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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-423/23 |
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| Numéro(s) : | C-423/23 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026.#Secab Soc. coop. contre Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) et Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.#Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 5 – Prix de fourniture basés sur le marché – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 6 et 7 – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Article 8 – Mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché – Conditions – Réglementation nationale ne garantissant pas aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà du plafond – Préservation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables – Absence de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille – Absence de réglementation différenciée en fonction des différentes sources d’énergie.#Affaire C-423/23. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0423 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:32 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
22 janvier 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 5 – Prix de fourniture basés sur le marché – Directive (UE) 2018/2001 – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 6 et 7 – Plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie – Article 8 – Mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché – Conditions – Réglementation nationale ne garantissant pas aux producteurs de conserver 10 % des recettes allant au-delà du plafond – Préservation des investissements dans le secteur des énergies renouvelables – Absence de plafond pour les recettes provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille – Absence de réglementation différenciée en fonction des différentes sources d’énergie »
Dans l’affaire C-423/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional pour la Lombardie, Italie), par décision du 7 juillet 2023, parvenue à la Cour le 10 juillet 2023, dans la procédure
Secab Soc. coop.
contre
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA),
Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA,
en présence de :
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Transizione ecologica,
Ministero dello Sviluppo economico,
Associazione Italia Solare ETS,
Assoidroelettrica,
Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. M. Condinanzi et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2024,
considérant les observations présentées :
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pour Secab Soc. coop., par Mes C. Mainardis, M. Nussi et A. Travi, avvocati, |
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pour Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, par Mes D. Gallo, G. Pellegrino, G. Vercillo et A. Zoppini, avvocati, |
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pour Associazione Italia Solare ETS, par Me G. Cassar, avvocata, |
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pour Assoidroelettrica, par Mes G. B. Conte et G. Giordano, avvocati, |
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pour Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane, par Me C. Martorana, avvocata, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino et Mme G. Palmieri, en qualité d’agents, assistés de Mmes L. Delbono et R. Guizzi, avvocati dello Stato, |
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pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Mes K. Decroix et B. Martel, advocaten, |
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pour le gouvernement hellénique, par M. K. Boskovits et Mme C. Kokkosi, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet, MM. B. De Meester, T. Scharf et A. Spina, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125), des considérants 2, 3 et 12 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2018, L 328, p. 82), ainsi que des considérants 27 à 29, 39 et 41, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 1, sous h) à j), et de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et d), ainsi que paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261 I, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Secab Soc. coop., une société coopérative active dans le secteur de la production d’électricité, à l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (Autorité nationale de régulation de l’énergie, des réseaux et de l’environnement, Italie) et à Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, une société de droit italien détenue intégralement par l’État italien, par l’intermédiaire du Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances, Italie), chargée de promouvoir et de soutenir le développement des énergies renouvelables ainsi que l’efficacité énergétique dans le cadre de la politique énergétique nationale, au sujet de la légalité d’une réglementation nationale fixant un plafond sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de certaines sources d’énergie renouvelables. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2018/2001
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3 |
Les considérants 2, 3 et 12 de la directive 2018/2001 énoncent :
[…]
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La directive 2019/944
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4 |
L’article 5 de la directive 2019/944, intitulé « Prix de fourniture basés sur le marché », dispose : « 1. Les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l’électricité aux clients. Les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs. […] 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique. Ces interventions publiques sont soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5. 4. Les interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité :
[…] » |
Le règlement 2022/1854
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5 |
Les considérants 1, 27 à 29 et 39 à 41 du règlement 2022/1854 précisaient :
[…]
[…]
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6 |
L’article 6 de ce règlement, intitulé « Plafond obligatoire sur les recettes issues du marché », prévoyait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 [euros] par MWh d’électricité produite. 2. Les États membres veillent à ce que le plafond sur les recettes issues du marché s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues par les producteurs et, le cas échéant, par les intermédiaires participant aux marchés de gros de l’électricité au nom des producteurs, indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé. » |
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7 |
L’article 7 dudit règlement, intitulé « Application du plafond sur les recettes issues du marché aux producteurs d’électricité », disposait, à ses paragraphes 1 et 5 : « 1. Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes :
[…] 5. Les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1. » |
