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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-672/23 |
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| Numéro(s) : | C-672/23 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2026.#Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a. contre Prysmian Netherlands BV e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Gerechtshof Amsterdam.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judicaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Pluralité de défendeurs – Demandes liées par un “rapport si étroit” qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps – Notion de “rapport si étroit” – Notion de “Défendeur d’ancrage” – Infraction à l’article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Réparation des préjudices causés par une entente – Notion d’entreprise – Responsabilité de la société mère et d’une filiale – Décision de la Commission – Décision d’une autorité nationale de concurrence – Dommage survenu en dehors de l’Espace économique européen (EEE).#Affaire C-672/23. | |
| Date de dépôt : | 13 novembre 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0672 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:293 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Biltgen |
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Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence judicaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Article 8, point 1 – Pluralité de défendeurs – Demandes liées par un “rapport si étroit” qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps – Notion de “rapport si étroit” – Notion de “Défendeur d’ancrage” – Infraction à l’article 101 TFUE – Directive 2014/104/UE – Réparation des préjudices causés par une entente – Notion d’entreprise – Responsabilité de la société mère et d’une filiale – Décision de la Commission – Décision d’une autorité nationale de concurrence – Dommage survenu en dehors de l’Espace économique européen (EEE) »
Dans les affaires jointes C-672/23 et C-673/23,
ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décisions du 19 septembre 2023, parvenues à la Cour le 13 novembre 2023, dans les procédures
Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain,
GCC Interconnection Authority,
Kuwait Ministry of Electricity and Water,
Oman Electricity Transmission Company SAOC
contre
Prysmian Netherlands BV,
Draka Holding BV,
Prysmian Cavi e Sistemi Srl,
Pirelli & C SpA,
Prysmian SpA,
The Goldman Sachs Group Inc.,
ABB BV,
ABB Holdings BV,
ABB AB,
ABB Ltd,
Nexans Nederland BV,
Nexans Cabling Solutions BV,
Nexans Participations SA,
Nexans SA,
Nexans France SAS (C-672/23),
et
Smurfit Kappa Europe BV,
Smurfit International BV,
Smurfit Kappa Italia SpA,
DS Smith Italy BV,
DS Smith plc,
DS Smith Packaging Italia SpA,
DS Smith Holding Italia SpA,
Toscana Ondulati SpA
contre
Unilever Europe BV,
Unilever Supply Chain Company AG,
Unilever Italy Holdings Srl (C-673/23),
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme A. Lamote, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2025,
considérant les observations présentées :
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pour Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, GCC Interconnection Authority, Kuwait Ministry of Electricity and Water et Oman Electricity Transmission Company SAOC, par Mes J. W. de Jong, advocaat, |
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pour Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV, Prysmian Cavi e Sistemi Srl et Prysmian SpA, par Mes R. T. Bolland, J. S. Kortmann, A. van Vugt et R. Wesseling, advocaten, |
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pour Pirelli & C SpA, par Mes P. N. Malanczuk, E. Mattioli, M. J. Schaufeli et J. P. van der Klein, advocaten, Mes I. Perego et M. Roberti, avvocati, |
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pour The Goldman Sachs Group Inc., par Me D. A. M. H. W Strik, advocate, |
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pour ABB BV, ABB Holdings BV, ABB AB et ABB Ltd, par Mes W. Knibbeler, M. H. J. M. Immerzeel, E. Di Pangrazio, A. Schurink et M. Sinninghe Damsté, advocaten, |
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pour Nexans Nederland BV, Nexans Cabling Solutions BV, Nexans Participations SA, Nexans SA et Nexans France SAS, par Mes H. M. Cornelissen, A. Knigge et R. van Dijken, advocaten, |
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pour Smurfit Kappa Europe BV, Smurfit International BV et Smurfit Kappa Italia SpA, par Mes O. W. Brouwer, E. Di Pangrazio, A. Schurink et M. Sinninghe Damsté, advocaten, |
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pour DS Smith Italy BV, DS Smith plc, DS Smith Packaging Italia SpA, DS Smith Holding Italia SpA et Toscana Ondulati SpA, par Mes M. G. Bredenoord-Spoek, J. K. de Pree et S. J. The, advocaten, |
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pour Unilever Europe BV, Unilever Supply Chain Company AG et Unilever Italy Holdings Srl, par Mes R. J. G. Lamberti, C. C. A. van Rest et H. J. Vanderveen, advocaten, |
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pour la Commission européenne, par MM. S. Noë, W. Wils et Mme C. Zois, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, GCC Interconnection Authority, Kuwait Ministry of Electricity and Water et Oman Electricity Transmission Company SAOC (ci-après, ces quatre entreprises prises ensemble, « EWAGB e.a. ») à Prysmian Netherlands BV, à Draka Holding BV, à Prysmian Cavi e Sistemi Srl, à Pirelli & C SpA, à Prysmian SpA, à The Goldman Sachs group Inc., à ABB BV, à ABB Holdings BV, à ABB AB, à ABB Ltd, à Nexans Nederland BV, à Nexans Cabling Solutions BV, à Nexans Participations SA, à Nexans SA et à Nexans France SAS (ci-après, ces quinze sociétés prises ensemble, « Draka e.a. »), et, d’autre part, Smurfit Kappa Europe BV, Smurfit International BV, Smurfit Kappa Italia SpA, DS Smith Italy BV, DS Smith plc, DS Smith Packaging Italia SpA, DS Smith Holding Italia SpA et Toscana Ondulati SpA (ci-après, ces huit sociétés prises ensemble, « Smurfit Kappa e.a. ») à Unilever Europe BV, à Unilever Supply Chain Company AG et à Unilever Italy Holdings Srl (ci-après, ces trois sociétés prises ensemble, « Unilever e.a. ») au sujet de la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître des actions tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire de Draka e.a. et de Smurfit Kappa e.a. et à leur condamnation à réparer les dommages résultant d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »). |
Le cadre juridique
Le règlement no 1215/2012
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3 |
Les considérants 15, 16 et 21 du règlement no 1215/2012 énoncent :
[…]
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4 |
Le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », comporte dix sections. Sous la section 1 de celui-ci, intitulée « Dispositions générales », figurent les articles 4 à 6 dudit règlement. |
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Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du même règlement : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
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6 |
L’article 5, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 prévoit : « Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » |
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7 |
Figurant sous la section 2 de ce chapitre II, intitulée « Compétences spéciales », l’article 8, point 1, de ce règlement dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
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8 |
Aux termes de l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement : « Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là o[ù] est situé :
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La directive 2014/104/UE
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9 |
Aux termes du considérant 1 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1) : « Les articles 101 et 102 [TFUE] relèvent de l’ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l’ensemble de l’Union [européenne], afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée sur le marché intérieur.» |
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10 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit, à son paragraphe 2 : « La présente directive fixe les règles coordonnant la mise en œuvre des règles de concurrence par les autorités de concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre d’actions en dommages et intérêts intentées devant les juridictions nationales. » |
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11 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose, à ses points 2, 3 et 6 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…]
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12 |
Aux termes de l’article 3 de la même directive, intitulé « Droit à réparation intégrale » : « 1. Les États membres veillent à ce que toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. 2. La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation où elle aurait été si l’infraction au droit de la concurrence n’avait pas été commise. Elle couvre dès lors le droit à une réparation du dommage réel et du manque à gagner, ainsi que le paiement d’intérêts. 3. La réparation intégrale au sens de la présente directive n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres types de dommages et intérêts. » |
