Infirmation partielle 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 oct. 2022, n° 21/16979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16979 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMPZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 12-21-0494
APPELANT
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté par Me Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMES
M. [N] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [E] [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
Assistés par Me Capucine QUENARDEL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Geoffroy CANIVET
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et pa Olivier POIX Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2011, Mme [H] [S], alors sous curatelle, , a consenti un bail d’habitation à M. [G] et Mme [Y] pour un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer et de provisions sur charges d’un montant mensuel de 1.510 euros (1.400 euros de loyers et 110 euros de charges).
Des difficultés de paiement régulier du loyer sont apparues à compter de mai 2015.
Par ailleurs et en raison du paiement du loyer par une société domiciliée à l’adresse des lieux loués, M. [H] [S] a adressé un courrier le 6 janvier 2015, contresigné par M. [G] et valant avenant au bail, afin de reconnaître la possibilité pour la société Lefestone Property d’étre domiciliée à l’appartement, avec la précision qu’elle ne pouvait toutefois y exploiter une quelconque activité professionnelle ou recevoir du public ou des clients.
Par courrier du 28 octobre 2020, le bailleur a mis en demeure M. [G] de se conformer à ses obligations contractuelles, en relevant divers manquements contractuels, à savoir l’existence d’une dette de loyer et l’utilisation des lieux loués comme bureaux pour plusieurs sociétés de M. [G] qui n’occupe pas personnellement les lieux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signilié au locataire le 2 novembre 2020.
Par acte du 18 janvier 2021, Mme et M. [H] [S] ont fait assigner M. [G] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
à titre principal :
la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à compter du 4 janvier 2021, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail à compter du 27 novembre 2020, résiliation notifiée par courrier du 28 octobre 2020 aux locataires, motif pris de la violation de la destination de l’appartement contractuellement fixée
l’expulsion immédiate et sans délai de M. [G] et Mme [Y] et des occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
la condamnation solidaire de M. [G] et Mme [Y] au paiement d’une provision de 2.964,75 euros augmentée de 10% de la pénalité conventionnelle soit la somme de 3.261,23 euros, avec intérêts de droits capitalisés à compter du 2 novembre 2020
la fixation provisionnelle de l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs au double du montant du loyer et des charges normalement exigible à défaut de résiliation ou à la somme mensuelle de 3.129,82 curos.
à titre subsidiaire :
le renvoi de la présente procédure à une date fixe pour qu’il soit statué sur le fond par application de l’article 837 du code de procédure civile.
en tout état de cause :
la condamnation solidaire de M. [G] et Mme [Y] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi-qu’aux entiers dépens
Par ordonnance réputée contradictoire du 09 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir :
constaté que le demandeur a déclaré se désister de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [Y]
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à : [Localité 4], [Adresse 1], et ce à compter du 2 janvier 2021
condamné, par provision, M. [G] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.964,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
dit qu’à défaut par M. [G] d’avoir libéré les lieux après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [H] [S] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur
condamné, par provision, M. [G] à payer à Mme [H] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er février 2021 jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts légaux à compter de ce jour,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus au moins une année entière à compter du 18 janvier 2021,
autorisé M. [G] à s’acquitter de la dette par 6 versements mensuels d’au moins 450 euros, la dernière échéance couvrant le solde de la dette,
dit que les échéances seront payées le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
dit que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant un délai de 6 mois et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai
débouté les parties de leurs autres demandes
condamné M. [G] à payer à Mme [H] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [G] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 novembre2020
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution de droit.
