juin 2022, puis par le Social- og Boligstyrelsen (autorité sociale et du logement, Danemark), le 4 janvier 2023. |
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37 |
La juridiction de renvoi précise que, en vertu de la loi, il incombe à Bo-Vita de résilier les baux des locataires desdits blocs. |
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38 |
Le 27 mai 2020, onze locataires qui sont ou étaient résidents des blocs 2 et 3 de Mjølnerparken (ci-après les « onze locataires de Mjølnerparken ») ont introduit un recours contre le ministère des Affaires sociales, du Logement et des Personnes âgées, tendant à faire constater que l’approbation, par ce ministère, du plan d’aménagement visé au point 35 du présent arrêt était invalide, notamment en ce que celui-ci était fondé sur l’article 61 a, paragraphe 4, de la loi sur le logement public. Ce ministère a conclu au rejet de ce recours. |
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39 |
Il ressort de la décision de renvoi que ces onze locataires sont tous danois, mais que huit d’entre eux sont nés dans des « pays non occidentaux», au sens de l’article 61 a, paragraphe 2, de cette loi, et que les parents d’un autre desdits locataires sont nés au Liban. Neuf des mêmes locataires vivent à Mjølnerparken depuis plus de vingt ans, les deux autres y vivant respectivement depuis l’année 2012 et l’année 2014. |
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40 |
L’Institut des droits de l’homme est intervenu au soutien des conclusions des onze locataires de Mjølnerparken, tout comme la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ainsi que le rapporteur spécial des Nations unies sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant et sur le droit à la non-discrimination à cet égard. |
Considérations de la juridiction de renvoi sur les litiges au principal
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41 |
L’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), qui est la juridiction de renvoi, affirme que, dans les cinq litiges au principal, la question centrale est celle de savoir si les dispositions nationales relatives aux plans d’aménagement destinés à réduire la part de logements publics familiaux dans les zones en transformation, prévues à l’article 168 a, paragraphe 1, de la loi sur le logement public, impliquent une discrimination fondée sur l’origine ethnique contraire au lov nr. 374 om etnisk ligebehandling (loi no 374 sur l’égalité de traitement en raison de l’origine ethnique), du 28 mai 2003, dans la version applicable au litige au principal, et à la directive 2000/43, que cette dernière loi vise à transposer dans le droit danois. |
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42 |
Cette juridiction indique que les cinq locataires de Schackenborgvænge et les onze locataires de Mjølnerparken ont notamment fait valoir que la résiliation de leurs baux ou l’adoption du plan d’aménagement les concernant constituait une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique interdite par la directive 2000/43, en ce que le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », prévu à l’article 61 a, paragraphe 2, de la loi sur le logement public, relèverait de la notion d’« origine ethnique », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive. |
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43 |
À titre subsidiaire, ces locataires affirmeraient que les résiliations de baux qu’ils contestent emportent une discrimination indirecte, car la pratique consistant à résilier de tels baux affecte particulièrement des personnes « d’une origine ethnique donnée », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. |
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44 |
Selon la juridiction de renvoi, SAB et le ministère des Affaires sociales, du Logement et des Personnes âgées ont notamment soutenu que le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », prévu à l’article 61 a, paragraphe 2, de la loi sur le logement public, ne relève pas de la notion d’« origine ethnique » ou de celle d’« origine ethnique donnée » figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43. |
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45 |
Cette juridiction indique que la notion de « pays non occidentaux », développée par Danmarks Statistik (office danois des statistiques), comprend tous les pays autres que les États membres de l’Union, l’Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, la Suisse, l’État de la Cité du Vatican, le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. |
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46 |
Cet office définirait un « immigré » comme étant une personne née à l’étranger et dont aucun des parents n’est à la fois né au Danemark et ressortissant danois. Ledit office définirait un « descendant » comme étant une personne née au Danemark et dont aucun des parents n’est à la fois né au Danemark et ressortissant danois, ou dont les parents, bien qu’étant nés au Danemark et ayant obtenu la nationalité danoise, conservent tous deux également une nationalité étrangère. |
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47 |
La juridiction de renvoi considère qu’il ne peut être déduit ni du libellé de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43 ni de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, ci-après l’ arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria , EU:C:2015:480), du 6 avril 2017, Jyske Finans (C-668/15, EU:C:2017:278), et du 10 juin 2021, Land Oberösterreich (Aide au logement) (C-94/20, EU:C:2021:477), si la notion d’« origine ethnique » inclut un groupe de personnes définies comme étant des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » et, dans l’affirmative, si la réglementation nationale en cause au principal est constitutive d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de cette disposition. |
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48 |
Dans ces conditions, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
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49 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans des zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » résidant dans ces zones a dépassé 50 % constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique, au sens de cette disposition. |
Sur le champ d’application matériel de la directive 2000/43
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50 |
À titre liminaire, il convient de vérifier si les litiges au principal, en ce qu’ils concernent le système danois de logements publics familiaux, tel que réglementé par la loi sur le logement public, relèvent du champ d’application matériel de la directive 2000/43. |
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51 |
À cet égard, en premier lieu, il ressort du considérant 12 de cette directive que le législateur de l’Union a considéré que, pour assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, une action spécifique dans le domaine de la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique doit notamment s’étendre à des domaines tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive (arrêts du 12 mai 2011, Runevič-Vardyn et Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291, point 41, ainsi que du 15 novembre 2018, Maniero, C-457/17, EU:C:2018:912, point 35). |
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52 |
Partant, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, eu égard à l’objet de la directive 2000/43 et à la nature des droits qu’elle vise à protéger ainsi qu’au fait que cette directive constitue l’expression concrète, dans les domaines matériels qu’elle couvre, du principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le champ d’application de ladite directive ne peut être défini de manière restrictive (arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, points 42 et 72, ainsi que arrêt du 15 novembre 2018, Maniero, C-457/17, EU:C:2018:912, point 36). |
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53 |
En second lieu, l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43 dispose que, dans les limites des compétences conférées à l’Union, cette directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne l’accès aux biens et aux services ainsi que la fourniture de biens et de services, à la disposition du public, y compris en matière de logement. |
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54 |
À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/123 prévoit que cette dernière s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre, la notion de « service » étant définie à l’article 4, point 1, de cette directive comme étant « toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ». |
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55 |
En vertu de l’article 57 TFUE, sont considérés comme étant des « services », au sens des traités, les prestations fournies normalement contre rémunération, celles-ci englobant, notamment, les activités de caractère commercial. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique de la prestation en cause (arrêt du 23 février 2016, Commission/Hongrie, C-179/14, EU:C:2016:108, points 151 et 153 ainsi que jurisprudence citée). |