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13 |
L’article 9 de la directive 2014/104, intitulé « Effet des décisions nationales », dispose : « 1. Les États membres veillent à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l’article 101 ou 102 [TFUE] ou du droit national de la concurrence. 2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision définitive visée au paragraphe 1 est prise dans un autre État membre, cette décision finale puisse, conformément au droit national, être présentée devant leurs juridictions nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise et, comme il convient, puisse être examinée avec les autres éléments de preuve apportés par les parties. 3. Le présent article s’entend sans préjudice des droits et obligations des juridictions nationales découlant de l’article 267 [TFUE]. » |
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14 |
L’article 11 de cette directive, intitulé « Responsabilité solidaire », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint soient solidairement responsables du préjudice causé par l’infraction au droit de la concurrence ; cela a pour effet que chacune de ces entreprises est tenue d’indemniser le préjudice dans son intégralité et que la partie lésée a le droit d’exiger de chacune d’elles la réparation intégrale de ce préjudice jusqu’à ce qu’elle ait été totalement indemnisée. » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-672/23
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15 |
Par la décision C(2014) 2139 final, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39610, « Câbles électriques »/« Power Cables »), la Commission européenne a constaté l’existence d’une entente d’envergure quasi mondiale sur les marchés des câbles électriques sous-marins et souterrains impliquant 26 personnes morales, à savoir :
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16 |
Elle a considéré que ces sociétés avaient, au cours d’une période comprise entre le 18 février 1999 et le 29 janvier 2009, participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et à des contacts afin de se répartir les marchés et les clients de projets de câbles électriques souterrains et de câbles électriques sous-marins sur des territoires spécifiques. Elle a estimé que ces pratiques collusoires étaient constitutives d’une infraction continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. |
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17 |
Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, Kuwait Ministry of Electricity and Water et Oman Electricity Transmission Company sont des entreprises publiques chargées du développement, de l’exploitation et de la maintenance des réseaux à haute tension situés, respectivement, au Bahreïn, au Koweït et à Oman. GCC Interconnection Authority possède et exploite une infrastructure d’interconnexion reliant les réseaux électriques nationaux des États parties au Conseil de coopération des États arabes du Golfe, à savoir l’État des Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite, le Sultanat d’Oman, l’État du Qatar et l’État du Koweït. |
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18 |
EWAGB e.a. ont saisi le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) d’une action déclaratoire, tendant, d’une part, à ce qu’il soit jugé que Draka e.a. sont conjointement et solidairement responsables à leur égard en raison de leur participation à l’entente en cause et, d’autre part, à la condamnation solidaire de ces sociétés au paiement d’une indemnité dont le montant est à établir ultérieurement, destinée à réparer le préjudice qu’elles estiment avoir subi en dehors de l’Espace économique européen (EEE) du fait de cette entente. |
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19 |
Cette action déclaratoire est dirigée contre plusieurs sociétés défenderesses au principal appartenant aux groupes Prysmian Cavi e Sistemi, ABB AB (anciennement) et Nexans. Certaines sont établies aux Pays-Bas, mais en dehors du ressort du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam), d’autres en dehors des Pays-Bas. Toutes constituent, directement ou indirectement, des filiales détenues à 100 % par les entreprises auxquelles la Commission a décidé d’imputer une participation à l’entente en cause. Dans sa décision, la Commission a constaté que Prysmian Cavi e Sistemi, ABB AB (anciennement) et Nexans France avaient participé à l’entente et a retenu la responsabilité en amont de Prysmian, Pirelli & C, The Goldman Sachs Group, ABB Ltd et Nexans en leur qualité de sociétés mères (indirectes) desdites participantes à l’entente. Nexans Participations ainsi que Prysmian Netherlands, Draka Holding, ABB BV, ABB Holdings, Nexans Nederland et Nexans Cabling Solutions, sociétés établies aux Pays-Bas, n’étaient pas destinataires de ladite décision. Ces sociétés défenderesses de droit néerlandais sont toutes des filiales, directes ou indirectes, détenues à 100 % respectivement par Prysmian Cavi e Sistemi, ABB Ltd et Nexans. |
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20 |
Draka Holding, établie à Amsterdam, est la seule société défenderesse ayant son siège dans le ressort du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) et constitue de ce fait le défendeur qui sert d’ancrage pour établir la compétence de la juridiction saisie (ci-après le « défendeur d’ancrage »). Cette société est une filiale de Prysmian Cavi e Sistemi, laquelle détient également l’intégralité du capital de Prysmian Netherlands. Ni Draka Holding ni les autres sociétés défenderesses établies au Pays-Bas n’ont été destinataires de la décision de la Commission du 2 avril 2014. |
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21 |
Par un jugement déclaratif, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) s’est déclaré compétent, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, pour connaître des actions formées contre toutes les sociétés défenderesses établies aux Pays-Bas. En revanche, il s’est déclaré incompétent pour connaître des actions dirigées contre les sociétés défenderesses établies en dehors des Pays-Bas, estimant qu’aucune compétence internationale ne pouvait être déduite de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 ni d’aucune autre base juridique. Il a, en effet, estimé qu’il n’existait pas, entre les actions introduites contre les sociétés établies aux Pays-Bas et celles introduites contre les sociétés établies en dehors des Pays-Bas, un rapport suffisamment étroit justifiant qu’elles soient toutes jugées par la même juridiction afin d’éviter des décisions inconciliables. |
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22 |
EWAGB e.a. ont interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. |
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23 |
Cette juridiction rappelle que les sociétés défenderesses établies aux Pays-Bas n’ont pas contesté la décision du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) reconnaissant sa compétence territoriale interne pour connaître de l’action à l’égard non seulement de Draka Holding, établie dans le ressort territorial de ce tribunal, mais également de toutes les sociétés citées établies aux Pays-Bas, mais en dehors du ressort territorial de celui-ci. Ladite juridiction précise alors que, conformément aux règles procédurales nationales, les décisions en matière de compétence territoriale interne ne sont pas susceptibles de recours et qu’elle est, par conséquent, tenue de considérer que le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a une compétence territoriale interne envers toutes les sociétés défenderesses établies aux Pays-Bas. |
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24 |
La juridiction de renvoi s’interroge, toutefois, sur le point de savoir s’il existe un rapport suffisamment étroit, au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, entre, d’une part, l’action introduite contre Draka Holding ou d’autres sociétés défenderesses établies aux Pays-Bas et, d’autre part, les actions introduites contre les sociétés défenderesses établies en dehors des Pays-Bas. |
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25 |
Dans ces conditions, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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L’affaire C-673/23
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26 |
Le 17 juillet 2019, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (autorité garante de la concurrence et du marché, Italie) (ci-après l’« AGCM ») a adopté une décision par laquelle elle a considéré que plusieurs entreprises, dont Smurfit Kappa Italia et Toscana Ondulati, avaient commis deux infractions distinctes à l’article 101 TFUE ainsi qu’aux articles 15 et 31 de la loi italienne sur la concurrence. |
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27 |