Par requête du 24 septembre 2021, M. [G] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande aux fins de statuer sur une ommission de statuer :
compléter sa décision en date du 9 septembre 2021, rendue dans le cadre de l’instance N°RG 12-21000494 opposant le requérant à Mme [H] [S], assistée de son curateur, M. [H] [S]
pour ce faire :
statuer sur la remise du chèque et l’épurement de la dette due par M. [G] au 30 janvier 2021, prétention soulevée à l’oral par son conseil lors de l’audience du 14 juin 2021 devant Madame le juge des contentieux de la protection,
statuer sur la note en délibéré du 7 septembre 2021 qui démontrait qu’à cette date, M. [G] était à jour de l’intégralité des loyers et charges dus au titre du bail ;
en conséquence :
constater que les sommes sollicitées au titre du commandement de payer du 2 novembre 2020 ont été payées par M. [G]
juger irrecevable la demande d’expulsion formulée par Mme [H] [S] à l’encontre de M. [G]
juger irrecevable la demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer formulée par Mme [H] [S] à l’encontre de M. [G]
dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par requête du 30 septembre 2021, Mme [H] [S] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle en ce que l’ordonnance du 9 septembre 2021 a indiqué que l’appartement en cause dont l’expulsion du locataire était prononcée se trouvait au 4e étage de l’immeuble sis [Adresse 1], alors qu’en fait cet appartement se situait au 3e étage de l’immeuble.
Par ordonnance du 03 février 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré la requête en omission de statuer recevable
l’a rejeté en tous ses éléments
ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision originelle du 9 septembre 2021
dis que dans l’ensemble de la décision, il convient de rectifier la référence au 4 ème étage par la référence au 3 ème étage
dis que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci
Par déclaration du 18 février 2022, M.[G] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à omission de statuer
rejeté la requête en tous ses élé ments
plus généralement l’appel porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et faisant grief à M. [G]
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022 et au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, des jurisprudences citées et des pièces versées au débat, de :
infirmer l’ordonnance en date du 3 février 2022 en ce qu’elle a rejeté la requête en omission de statuer dans tous ses éléments
en conséquence :
statuer sur la remise du chèque et l’apurement de sa dette au 30 janvier 2021, prétention soulevée à l’oral par son conseil lors de l’audience du 14 juin 2021 devant Madame le Juge des Contentieux de la Protection
statuer sur la note en délibéré du 7 septembre 2021, qui démontrait qu’à cette date, il était à jour de l’intégralité des loyers et charges dus au titre du bail
et :
juger que les sommes sollicitées au titre du commandement de payer du 2 novembre 2020 ont été payées par lui
juger irrecevable la demande d’expulsion formulée par Mme [H] [S] à son encontre
juger irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer formulée Mme [H] [S] à son encontre
sur l’appel incident :
débouter Mme [H] [S] de son appel incident
en conséquence :
confirmer l’ordonnance en date du 3 février 2022 en ce qu’a déclaré la requête en omission de statuer recevable
en tout état de cause :
condamner Mme [H] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l’ article 699 du CPC .
Mme [H] [S] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 avril 2022 et au visa des articles 462, 463, 699 et 700 du code de procédure civile, de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 et de la jurisprudence en vigueur, de :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
en conséquence :
à titre principal :
infirmer l’ordonnance de référé du 3 février 2022 n°12-21-002594 en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en omission de statuer du 24 septembre 2021 de M. [G]
et statuant de nouveau :
prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [G] dans sa requête en omission de statuer du 24 septembre 2021, lesquelles tendent à obtenir une modification intégrale des chefs effectivement tranchés ;
à titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance de référé du 3 février 2022 n°12-21-002594 en ce qu’elle a rejeté en tous ses éléments la requête en omission de statuer du 24 septembre 2021 de M. [G]
en tout état de cause :
condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens exposés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile en première instance et en appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [G] a relevé appel de la décision du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés à : [Localité 4], [Adresse 1], et ce à compter du 2 janvier 2021
condamné, par provision, M. [G] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.964,75 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
dit qu’à défaut par M. [G] d’avoir libéré les lieux après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Mme [H] [S] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur
condamné, par provision, M. [G] à payer à Mme [H] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er février 2021 jusqu’au départ effectif des lieux, avec intérêts légaux à compter de ce jour,