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56 |
À ce sujet, la Cour a jugé qu’une activité de mise en location d’un bien immobilier réalisée par une personne morale relève de la notion de « service », au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123 (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2020, Cali Apartments, C-724/18 et C-727/18, EU:C:2020:743, point 34). |
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57 |
En l’occurrence, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, aux points 41 et 42 de ses conclusions, il ressort des explications fournies lors de l’audience de plaidoiries par l’Association danoise du logement public, par les cinq locataires de Schackenborgvænge ainsi que par les onze locataires de Mjølnerparken que le système danois de logements publics familiaux est caractérisé, notamment, par le fait qu’il est géré par des bailleurs publics, à savoir des organisations à but non lucratif. Toute personne âgée d’au moins quinze ans pourrait s’inscrire sur une liste d’attente pour l’attribution de ces logements, et ce sans condition de revenus. Les personnes se voyant attribuer un logement public familial seraient tenues de verser un loyer dont le montant serait inférieur au prix du marché, dès lors que ce loyer serait uniquement destiné à couvrir les frais de fonctionnement et d’entretien desdits logements. |
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58 |
Au regard de ces indications, qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, il y a lieu de constater que la mise à disposition de logements en échange d’un loyer, dans le cadre d’un régime tel que le système danois de logements publics familiaux, doit être considérée comme constituant une prestation de « services », au sens de l’article 57 TFUE et, par extension, au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123, dès lors qu’il s’agit de prestations fournies contre rémunération. |
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59 |
À cet égard, est sans incidence la circonstance que les bailleurs publics qui gèrent ce système sont des organisations à but non lucratif et que le montant du loyer versé par les locataires est inférieur au prix du marché. |
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60 |
En effet, le facteur déterminant faisant relever une activité du champ d’application des dispositions du traité FUE relatives à la libre prestation de services est son caractère économique, à savoir que l’activité ne doit pas être exercée sans contrepartie. En revanche, il n’est pas nécessaire, à cet égard, que le prestataire poursuive le but de réaliser un bénéfice (arrêts du 18 décembre 2007, Jundt, C-281/06, EU:C:2007:816, points 32 et 33, ainsi que du 23 février 2016, Commission/Hongrie, C-179/14, EU:C:2016:108, point 154). |
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61 |
La Cour a également jugé que peuvent être qualifiés d’activités économiques des services fournis contre rémunération, qui, sans relever de l’exercice de prérogatives de puissance publique, sont assurés dans l’intérêt public et sans but lucratif et qui se trouvent en concurrence avec ceux proposés par des opérateurs poursuivant un but lucratif (voir, par analogie, arrêts du 6 septembre 2011, Scattolon, C-108/10, EU:C:2011:542, point 44 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C-74/16, EU:C:2017:496, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée). La circonstance que de tels services soient moins compétitifs que des services comparables fournis par des opérateurs poursuivant un but lucratif ne saurait empêcher que les activités concernées soient considérées comme étant des activités économiques (arrêts du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, EU:C:2001:577, point 21, et du 11 novembre 2021, Manpower Lit, C-948/19, EU:C:2021:906, point 39). |
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62 |
Par ailleurs, le fait qu’une prestation de services soit fournie à un prix inférieur au prix normal du marché n’est pas, en tant que tel, de nature à faire obstacle à ce que cette prestation soit qualifiée d’activité économique, une telle circonstance n’étant pas, en soi, de nature à affecter l’existence d’un lien direct entre ladite prestation et la contrepartie économique de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 avril 2021, Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C-846/19, EU:C:2021:277, point 43 ainsi que jurisprudence citée). |
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63 |
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que le système danois de logements publics familiaux comporte des prestations de services, au sens de l’article 4, point 1, de la directive 2006/123, il convient de constater qu’il concerne l’accès aux services et la fourniture de services en matière de logement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43. |
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64 |
Ce constat ne semble pas pouvoir être remis en cause par l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123, qui prévoit que celle-ci ne s’applique pas aux services sociaux relatifs au logement social. En effet, interprétée à la lumière du considérant 27 de cette directive, cette disposition signifie que ladite directive ne s’applique pas aux activités essentielles pour garantir le droit fondamental à la dignité humaine, visant à éviter un risque de marginalisation des personnes qui en sont bénéficiaires et constituant en ce sens une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Femarbel, C-57/12, EU:C:2013:517, points 42 et 43), de telles activités ne pouvant en réalité être qualifiées d’« économiques ». |
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65 |
En l’occurrence, compte tenu des caractéristiques du système danois de logements publics familiaux exposées au point 57 du présent arrêt, la mise à disposition de logements contre rémunération au titre de ce système présente la nature d’une activité économique et ne relève dès lors pas des « services sociaux » relatifs au logement social, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous j), de la directive 2006/123. |
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66 |
Ainsi, sous réserve des vérifications visées au point 58 du présent arrêt, auxquelles il appartient à la juridiction de renvoi de procéder, il convient de considérer que le système danois de logements publics familiaux porte sur un domaine relevant du champ d’application de la directive 2006/123, ce qui suffit pour constater l’applicabilité, dans le cadre de ce système, de la directive 2000/43 au titre de l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci. |
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67 |
Il s’ensuit que les litiges au principal relèvent du champ d’application matériel de la directive 2000/43. |
Sur l’existence d’une discrimination directe fondée sur l’origine ethnique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43
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68 |
L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/43 concrétise le principe de l’égalité de traitement en ce sens que cette dernière vise l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique. |
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69 |
Dans la mesure où, par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, reposant sur un critère relatif aux « immigrés originaires de pays non occidentaux et [à] leurs descendants », constitue une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine ethnique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive, il convient de commencer par examiner si l’emploi de ce critère, à l’article 61 a, paragraphe 2, de la loi sur le logement public, est susceptible de constituer une discrimination directe, au sens de l’article 2 de ladite directive. |
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70 |
L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la même directive précise que, pour les besoins de l’application du paragraphe 1 de cet article, une discrimination directe se produit lorsque, pour des raisons de race ou d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne se trouvant dans une situation comparable ne l’est, ne l’a été ou ne le serait. |
Sur la notion d’« origine ethnique », au sens de la directive 2000/43
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71 |
La notion d’« origine ethnique » n’est pas définie dans la directive 2000/43. |
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72 |
Cela étant, la Cour a déjà jugé que la notion d’« origine ethnique », au sens de cette directive, procède de l’idée selon laquelle les groupes sociétaux sont marqués notamment par une communauté de nationalité, de foi religieuse, de langue, d’origine culturelle et traditionnelle et de milieu de vie (arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 46, et arrêt du 6 avril 2017, Jyske Finans, C-668/15, EU:C:2017:278, point 17). |
