Infirmation partielle 8 septembre 2021
Rejet 1 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 8 sept. 2021, n° 18/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06528 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 27 novembre 2018, N° 21700542 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société START PEOPLE IN HOUSE, Société ACF RAYONNAGES, Société MALRIEU DISTRIBUTION, CPAM DES PYRENEES ORIENTALES |
Texte intégral
SD/IM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06528 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N6MY
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2018 du
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES PYRENEES ORIENTALES – N° RG 21700542
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7688 du 12/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société […]
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me CLARENDON, de la SCPI RAFFIN et ASSOCIES avocats au barreau de Toulouse
substituant Me Nadia LANIER, de la SCPI RAFFIN et ASSOCIES avocate au barreau de Toulouse, avocat plaidant
Société MALRIEU DISTRIBUTION
Établissement A TOUT KRO CABESTANY
[…]
Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me C-Charles METZ, avocat au barreau de Lyon
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me AOUST, avocat au barreau de l’Aveyron, substitué par Me AUZUECH, avocat au barreau de l’Aveyron (Rodez), avocat plaidant
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Claire BERGER, en vertu d’un pouvoir en date du 06 mai 2021
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MAI 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur D BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur D BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet par Madame Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 8 septembre 2016, la Sas Start People mettait M. A X à disposition de la Sarl Acf rayonnages en qualité de manutentionnaire pour procéder au montage et démontage de racks, le lieu de travail se situant sur le terrain de l’établissement A Tout Kro situé à Cabestany appartenant à la société Malrieu Distribution.
Le contrat de travail indiquait:
— risques principaux: chutes de plain-pied, manutention manuelle
— poste à risque: liste non communiquée par l’entreprise utilisatrice
Le 9 septembre 2016, le salarié déclarait un accident de travail par chute du haut d’un escabeau et il était placé en arrêt de travail.
Le 25 novembre 2016 l’accident était pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime était déclarée consolidée le 30 avril 2018.
Par courrier du 2 juin 2017, M. X sollicitait la mise en oeuvre de la procédure de conciliation, invoquant la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune conciliation n’était possible.
Le 14 septembre, il saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, lequel, par jugement du 27 novembre 2018, le déboutait de toutes ses demandes.
Le 27 décembre 2018, M. X relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de:
— dire que l’accident de travail résulte de la faute inexcusable des sociétés Start People, A Tout Kro et Acf rayonnages,
— lui accorder la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise médicale pour déterminer ses préjudices,
— condamner les dites sociétés à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que l’accident est survenu alors qu’il travaillait sur un escabeau en mauvais état dont un patin a glissé.
Il affirme, qu’en tant que salarié intérimaire affecté à un poste à risque, il aurait dû bénéficier de la formation à la sécurité renforcée, que la présomption de faute inexcusable est automatique en cas de salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsqu’ils sont affectés à un poste à risque sans avoir bénéficié de formation.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, la Sarl Acf Rayonnages avait nécessairement conscience du danger en le faisant travailler sur un escabeau dont il avait signalé le mauvais état.
La Sarl Acf Rayonnages sollicite la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 2 000 ' au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était reconnue, elle demande que la Sarl Start People soit condamnée à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir essentiellement que trois personnes travaillaient sur le chantier ce jour là, le gérant de la société, sa compagne salariée et le salarié intérimaire à qui il avait été donné l’ordre de ne pas utiliser l’escabeau et de travailler à hauteur d’homme en retirant les goupilles de sécurité des rayonnages.
Elle affirme que ce dernier a commis une faute inexcusable en contrevenant à ses ordres et en montant sur l’escabeau dont elle conteste le mauvais état.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger compte tenu de l’interdiction d’utiliser l’escabeau et du fait que le salarié n’a jamais signalé qu’il était en mauvais état.
La Sas Start People demande la confirmation du jugement querellé.
A titre subsidiaire, dans le cas où la faute inexcusable serait reconnue, elle sollicite la condamnation de la Sarl Acf Rayonnages de la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle expose essentiellement que le contrat de mise à disposition ne mentionne aucun risque et que seule l’entreprise utilisatrice pouvait avoir conscience du danger auquel elle exposait le salarié.
La société Malrieu Distribution sollicite la confirmation du jugement quant à sa mise hors de cause . Elle expose qu’elle est simplement cliente de la Sarl Start People et que les travaux ont été réalisés au sein de son établissement mais qu’elle n’a pris aucune part à la réalisation des dits travaux.
La caisse primaire s’en rapporte quant à l’existence d’une faute inexcusable.
Les débats se sont déroulés le 18 mars 2021, les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu’il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que cette faute soit à l’origine exclusive de l’accident. Il suffit qu’elle y ait contribué.
Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X est tombé d’un escabeau alors qu’il était chargé de démonter des racks à palette.