prononcé la capitalisation des intérêts échus dus au moins une année entière à compter du 18 janvier 2021,
autorisé M. [G] à s’acquitter de la dette par 6 versements mensuels d’au moins 450 euros, la dernière échéance couvrant le solde de la dette,
dit que les échéances seront payées le 10 de chaque mois, et qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
dit que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues pendant un délai de 6 mois et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné M. [G] à payer à Mme [H] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 novembre2020,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution de droit
plus généralement l’appel porte sur toutes les dispositions non visées aux dispositifs et faisant grief à M. [G]
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 08 février 2022 et au visa des articles 4 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de l’article L. 123-11-1 du Code de commerce, des articles 834 à 837 du Code de Procédure civile, de :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions
constater qu’au 31 janvier 2022, il a payé l’intégralité des loyers et charges dus
rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de Mme [H] [S]
concernant la régularité du Commandement de payer du 2 novembre 2020 :
infirmer l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a considéré que le commandement de payer du 2 novembre 2020 est régulier alors qu’il ne comporte pas de décompte de la dette conformément à l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
et, statuant à nouveau :
déclarer nul le commandement de payer du 2 novembre 2020
débouter Mme [H] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
concernant la recevabilité de la demande de résiliation du Bail, de l’expulsion et de la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une indemnité d’occupation :
infirmer l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de résiliation du Bail, a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’une provision sur les loyers et indemnités d’occupation
et, statuant de nouveau :
débouter Mme [H] [S] de sa demande d’expulsion formulée à son encontre, en ce qu’il a payé l’intégralité des sommes sollicitées au titre du commandement de payer du 2 novembre 2020, et qu’au jour du prononcé de l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 il avait apuré l’intégralité de sa dette locative
débouter Mme [H] [S] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision sur les loyers et indemnités d’occupation formulée à son encontre en ce qu’il a payé l’intégralité des sommes sollicitées au titre du commandement de payer du 2 novembre 2020, et qu’au jour du prononcé de l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 il avait apuré l’intégralité de sa dette locative
concernant l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses :
infirmer l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a considéré qu’il existe un trouble manifestement illicite et aucune contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision de Mme [H] [S]
et statuant de nouveau :
dire n’y avoir lieu à référé
débouter Mme [H] [S] de sa demande d’expulsion de M. [G] en ce qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite
débouter Mme [H] [S] de sa demande d’expulsion de M. [G] en ce que même s’il existait un trouble manifestement illicite, l’expulsion M. [G] et de sa famille serait une sanction disproportionnée
débouter Mme [H] [S] de sa demande de condamnation de M. [G] à une provision sur les loyers et indemnités d’occupation formulée à l’encontre de M. [G]
et, si par extraordinaire la Cour devait déclarer recevable la demande d’expulsion :
infirmer l’ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a ordonné la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution concernant la résidence principale
débouter Mme [H] [S] de sa demande de rejet de la trêve hivernale prévue aux articles L412-3 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution
en conséquence :
surseoir à toute mesure d’expulsion avant le 31 mars 2022
et, statuant de nouveau :
débouter Mme [H] [S] de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant le Commandement, en ce que qu’elle n’est pas conforme à l’article L412-1 alinéa 1 er du Code des procédures civiles d’exécution
sur les demandes incidentes :
concernant ses demandes principales :
constater qu’à la date du 31 janvier 2022, Monsieur [G] a apuré l’intégralité de sa dette locative
débouter Mme [H] [S] de sa demande de paiement d’un montant de 1.571,4 euros
confirmer l’Ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a ordonné des délais de paiement à l’Appelant, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil
concernant sa demande subsidiaire :
débouter Mme [H] [S] de sa demande de résiliation du Bail motif pris de la violation par Monsieur [G] de la destination de l’appartement contractuellement fixée
en tout état de cause :
débouter Mme [H] [S] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive
en tout état de cause :
débouter Mme [H] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [H] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Mme [H] [S] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 juin 2022 et au visa des articles 2, 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de l’article 462, 463, 559, 834, 835 et 837, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles L.412-1, L.412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1103, 1224, 1240, 1343-5 1709, 1728 et 1729 du code civil, de :