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73 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que, dans la mesure où la liste de critères énumérés au point précédent du présent arrêt est introduite par le terme « notamment », elle revêt un caractère non exhaustif et, d’autre part, qu’une origine ethnique ne saurait être déterminée sur le fondement d’un seul critère, mais doit, au contraire, reposer sur un faisceau d’éléments, dont certains sont de nature objective et d’autres de nature subjective (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Jyske Finans, C-668/15, EU:C:2017:278, points 18 et 19). |
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74 |
Il s’ensuit que, en l’absence d’une définition de la notion d’« origine ethnique » dans la directive 2000/43, les contours de cette notion doivent être délimités sur la base d’une combinaison de critères tels que ceux visés au point 72 du présent arrêt. |
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75 |
À cette fin, il y a lieu de tenir compte de l’objectif poursuivi par cette directive ainsi que du contexte dans lequel s’inscrit ladite notion. |
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76 |
En effet, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, et du 8 avril 2025, Parquet européen (Contrôle juridictionnel des actes de procédure), C-292/23, EU:C:2025:255, point 51]. |
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77 |
S’agissant, en premier lieu, de l’objectif poursuivi par la directive 2000/43, il ressort de son article 1er que celle-ci a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. En outre, ainsi que le considérant 28 de cette directive l’énonce, celle-ci a pour objectif d’assurer un niveau élevé commun de protection contre la discrimination fondée sur ces motifs dans tous les États membres. |
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78 |
S’agissant, en second lieu, du contexte dans lequel s’inscrit la notion d’« origine ethnique », au sens de la directive 2000/43 et, notamment, de l’article 2 de celle-ci, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 52 du présent arrêt, cette directive constitue l’expression concrète, dans les domaines matériels qu’elle couvre, du principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré à l’article 21 de la Charte. Selon les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17), l’article 21, paragraphe 1, de celle-ci s’inspire, notamment, de l’article 14 de la CEDH et, pour autant qu’il coïncide avec ce dernier, il s’applique conformément à celui-ci. |
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79 |
À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 14 de la CEDH, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur la race, que la discrimination fondée sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale et que cette dernière constitue une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de la dangerosité de ses conséquences, exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. Celles-ci doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme, renforçant ainsi la conception démocratique de la société (Cour EDH, 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, CE:ECHR:2007:1113JUD005732500, § 176, ainsi que Cour EDH, 20 février 2024, Wa Baile c. Suisse, CE:ECHR:2024:0220JUD004386818, § 90). |
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80 |
Deuxièmement, le considérant 3 de la directive 2000/43 rappelle que le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit universel reconnu par divers accords internationaux, au rang desquels figure la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965, qui a été signée par tous les États membres et dont il y a lieu, dès lors, de tenir dûment compte. Aux termes de l’article 1er de cette convention, « l’expression “discrimination raciale” vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique », si bien que la discrimination fondée sur l’origine ethnique d’une personne constitue une forme de discrimination raciale au sens de ladite convention (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 73). |
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81 |
Troisièmement, ainsi qu’il ressort tant du considérant 13 de la directive 2000/43 que de l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci, cette dernière ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité, dès lors que la nationalité d’une personne ne peut, à elle seule, fonder une présomption d’appartenance à un groupe ethnique déterminé. |
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82 |
Cette disposition ne saurait, pour autant, faire obstacle à ce que la nationalité ou des critères sous-tendant son octroi soient pris en compte, parmi d’autres facteurs, aux fins de la délimitation des contours de la notion d’« origine ethnique ». En effet, il ressort de la liste des critères relatifs à cette notion visés au point 72 du présent arrêt que la « communauté de nationalité » est l’un des éléments qui, en conjonction avec d’autres, peut permettre de conclure à l’appartenance à un groupe ethnique. |
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83 |
De même, le critère du pays de naissance d’une personne peut constituer l’un des facteurs spécifiques permettant de conclure à l’appartenance de cette personne à un groupe ethnique (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2017, Jyske Finans, C-668/15, EU:C:2017:278, point 18). |
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84 |
En effet, le pays de naissance d’une personne peut présenter un lien avec la nationalité, la foi religieuse, la langue, l’origine culturelle et traditionnelle ou encore le milieu de vie de cette personne et constituer, ainsi, l’un des éléments qui peuvent être pris en compte afin de déterminer l’appartenance d’une personne à un groupe ethnique, pour autant qu’il fasse partie d’un faisceau d’éléments se rapportant à la notion d’« origine ethnique ». |
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85 |
Le critère du pays de naissance d’une personne ne saurait, en revanche, à lui seul, fonder une présomption d’appartenance à un groupe ethnique déterminé. En effet, il ne saurait être présumé qu’il existe une, et une seule, origine ethnique par État souverain (arrêt du 6 avril 2017, Jyske Finans, C-668/15, EU:C:2017:278, point 21). |
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86 |
Par conséquent, quand bien même ni le critère de la nationalité d’une personne ni celui du pays de naissance de celle-ci ne suffisent, à eux seuls, à fonder une telle présomption d’appartenance à un groupe ethnique, tant l’un que l’autre peuvent être pris en compte, en combinaison avec d’autres éléments, afin d’apprécier l’existence d’une discrimination directe fondée sur l’« origine ethnique », au sens de la directive 2000/43. |
Sur la notion de « discrimination directe », au sens de la directive 2000/43
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87 |
Ainsi qu’il a été souligné au point 70 du présent arrêt, une différence de traitement doit être qualifiée de « discrimination directe » fondée sur l’origine ethnique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, lorsque, pour des raisons d’origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne se trouvant dans une situation comparable ne l’est, ne l’a été ou ne le serait. En l’occurrence, il importe, dès lors, de déterminer, dans un premier temps, si la réglementation nationale en cause au principal établit une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique et, dans l’affirmative, d’examiner, dans un second temps, si cette différence de traitement aboutit à défavoriser certaines personnes par rapport à d’autres personnes, placées dans une situation comparable. |
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88 |
S’agissant, dans un premier temps, de la condition relative au fait qu’une différence de traitement a été instituée « pour des raisons d’origine ethnique », il importe de relever qu’il ressort de la loi sur le logement public, et en particulier des articles 168 a et 168 b de celle-ci, que l’obligation d’adopter un plan d’aménagement destiné à réduire le pourcentage de logements publics familiaux s’applique aux « zones en transformation », au sens de cette loi. Celles-ci sont définies à l’article 61 a, paragraphe 4, de ladite loi comme étant des zones d’habitation qui, pendant les cinq dernières années, ont rempli les conditions mentionnées à cet article 61 a, paragraphe 2. Cette dernière disposition définit les « sociétés parallèles » comme correspondant aux zones d’habitation qui, d’une part, remplissent au moins deux des critères socio-économiques et, d’autre part, ont une proportion d’« immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » dépassant 50 %. |
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89 |
La loi sur le logement public institue ainsi une différence de traitement entre ces zones d’habitation et celles remplissant, elles aussi, pendant les cinq dernières années, au moins deux de ces critères socio-économiques, mais dans lesquelles la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » n’a pas dépassé 50 %. En effet, pour ces dernières zones, dénommées « zones d’habitation vulnérables », cette loi n’impose pas d’obligation d’adopter un tel plan d’aménagement ni, par conséquent, de réduire le pourcentage de logements publics familiaux. |
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90 |