Par cette décision, l’AGCM a considéré, d’une part, que ces entreprises avaient, entre le 2 février 2004 et le 30 mars 2017, participé à une entente sur le marché italien du carton ondulé, en vue d’influer sur les prix de vente de ce produit et d’inciter d’autres entreprises à participer à cette entente. Elle a estimé, d’autre part, que les principaux producteurs d’emballages en carton avaient, entre le 7 septembre 2005 et le 30 mars 2017, participé à une entente concernant les matériaux d’emballage, visant à fausser la concurrence sur le marché italien des cartons d’emballage. L’AGCM a également relevé que cette seconde entente avait une fonction de soutien par rapport à l’entente relative au carton ondulé. |
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28 |
Smurfit Kappa Italia, établie à Milan (Italie), DS Smith Holding Italia, établie à Vimercate (Italie) et Toscana Ondulati, établie à Capannori (Italie) ont été destinataires de ladite décision, dont il ressort que Smurfit Kappa Italia et Toscana Ondulati ont participé à l’entente. DS Smith Holding Italia est également tenue pour responsable en amont de cette entente, en tant que société mère indirecte. Les autres sociétés requérantes au principal, qui font partie des groupes de Smurfit Kappa Italia et de Toscana Ondulati, n’en ont, en revanche, pas été destinataires. |
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29 |
Unilever e.a., qui font partie du groupe Unilever, ont acheté, au cours des périodes infractionnelles, à des sociétés parties aux ententes, des matières premières et des matériaux d’emballage ainsi que des emballages en carton ondulé pour les installations de production européennes d’Unilever. Unilever e.a. estiment avoir subi un préjudice du fait de la majoration des prix des produits achetés aux sociétés parties à l’entente ainsi que du maintien de niveaux de prix artificiellement élevés (« prix de protection ») et des effets résiduels de l’entente sur le marché. |
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30 |
Elles ont alors saisi le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) d’une action déclaratoire, tendant à ce qu’il soit jugé que Smurfit Kappa e.a. sont conjointement et solidairement responsables à leur égard en raison de leur participation à l’entente en cause. Elles sollicitent également la condamnation solidaire de ces sociétés au paiement d’une indemnité dont le montant est à établir ultérieurement, destinée à réparer le préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de cette entente. |
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31 |
Smurfit Kappa International est la seule société défenderesse ayant son siège dans le ressort du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) et est considérée comme étant le défendeur d’ancrage. Cette société n’était pas destinataire de la décision du 17 juillet 2019 de l’AGCM. Elle est une société holding intermédiaire, filiale de Smurfit Kappa Group, société établie en Irlande qui n’est pas concernée par la procédure au principal, et société mère de Smurfit Kappa Europe. Cette dernière détient la totalité du capital social de Smurfit Kappa Italia, l’une des sociétés destinataires de la décision du 17 juillet 2019 de l’AGCM. |
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32 |
Par un jugement déclaratif, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) s’est déclaré territorialement compétent, sur le plan interne et sur le plan international, pour connaître des actions dirigées contre les sociétés établies aux Pays-Bas, mais également contre celles établies en dehors des Pays-Bas. |
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33 |
Il a en effet, d’une part, considéré qu’il était compétent pour connaître de l’action dirigée contre Smurfit International, seule société défenderesse devant lui à être établie à Amsterdam (Pays-Bas) et, partant, dans son ressort territorial, mais également des actions dirigées contre l’ensemble des sociétés établies aux Pays-Bas, au motif qu’il existe entre toutes ces actions une connexité justifiant un traitement conjoint pour des raisons d’efficacité. Il a, d’autre part, estimé qu’il existait un rapport suffisamment étroit entre les actions dirigées contre toutes les sociétés établies au Pays-Bas et celles dirigées contre les sociétés établies en dehors des Pays-Bas, justifiant que le jugement soit rendu par la même juridiction afin d’éviter des décisions inconciliables. |
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34 |
Smurfit Kappa e.a. ont interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), la juridiction de renvoi dans la présente affaire. |
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35 |
Cette juridiction rappelle que les sociétés établies aux Pays-Bas n’ont pas contesté en première instance la compétence du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) et que, conformément aux règles procédurales nationales, les décisions prises en matière de compétence territoriale interne ne sont pas susceptibles de recours devant elle. Elle expose qu’elle est donc tenue de considérer que ce tribunal a une compétence territoriale interne pour connaître non seulement de l’action dirigée contre Smurfit International – seule société en l’occurrence établie dans le ressort de celui-ci et qui, bien que n’étant pas destinataire de la décision de l’AGCM, devient le défendeur d’ancrage au regard de son lieu d’établissement –, mais également des actions dirigées contre toutes les sociétés défenderesses devant lui établies aux Pays-Bas. |
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36 |
Ladite juridiction s’interroge, en revanche, sur la compétence internationale dudit tribunal à l’égard des actions dirigées contre les sociétés établies en dehors des Pays-Bas. Elle se demande, en substance, s’il existe un rapport suffisamment étroit, au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, entre, d’une part, l’action dirigée contre Smurfit International et/ou d’autres sociétés établies aux Pays-Bas et, d’autre part, les actions dirigées contre les sociétés établies en dehors des Pays-Bas. |
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37 |
Dans ces conditions, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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38 |
Par décision du président de la Cour du 18 janvier 2024, les affaires C-672/23 et C-673/23 ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour. |
Sur les questions préjudicielles
Sur les premières questions, sous a)
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39 |
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, point 31). |
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40 |
En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que, par ses premières questions, sous a), formulées en des termes en substance similaires dans les affaires C-672/23 et C-673/23, la juridiction de renvoi demande si certaines des circonstances propres à ces affaires sont de nature à caractériser l’existence d’un rapport suffisamment étroit, au regard de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, entre, d’une part, une action dirigée contre un défendeur d’ancrage, qui n’est pas destinataire de la décision de l’autorité de concurrence nationale ou de l’Union en cause, mais qui, en tant qu’entité dont il est allégué qu’elle appartient à l’entreprise que cette décision tient pour responsable de l’infraction au droit de la concurrence de l’Union, est également tenu responsable en amont ou en aval de l’infraction constatée, et, d’autre part, des actions dirigées contre des codéfendeurs, destinataires ou non de cette décision, rapport qui serait de nature à fonder la compétence internationale du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) pour en connaître. |
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41 |
La juridiction de renvoi s’interroge, en particulier, sur la pertinence, pour apprécier l’existence d’un tel rapport, de circonstances, telles que, premièrement, la simple détention et gestion d’actions par le défendeur d’ancrage, deuxièmement, son éventuelle implication dans la production, la distribution, la vente et/ou la livraison de produits ou la fourniture de services faisant l’objet de l’entente, troisièmement, le fait que ce défendeur d’ancrage soit établi ou non dans l’État membre dans lequel l’infraction au droit de la concurrence a été constatée, quatrièmement, la qualification du codéfendeur destinataire de la décision en cause comme participant de fait à l’infraction, ou comme entité faisant partie de l’entreprise tenue pour responsable de l’infraction, cinquièmement, le fait que le codéfendeur non destinataire ait effectivement produit, distribué, vendu et/ou livré des produits ou fourni des services ayant donné lieu à l’entente, sixièmement, l’appartenance du défendeur d’ancrage et du codéfendeur à la même entreprise et, septièmement, le fait que les demanderesses aient directement ou indirectement acheté des produits ou reçu des services du défendeur d’ancrage et/ou du codéfendeur, ou se les soient fait livrer. |
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42 |