recevoir l’intégralité des ses moyens et prétentions
rejeter l’intégralité des moyens et prétentions de M. [G]
en conséquence :
à titre principal :
confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a :
constaté la résiliation du Contrat de bail du 6 juillet 2011 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à compter du 2 janvier 2021 motif pris de l’acquisition de la clause résolutoire figurant à l’article 2.11 dudit Contrat pour défaut de paiement des loyers et charges
ordonné l’expulsion de M. [G] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux loués en vertu du Contrat du 6 juillet 2011, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
constaté que M. [G] n’utilise pas l’appartement comme un local d’habitation principale supposant une habitation huit mois par an
condamné par provision M. [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du Contrat de bail, soit la somme de 1.564,91 euros du 1er février 2021 jusqu’au terme de juin 2021 inclus et la somme de 1.566,24 euros à compter du 1er juillet 2021 ce, jusqu’à libération effective des lieux par l’appelant et la remise des clés de l’appartement à la bailleresse
constaté qu’à la date du 30 janvier 2021, la dette locative de M. [G] s’élevait à la somme de 2.964,75 euros
rejeté les demandes de délai de paiement et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire du Contrat de bail fondées sur l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
et statuant de nouveau :
constater qu’à la date du 1 er juin 2022, la dette locative de M. [G] s’élève à la somme de 1.883,68 euros (à parfaire) ;
condamner M. [G] à payer à Mme [N] [H] [S] la somme de 1.883,68 euros (à parfaire) correspondant à l’arriéré locatif dont il est redevable
constater que le Juge des référés a omis de reprendre dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 le fait que l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable et donc, d’ordonner la suppression du délai de deux mois, motif pris du fait que M. [G] n’utilise pas les lieux comme un local d’habitation principale supposant une habitation huis mois par an ;
par conséquent :
ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
infirmer l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à M. [G] et suspendu toute procédure de recouvrement forcé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
et statuant de nouveau :
rejeter toute demande de délai de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considère que la clause résolutoire du contrat de bail n’est pas acquise :
prononcer la résiliation du Contrat de bail du 6 juillet 2011 motif pris de la violation, par M. [G], de la destination de l’Appartement contractuellement fixée
en tout état de cause et statuant de nouveau :
condamner sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, M. [G] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens exposés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile en première instance et en appel, en ce compris les frais de traduction certifiée des pièces n°24 et 25.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Par jugement du tribunal d’instance de Paris du 14 décembre 2016, M. [H] [S] a été désigné curateur de sa soeur [N] [H] [S].
Il convient de préciser à titre liminaire que Mme [H] [S] n’est plus sous une mesure de curatelle et son ancien curateur, M. [H] [S], n’intervient plus dans la présente instance.
Il y a lieu de constater qu’il y a une connexité évidente entre l’appel de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 3 février 2022 et l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021 concernant les mêmes parties et la résiliation du même bail d’habitation relatif au même immeuble.
Aussi, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre ces deux instances numéro RG 22- 03265 et numéro RG 21-16979 et de ne prononcer qu’un seul arrêt sur ces deux instances qui n’en forment désormais plus qu’une sous le numéro RG 21-16979.
I- Sur l’appel de l’ordonnance du 3 février 2022
Sur la requête en omission de statuer
Selon l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielle qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qu l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
Selon l’article 463 du même code, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf àrétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
M. [G] soutient que l’article 463 alinéa 1 er permet à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf lorsqu’il y a lieu de rétablir le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il allègue que la procédure est une procédure orale conformément à l’article 817 du code de procédure civile. Ainsi, conformément à l’article 761 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du Juge des contentieux de la protection.
Il affirme qu’il est de jurisprudence constante qu’en cas de contradiction entre conclusions écrites et conclusions orales, ces dernières priment. Dans une procédure orale, les parties ne seraient pas engagées par leurs écritures et elles pourraient adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures.