En l’occurrence, lesdits critères socio-économiques ne semblent présenter aucun lien direct avec l’origine ethnique des résidents de zones en transformation. La juridiction de renvoi devra ainsi établir si la prise en compte d’un cinquième critère, lié à la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », permet ou non de considérer que la loi sur le logement public institue une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique. |
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91 |
Dans ce contexte, il convient de souligner que ce dernier critère joue un rôle qui semble prépondérant aux fins de l’identification des zones en transformation. En effet, même lorsque, dans une zone d’habitation donnée, l’ensemble des critères socio-économiques sont remplis pendant une période de cinq années, circonstance qui tend à démontrer l’existence d’une situation socio-économique problématique, la loi sur le logement public n’oblige pas à adopter un plan d’aménagement si, dans cette zone d’habitation, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » ne dépasse pas 50 %. En revanche, en présence d’une proportion d’« immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » dépassant 50 %, il suffit que deux des quatre critères socio-économiques soient remplis pour que la zone en question soit qualifiée de « zone en transformation » et que, par conséquent, l’obligation d’adopter un plan d’aménagement pour celle-ci s’applique. |
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92 |
Par conséquent, la différence de traitement en cause au principal semble reposer principalement sur le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », au sens de la loi sur le logement public. |
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93 |
Conformément à ce qui a été exposé au point 87 du présent arrêt, il convient dès lors d’examiner si ce critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » établit une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43. |
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94 |
Ledit critère étant prévu par le droit danois, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de se prononcer à cet égard. |
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95 |
En effet, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de l’article 267 TFUE, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour, et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. Cependant, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de telles normes avec la réglementation de l’Union (arrêts du 17 décembre 1981, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, 272/80, EU:C:1981:312, point 9 ; du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, point 19, ainsi que du 30 novembre 2023, Ministero dell’Istruzione et INPS, C-270/22, EU:C:2023:933, point 43). |
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96 |
À cet égard, tout d’abord, il ressort de la décision de renvoi que la notion d’« immigré », au sens de la loi sur le logement public, correspond à une personne née à l’étranger et dont aucun des parents n’est à la fois né au Danemark et ressortissant danois. |
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97 |
Ensuite, la notion de « descendant » correspond, selon la décision de renvoi, à une personne née au Danemark et dont aucun des parents n’est à la fois né au Danemark et ressortissant danois, ou dont les parents, bien qu’étant nés au Danemark et ayant obtenu la nationalité danoise, conservent tous deux également une nationalité étrangère. |
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98 |
Enfin, la notion de « pays occidentaux » comprendrait les États membres de l’Union, l’Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, la Suisse, l’État de la Cité du Vatican, le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Tous les pays autres que ceux mentionnés ci-avant seraient, dès lors, considérés comme étant des « pays non occidentaux ». |
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99 |
Or, ainsi qu’il a été souligné aux points 81 et 85 du présent arrêt, les critères tenant au pays de naissance de la personne concernée, tout comme au pays de naissance et à la nationalité de ses parents, ne sont pas suffisants, pris isolément, pour établir l’appartenance à un groupe ethnique. Chacun de ces critères peut, par conséquent, être considéré comme étant neutre à cet égard. |
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100 |
Toutefois, ainsi que le gouvernement danois l’a reconnu dans ses observations écrites, le critère général des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » repose non pas sur le seul critère du pays de naissance d’une personne donnée et de ses parents ni sur le seul critère de la nationalité de ces derniers, mais sur une combinaison complexe de ces critères. En effet, d’une part, il serait tenu compte du pays de naissance de la personne concernée, tout comme du pays de naissance et de la nationalité de ses parents. D’autre part, il y aurait lieu de déterminer si le ou les pays où l’ensemble de ces personnes sont nées et/ou dont elles ont la nationalité sont considérés comme étant des « pays non occidentaux ». |
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101 |
Il importe encore d’ajouter, en premier lieu, que le seul fait qu’un critère général tel que celui des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » puisse être considéré comme visant plusieurs origines ethniques ne saurait suffire, en tant que tel, à exclure qu’un tel critère général repose sur l’origine ethnique des personnes concernées. |
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102 |
Il serait en effet contraire à l’effet utile de la directive 2000/43 que l’objectif de lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, tel que prévu à son article 1er, ne trouve pas à s’appliquer lorsque plusieurs groupes ethniques font l’objet d’une même discrimination. |
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103 |
À cet égard, au point 28 de l’arrêt du 10 juillet 2008, Feryn (C-54/07, EU:C:2008:397), qui concernait une affaire dans laquelle le directeur d’une entreprise avait déclaré publiquement que celle-ci refusait d’embaucher des « allochtones », à savoir un terme antonyme d’« autochtones » et équivalent, en substance, à « étrangers » ou à « immigrés », la Cour a jugé que le fait, pour un employeur, de déclarer publiquement qu’il ne recruterait pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale constituait une discrimination directe, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive. La Cour n’a dès lors pas exclu qu’une notion large comme celle d’« allochtones », visant en substance tous les étrangers, puisse se rapporter à la race ou à l’origine ethnique, au sens de ladite directive. |
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104 |
Dans ces conditions, la portée de la directive 2000/43 ne saurait être limitée à la lutte contre les discriminations visant un seul groupe ethnique. |
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105 |
En deuxième lieu, le contexte ayant entouré l’adoption d’un critère général tel que celui des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », tel qu’éclairé par les travaux préparatoires de la législation dans laquelle s’insère ce critère, est également susceptible de contenir des éléments pertinents afin de déterminer si cette législation opère une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique. Ainsi, en l’occurrence, peuvent être pertinents à cet égard des travaux préparatoires tels que ceux mentionnés dans la décision de renvoi et reproduits aux points 18 et 20 du présent arrêt. |
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106 |
À cet égard, il importe de rappeler que la Cour a jugé qu’il suffit, pour qu’il existe une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, qu’une considération liée à l’origine ethnique ait déterminé la décision d’instituer une différence de traitement (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 76). |
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107 |
En troisième lieu, la seule circonstance que les résidents des zones en transformation comprennent également des personnes qui ne sont pas des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » n’est pas de nature à exclure qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal puisse être jugée comme ayant été adoptée sur la base de l’origine ethnique (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 75) |
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108 |
Enfin, en quatrième lieu, l’emploi de la notion de « pays non occidentaux » ne semble pas faire obstacle, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, à ce que le critère général des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » puisse viser des personnes dont le lieu de naissance et/ou le lieu de naissance de leurs parents se trouve dans un « pays occidental », ou des personnes dont la nationalité et/ou la nationalité de leurs parents est celle d’un tel « pays occidental ». |
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109 |