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8 |
Aux termes de l’article 8 du même règlement, intitulé « Mesures nationales en cas de crise » : « 1. Les États membres peuvent :
[…]
[…] 2. Les mesures visées au paragraphe 1, conformément au présent règlement :
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L’article 10 du règlement 2022/1854, intitulé « Répartition des recettes excédentaires », disposait, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que toutes les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché soient utilisées pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients, d’une manière ciblée. » |
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10 |
L’article 22 de ce règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », prévoyait : « 1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2. Sans préjudice de l’obligation d’assurer la répartition des recettes excédentaires conformément à l’article 10 et d’utiliser le produit de la contribution de solidarité temporaire conformément à l’article 17, et sans préjudice de l’obligation de rendre compte visée à l’article 20, paragraphe 2, le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de ce qui suit : […] c) les articles 6, 7, et 8 s’appliquent du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ; […] » |
Le droit italien
Le décret-loi no 4/2022
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11 |
Le décret-loi no 4/2022, converti, avec modifications, par la legge n. 25 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (loi no 25 de conversion législative, portant modification du décret-loi no 4, du 27 janvier 2022, sur des mesures urgentes visant à soutenir les entreprises et les opérateurs économiques, le travail, la santé et les services territoriaux, dans le contexte de la crise de la COVID-19, et à contenir les effets des augmentations de prix dans le secteur de l’électricité), du 28 mars 2022 (GURI no 73, du 28 mars 2022, supplément ordinaire no 13) (ci-après le « décret-loi no 4/2022 »), contient un article 15 bis, intitulé « Mesures supplémentaires relatives à l’électricité produite par des installations utilisant des sources renouvelables ». Cet article 15 bis prévoyait : « 1. À partir du 1er février 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, un mécanisme de compensation à double sens est appliqué sur le prix de l’énergie, en ce qui concerne l’électricité injectée dans le réseau par :
[…] 3. Aux fins du paragraphe 1, GSE calcule la différence entre les valeurs visées aux points a) et b) ci-dessous :
4. Si la différence visée au paragraphe 3 est positive, GSE verse le montant correspondant au producteur. Dans le cas où cette différence est négative, GSE procède à un décompte ou réclame au producteur le montant correspondant. […] » |
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12 |
L’article 11, paragraphe 1, du décret-loi no 115/2022, converti, avec modifications, par la legge n. 142 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (loi no 142, de conversion législative, portant modification du décret-loi no 115, du 9 août 2022, sur des mesures urgentes en matière d’énergie, de crise de l’eau, de politiques sociales et industrielles), du 21 septembre 2022 (GURI no 221, du 21 septembre 2022, p. 1), a prorogé jusqu’au 30 juin 2023 l’application du mécanisme de compensation prévu à cet article 15 bis. |
La loi no 197/22
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13 |
La legge n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (loi no 197 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice financier 2023 et budget pluriannuel pour le triennat 2023-2025), du 29 décembre 2022 (GURI no 303, du 29 décembre 2022, supplément ordinaire no 43) (ci-après la « loi no 197/22 »), prévoit, à son article 1er, paragraphes 30 à 33 : « 30. En application du règlement [2022/1854], à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, un plafond est appliqué sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité, par un mécanisme de compensation à sens unique, en ce qui concerne l’électricité injectée dans le réseau par :
31. Le plafond sur les recettes issues du marché s’applique à toutes les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité provenant des installations visées ci-dessus et, le cas échéant, par les intermédiaires participant aux marchés de gros de l’électricité au nom de ces producteurs, indépendamment de l’échéance de la transaction qui génère la recette et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé. 32. Aux fins du paragraphe 30, [GSE] calcule la différence entre les valeurs visées ci-dessous aux points a) et b) :
33. Si la différence visée au paragraphe 32 est négative, GSE procède au décompte ou réclame au producteur le montant correspondant. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Secab gère des centrales hydroélectriques fonctionnant au fil de l’eau. Étant donné que cette société relève du champ d’application de l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022, elle a été soumise à la mesure de plafonnement des recettes prévue à cette disposition. Ayant, dans ce contexte, reçu plusieurs factures de la part de GSE, elle a saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional pour la Lombardie, Italie), qui est la juridiction de renvoi, d’un recours tendant à l’annulation, notamment, de la décision de l’ARERA mettant en œuvre cette disposition, des règles techniques relatives à l’application de ladite disposition adoptées par GSE ainsi que des factures émises à son égard par GSE, les 18 octobre et 15 novembre 2022, en application de la même disposition. Au soutien de son recours, Secab fait valoir que l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022 est contraire au droit de l’Union. |
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15 |
La juridiction de renvoi relève que l’application de cet article 15 bis, initialement prévue pour la période allant du 1er février au 31 décembre 2022, a été prorogée, par le décret-loi no 115/2022, jusqu’au 30 juin 2023. Elle observe également que le règlement 2022/1854 n’est entré en vigueur que le 8 octobre 2022, que ce dernier fixait un plafond sur les recettes plus élevé ainsi qu’un champ d’application plus large que ceux visés audit article 15 bis et que ce sont les paragraphes 30 à 38 de l’article 1er de la loi no 197/22 qui ont mis en œuvre, pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 30 juin 2023, les articles 6 à 8 de ce règlement, en excluant cependant les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables qui relevaient déjà du champ d’application de ce même article 15 bis. Elle indique que, ainsi, bien que l’article 15 bis ait été adopté antérieurement au règlement 2022/1854, il constituait, en substance, la disposition de droit national mettant en œuvre ce règlement en ce qui concerne l’énergie produite à partir des sources renouvelables visées à cet article 15 bis. |
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16 |