Il fait valoir que la remise du chèque à l’ordre de la Carpa lors de l’audience entrainait nécessairement une demande nouvelle, celle de l’apurement de sa dette. Ainsi qu’une note en délibéré. En effet, dès lors qu’un chèque avait été remis à l’audience, il aurait été nécessaire de constater, dans une note en délibéré l’encaissement dudit chèque et l’apurement de sa dette.
Mme [H] [S] soutient que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, la demande de la partie adverse ne peut pas être formulé par le biais d’une requête en omission de statuer. Cela reviendrait à statuer une seconde fois sur l’intégralité du litige qui avait été soumis au Juge des contentieux de la protection par assignation en référé du 18 janvier 2021.
Elle allègue qu’il est de jurisprudence constante que le juge ne peut compléter sa décision que lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il avait été effectivement saisi.
Elle affirme que le chèque de 2.964,75 euros remis lors de cette audience de plaidoirie, soit plusieurs mois après l’acquisition de la clause résolutoire du bail, n’a pas apuré la dette locative de M. [G] qui s’élèverait à 3.242,30 euros.
Elle fait valoir que le droit en vigueur et la clause résolutoire litigieuse étant claires et non équivoques sur la nécessité d’un apurement intégral et dans un certain délai de la dette locative pour éviter une résiliation de plein droit du bail. Par conséquent, bien que le solde de sa dette locative demeurait dérisoire, M. [G] ne peut pas valablement affirmer avoir satisfait à ses obligations contractuelles. D’autre part, il ne réside pas habituellement dans l’appartement de sorte qu’il ne peut se voir octroyer des délais de paiement rétroactifs suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.
Il ressort des dispositions même de l’article 462 du code de procédure civile précitée que, contrairement à ce que soutient Mme [H] Mérinvielle, la requête en omission de statuer présentée par M. [G] le 24 septembre 2021 est recevable.
A) Sur la note en délibéré :
La note en délibéré est un document qu’une partie à la procédure transmet à la juridiction saisie, après que l’affaite ait été mise en délibéré et que les débats sont terminés, mais avant que la décision ne soit rendue.
Selon l’article 442 du code de procédure civile, 'le président et les juges peuvent inviter les parties à fournirles explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessauires où à préciser ce qui parait obscur'.
Selon l’article 445 du même code, 'après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du pr&ésident dans les cas prévus aux articles 442 et 444" du CPC'.
Selon la jurisprudence développée sur la base de ces deux textes, une note en délibéré n’est valable qui si elle a été sollicitée ou autorisée par la juridiction à laquelle elle est adressée.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que lors de l’audience de plaidoiries du 21 mai devant le juge des contentieux de la protection, ce dernier ait sollicité ou autorisé une note en délibéré de la part des parties à l’instance.
Dans ces conditions, la note en délibéré adressée le 7 septembre 2021 au juge des contentieux de la protection par M. [G], soit deux jours seulement avant que la décision ne soit rendue, n’était pas autorisée et le juge n’avait pas à y répondre.
B) Sur la remise d’un chèque lors de l’audience de plaidoirie :
M. [G] a établi un chèque d’un montant de 2 964,75€ le 21 mai 2021 sur le compte CARPA de son conseil qui a été remis lors de l’audience de plaidoirie du 21 mai 2021. A cette audience, l’intimé a indiqué que la dette locative était désormais de 3 242,30 euros et par mail du 28 juillet 2021 a précisé qu’en tenant compte du chèque remis à l’audience la dette actualisée était de 428,58 euros. Une somme de 428 euros était virée le 7 septembre 2021 sur le compte bancaire de la bailleresse.
Par note en délibéré adressée à la juridiction le 7 septembre 2021, M. [G] a indiqué qu’il avait apuré l’ensemble de sa dette locative et a demandé à la juridiction de dire qu’il ne devait plus aucune somme à la bailleresse.