Une telle circonstance ne saurait néanmoins, à elle seule, suffire à exclure que la combinaison complexe de critères mentionnée au point 100 du présent arrêt puisse aboutir à une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique. |
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110 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 87 du présent arrêt, si la juridiction de renvoi, au terme de l’ensemble des vérifications qu’il lui appartient d’effectuer, parvient à la conclusion que le critère général des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants », au sens de la loi sur le logement public, établit une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique, il lui appartiendra de vérifier, dans un second temps, si cette loi a pour effet que certaines personnes sont traitées de manière moins favorable que d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable. |
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111 |
En effet, l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 prévoit, outre la condition relative au fait qu’une différence de traitement a été instituée « pour des raisons d’origine ethnique », deux autres conditions relatives, respectivement, à l’existence d’un « traitement moins favorable » et au caractère « comparable » des situations examinées. |
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112 |
Il importe de rappeler que l’exigence tenant au caractère « comparable » des situations afin de déterminer l’existence d’une violation du principe de l’égalité de traitement doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent (arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 89 et jurisprudence citée). |
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113 |
En l’occurrence, les locataires de logements publics familiaux résidant dans des zones en transformation semblent être, pour ce qui est de leur bail, dans une situation comparable à celle des locataires bénéficiant d’un bail similaire dans des zones d’habitation vulnérables ayant, pendant les cinq dernières années, rempli au moins deux des critères socio-économiques, mais dans lesquelles la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » n’a pas dépassé 50 %. |
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114 |
Quant à l’existence d’un « traitement moins favorable », la juridiction de renvoi devra examiner les conséquences qui, pour l’ensemble des résidents d’une zone d’habitation, découlent de la désignation de celle-ci comme « zone en transformation ». |
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115 |
À cet égard, il convient de rappeler que les articles 168 a et 168 b de la loi sur le logement public imposent l’obligation d’adopter un plan d’aménagement qui doit viser à réduire, d’ici le 1er janvier 2030, la part des logements publics familiaux à un maximum de 40 % de l’ensemble des logements dans la zone en transformation concernée. |
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116 |
En prévoyant une telle obligation, cette loi semble avoir pour effet d’exposer l’ensemble des résidents des zones en transformation à un risque aggravé de résiliation anticipée de leur bail et, par conséquent, de perte de leur logement. |
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117 |
Il apparaît en effet, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que la loi sur le logement public prévoit elle-même que la résiliation anticipée de baux est l’une des conséquences qui peuvent découler de l’approbation d’un plan d’aménagement pour une zone en transformation. |
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118 |
Ainsi, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, lorsque la mise en œuvre d’un tel plan est réalisée par la cession de logements à un acquéreur privé, l’article 27, paragraphe 4, de cette loi prévoit que l’approbation d’une telle cession par le ministre compétent est soumise à la condition que soient résiliés les baux des locataires qui ne remplissent pas les critères que le conseil municipal est tenu d’approuver conformément à l’article 27 c, paragraphe 1, de ladite loi. |
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119 |
De façon similaire, l’article 27 c, paragraphe 3, de la même loi dispose que si un bien locatif est donné en location en violation de ces critères, le conseil municipal impose au bailleur l’obligation de résilier le bail. |
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120 |
Dans ces conditions, les résidents des zones en transformation semblent encourir un risque aggravé de résiliation anticipée de leurs baux, tandis que les résidents des zones d’habitation vulnérables, caractérisées par l’existence d’une situation socio-économique problématique à tout le moins analogue à celle prévalant dans les zones en transformation, ne sont pas exposés à un tel risque. |
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121 |
Or, il importe de souligner que le droit au respect du domicile est un droit fondamental garanti à l’article 7 de la Charte, qui contient des droits correspondant à ceux garantis à l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH et qui doit, par conséquent, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, se voir reconnaître le même sens et la même portée que ces derniers (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Mirin, C-4/23, EU:C:2024:845, point 63 et jurisprudence citée). |
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122 |
À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la perte d’un logement constitue une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile. En effet, une telle perte place la personne concernée et sa famille dans une situation particulièrement fragile (voir, en ce sens, Cour EDH, 13 mai 2008, McCann c. Royaume-Uni, CE:ECHR:2008:0513JUD001900904, § 50, ainsi que arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, points 63 et 64). |
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123 |
Il s’ensuit que le risque aggravé identifié au point 120 du présent arrêt peut constituer un « traitement moins favorable », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43. |
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124 |
Il convient encore de préciser que, aux fins de l’appréciation de l’existence d’un tel traitement moins favorable, il importe peu que les critères conformément auxquels sont individuellement choisis les baux devant être résiliés incluent ou non le critère des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants ». En effet, une telle circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause l’existence d’un risque aggravé de résiliation anticipée de ces baux. |
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125 |
En outre, serait également sans incidence, à ces fins, la question de savoir si les locataires dont les baux ont été résiliés sont ou non des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants ». En effet, la Cour a déjà jugé que le principe de l’égalité de traitement que la directive 2000/43 vise à mettre en œuvre s’applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de cette directive, si bien qu’il a vocation à bénéficier également aux personnes qui, bien que n’appartenant pas elles-mêmes à la race ou au groupe ethnique concernés, subissent néanmoins un traitement moins favorable ou un désavantage particulier pour l’un de ces motifs (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 56 et jurisprudence citée). |
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126 |
Enfin, pour apprécier l’existence ou non d’un « traitement moins favorable », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, découlant de la qualification d’une zone d’habitation de « zone en transformation », la juridiction de renvoi pourrait également examiner si, ainsi qu’il a été soutenu par certaines des parties et intéressés ayant présenté des observation écrites, la dénomination même de « zone en transformation », dont découle, pour les résidents de telles zones, un risque aggravé de résiliation anticipée de leur bail, qui est venue remplacer celle de « zone ghettoïsée difficile », présente, au niveau national, un caractère offensant et stigmatisant (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 87). |
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127 |
Dans ce cadre, cette juridiction pourrait aussi apprécier si certaines affirmations contenues dans les différents travaux préparatoires évoqués dans la décision de renvoi et cités aux points 17 à 20 du présent arrêt sont de nature à suggérer que la réglementation nationale en cause repose sur des stéréotypes ou des préjugés relatifs aux « immigrés originaires de pays non occidentaux et [à] leurs descendants », voire, ainsi que Mme l’avocate générale l’a affirmé, en substance, au point 152 de ses conclusions, contribue à perpétuer de tels stéréotypes et préjugés. |
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128 |