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses premières questions, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il peut exister un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre, d’une part, une action dirigée contre un défendeur d’ancrage qui n’a pas été visé en tant que responsable d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE constatée par la Commission ou par une autorité nationale de concurrence et, d’autre part, des actions dirigées contre des sociétés à l’égard desquelles il existe des indices sérieux qu’elles appartiennent à des entreprises, au sens du droit de la concurrence de l’Union, auxquelles cette infraction a été imputée. |
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43 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dès lors que le règlement no 1215/2012 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), lui-même substitué à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention, l’interprétation donnée par la Cour des dispositions de ces instruments juridiques antérieurs vaut également pour le règlement no 1215/2012 lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (arrêt du 15 juillet 2021, Volvo e.a., C-30/20, EU:C:2021:604, point 28 ainsi que jurisprudence citée). |
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44 |
Tel est le cas, d’une part, de l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001 et, d’autre part, de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, qui sont libellés en des termes en substance similaires, de sorte que ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes », au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 2021, Volvo e.a., C-30/20, EU:C:2021:604, point 29, ainsi que du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 24). |
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45 |
En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État membre. L’article 63, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, pour l’application dudit règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement. Toutefois, cette règle de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur est prévue audit article 4, paragraphe 1, « sous réserve » des autres dispositions du règlement no 1215/2012. En effet, tandis que cette règle de compétence constitue, conformément au considérant 15 de celui-ci, une règle de principe, ce règlement prévoit un certain nombre d’exceptions (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2025, BSH Hausgeräte, C-339/22, EU:C:2025:108, points 29 et 30). Parmi celles-ci, l’article 8 dudit règlement prévoit des exceptions à cette règle de principe pour les demandes connexes. |
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46 |
À cet égard, l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un « rapport si étroit » qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. |
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47 |
Il est de jurisprudence constante que les dispositions de ce règlement doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, BNP Paribas, C-567/21, EU:C:2023:452, point 43). |
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48 |
La règle de compétence spéciale énoncée à l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 a pour objectif, ainsi qu’il ressort des considérants 16 et 21 dudit règlement, de favoriser une bonne administration de la justice, de réduire au minimum le risque de procédures parallèles et de prévenir l’adoption de décisions inconciliables dans différents États membres si les causes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, point 34 et jurisprudence citée). |
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49 |
Cette règle de compétence spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, qui n’aille pas au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ce règlement (arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, point 35 et jurisprudence citée). |
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50 |
Dans le cadre de l’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, il y a lieu de vérifier s’il existe, entre les différentes demandes introduites par un même requérant contre différents défendeurs, un lien de connexité tel qu’il y a un intérêt à les examiner ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément. L’existence d’un tel lien doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du risque de décisions inconciliables. |
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51 |
À cet égard, pour que des décisions puissent être considérées comme étant inconciliables, il ne suffit pas qu’elles aboutissent à des solutions divergentes, il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 20 et jurisprudence citée). |
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52 |
Toutefois, la Cour a jugé que la règle posée à l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié et, ainsi, de détourner la règle de compétence figurant à cette disposition, en créant ou en maintenant de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition (arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, point 43 et jurisprudence citée). |
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53 |
Dès lors, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’une même situation de droit et de fait, en tenant compte de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie, en ce qui concerne les demandes dirigées contre les différents défendeurs en cause au principal en première instance, et de s’assurer que les demandes dirigées contre le seul des codéfendeurs dont le domicile justifie la compétence de la juridiction saisie n’aient pas pour objet de satisfaire de manière artificielle aux conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, points 42 et 45). |
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54 |
Dans cette optique, il convient de rappeler, en premier lieu, que la condition tenant à l’existence d’une même situation de fait et de droit est remplie notamment lorsque plusieurs entreprises ayant participé à une infraction unique et continue aux règles de concurrence du droit de l’Union, constatée dans une décision de la Commission, sont attraites en justice au titre de leur participation à cette infraction, alors même que leur implication dans la mise en œuvre de celle-ci diffère selon les périodes ou les zones géographiques concernées (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 21). |
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55 |
La Cour a également dit pour droit que le fait que la responsabilité solidaire de la société mère et de sa filiale pour l’infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union n’a pas été constatée dans une décision définitive de la Commission ne fait pas obstacle à l’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 à de telles demandes (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 30). |
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56 |
En effet, la Cour a jugé que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 trouve à s’appliquer dans le cas de demandes formées à la fois contre une société mère et contre sa filiale avec laquelle la première forme une unité économique et fondées sur la participation de la seconde à une infraction aux règles de concurrence du droit de l’Union, constatée dans une décision d’une autorité nationale de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 33). |
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57 |
Il importe de rappeler, en deuxième lieu, qu’il est également de jurisprudence constante que, lorsqu’il est établi qu’une société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise, au sens des règles de concurrence du droit de l’Union, c’est l’existence même de cette unité économique ayant commis l’infraction qui détermine, de façon décisive, la responsabilité de l’une ou de l’autre société composant l’entreprise pour le comportement anticoncurrentiel de cette dernière. À ce titre, la notion d’« entreprise » et, à travers elle, celle d’« unité économique » entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction (arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 29 ainsi que jurisprudence citée). |
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58 |
En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour, des personnes juridiquement distinctes organisées sous la forme d’un groupe forment une seule et même entreprise lorsqu’elles ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché en cause, mais que, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui les unissent à une société mère, celles-ci subissent à cette fin les effets de l’exercice effectif, par cette unité de direction, d’une influence déterminante (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, EU:C:2022:379, point 108 ainsi que jurisprudence citée). |
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59 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cas particulier où une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, il existe une présomption réfragable selon laquelle la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C-457/16 P et C-459/16 P à C-461/16 P, EU:C:2017:819, point 84 ainsi que jurisprudence citée). |
