CJUE, n° C-800/23, Ordonnance de la Cour, Minister van Financiën contre DRINKS 52 BVBA et NZ, 7 janvier 2025
CJUE, Demande (JO) 28 décembre 2023
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CJUE, Ordonnance 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 42 du règlement (UE) n° 952/2013

    La cour a estimé que l'article 42 du règlement n° 952/2013 ne s'applique pas à la situation en cause, car elle concerne des infractions à la réglementation nationale et non à la législation de l'Union.

  • Rejeté
    Proportionnalité des sanctions

    La cour a jugé que la question de la proportionnalité ne se posait pas, car la réglementation nationale en cause ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union.

  • Rejeté
    Cumul de la condamnation au paiement de la contre-valeur et d'une amende pénale

    La cour a conclu que la réglementation nationale ne peut pas être appliquée dans ce cas, car elle ne respecte pas les exigences du droit de l'Union.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande de renvoi préjudiciel formulée par le tribunal de première instance de Flandre orientale, en Belgique, sur l'interprétation du règlement (UE) no 952/2013 relatif aux sanctions douanières. Les questions juridiques portent sur la compatibilité de la législation belge avec ce règlement, notamment concernant la condamnation au paiement de la contre-valeur de marchandises confisquées et la possibilité de cumuler cette condamnation avec une amende pénale. La Cour de justice de l'Union européenne conclut qu'elle est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées, car les faits ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 7 janv. 2025, C-800/23
Numéro(s) : C-800/23
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 7 janvier 2025.#Minister van Financiën contre DRINKS 52 BVBA et NZ.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no 952/2013 – Marchandises soumises à accise en vertu d’une réglementation nationale – Boissons non alcoolisées – Détention et introduction irrégulières sur le territoire d’un État membre de marchandises provenant d’autres États membres – Sanctions – Article 42 – Article 6, paragraphe 3, TUE – Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de payer une somme correspondant à la valeur des marchandises manquantes – Cumul avec une amende pénale – Absence de pouvoir modérateur du juge – Proportionnalité – Incompétence manifeste de la Cour.#Affaire C-800/23.
Date de dépôt : 28 décembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 1
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4 mars 2020, Schenker, C-655/18, EU:C:2020:157
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8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld ( Effet direct ), C-205/20, EU:C:2022:168
Consorci Sanitari del Maresme, C-203/14, EU:C:2015:664
Cour ( voir, notamment, ordonnance du 15 octobre 2014, De Bellis e.a., C-246/14, EU:C:2014:2291
JO 2013, L 269, p. 1
ordonnance du 14 avril 2016, Târșia, C-328/15, EU:C:2016:273
Schenker ( C-655/18, EU:C:2020:157
Solution : Renvoi préjudiciel : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62023CO0800
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:1
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