La juridiction de renvoi ajoute que ledit article 15 bis, tout comme le règlement 2022/1854, a été adopté dans le but de limiter, à titre temporaire, les recettes exceptionnelles issues du marché obtenues par les producteurs d’énergie dont les coûts ne sont pas affectés par les fluctuations des prix du gaz naturel, en appliquant un plafond sur ces recettes exceptionnelles et en distribuant les montants correspondants aux clients finals. Elle éprouve cependant des doutes quant aux modalités concrètes retenues par le législateur italien pour instaurer un tel plafond sur les recettes. |
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17 |
En premier lieu, cette juridiction s’interroge sur le montant du plafond prévu à l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022. À cet égard, d’une part, elle relève que, bien que le prix de référence visé au paragraphe 3, sous a), de cet article 15 bis, compris entre 56 euros par MWh d’électricité produite et 75 euros par MWh d’électricité produite, soit sensiblement inférieur à celui fixé par l’Union et éloigné de celui-ci, qui est de 180 euros par MWh d’électricité produite, il serait, selon l’ARERA, équitable. En effet, le législateur italien aurait déterminé ce prix en retenant une moyenne arithmétique des prix constatés dans chaque zone de marché entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2020, réévalués en fonction de l’inflation. Cependant, elle considère que, selon le considérant 28 du règlement 2022/1854, il aurait fallu, aux fins de la fixation du plafond sur les recettes issues du marché, se référer aux heures pendant lesquelles la demande était à son plus haut niveau avant la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine. En outre, pendant l’année 2020, marquée par des perturbations liées à l’épidémie de COVID-19, le prix national unique aurait atteint un niveau historiquement bas, allant jusqu’à 38,92 euros par MWh d’électricité produite, alors que, au cours de l’année 2021, non prise en compte dans cette moyenne, ce prix aurait connu une forte augmentation, allant jusqu’à 125 euros par MWh d’électricité produite, tout comme pour le premier trimestre de l’année 2022, où il aurait atteint 308 euros par MWh d’électricité produite. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi doute que le plafond prévu audit article 15 bis soit proportionné et raisonnable, étant donné que celui-ci ne garantirait pas que les producteurs puissent conserver 10 % des recettes allant au-delà de ce plafond, comme l’exigerait pourtant le considérant 39 de ce règlement. |
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18 |
D’autre part, selon cette juridiction, l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022 ne semble pas apte à protéger les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne la capacité de réaliser de tels investissements à l’avenir afin d’accroître l’utilisation des sources d’énergie renouvelables. À cet égard, elle renvoie, en particulier, au considérant 2 de la directive 2018/2001, qui soulignerait l’importance de remplacer les sources d’énergie fossiles et d’encourager l’utilisation de sources renouvelables, ainsi qu’aux considérants 28 et 29 du règlement 2022/1854, dont il ressortirait qu’il est nécessaire de fixer le plafond de manière à ce qu’il n’ait pas d’incidence sur l’évaluation initiale de la rentabilité des investissements. Or, le législateur italien semblerait avoir omis de tenir compte de ces exigences lors de la détermination du plafond prévu à cet article 15 bis. |
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19 |
En second lieu, la juridiction de renvoi observe, d’une part, que le règlement 2022/1854 soumet au plafond fixé à son article 6 les producteurs d’énergie utilisant du lignite, du pétrole brut ainsi que de la tourbe et prévoit, à son considérant 41 ainsi qu’à son article 8, paragraphe 1, sous d), que les États membres devraient fixer un plafond spécifique pour les producteurs utilisant de la houille. Or, l’article 15 bis du décret-loi no 4/0022 ne prévoirait aucune réglementation applicable à ces producteurs, qui auraient dès lors bénéficié d’un avantage injustifié. D’autre part, elle relève que, bien que l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2022/1854 permette aux États membres de différencier le régime applicable selon les différentes sources d’énergie, ledit article 15 bis a instauré un plafond unique pour l’ensemble des catégories de producteurs visés par celui-ci, alors même que les coûts de production varient d’une catégorie d’installations à une autre. |
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20 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (tribunal administratif régional pour la Lombardie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur la recevabilité
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21 |
GSE et le gouvernement italien font valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif qu’elle ne contient pas tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour que la Cour puisse y apporter une réponse utile, de sorte qu’elle ne satisferait pas aux exigences énoncées à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour. En particulier, GSE soutient que, pour chacune des questions posées, la juridiction de renvoi a omis de faire état de certaines circonstances factuelles ou juridiques qui seraient pourtant déterminantes pour apprécier correctement les doutes exposés par cette juridiction, lesquels s’inspireraient d’ailleurs largement des considérations développées par Secab dans sa requête devant cette dernière. |
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22 |
En vertu d’une jurisprudence constante, reflétée à l’article 94, sous a) et b), du règlement de procédure, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. En outre, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle expose les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, EU:C:2023:1011, point 59 et jurisprudence citée). |
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23 |
En l’occurrence, la décision de renvoi répond à ces exigences. En effet, elle contient une présentation détaillée du cadre factuel et juridique pertinent et, pour chacune des questions posées, la juridiction de renvoi a exposé les motifs pour lesquels elle considère que la réglementation nationale en cause au principal serait susceptible de méconnaître les dispositions du droit de l’Union qu’elle vise. |
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24 |
En outre, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue de saisir la Cour d’une question d’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union. En effet, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Il s’ensuit que les questions posées par les juridictions nationales bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît, de manière manifeste, que l’interprétation sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, si le problème est de nature hypothétique ou encore si la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile auxdites questions (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, points 15 et 18, ainsi que du 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva, C-784/23, EU:C:2025:609, point 31). |