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60 |
En effet, c’est non pas la détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital social de la filiale qui fonde la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, mais le degré de contrôle de la société mère sur sa filiale que cette détention implique (arrêt du 27 janvier 2021, The Goldman Sachs Group/Commission, C-595/18 P, EU:C:2021:73, point 35). |
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61 |
Cela étant, la détention, par une société, de la quasi-totalité du capital social d’une autre, bien que constituant un indice très fort en faveur de la détention d’un tel contrôle, ne permet pas d’exclure avec certitude qu’une ou plusieurs autres personnes puissent détenir, seules ou conjointement, le pouvoir de décision, puisque, notamment, la propriété du capital social peut avoir été dissociée des droits de vote (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, EU:C:2022:379, point 110). |
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62 |
Pour former avec sa filiale une seule et même entreprise, une société mère doit exercer un contrôle sur le comportement de sa filiale, ce qui peut être démontré en établissant soit que la société mère a la capacité d’exercer une influence déterminante sur le comportement de la filiale et qu’elle a en outre effectivement exercé cette influence, soit que cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais qu’elle applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt du 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, EU:C:2022:379, point 111). |
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63 |
La Cour a également dit pour droit que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en cas de demandes tendant à ce qu’une société mère et sa filiale soient solidairement condamnées à réparer le préjudice subi en raison de la commission, par la filiale, d’une infraction aux règles de concurrence, la juridiction du domicile de la société mère saisie de ces demandes se fonde, pour établir sa compétence internationale, sur la présomption selon laquelle, lorsqu’une société mère détient directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital d’une filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence, elle exerce une influence déterminante sur cette filiale, pour autant que les défendeurs ne soient pas privés de la possibilité de se prévaloir d’indices probants suggérant soit que cette société mère ne détenait pas directement ou indirectement la totalité ou la quasi-totalité du capital de ladite filiale, soit que cette présomption devrait néanmoins être renversée (arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 47). |
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64 |
En quatrième lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en ce qui concerne la responsabilité d’une filiale pour une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE établie dans le chef d’une société mère, il est loisible à la victime de cette infraction de chercher à engager la responsabilité civile d’une filiale de cette société mère plutôt que celle de la société mère. La responsabilité de cette filiale ne peut toutefois être engagée que si la victime prouve, soit en s’appuyant sur une décision adoptée au préalable par la Commission ou l’autorité nationale de la concurrence, soit par tout autre moyen, d’une part, que cette filiale ne déterminait pas de façon autonome, au moment de la commission de l’infraction, son comportement sur le marché, mais appliquait pour l’essentiel les instructions de sa société mère, compte tenu des liens économiques, organisationnels et juridiques unissant ces deux entités, de sorte qu’elles forment une même unité économique et, partant, une seule et même entreprise, au sens de l’article 101 TFUE, auteur du comportement infractionnel, et, d’autre part, qu’il existait un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 51). |
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65 |
Il importe d’ajouter que la notion d’« entreprise » au sens de l’article 101 TFUE, est une notion fonctionnelle, l’unité économique qui la constitue devant être identifiée au regard de l’objet du comportement infractionnel en cause. Les restructurations, cessions ou autres changements juridiques ou organisationnels intervenus postérieurement sont, à cet égard, dépourvus de pertinence (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 46, ainsi que du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 46). |
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66 |
Dès lors, une même société mère peut faire partie de plusieurs unités économiques constituées, en fonction de l’activité économique en cause, d’elle-même et de différentes combinaisons de ses sociétés filiales appartenant toutes au même groupe de sociétés. Si tel n’était pas le cas, une filiale relevant d’un tel groupe risquerait d’être tenue responsable d’infractions commises dans le cadre d’activités économiques ne présentant aucun lien avec sa propre activité et dans lesquelles elle n’était aucunement impliquée, même indirectement (arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 47). |
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67 |
À cet égard, bien que la Cour ait jugé que les entités tenues de réparer le préjudice causé par une entente ou par une pratique interdite par l’article 101 TFUE sont les entreprises qui, au sens de cette disposition, ont participé à cette entente ou à cette pratique, la faculté reconnue à la victime d’une pratique anticoncurrentielle d’engager, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, la responsabilité d’une filiale plutôt que celle de la société mère ne saurait être automatiquement ouverte contre n’importe quelle filiale de la société mère (voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 32, ainsi que du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 46). |
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68 |
Ainsi, pour constater l’existence d’une unité économique entre une société mère et l’une de ses filiales, il incombe au demandeur, en application de la jurisprudence citée au point 64 du présent arrêt, de démontrer l’existence non seulement de liens économiques, organisationnels et juridiques entre ces sociétés, mais également d’un lien concret entre l’activité économique de cette filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable. |
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69 |
Comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 74 de ses conclusions, tel est notamment le cas soit lorsque l’accord anticoncurrentiel conclu par la société mère ou la société « grand-mère » porte sur les mêmes produits que ceux commercialisés par la filiale ou la sous-filiale, soit lorsque cette filiale ou sous-filiale assure la production, la vente, la livraison ou la distribution de ces produits, ainsi que la fourniture des services faisant l’objet de l’entente. |
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70 |
Lorsque le comportement infractionnel n’a pas été constaté dans une décision adoptée par la Commission ou par une autorité nationale de la concurrence en application de l’article 101 TFUE, la filiale d’une société mère à laquelle une infraction est reprochée est en droit de contester tant son appartenance à la même entreprise que cette société mère que l’existence même de l’infraction alléguée (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 60). |
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71 |
La circonstance que le défendeur d’ancrage soit domicilié, ou non, dans l’État membre dans lequel l’autorité nationale de la concurrence a constaté une infraction à l’interdiction des ententes en droit de l’Union sur le marché national est, à elle seule, sans incidence sur l’existence d’un « rapport si étroit », au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, entre l’action introduite contre ce défendeur et celles intentées contre les autres défendeurs. |
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72 |
En outre, ainsi, que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 75 de ses conclusions, les autres circonstances visées par la juridiction de renvoi, notamment la désignation des sociétés concernées, dans des décisions de la Commission ou d’une autorité nationale de la concurrence, comme « participantes à l’entente », ne se rapportent pas au critère tenant à l’existence d’un rapport étroit entre les demandes en tant que telles, mais ne sont pertinentes qu’au titre de la preuve de l’existence d’un tel rapport. |
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73 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux premières questions, sous a), que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il peut exister un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre, d’une part, une action dirigée contre un défendeur d’ancrage qui n’a pas été visé en tant que responsable d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE constatée par la Commission ou par une autorité nationale de concurrence et, d’autre part, des actions dirigées contre des sociétés à l’égard desquelles il existe des indices sérieux qu’elles appartiennent à des entreprises, au sens du droit de la concurrence de l’Union, auxquelles cette infraction a été imputée. |