Il importe encore de relever que, si la juridiction de renvoi devait conclure à l’existence d’une présomption de discrimination directe fondée sur l’origine ethnique, la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement exigerait que la charge de la preuve pèse alors, particulièrement, sur le ministère des Affaires sociales, du Logement et des Personnes âgées, qui devrait, conformément à la règle prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43, prouver qu’il n’y a pas eu une violation de ce principe et que l’adoption de la loi sur le logement public, en ce qu’elle définit les zones en transformation et prévoit l’obligation d’adopter des plans d’aménagement pour ces zones, n’est aucunement fondée sur les origines ethniques de la majorité des habitants desdites zones, mais qu’elle est exclusivement basée sur des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur l’origine ethnique (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 85 et jurisprudence citée). |
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129 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans des zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » résidant dans ces zones a dépassé 50 %, constitue une discrimination directe, au sens de cette disposition, pour autant qu’il s’avère que l’adoption de cette réglementation nationale est fondée sur les origines ethniques de la majorité des habitants desdites zones d’habitation et que ladite réglementation nationale a pour conséquence que l’ensemble des habitants de celles-ci font l’objet d’un traitement moins favorable que celui dont font l’objet les habitants de zones d’habitation comparables, mais dont la proportion de ces « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » n’a pas dépassé 50 %. |
Sur l’existence d’une discrimination indirecte, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43
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130 |
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait à la conclusion que la réglementation nationale en cause au principal n’est pas constitutive d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, elle devra encore examiner si cette réglementation peut être constitutive d’une discrimination indirecte au sens de cet article 2, paragraphe 2, sous b). |
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131 |
En vertu dudit article 2, paragraphe 2, sous b), une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. |
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132 |
S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une disposition, d’un critère ou d’une pratique « apparemment neutre », la Cour a jugé que cette condition implique que la disposition, le critère ou la pratique en cause doivent être formulés ou appliqués, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs différents de la caractéristique protégée et non équipollents à celle-ci (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, points 93 et 109). |
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133 |
En deuxième lieu, il convient de rappeler que s’il apparaît qu’une mesure qui engendre une différence de traitement conduisant à un traitement moins favorable a été instituée pour des raisons liées à la race ou à l’origine ethnique, une telle mesure doit être qualifiée de discrimination directe, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43. En revanche, une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique n’exige pas qu’une motivation de ce type figure à la base de la mesure en cause. En effet, pour qu’une mesure puisse relever de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette directive, il suffit que, bien qu’ayant recours à des critères neutres non fondés sur la caractéristique protégée, cette dernière mesure soit susceptible de désavantager particulièrement les personnes possédant cette caractéristique (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, points 95 et 96 et jurisprudence citée). |
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134 |
En troisième lieu, et s’agissant de la condition prévue à cet article 2, paragraphe 2, sous b), selon laquelle la mesure concernée doit être susceptible d’entraîner un « désavantage particulier » pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, la Cour a jugé que cette condition doit être comprise comme signifiant que ce sont particulièrement les personnes d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées (arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 100, et arrêt du 15 novembre 2018, Maniero, C-457/17, EU:C:2018:912, point 47). |
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135 |
Cela étant, la disposition, le critère ou la pratique en cause ne doivent pas nécessairement avoir pour effet de désavantager une seule origine ethnique en particulier. |
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136 |
En effet, ainsi que l’Institut des droits de l’homme et la Commission européenne l’ont relevé dans leurs observations écrites, alors que plusieurs versions linguistiques de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 comportent un terme correspondant au terme en langue danoise « bestemt » (« donné » ou « déterminé »), d’autres versions linguistiques de cette disposition ne contiennent pas un tel terme, mais évoquent simplement une « origine ethnique » ou une « ethnie », sans autre précision. |
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137 |
Ainsi, une interprétation de ladite disposition selon laquelle une discrimination indirecte peut seulement être constatée lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre entraîne un désavantage particulier pour un seul groupe ethnique, à l’exclusion des dispositions, des critères ou des pratiques entraînant des désavantages pour plusieurs groupes ethniques, ne trouve pas d’appui textuel dans plusieurs versions linguistiques de la même disposition. |
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138 |
Dans ce contexte, conformément à une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. En effet, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniforme d’un acte de l’Union exclut que celui-ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 25 mars 2010, Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, point 38, et du 8 mai 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, point 58). |
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139 |
Or, une interprétation telle que celle visée au point 137 du présent arrêt serait difficilement conciliable avec les objectifs de la directive 2000/43, tels que mentionnés au point 77 du présent arrêt. |
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140 |
À cet égard, il convient de rappeler que, pour les raisons exposées aux points 102 et 103 du présent arrêt, la portée de cette directive ne saurait être limitée à la lutte contre les discriminations visant un seul groupe ethnique. |
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141 |
Enfin, il y a lieu de relever que, ainsi que l’énonce le considérant 15 de ladite directive, le droit ou les pratiques des États membres peuvent prévoir que l’existence d’une discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques. |
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142 |
À cet égard, il incombe à la juridiction nationale d’apprécier dans quelle mesure les données statistiques produites devant elle sont fiables et si celles-ci peuvent être prises en compte, c’est-à-dire si, notamment, elles ne sont pas l’expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si elles sont suffisamment significatives [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, YS (Pensions d’entreprise de personnel cadre), C-223/19, EU:C:2020:753, point 51 et jurisprudence citée]. |
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143 |
Si, à la suite de l’examen qu’il lui incombe d’effectuer, la juridiction de renvoi conclut que la disposition et le critère général en cause au principal entraînent un désavantage particulier pour les personnes appartenant à certains groupes ethniques, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, elle devra examiner si cette disposition et ce critère général sont objectivement justifiés par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. |
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144 |
À cet égard, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le principe de proportionnalité impose de vérifier que des mesures nationales, premièrement, sont aptes à réaliser l’objectif d’intérêt général poursuivi, deuxièmement, sont limitées au strict nécessaire, en ce sens que cet objectif ne pourrait raisonnablement être atteint de manière aussi efficace par d’autres moyens moins attentatoires aux droits et aux libertés garantis aux personnes concernées, et, troisièmement, ne sont pas disproportionnées par rapport audit objectif, ce qui implique notamment une pondération de l’importance de celui-ci et de la gravité de l’ingérence dans ces droits et libertés (arrêt du 5 décembre 2023, Nordic Info, C-128/22, EU:C:2023:951, point 77 et jurisprudence citée). |
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145 |
Afin de déterminer si une restriction satisfait à ce principe de proportionnalité, c’est à l’État membre cherchant à se prévaloir d’un objectif propre à légitimer une restriction à une liberté fondamentale ou à un droit fondamental qu’il incombe de fournir à la juridiction nationale tous les éléments de nature à permettre à celle-ci de s’assurer que la mesure concernée satisfait bien aux exigences découlant dudit principe, les raisons justificatives susceptibles d’être invoquées par cet État membre devant être accompagnées d’une analyse de l’aptitude et de la nécessité de cette mesure pour atteindre cet objectif ainsi que des éléments précis permettant d’étayer l’argumentation de celui-ci (arrêt du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C-254/23, EU:C:2025:569, point 101 ainsi que jurisprudence citée). |