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25 |
Il en découle que le fait que les considérations émises par la juridiction de renvoi s’inspireraient largement de celles développées devant elle par Secab, même à le supposer avéré, n’est pas de nature à établir l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, les conditions énoncées à l’article 94 du règlement de procédure étant satisfaites et aucune des hypothèses permettant à la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle, identifiées au point précédent du présent arrêt, n’étant rencontrée en l’occurrence. |
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26 |
Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement belge conteste la recevabilité d’une partie des questions posées en ce qu’elles visent à obtenir l’interprétation de considérants d’actes de l’Union alors qu’ils sont dépourvus de valeur juridique contraignante, il suffit de relever que cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’irrecevabilité alléguée (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 1989, Grimaldi, C-322/88, EU:C:1989:646, points 7 et 8, ainsi que du 15 juillet 2021, FBF, C-911/19, EU:C:2021:599, points 53 et 54). |
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27 |
La demande de décision préjudicielle est, par conséquent, recevable. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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28 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions dont elle est saisie. En outre, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir arrêts du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88/99, EU:C:2000:652, point 18, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 44). |
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29 |
En effet, la circonstance que, sur le plan formel, la juridiction de renvoi a visé, dans ses questions, certaines dispositions déterminées du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour lui fournisse tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire au principal, en extrayant de l’ensemble des éléments fournis par cette juridiction, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, point 26, et du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 45). |
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30 |
Or, en l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi cherche à obtenir des éléments lui permettant d’apprécier la conformité au droit de l’Union d’une réglementation nationale qui a été adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui s’est appliquée du 1er février 2022 au 30 juin 2023, prévoyant un plafond sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité. En outre, il apparaît que, afin de répondre à la première question posée, il y a lieu de prendre en compte également l’article 7, paragraphe 5, ainsi que l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, que la juridiction de renvoi n’a pas visés dans l’énoncé de cette question. |
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31 |
Il convient donc de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944, les considérants 3 et 12 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement 2022/1854, lus à la lumière de l’article 7, paragraphe 5, ainsi que des considérants 27 à 29 et 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau sans garantir que ces producteurs conservent 10 % de leurs recettes excédant ce plafond. |
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32 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que l’article 5 de la directive 2019/944 prévoit, à son paragraphe 1, que les fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l’électricité aux clients et que les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer une concurrence effective entre les fournisseurs. Le paragraphe 3 de cet article 5 précise toutefois que, par dérogation notamment à ce paragraphe 1, les États membres peuvent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique, ces interventions publiques étant soumises aux conditions énoncées aux paragraphes 4 et 5 dudit article 5. |
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33 |
L’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944 vise ainsi à encadrer les interventions des États membres dans la fixation des prix auxquels l’électricité est vendue par les fournisseurs d’électricité à certaines catégories de clients. Cette disposition est, par conséquent, sans rapport avec la fixation d’un plafond sur les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité par certains producteurs. |
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34 |
Il s’ensuit que ladite disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 31 du présent arrêt. |
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35 |
En deuxième lieu, il importe de rappeler que le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante (arrêts du 19 novembre 1998, Nilsson e.a., C-162/97, EU:C:1998:554, point 54, ainsi que du 19 décembre 2024, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, C-664/23, EU:C:2024:1046, point 39). Les considérants 3 et 12 de la directive 2018/2001 ne sauraient donc, en tant que tels, instaurer d’obligations, notamment à la charge des États membres. Par suite, ils ne sauraient s’opposer à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 31 du présent arrêt. |
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36 |
En tout état de cause, même à supposer que, en visant les considérants 3 et 12 de la directive 2018/2001, la juridiction de renvoi cherche à obtenir l’interprétation de dispositions de cette directive, il y a lieu de constater que ces considérants 3 et 12 se limitent à énoncer des considérations générales relatives, d’une part, au rôle que l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables peut jouer notamment dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, d’une énergie durable à des prix abordables et du développement technologique ainsi que, d’autre part, à l’objectif, afin de soutenir les contributions ambitieuses des États membres à l’objectif de l’Union, de mettre en place dans les États membres un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d’énergie renouvelable. Or, ces considérations générales ne se rattachent à aucune disposition spécifique de la directive 2018/2001 imposant une obligation concrète aux États membres. |
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37 |
Il découle de ce qui précède que les considérants 3 et 12 de la directive 2018/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 31 du présent arrêt. |
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38 |