Sur les premières questions, sous b)
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74 |
Par ses premières questions, sous b), rédigées en des termes identiques dans les affaires C-672/23 et C-673/23, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’existence d’un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre les demandes dirigées contre plusieurs défendeurs, il y a lieu de tenir compte, en tant que critère autonome, du point de savoir s’il était prévisible, pour le codéfendeur, d’être attrait devant le for du défendeur d’ancrage. |
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75 |
À cet égard, il convient de relever que le libellé de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 ne fait pas de la prévisibilité, pour le codéfendeur, d’être attrait devant le for du défendeur d’ancrage un critère autonome de compétence. Cette disposition se borne à subordonner son application à l’existence d’un « rapport si étroit » entre les demandes qu’il existe un intérêt à les instruire et à les juger en même temps. |
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76 |
Cependant, il ressort des considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012 que la prévisibilité de la compétence des juridictions constitue l’un des objectifs des règles de compétence, en ce qu’elle doit permettre, à la fois, au demandeur d’identifier aisément la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. |
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77 |
La prévisibilité ainsi recherchée poursuit l’objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 33]. |
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78 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que l’exigence de prévisibilité ne constitue pas un critère autonome venant s’ajouter aux conditions posées à l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012. Cette exigence est satisfaite lorsqu’il était prévisible, pour les défendeurs, qu’ils risquaient d’être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 81 et jurisprudence citée). |
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79 |
Le principe de sécurité juridique exige, en particulier, que les règles de compétence spéciale soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait être attrait (arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, point 25 et jurisprudence citée). |
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80 |
Ainsi que l’a indiqué en substance Mme l’avocate générale aux points 81 à 84 de ses conclusions, la prévisibilité constitue un principe général régissant les règles de compétence, qui se trouve concrétisé par les critères à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un rapport étroit, au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012. Les notions employées par ce règlement ne sauraient, dès lors, être interprétées d’une manière qui méconnaîtrait ce principe. Celui-ci est notamment respecté lorsque les situations dans lesquelles il existe un « rapport si étroit » sont, de manière générale, prévisibles pour un défendeur. Il suffit à cet égard qu’un défendeur avisé et averti puisse prévoir devant quelles juridictions autres que celles de l’État de son domicile, il pourrait être attrait. S’agissant plus particulièrement de recours indemnitaires fondés sur le droit de la concurrence, tel est le cas lorsqu’un défendeur a pris part à une infraction unique à l’article 101 TFUE en tant que partie d’une entreprise. Par cette participation, il doit être regardé comme ayant créé un rapport étroit avec les autres participants et comme pouvant raisonnablement prévoir qu’il pourra être attrait devant la juridiction du siège d’un autre membre de cette entreprise. |
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81 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux premières questions, sous b), que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’existence d’un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre les demandes dirigées contre plusieurs défendeurs, la prévisibilité pour le codéfendeur d’être attrait devant le for du défendeur d’ancrage ne constitue pas un critère autonome, mais doit être prise en considération, en tant que principe général, dans l’application de la règle de compétence spéciale prévue à ladite disposition. |
Sur les deuxièmes questions dans les affaires C-672/23 et C-673/23 ainsi que sur la troisième question, sous a) à c), dans l’affaire C-672/23 et la troisième question dans l’affaire C-673/23
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82 |
Par les deuxièmes questions dans les affaires C-672/23 et C-673/23 ainsi que la troisième question, sous a), à c), dans l’affaire C-672/23 et la troisième question dans l’affaire C-673/23, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir dans quelle mesure il convient, aux fins de l’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, de tenir compte de certains éléments relatifs au bien-fondé des actions au principal. Elle se demande, en particulier, s’il y a lieu de prendre en considération les chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage, notamment lorsque cette demande tend à la réparation du préjudice subi en dehors de l’EEE, et si, à cette fin, peuvent être retenus comme indices, l’application de la présomption d’influence déterminante des sociétés mères, admise en droit de la concurrence, ainsi que la circonstance qu’une holding intermédiaire, qui se borne à détenir et à gérer des participations satisfait au critère tenant à l’existence d’un lien concret entre son activité économique et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable. |
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83 |
La juridiction de renvoi étant saisie d’une question portant sur la compétence internationale au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, les interrogations mentionnées au point précédent du présent arrêt ne sont utiles pour la solution de ces litiges que dans la mesure où elles concernent la détermination de cette compétence. Dans cette optique, il incombe à la Cour à la lumière de la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt, de reformuler les questions qui lui sont soumises. |
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84 |
Dans ces conditions, il convient de considérer que, par les deuxièmes questions dans les affaires C-672/23 et C-673/23 ainsi que la troisième question, sous a), à c), dans l’affaire C-672/23 et la troisième question dans l’affaire C-673/23, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’existence d’un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre les demandes dirigées contre plusieurs défendeurs, il importe de tenir compte des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage, notamment lorsque cette demande tend à la réparation du préjudice subi en dehors de l’EEE, en tant qu’indice démontrant que le demandeur n’a pas artificiellement créé les conditions d’application de cette disposition. |
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85 |
En premier lieu, il importe de rappeler que, lorsqu’elle vérifie sa compétence internationale, la juridiction saisie n’examine ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande, mais identifie uniquement les éléments de rattachement avec l’État du for qui sont de nature à fonder sa compétence au regard de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 (arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 41). |
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86 |
L’objectif de sécurité juridique exige en effet que la juridiction saisie puisse se prononcer sur sa propre compétence sans être contraint de procéder à un examen de l’affaire au fond [voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, point 61, ainsi que du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 33 et jurisprudence citée]. |
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87 |
En deuxième lieu, il convient de relever que la Cour a toutefois jugé que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 ne saurait être interprété comme permettant à un demandeur d’assigner plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un d’eux aux juridictions de l’État membre de son domicile et, ainsi, de détourner la règle de compétence prévue à cette disposition en créant ou en maintenant de manière artificielle les conditions de son application (arrêt du 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, point 43 et jurisprudence citée). |
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88 |
À cet égard, la Cour a considéré que cette hypothèse de détournement des règles de compétence est exclue lorsqu’il existe, à la date d’introduction de l’instance, un lien étroit entre les demandes dirigées contre chacun des défendeurs, en ce sens qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir, par analogie, arrêts du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, EU:C:2007:595, points 52 et 54 ; du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 28, ainsi que du 7 septembre 2023, Beverage City Polska, C-832/21, EU:C:2023:635, point 44 et jurisprudence citée). |