Il affirme que l’escabeau était en mauvais état, qu’un patin s’est défait et qu’il n’a pas bénéficié de formation au travail en hauteur.
La formation à la sécurité renforcée n’avait pas a être assurée par l’employeur dans la mesure où l’entreprise utilisatrice avait déclaré un travail de plain pied.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable ne peut être invoquée en l’espèce.
Par contre, il n’est pas contesté que M X devait démonter les rails d’étagères et qu’un escabeau se trouvait sur les lieux. Aucun autre salarié n’était affecté au démontage des rails d’étagères en hauteur.
Il n’est pas démontré qu’il avait été fait interdiction au salarié d’utiliser l’escabeau, l’attestation de la compagne du gérant, nécessairement sujette à caution, ne pouvant suffire à démontrer qu’un ordre formel avait été donné.
En toute hypothèse, en laissant seul le salarié, sans surveillance, avec un escabeau lui permettant d’accéder aux rails en hauteur, l’employeur devait nécessairement avoir conscience du danger auquel il l’exposait quand bien même le salarié aurait contribué par son imprudence à la survenance de l’accident.
En conséquence, la faute inexcusable est établie et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la mise en cause de la société Malrieu Distribution (A Tout Kro)
L’accident s’est produit dans les locaux de la société Malrieu Distribution, laquelle n’a toutefois pris aucune part dans l’accident.
Il convient de confirmer sa mise hors de cause.
Sur le partage de responsabilité entre l’employeur et la société utilisatrice
En application de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire demeure tenue des conséquences de la faute inexcusable vis à vis de ses
salariés. Elle dispose néanmoins d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Un partage de responsabilité ne peut être prononcée que si l’entreprise de travail temporaire avait conscience du danger et qu’elle n’a pas fait bénéficier son salarié d’une formation à la sécurité renforcée.
En l’espèce, la société utilisatrice a déclaré un travail de plain pied. L’entreprise de travail temporaire ne pouvait savoir que le salarié était soumis à un risque particulier et n’a commis aucune faute en ne faisant pas bénéficier son salarié d’une formation à la sécurité renforcée.
La demande de partage de responsabilité doit être rejetée et la Sarl Acf Rayonnages doit être condamnée à garantir la Sas Start People de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes des dispositions de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par cet article, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité avant et après consolidation et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
De même, par application des articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4, les dépenses de santé actuelles et futures sont couvertes par le livre IV.
En conséquence, le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, de ses souffrances non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel et plus généralement des autres chefs de préjudice n’étant pas déjà pris en charge au titre du livre IV.
Le médecin expert qu’il y a lieu de désigner, aura pour mission de se prononcer sur les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsqu’une indemnité en capital a été allouée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. En conséquence, la majoration de la rente doit être ordonnée à son maximum.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales en date du 27 novembre 2018 sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Malrieu Distribution;
Statuant à nouveau :
Dit que la Sas Start People a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident professionnel subi par M A X.
Condamne la Sarl Acf Rayonnages à garantir la Sas Start People de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Ordonne la majoration de la rente forfaitaire à son maximum.
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. A X ordonne une mesure d’expertise médicale et désigne pour y procéder :
M. B C-D
[…]
[…]
[…]
avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. X et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en prendre connaissance ;
— procéder à l’examen de M. X et recueillir ses doléances ;
— décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, les lésions occasionnées par la maladie professionnelle et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
— décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
— fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d’apprécier :
*si, avant la date de consolidation de son état, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
*l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime, en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l’importance de ces chefs de préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
*l’existence d’un préjudice d’agrément soit l’empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisir;
*l’existence d’un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
*si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
— donner plus généralement tous éléments permettant d’apprécier les préjudices actuels et futurs et certains subis par M. X ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale;
Désigne M. le Président de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents relatifs à cette mesure ;
Réserve les autres demandes;
Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Option d’achat ·
- Option
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Monaco ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Entrepreneur ·
- Industrie ·
- Frais financiers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Caution ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Condensation ·
- Préjudice ·
- Fumée ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Certificat de conformité ·
- Indemnisation
- Vente ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Notaire ·
- Droit de rétractation ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Modification ·
- Installation
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Actionnaire ·
- Activité ·
- Concurrence ·
- Illicite ·
- Clause ·
- Dommage imminent ·
- Ordonnance ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accroissement ·
- Service ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Industrie ·
- Médiation ·
- Titre
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Voie publique ·
- Donations ·
- Servitude ·
- Usage ·
- Plan
- Prévoyance ·
- Urssaf ·
- Associations ·
- Achat ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Grossesse ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Protection ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Certificat
- Trouble ·
- Père ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Propriété
- Huilerie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Compensation ·
- Reconnaissance ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.