En troisième lieu, il convient de relever, d’une part, que, aux termes de l’article 22, paragraphe 2, sous c), du règlement 2022/1854, les articles 6 à 8 de celui-ci étaient applicables du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023. Il en découle que, en toute hypothèse, ils ne sauraient être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 31 du présent arrêt pour une période au cours de laquelle ils n’étaient pas applicables, soit, en l’occurrence, pendant la période allant du 1er février 2022 au 30 novembre 2022. |
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39 |
D’autre part, s’agissant de la période en cause au principal au cours de laquelle ces articles étaient applicables, il convient de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont plafonnées à un maximum de 180 euros par MWh d’électricité produite. Parmi ces sources figure, à cet article 7, paragraphe 1, sous d), l’hydroélectricité sans réservoir. |
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40 |
Par ailleurs, ledit article 7 précise, à son paragraphe 5, que les États membres peuvent décider que le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2022/1854. |
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41 |
Il s’ensuit que les États membres doivent notamment, en vertu de cet article 6, paragraphe 1, lu en combinaison avec cet article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 5, plafonner à un maximum de 180 euros par MWh d’électricité produite les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’hydroélectricité au fil de l’eau et qu’ils ont non pas l’obligation, mais seulement la faculté de n’appliquer ce plafond qu’à 90 % des recettes issues du marché dépassant le plafond prévu audit article 6, paragraphe 1. |
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42 |
Cependant, en l’occurrence, il est constant que le plafond en cause au principal est non pas celui de 180 euros par MWh d’électricité produite, mais un plafond inférieur à celui prévu au même article 6, paragraphe 1. Or, à cet égard, l’article 8 du règlement 2022/1854 énumère, à son paragraphe 1, diverses mesures nationales que peuvent prendre les États membres en cas de crise, lesquelles doivent alors respecter les conditions énumérées au paragraphe 2 de cet article 8. |
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43 |
En particulier, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2022/1854 prévoit, notamment, que les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement. Quant au paragraphe 2 de cet article 8, il précise, au point a), que les mesures visées au paragraphe 1 dudit article 8 sont proportionnées et non discriminatoires, au point b), qu’elles ne compromettent pas les signaux d’investissements, au point c), qu’elles font en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts, au point d), qu’elles ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et, en particulier, n’affectent pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros, et, au point e), qu’elles sont compatibles avec le droit de l’Union. |
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44 |
L’article 8 du règlement 2022/1854 ne comporte ainsi pas d’obligation pour les États membres de n’appliquer le plafond qu’ils maintiendraient ou introduiraient en vertu du paragraphe 1 de cet article 8 qu’à 90 % des recettes excédant ce plafond. Il s’ensuit que le règlement 2022/1854 ne saurait s’opposer à une réglementation nationale qui a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau au motif qu’une telle réglementation ne garantit pas que ces producteurs conservent 10 % de leurs recettes excédant ce plafond. |
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45 |
À cet égard, compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, il convient encore d’ajouter qu’il ne saurait être considéré qu’une telle réglementation est disproportionnée, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, sauf à estimer que, en se limitant à offrir aux États membres la faculté figurant à l’article 7, paragraphe 5, dudit règlement, le législateur de l’Union a lui-même méconnu le principe de proportionnalité. Or, selon un principe général d’interprétation, une disposition doit être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remet pas en cause sa validité (arrêts du 4 octobre 2001, Italie/Commission, C-403/99, EU:C:2001:507, point 37, et du 8 mai 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, point 66). |
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46 |
L’interprétation retenue au point 44 du présent arrêt est, en outre, confortée par les considérants du règlement 2022/1854. En effet, aux termes du considérant 39 de celui-ci, pour tenir compte des préoccupations liées à la sécurité de l’approvisionnement, les États membres « devraient avoir la possibilité » de fixer le plafond sur les recettes issues du marché de manière à permettre aux producteurs d’électricité de conserver 10 % des recettes excédentaires au-delà du plafond sur les recettes issues du marché. Ce considérant 39 confirme ainsi que, même dans le cadre du plafond prévu à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres ne sont pas dans l’obligation de permettre aux producteurs concernés de conserver 10 % des recettes excédentaires au-delà de ce plafond. |
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47 |
Par ailleurs, s’agissant du considérant 40 dudit règlement, celui-ci énonce que, étant donné que le bouquet de production et la structure des coûts des installations de production d’électricité diffèrent considérablement entre les États membres, ces derniers devraient être autorisés à maintenir ou à introduire, dans des conditions spécifiques, des mesures nationales en cas de crise. Le considérant 41 du règlement 2022/1854 précise notamment, à cet égard, que les États membres devraient conserver la possibilité de limiter davantage les recettes des producteurs auxquels s’applique le plafond sur les recettes issues du marché. Ainsi, ces considérants ne contiennent aucune indication en ce sens que les États membres seraient, dans le cadre du plafond qu’ils maintiendraient ou introduiraient en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, tenus de prévoir que les producteurs concernés peuvent conserver 10 % de leurs recettes excédant ce plafond. |
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48 |
Il en va de même des considérants 27 à 29 du règlement 2022/1854, visés par la juridiction de renvoi dans sa première question, qui ne contiennent pas davantage d’indication allant dans le sens de l’obligation envisagée par cette juridiction dans le cadre de sa première question. |
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49 |
Il s’ensuit que, dans la mesure où ils sont applicables ratione temporis, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement 2022/1854, lus à la lumière de l’article 7, paragraphe 5, ainsi que des considérants 27 à 29 et 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 31 du présent arrêt. |