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146 |
En outre, il importe de rappeler que la notion de justification objective, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, doit être interprétée de manière stricte (arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 112). |
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147 |
En l’occurrence, s’agissant, dans un premier temps, des objectifs poursuivis par la loi sur le logement public, il convient de relever que, selon le gouvernement danois, les articles 61 a et 168 a de cette loi visent à résoudre les problèmes liés à la formation de « sociétés parallèles » qui se sont présentés dans le système danois de logement public ainsi qu’à assurer une intégration réussie. |
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148 |
Ce gouvernement invoque ainsi des raisons tenant à la cohésion sociale et à l’intégration des ressortissants de pays tiers dans le cadre de ce système, de même que des raisons liées à la politique du logement social et au financement de celle-ci. |
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149 |
En ce qui concerne, premièrement, l’objectif relatif à la cohésion sociale et à l’intégration, la Cour a déjà jugé que l’objectif consistant à garantir une intégration réussie des ressortissants de pays tiers peut, eu égard à l’importance accordée, dans le cadre du droit de l’Union, aux mesures d’intégration, ainsi qu’il ressort de l’article 79, paragraphe 4, TFUE, constituer une raison impérieuse d’intérêt général, étant entendu que l’intégration de ces ressortissants est un élément clé pour promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de l’Union énoncé dans le traité FUE [voir, par analogie, arrêts du 12 avril 2016, Genc, C-561/14, EU:C:2016:247, points 55 et 56, ainsi que du 22 décembre 2022, Udlændingenævnet (Examen linguistique imposé aux étrangers), C-279/21, EU:C:2022:1019, points 37 et 38]. |
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150 |
Compte tenu de l’importance de cet objectif fondamental de l’Union, les États membres disposent en principe d’une large marge d’appréciation pour adopter des mesures visant à garantir la cohésion sociale et l’intégration, y compris des mesures d’aménagement urbain. |
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151 |
Il importe toutefois de souligner que, ainsi qu’il découle du point 108 du présent arrêt, la notion d’« immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » couvre également des personnes ayant la nationalité d’un État membre, y compris le Royaume de Danemark. Ainsi, en ce qu’elle s’applique à des ressortissants d’États membres, la réglementation nationale en cause au principal ne saurait être justifiée par ledit objectif. |
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152 |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’objectif relatif à la poursuite, dans le cadre d’un système de logement public, d’exigences relatives à la politique du logement, la Cour a également jugé que des exigences relatives à la politique du logement social d’un État membre et au financement de celle-ci peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général (arrêt du 1er octobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, EU:C:2009:593, point 30). Tel est également le cas des exigences promouvant l’accès au logement pour les personnes vulnérables ou à faibles revenus (arrêt du 27 février 2025, AEON NEPREMIČNINE e.a., C-674/23, EU:C:2025:113, point 55). |
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153 |
Certes, dans le cadre de leur politique de logement, les États membres disposent également, en principe, d’une large marge appréciation. |
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154 |
Cela étant, en l’occurrence, la réglementation nationale en cause au principal, en imposant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans les zones en transformation, semble viser à résoudre non pas des problèmes liés au financement du logement public, mais plutôt des problèmes d’ordre socio-économique, ayant trait à la cohésion sociale et à l’intégration, existant dans ces zones. Par conséquent, eu égard aux raisons impérieuses d’intérêt général invoquées par le gouvernement danois, mentionnées au point 147 du présent arrêt, l’objectif relatif à la politique du logement doit être considéré comme s’inscrivant dans le cadre plus large de l’objectif relatif à la cohésion sociale et à l’intégration. |
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155 |
Au demeurant, étant donné que ces plans d’aménagement peuvent conduire à la perte d’un logement, ils ne semblent pas pouvoir être justifiés par l’objectif de promouvoir l’accès au logement pour certaines catégories de personnes. |
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156 |
Troisièmement, même si la réglementation en cause au principal peut, en principe, être considérée comme relevant d’un domaine dans lequel les États membres disposent d’une large marge d’appréciation, il n’en reste pas moins que ces derniers demeurent tenus de respecter l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race ou les origines ethniques, consacrée à l’article 21 de la Charte et concrétisée par la directive 2000/43. |
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157 |
À cet égard, il ressort des considérants 9, 12 et 13 de cette directive, d’une part, que la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique peut compromettre la réalisation des objectifs du traité FUE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité ainsi que l’objectif de développer l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice et, d’autre part, que la prohibition de toute discrimination de ce type qu’institue cette directive dans les domaines régis par celle-ci vise notamment à assurer le développement de sociétés démocratiques et tolérantes permettant la participation de tous les individus quelle que soit leur race ou leur origine ethnique (arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 74). |
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158 |
S’agissant, dans un second temps, de la question de savoir si la réglementation en cause au principal respecte le principe de proportionnalité, il convient d’examiner, premièrement, si les mesures qu’elle prévoit sont aptes à réaliser l’objectif impérieux d’intérêt général poursuivi par cette réglementation. |
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159 |
À cet égard, l’adoption de plans d’aménagement visant à résoudre des problèmes d’ordre socio-économique affectant en particulier certaines zones d’habitation peut être considéré, en principe, comme étant une mesure apte à atteindre l’objectif de promouvoir la cohésion sociale et l’intégration. |
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160 |
Cela étant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, aux points 167 et 168 de ses conclusions, la juridiction de renvoi devra établir si le gouvernement danois lui a fourni des éléments de nature à démontrer que la mesure concrète visant à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans les zones en transformation est effectivement susceptible d’atteindre cet objectif. |
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161 |
S’agissant de l’aptitude d’une mesure à garantir la réalisation d’un objectif impérieux d’intérêt général, il est de jurisprudence constante qu’une législation n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif invoqué que si les mesures qu’elle prévoit répondent véritablement au souci de l’atteindre et si elles sont mises en œuvre de manière cohérente et systématique (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2023, Commune d’Ans, C-148/22, EU:C:2023:924, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C-61/22, EU:C:2024:251, point 94 et jurisprudence citée). |
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162 |
En l’occurrence, force est de constater que, dans les zones d’habitation vulnérables, caractérisées par l’existence de problèmes d’ordre socio-économique à tout le moins analogues à ceux existant dans les zones en transformation, la loi sur le logement public n’oblige pas à adopter des plans d’aménagement tels que ceux en cause au principal. Il s’ensuit que, dans les zones d’habitation vulnérables, de tels problèmes sont, le cas échéant, abordés par d’autres moyens visant à garantir la cohésion sociale. |
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163 |
Il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de déterminer si, en prévoyant l’obligation d’adopter de tels plans, cette loi poursuit l’objectif de promouvoir la cohésion sociale d’une manière cohérente et systématique, alors même que cette obligation ne s’applique qu’aux zones en transformation, où la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et de leurs descendants » dépasse 50 %, à l’exclusion des zones d’habitation vulnérables, où cette proportion est inférieure à 50 %. |