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89 |
Il en résulte que, lorsque des demandes connexes, au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, sont introduites devant une même juridiction, celle-ci ne peut constater un détournement ou une utilisation abusive de cette règle de compétence que si des indices probants lui permettent de conclure que le demandeur a créé ou maintenu de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition (voir, par analogie, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 29). |
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90 |
À cette fin, il ne suffit pas que l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage apparaisse dépourvue de bien-fondé. À la date de son introduction, une telle action doit être manifestement non fondée ou artificielle, ou bien dépourvue de tout intérêt réel pour le demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C-103/05, EU:C:2006:471, points 31 et 32). |
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91 |
Comme Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 39 de ses conclusions, le caractère manifestement infondé de l’action engagée contre le défendeur d’ancrage peut constituer un indice de ce que le demandeur a artificiellement créé les conditions d’application de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012. |
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92 |
En troisième lieu, s’agissant de la question de savoir si les chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage peuvent être prises en compte, en tant qu’indice, pour apprécier si le demandeur a entendu détourner la règle de compétence prévue à l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, il y a lieu de rappeler, premièrement, que conformément à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, point 6, et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/104, toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, au sens de l’article 101 TFUE, doit pouvoir demander et obtenir réparation intégrale de ce préjudice, lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par cet article 101 (voir, notamment, arrêt du 12 décembre 2019, Otis Gesellschaft e.a., C-435/18, EU:C:2019:1069, points 22, 23 et 30 ainsi que jurisprudence citée). |
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93 |
Dès lors qu’une entente a été mise en œuvre au sein du marché intérieur, la compétence de l’Union pour appliquer ses règles de concurrence à de tels comportements est couverte par le principe de territorialité, généralement reconnu en droit international (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 et 125/85 à 129/85, EU:C:1988:447, points 17 et 18). |
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94 |
À cet égard, l’application effective du droit de la concurrence de l’Union sur l’ensemble du marché intérieur est, ainsi qu’il ressort du considérant 1 de la directive 2014/104, nécessaire pour éviter que la concurrence ne soit faussée au sein de ce marché. Or, les actions en dommages et intérêts, devant les juridictions nationales, sont susceptibles de contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union (arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer, C-360/09, EU:C:2011:389, point 29 et jurisprudence citée). |
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95 |
Il est dépourvu de pertinence que le dommage dont la réparation est demandée se soit produit en dehors du territoire de l’Union, pour autant qu’il présente un lien de causalité avec le comportement anticoncurrentiel incriminé. |
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96 |
Par conséquent, le fait que le dommage invoqué au soutien d’une action en indemnisation du préjudice causé par une entente, introduite devant une juridiction d’un État membre, se soit produit en dehors de l’EEE ne permet pas, à lui seul, de regarder cette action comme étant manifestement non fondée au stade de la vérification de la compétence internationale de la juridiction saisie. |
|
97 |
Il y a lieu de rappeler, deuxièmement, que, en ce qui concerne l’application de la présomption d’existence d’une influence déterminante exercée par une société mère sur l’activité économique de sa filiale, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion d’« entreprise », au sens des règles de concurrence de l’Union, ne saurait avoir une portée différente selon qu’il s’agit de l’imposition d’amendes ou de l’exercice d’actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, EU:C:2019:204, point 47). |
|
98 |
En effet, la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par les autorités publiques (public enforcement), d’une part, et les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (private enforcement), d’autre part, font partie d’un système unique de mise en œuvre desdites règles, qui vise à sanctionner les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de s’y livrer (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, point 37). |
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99 |
Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence constante que la présomption d’influence déterminante et de responsabilité de la société mère, développée dans le cadre de la contestation des décisions de la Commission adoptées sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, peut aussi trouver à s’appliquer dans le cas d’une action introduite par une personne physique ou morale qui allègue avoir subi un préjudice en raison de la participation d’une société à une infraction aux règles de concurrence de l’Union, dirigée contre une autre société qui détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la première (voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23, EU:C:2025:85, point 39). |
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100 |
Il s’ensuit que la présomption réfragable selon laquelle une société mère qui détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale exerce sur celle-ci une influence déterminante peut être appliquée dans les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union. Pour les seuls besoins de la vérification de la compétence internationale au titre de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, il suffit que la juridiction nationale constate qu’il n’est pas exclu que, lors de l’introduction de cette action en dommages et intérêts, les défendeurs concernés fassent partie de la même entreprise au sens du droit de la concurrence. |
|
101 |
Il y a lieu de relever, troisièmement, en ce qui concerne l’existence d’un lien concret entre l’activité économique d’une holding intermédiaire, qui se borne à gérer et à détenir des participations, et l’objet de l’infraction commise par une société « grand-mère », que, comme le relève Mme l’avocate générale au point 62 de ses conclusions, une telle holding, prise isolément, ne fait que détenir et gérer des actions et n’intervient pas, en tant que telle, sur le marché. |
|
102 |
Toutefois, le seul fait que la personne à laquelle le comportement de la filiale est imputé revêt la forme d’une holding ne fait pas obstacle à cette imputation (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje, C-440/11 P, EU:C:2013:514, point 43, ainsi que du 18 juillet 2013, Schindler Holding e.a./Commission, C-501/11 P, EU:C:2013:522, points 101 à 116). |
|
103 |
Ainsi qu’il ressort des points 57 à 63 du présent arrêt, l’activité économique d’une filiale peut être imputée à une holding intermédiaire lorsque, en dépit de sa personnalité juridique propre, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais suit, pour l’essentiel, les orientations définies par sa société mère. Tel est notamment le cas lorsqu’une filiale de la holding intermédiaire, sur laquelle cette dernière exerce une influence déterminante, poursuit une activité économique présentant un lien concret avec l’objet de l’infraction commise par la société « grand-mère ». |
|
104 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxièmes questions dans les affaires C-672/23 et C-673/23 ainsi qu’à la troisième question, sous a), à c), dans l’affaire C-672/23 et à la troisième question dans l’affaire C-673/23, que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’existence d’un « rapport si étroit », au sens de cette disposition, entre les demandes dirigées contre plusieurs défendeurs, il n’y a pas lieu de tenir compte des chances de succès de la demande dirigée contre le défendeur d’ancrage. Toutefois, il peut en être tenu compte, en tant qu’indice destiné à établir que le demandeur n’a pas artificiellement créé les conditions d’application de cette disposition. Le fait que le dommage allégué dans le cadre d’une demande d’indemnisation pour entente devant une juridiction d’un État membre se soit produit en dehors de l’EEE n’implique pas, à lui seul, dans le cadre de la vérification de la compétence internationale de cette juridiction, que la demande doive être qualifiée de demande manifestement non fondée. |
Sur les quatrièmes questions, sous b)