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50 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944, les considérants 3 et 12 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8 du règlement 2022/1854, lus à la lumière de l’article 7, paragraphe 5, ainsi que des considérants 27 à 29 et 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau sans garantir que ces producteurs conservent 10 % de leurs recettes excédant ce plafond. |
Sur la deuxième question
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51 |
Compte tenu de ce qui a déjà été relevé aux points 28 à 30 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944, les considérants 2, 3 et 12 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 27 à 29 ainsi que 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau en déterminant ce plafond sur la base d’une moyenne arithmétique des prix constatés dans la zone de marché correspondante au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, réévalués en fonction de l’inflation. |
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52 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 32 et 33 du présent arrêt, l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle décrite au point précédent du présent arrêt. |
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53 |
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 35 et 36 du présent arrêt, les considérants 3 et 12 de la directive 2018/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 51 du présent arrêt. Il en va de même du considérant 2 de cette directive. En effet, outre le fait que ce dernier considérant est dépourvu de valeur juridique contraignante, il se limite à souligner que l’objectif de promotion des énergies renouvelables est l’un des objectifs de la politique énergétique de l’Union visés par ladite directive et que l’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constitue un élément important du paquet de mesures requises notamment afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, sans toutefois trouver d’expression concrète dans une disposition spécifique de la même directive. |
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54 |
En troisième lieu, d’une part, pour le même motif que celui exposé au point 38 du présent arrêt, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854 ne sauraient s’opposer à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 51 du présent arrêt pour une période au cours de laquelle ils n’étaient pas applicables, soit, en l’occurrence, pendant la période allant du 1er février au 30 novembre 2022. |
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55 |
D’autre part, s’agissant de la période en cause au principal au cours de laquelle ces dispositions étaient applicables, il y a lieu de constater qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, ainsi que de l’article 8 du règlement 2022/1854, dont les libellés sont rappelés aux points 39, 42 et 43 du présent arrêt, que, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, le simple fait que le montant du plafond fixé par un État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, soit inférieur à celui prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 n’est pas, en soi, de nature à établir l’incompatibilité de ce premier plafond avec ce règlement, ces dispositions laissant une certaine marge d’appréciation aux États membres, laquelle leur permet de déterminer le plafond qu’ils fixent en tenant compte des caractéristiques propres à leur marché national. En effet, le règlement 2022/1854 ne contient aucune indication précise sur la manière dont le plafond fixé par les États membres faisant usage de la faculté qui leur est offerte à l’article 8, paragraphe 1, notamment sous a), de celui-ci, doit être déterminé, hormis le respect des conditions énumérées au paragraphe 2 de cet article 8. |
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56 |
À cet égard, les considérants 27 à 29 et 39 du règlement 2022/1854 ne sauraient être lus comme imposant aux États membres de suivre une méthodologie spécifique. Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 35 du présent arrêt, le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante. Ces considérants ne sauraient donc, en tant que tels, instaurer d’obligations, notamment à la charge des États membres. |
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57 |
Au demeurant, si ce considérant 27 précise que le niveau auquel le plafond sur les recettes issues du marché est fixé ne devrait pas compromettre la capacité des producteurs concernés à récupérer leurs coûts d’investissements et d’exploitation et, de plus, devrait protéger et encourager les investissements futurs dans les capacités nécessaires à un système électrique décarboné et fiable, ces précisions ne se distinguent pas, dans leur substance, de ce que prévoit l’article 8, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, à savoir que les signaux d’investissements ne soient pas compromis. |
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58 |
Quant aux considérants 28 et 29 dudit règlement, s’ils exposent les raisons pour lesquelles le Conseil de l’Union européenne a retenu, à l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, un plafond de 180 euros par MWh d’électricité produite, ils ne contiennent pas d’obligation à l’intention des États membres sur la méthodologie à suivre afin de déterminer le plafond qu’ils fixeraient en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/1854. |
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59 |
S’agissant du considérant 39 de ce règlement, et comme cela a déjà été constaté au point 46 du présent arrêt, celui-ci se limite à énoncer que, pour tenir compte des préoccupations liées à la sécurité d’approvisionnement, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer le plafond sur les recettes issues du marché de manière à permettre aux producteurs d’électricité de conserver 10 % des recettes excédentaires au-delà du plafond sur les recettes issues du marché. |
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60 |
Partant, en l’absence d’indication contraignante figurant dans le règlement 2022/1854 sur la méthodologie à suivre par les États membres lorsqu’ils fixent un plafond en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, ce sont les conditions énoncées au paragraphe 2 de cet article 8 qui doivent être respectées. À cet égard, compte tenu des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, il importe de rappeler que, conformément aux dispositions du paragraphe 2, sous b) et c), dudit article 8, le plafond fixé en vertu du paragraphe 1 de celui-ci ne doit pas compromettre les signaux d’investissement et doit faire en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts. |
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61 |