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164 |
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi parviendrait néanmoins à la conclusion que la réglementation nationale en cause au principal est apte à garantir la réalisation de l’objectif relatif à la cohésion sociale et à l’intégration, il lui incomberait, deuxièmement, afin de déterminer si une telle mesure est nécessaire pour atteindre cet objectif, de vérifier si, ainsi que plusieurs parties et intéressés ayant présenté des observations écrites l’ont soutenu, ledit objectif peut être atteint, de manière aussi efficace, par d’autres moyens moins attentatoires aux droits et aux libertés garantis aux personnes concernées. |
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165 |
À supposer qu’aucune autre mesure tout aussi efficace ne puisse être identifiée, la juridiction de renvoi devrait encore, troisièmement, examiner le caractère proportionné au sens strict de cette réglementation. Cette juridiction devrait ainsi vérifier si les inconvénients causés par ladite réglementation ne sont pas disproportionnés par rapport aux objectifs invoqués et si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes des résidents des zones en transformation (voir, en ce sens, arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, point 123 et jurisprudence citée). |
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166 |
Dans ce contexte, il importe de rappeler, comme indiqué au point 121 du présent arrêt, que le droit au respect du domicile est un droit fondamental garanti à l’article 7 de la Charte. |
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167 |
Le considérant 4 de la directive 2000/43 énonce, d’ailleurs, qu’il est important, dans le contexte de l’accès aux biens et aux services ainsi que de la fourniture de biens et de services, à savoir, ainsi qu’il ressort des points 63 et 66 du présent arrêt, dans le domaine concerné par la présente affaire, de respecter la protection de la vie privée et familiale, c’est-à-dire du droit fondamental dont relève la protection du domicile d’une personne et de sa famille (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, point 93). |
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168 |
Or, il y a lieu de préciser que des objectifs d’intérêt général, tels que la cohésion sociale et l’intégration, ne sauraient être poursuivis par une mesure nationale sans tenir compte du fait qu’ils doivent être conciliés avec les droits fondamentaux et les principes concernés par cette mesure, tels qu’ils sont énoncés par les traités et la Charte, et ce en effectuant une pondération équilibrée entre, d’une part, ces objectifs d’intérêt général et, d’autre part, les droits et principes en cause, afin d’assurer que les inconvénients causés par ladite mesure ne soient pas démesurés par rapport auxdits objectifs. Ainsi, la possibilité de justifier une limitation aux droits garantis à l’article 7 de la Charte doit être appréciée en mesurant la gravité de l’ingérence que comporte une telle limitation et en vérifiant que l’importance des objectifs d’intérêt général poursuivis par cette limitation est en relation avec cette gravité (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2025, INTERZERO e.a., C-254/23, EU:C:2025:569, point 109 ainsi que jurisprudence citée). |
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169 |
À cet égard, il convient de rappeler que la loi sur le logement public, en prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement pour les zones en transformation, semble entraîner, pour les résidents de celles-ci, un risque aggravé de résiliation anticipée de leurs baux et, par conséquent, de perte de leur logement. |
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170 |
Or, ainsi qu’il ressort des points 121 et 122 du présent arrêt, la perte d’un logement porte une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile, au sens de l’article 7 de la Charte, et place la personne concernée et sa famille dans une situation particulièrement fragile. |
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171 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 8 de la CEDH, dont le paragraphe 1 prévoit des droits équivalents à ceux garantis par l’article 7 de la Charte, tout d’abord, que, bien que, lorsque sont en jeu des politiques sociales ou économiques, y compris dans le domaine du logement, les autorités nationales disposent d’une grande latitude, la marge d’appréciation ainsi laissée à ces autorités est d’autant plus restreinte que le droit en cause est important pour garantir à l’individu concerné la jouissance effective des droits fondamentaux ou d’ordre « intime » qui lui sont reconnus. Cela est notamment le cas pour les droits garantis par cet article 8, qui sont des droits d’une importance cruciale pour l’identité de la personne, l’autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société (Cour EDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France, CE:ECHR:2013:1017JUD002701307, § 148). |
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172 |
Ensuite, toute personne qui risque d’être victime de l’atteinte grave au droit au respect du domicile que constitue la perte d’un logement doit, en principe, pouvoir faire examiner la proportionnalité d’une telle mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent dudit article 8. Pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion, il y a lieu de tenir compte, en particulier, des considérations suivantes, à savoir si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d’expulsion et, à l’inverse, s’il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte. Par ailleurs, si aucun hébergement de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou non s’appréciant au regard, notamment, des besoins particuliers de l’individu concerné (voir, en ce sens, Cour EDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France, CE:ECHR:2013:1017JUD002701307, § 148). |
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173 |
Enfin, l’appartenance des personnes concernées à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer (Cour EDH, 17 octobre 2013, Winterstein et autres c. France, CE:ECHR:2013:1017JUD002701307, § 160). |
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174 |
En l’occurrence, le fait que, dans le système danois de logement public, les autorités nationales prennent en charge le relogement des personnes qui voient leur bail résilié anticipativement peut constituer un des éléments qu’il appartient à la juridiction de renvoi de prendre en compte, parmi d’autres, dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la réglementation nationale en cause au principal. Cet élément peut, en effet, aboutir à atténuer la gravité de l’atteinte au droit au respect du domicile résultant d’une telle résiliation anticipée, pour autant que cette prise en charge soit effective et que le logement de remplacement soit adapté aux besoins particuliers de ces personnes et de leurs familles. Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que certaines desdites personnes et de ces familles ont résidé, de manière légale et depuis de nombreuses années, dans le logement familial qu’elles perdent. |
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175 |
Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans des zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » résidant dans ces zones a dépassé 50 %, constitue une discrimination indirecte, au sens de cette disposition, pour autant qu’il s’avère, d’une part, que cette réglementation nationale, bien qu’étant formulée ou appliquée, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs autres que celui de l’origine ethnique, a pour effet d’entraîner un désavantage particulier pour les personnes appartenant à certains groupes ethniques, et, d’autre part, que ladite réglementation nationale ne respecte pas, aux fins de la réalisation de l’objectif impérieux d’intérêt général qu’elle poursuit, le principe de proportionnalité. |
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176 |
Dans ces conditions, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans des zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » résidant dans ces zones a dépassé 50 %,
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Sur les dépens
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177 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit : |
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L’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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une réglementation nationale prévoyant l’obligation d’adopter des plans d’aménagement destinés à réduire le pourcentage de logements publics familiaux dans des zones d’habitation caractérisées, entre autres, par le fait que, pendant les cinq dernières années, la proportion des « immigrés originaires de pays non occidentaux et leurs descendants » résidant dans ces zones a dépassé 50 %, |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le danois.
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