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105 |
Par ses quatrièmes questions, sous b), rédigées en des termes identiques dans les affaires C-672/23 et C-673/23, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il détermine tant la compétence internationale que la compétence territoriale de la juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le défendeur d’ancrage. |
|
106 |
Aux termes de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Cette disposition vise ainsi la juridiction du domicile de l’un des défendeurs, telle qu’identifiée par le droit de l’État membre concerné. |
|
107 |
La Cour a considéré que la référence à la « juridiction du domicile » d’une partie doit être comprise, d’une part, comme désignant l’État membre dont les juridictions sont compétentes et, d’autre part, comme attribuant directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale à la juridiction du lieu où est survenu le dommage [voir, en ce sens, arrêts du 3 mai 2007, Color Drack, C-386/05, EU:C:2007:262, point 30 ; du 15 juillet 2021, Volvo e.a., C-30/20, EU:C:2021:604, point 33 ; du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, points 37, 38 et 42, ainsi que du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 42]. |
|
108 |
En revanche, lorsque le règlement no 1215/2012 se réfère aux « juridictions d’un État membre », notamment à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 7, point 6, ou à l’article 11, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, cette expression ne concerne que la compétence internationale des juridictions de cet État membre [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung, C-652/20, EU:C:2022:514, points 37, 38 et 42, ainsi que du 29 juillet 2024, FTI Touristik (Élément d’extranéité), C-774/22, EU:C:2024:646, point 42]. |
|
109 |
S’agissant du point de savoir quelle juridiction, au sein de l’État membre ainsi identifié, est compétente, il ressort des termes mêmes de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, tels qu’ils ont été interprétés par la Cour, que cette disposition attribue directement et immédiatement tant la compétence internationale que la compétence territoriale à la juridiction du lieu où l’un des défendeurs est domicilié. |
|
110 |
Ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 92 de ses conclusions, cette interprétation trouve un appui dans le rapport sur la convention du 27 septembre 1968, élaboré par M. P. Jenard (JO 1979, C 59, p. 44), dont il ressort, s’agissant de l’article 6, point 1, de cette convention, auquel correspond l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, que la règle de compétence qu’il pose doit être comprise comme désignant, en tant que juridiction compétente, le tribunal du lieu où se trouve le domicile de l’un des défendeurs. |
|
111 |
Une telle interprétation répond également aux exigences de bonne administration de la justice dans la mesure où elle permet à la fois une gestion procédurale efficace du litige, l’administration et la valorisation des preuves par une seule juridiction, ainsi que la prévention du risque de décisions divergentes (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims, C-34/24, EU:C:2025:936, point 73). |
|
112 |
Il importe de relever que, compte tenu des spécificités des affaires relevant du droit de la concurrence et plus particulièrement de la circonstance que l’introduction des actions en dommages et intérêts pour une infraction à ce droit nécessite, en principe, une analyse factuelle et économique complexe, le regroupement de prétentions individuelles est susceptible de faciliter tant l’exercice du droit à réparation par les personnes lésées que la tâche incombant à la juridiction saisie. Dans le contexte de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, la complexité technique des règles applicables aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence peut ainsi justifier une concentration de compétences (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims, C-34/24, EU:C:2025:936, point 74 ainsi que jurisprudence citée). |
|
113 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux quatrièmes questions, sous b), que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il détermine tant la compétence internationale que la compétence territoriale de la juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle est domicilié le défendeur d’ancrage. |
Sur les quatrièmes questions, sous c)
|
114 |
Par ses quatrièmes questions, sous c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction d’un État membre, initialement saisie sur le fondement de cette disposition, mais qui se considère territorialement incompétente pour connaître de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage, se dessaisisse au profit d’une autre juridiction du même État membre, désignée comme territorialement compétente par le droit national. |
|
115 |
La juridiction de renvoi précise, à cet égard, qu’il est peu probable que, dans les affaires pendantes devant elle, Draka Holding et Smurfit Kappa International soient les défendeurs d’ancrage. Selon elle, cette qualité revient à d’autres défendeurs, établis aux Pays-Bas, mais situés en dehors du ressort du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam). |
|
116 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1215/2012 vise, dans le domaine de la coopération en matière civile et commerciale, à renforcer le système simplifié et efficace des règles de conflit de juridictions, de reconnaissance et d’exécution des décisions judiciaires, afin de faciliter la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêt du 6 octobre 2021, TOTO et Vianini Lavori, C-581/20, EU:C:2021:808, point 67). |
|
117 |
Il ne ressort d’aucune disposition de ce règlement que celui-ci ferait obstacle à ce qu’une juridiction d’un État membre se dessaisisse au profit d’une autre juridiction du même État membre. |
|
118 |
Ledit règlement a pour objet non pas d’unifier les règles de procédures internes des États membres, mais de répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations entre États membres (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, TOTO et Vianini Lavori, C-581/20, EU:C:2021:808, point 68). |
|
119 |
II résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que, s’agissant des règles de procédure, il convient de se référer aux règles procédurales nationales applicables devant la juridiction saisie, sous réserve que leur application ne porte pas atteinte à l’effet utile du règlement no 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, EU:C:1995:61, point 36). |
|
120 |
Il s’ensuit, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 97 de ses conclusions, qu’une juridiction qui s’estime incompétente au regard des règles nationales de compétence territoriale interne peut, en vertu de ces règles, se dessaisir au profit de la juridiction qu’elle considère comme étant compétente, pour autant que ce dessaisissement n’ait pas pour effet de compromettre l’application effective du règlement no 1215/2012, notamment en ce qui concerne la règle de compétence spéciale prévue à son article 8, point 1. |
|
121 |
Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux quatrièmes questions, sous c), que l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre, initialement saisie sur le fondement de cette disposition, mais qui se considère territorialement incompétente pour connaître de l’action dirigée contre le défendeur d’ancrage, se dessaisisse au profit d’une autre juridiction du même État membre compétente pour en connaître, dès lors que ce dessaisissement intervient conformément aux règles nationales de procédure et ne porte pas atteinte à l’effet utile de ce règlement. |
Sur les quatrièmes questions, sous a)
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122 |
Par ses quatrièmes questions, sous a), formulées en des termes identiques dans les affaires C-672/23 et C-673/23, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que plusieurs défendeurs établis dans le même État membre peuvent, conjointement, être regardés comme constituant le défendeur d’ancrage aux fins de l’application de cette disposition. |
|
123 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 3 octobre 2019, A e.a., C-70/18, EU:C:2019:823, point 73). |
|
124 |
Or, la compétence territoriale du rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) dans les affaires au principal n’est pas subordonnée à la question de savoir si plusieurs défendeurs établis dans le même État membre peuvent être considérés conjointement comme défendeur d’ancrage au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012. La réponse aux quatrièmes questions, sous a), n’est donc pas susceptible d’exercer la moindre influence sur l’issue des litiges au principal et doit, dès lors, être regardée comme étant manifestement dépourvue de pertinence pour leur solution. |
|
125 |
En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre aux quatrièmes questions, sous a). |
Sur les dépens
|
126 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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|
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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