Or, l’appréciation de la compatibilité du plafond choisi par les autorités nationales au regard des critères énoncés aux points b) et c) de ce paragraphe 2 est de nature factuelle et dépend des caractéristiques propres du marché national ainsi que de l’ensemble des circonstances de droit et de fait caractérisant, notamment, la situation des producteurs d’électricité concernés. Cette appréciation relève donc de la compétence des autorités nationales et, en l’occurrence, de celle de la juridiction de renvoi. Cela étant, conformément à sa jurisprudence constante, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut lui apporter des précisions visant à la guider dans son appréciation (voir, par analogie, arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 77, ainsi que du 11 janvier 2024, Nárokuj, C-755/22, EU:C:2024:10, point 42). |
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62 |
Ainsi, est notamment pertinent aux fins de cette appréciation, premièrement, le fait que, afin de déterminer le plafond, il a été fait référence à un critère objectif fondé sur les conditions moyennes qui prévalaient sur le marché avant la crise énergétique au cours d’une période relativement longue et que, en outre, il a été tenu compte de l’inflation. En effet, le recours à un tel critère objectif apparaît de nature à remplir les exigences de l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854, en ce qu’il permet de garantir que le plafond soit fixé à un niveau de prix que des investisseurs normalement avisés pouvaient raisonnablement anticiper au moment où ils ont réalisé leurs investissements. |
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63 |
En particulier, dès lors que, conformément à cet article 8, paragraphe 2, sous c), le plafond sur les recettes issues du marché doit être fixé de manière à capter les recettes excédentaires, tout en tenant compte des coûts d’investissements et de fonctionnement, qui doivent être couverts, un plafond fixé au moyen d’un tel critère apparaît apte à ne capter que des recettes excédant un tel niveau de prix, à savoir des recettes auxquelles de tels investisseurs ne pouvaient raisonnablement pas s’attendre au moment de l’adoption de leur décision d’investissement. |
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64 |
Le fait que, en l’occurrence, l’année 2020 a été prise en compte, mais non pas l’année 2021, ne saurait établir qu’une telle méthode ne répond pas aux conditions énoncées à ces dispositions. En effet, d’une part, il est constant que les prix de l’énergie ont commencé à augmenter fortement dès l’année 2021, le considérant 1 du règlement 2022/1854 soulignant d’ailleurs que des prix déjà très élevés ont été observés sur les marchés de l’électricité dès le mois de septembre 2021. Entrerait donc en tension avec l’objectif poursuivi par le plafond que les États membres peuvent instaurer en vertu de l’article 8 de ce règlement le fait de considérer que l’année 2021 devrait nécessairement être prise en compte aux fins de la détermination de celui-ci. D’autre part, et sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, il apparaît que le fait d’avoir retenu, en l’occurrence, une moyenne des prix sur la période de dix années précédant immédiatement l’augmentation anormale des prix que le plafond vise à compenser en faveur des consommateurs, qui plus est ajustée en fonction de l’inflation, permet de neutraliser toute anomalie éventuelle qui aurait affecté l’une des dix années retenues. |
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65 |
Deuxièmement, dans le cadre de l’appréciation que la juridiction de renvoi est appelée à effectuer, sont également pertinents le caractère exceptionnel et le champ d’application temporel limité du plafond en cause, en particulier lorsqu’ils sont mis en relation avec la durée moyenne d’exploitation des installations produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables concernées par celui-ci et avec le fait que les investissements dans le secteur des énergies renouvelables sont, par leur nature même, des investissements à long terme. En l’occurrence, et sous réserve des vérifications incombant à cette juridiction, il n’apparaît donc pas, eu égard au caractère exceptionnel du plafond en cause au principal et à sa durée d’application limitée par rapport à la durée d’exploitation d’une installation de production d’énergie hydroélectrique au fil de l’eau, que la fixation d’un plafond selon une méthodologie telle que celle en cause au principal soit de nature à compromettre les investissements dans ce secteur. |
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66 |
Troisièmement, sont aussi pertinents, afin d’apprécier les effets qu’un plafond sur les recettes peut avoir sur les investissements, la structure des coûts des installations concernées ainsi que le coût actualisé de l’énergie pour la technologie concernée. Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, la structure des coûts des producteurs d’énergie renouvelable tels que Secab est restée largement inchangée malgré l’augmentation imprévisible des prix des combustibles fossiles, cette augmentation n’ayant pas eu d’incidence sur les coûts de production de l’énergie pour de tels opérateurs. |
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67 |
Quatrièmement, la circonstance que, comme en l’occurrence, le plafond fixé est assorti d’un mécanisme créant une obligation légale d’indemniser les producteurs concernés en cas de diminution excessive des prix du marché, de sorte que ce plafond constitue également un prix minimum garanti pour ces producteurs, tend à indiquer que ledit plafond est fixé à un niveau suffisant pour satisfaire aux conditions de l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854, sauf à considérer qu’aurait été mis en place un mécanisme dépourvu de logique économique. |
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68 |
Cinquièmement, la juridiction de renvoi devra également tenir compte du fait que, en tant qu’intervention d’urgence en vue d’assurer la protection de l’intérêt public, le règlement 2022/1854, y compris par les facultés qu’il reconnaît aux États membres, telles que celles découlant de son article 8, paragraphe 1, de fixer un plafond inférieur à celui prévu à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement dans le respect des conditions du paragraphe 2 de cet article 8, met en balance les intérêts des producteurs d’énergie renouvelable avec ceux des consommateurs et vise, par son article 10, paragraphe 1, à ce que les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché soient utilisées par les États membres pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients. |
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69 |
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944, les considérants 2, 3 et 12 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 27 à 29 ainsi que 39 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau en déterminant ce plafond sur la base d’une moyenne arithmétique des prix constatés dans la zone de marché correspondante au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020, réévalués en fonction de l’inflation, pour autant qu’une telle réglementation ne porte pas atteinte aux investissements dans le secteur des énergies renouvelables, au sens de cet article 8, paragraphe 2, sous b) et c), ce qui doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. |
Sur la troisième question
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70 |
À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la nécessité, d’une part, d’imposer un plafond sur les recettes des producteurs d’électricité à partir de houille et, d’autre part, de prévoir des plafonds de recettes différenciés pour les différentes catégories de producteurs d’électricité auxquelles le plafond prévu à l’article 15 bis du décret-loi no 4/2022 s’applique. Or, ce dernier ne s’applique qu’à certaines installations utilisant « des sources solaires, hydroélectriques, géothermiques et éoliennes ». |
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71 |
Partant, compte tenu de ce qui a déjà été relevé aux points 28 à 30 du présent arrêt, il convient de comprendre que, par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le considérant 3 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous h) à j), l’article 8, paragraphe 1, sous a) et d), ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 27 et 41 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau, sans prévoir de plafond pour les recettes provenant de la vente d’énergie produite à partir de houille ni de plafond différencié pour les producteurs d’électricité à partir des sources solaire, géothermique ou éolienne. |
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72 |
À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, comme cela a déjà été indiqué aux points 35 et 36 du présent arrêt, le considérant 3 de la directive 2018/2001 n’a pas de valeur juridique contraignante et ne trouve aucune expression concrète dans une disposition spécifique de cette directive. Ce considérant 3 est, au demeurant, sans rapport avec la fixation d’un plafond sur les recettes de certains producteurs d’électricité, tel que celui en cause au principal. Partant, ledit considérant 3 ne saurait s’opposer à une réglementation nationale telle que celle décrite au point précédent du présent arrêt. |
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73 |
En second lieu, l’article 7, paragraphe 1, sous h) à j), l’article 8, paragraphe 1, sous a) et d), ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2022/1854 ne sauraient, pour le même motif que celui déjà exposé au point 38 du présent arrêt, être interprétés comme s’opposant à une réglementation nationale telle que celle décrite au point 71 du présent arrêt pour la période allant du 1er février au 30 novembre 2022, ces dispositions n’étant alors pas applicables ratione temporis. |
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74 |
S’agissant de la période allant du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, il résulte de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci, que le plafond sur les recettes issues du marché prévu à cet article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources énumérées à cet article 7, paragraphe 1. Parmi celles-ci figurent notamment, au point a), l’énergie éolienne, au point b), l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, au point c), l’énergie géothermique, au point d), l’hydroélectricité sans réservoir, au point h), le lignite, au point i), les produits à base de pétrole brut et, au point j), la tourbe. La houille ne fait pas partie des sources d’énergie énumérées audit article 7, paragraphe 1. |
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75 |
En revanche, l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement précise, au point c), que les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement, et, au point d), que les États membres peuvent fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille. Ainsi que l’indique le libellé univoque de ces dispositions, il s’agit de simples facultés reconnues aux États membres. Ces derniers ne sont donc pas dans l’obligation de prévoir un plafond pour les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir de houille. |
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76 |
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement 2022/1854, les États membres ont seulement la possibilité d’effectuer une distinction entre les technologies. Partant, le seul fait que, par une réglementation telle que celle en cause au principal, un même plafond de recettes a été prévu pour les producteurs d’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, sous d) et h) à j), ou qu’un plafond différent a été fixé par la loi no 197/22 pour les producteurs d’électricité à partir des autres sources énumérées à ce paragraphe 1 ne saurait être considéré comme contrevenant aux dispositions de ce règlement. |
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77 |
Les considérants 27 et 41 de celui-ci, invoqués par la juridiction de renvoi, ne sauraient permettre de retenir une interprétation différente de celle exposée aux points 75 et 76 du présent arrêt. En effet, le préambule d’un acte de l’Union n’ayant pas de valeur juridique contraignante, les considérants d’un tel acte ne sauraient être invoqués pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (arrêt du 21 mars 2024, LEA, C-10/22, EU:C:2024:254, point 51 et jurisprudence citée). Or, en l’occurrence, le libellé des articles 6 à 8 du règlement 2022/1854 est univoque quant à l’absence d’obligation pour les États membres de prévoir un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir de houille ou de prévoir des plafonds différenciés en fonction des technologies utilisées. |
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78 |
Au demeurant, comme cela a déjà été constaté au point 57 du présent arrêt, le considérant 27 du règlement 2022/1854 ne se distingue pas, dans sa substance, de ce que prévoit l’article 8, paragraphe 2, sous b), de ce règlement et se limite ainsi à indiquer que le plafonnement des recettes ne doit pas compromettre les investissements dans les énergies renouvelables. Quant au considérant 41 dudit règlement, il se borne à confirmer que les États membres ne disposent que d’une simple faculté de fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille. |
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79 |
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que le considérant 3 de la directive 2018/2001 ainsi que l’article 7, paragraphe 1, sous h) à j), l’article 8, paragraphe 1, sous a) et d), ainsi que l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 27 et 41 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée antérieurement au règlement 2022/1854 et qui, pour la période allant du 1er février 2022 au 30 juin 2023, a fixé un plafond sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie hydroélectrique au fil de l’eau, sans prévoir de plafond pour les recettes provenant de la vente d’énergie produite à partir de houille ni de plafond différencié pour les producteurs d’électricité à partir des sources solaire, géothermique ou éolienne. |
Sur les dépens
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80 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie
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