Dans le cadre d’une note en délibéré du 8 septembre 2021, le conseil de l’intimé indiqué que ce montant n’était pas encore sur son compte et que la dette actualisée s’élevait à la somme de 431,06 euros.
Les deux notes en délibérées ne pouvant pas être retenues, le juge des contentieux de la protection ne pouvait tenir compte du chèque remis à l’audience dans le décompte des loyers et charges dus par M. [G] tant qu’il n’avait pas l’assurance que ce chèque avait été effectivement encaissé et que le compte bancaire était approvisionné.
Dans ces conditions, il est tout à fait normal que dans l’ordonnance du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection n’ait pas tenu compte de la note en délibéré de M. [G] ni du chèque remis lors de l’audience de plaidoirie, faute de savoir si, à cette date-là, le chèque était honoré.
Les autres demandes de M. [G] ne constituent pas des omissions de statuer mais des demandes consistant à voir réformer l’ordonnance du 9 septembre 2021 pour lesquelles seule la voie de l’appel est possible. Elles seront donc rejetées.
C’est ainsi que l’ordonnance entreprise du 3 février 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.
II- Sur l’appel de l’ordonnance du 9 septembre 2021
1- Sur la régularité du commandement de payer
Selon l’article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa comptéence, peuvent ordonner en référétoutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent'.
Selon l’article 835 du même code, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’un contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Selon les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 'le commandement de payer contient à peine de nullité la mention que le locataire disposed’un délai de 2 mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement,le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, ma mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fondsde solidarité pour le logement de son département dont l’adresse est précisée,aux fins de solliciter une aide financière, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir,à tout moment, la juridiction compétete aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.'
M. [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 9 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile.
Il soutient qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 24, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer doit préciser le décompte de la dette or en l’espèce, le décompte de la dette n’est pas détaillé.
Il allègue que la partie adverse n’a pas prouvé qu’elle l’avait informé de la régularisation des charges locatives alors qu’il s’agit d’une obligation posée par l’article l’article 23 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En définitive, il n’était pas en mesure de vérifier la réalité et l’étendue de sa dette et il ne pouvait donc valablement payer les sommes sollicitées au titre du commandement.
Il affirme qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’existence et au montant de la créance. En effet, le premier juge aurait commis une erreur d’appréciation des faits en omettant la remise d’un chèque apurant sa dette. Il affirme également être a jour dans le paiement de l’intégralité des loyers et charges dus au titre du bail.
Il avance que le Juge a la possibilité de refuser de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion du locataire contrairement à ce que prétend la partie adverse. Par ailleurs, le juge saisi peut, même si les délais du commandement sont expirés, suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder d’office au locataire des délais de paiement qui peuvent aller jusqu’à trois ans, s’il estime que ce dernier à la possibilité et les moyens de régler sa dette locative.
Il fait valoir qu’en raison des paiements qu’il a effectués, antérieurs à la présente procédure, il n’existe pas de trouble manifestement illicite puisqu’il ne se maintien pas dans le local sans effectuer le moindre paiement. Toutefois, si par extraordinaire la Cour devait considérer qu’il existe un trouble manifestement illicite, celle-ci devra alors effectuer un contrôle de proportionnalité dans lequel il est nécessaire de mettre en balance les conséquences de l’atteinte à la propriété par rapport à celles de l’expulsion. Or, en l’espèce, le fait qu’il ait payé l’intégralité des sommes sollicitées et que ses enfants risqueraient d’être déscolarisés s’il était expulsé du local constituent une atteinte disproportionnée à ses droits. En effet, la jurisprudence considère que l’expulsion est disproportionnée lorsque que l’intérêt supérieur des enfants a été méconnu, notamment lorsqu’une année scolaire est en cours.
Il argue que le local litigieux constitue sa résidence principale comme l’article lui permet l’article L. 123-11-1 alinéas 1, 2 et 5 du Code de commerce. Et que conformément à l’article L412-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être valablement expulsé qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
Il soutient que la procédure introduite n’est pas abusive mais qu’elle a vocation à faire valoir ses droits.
Mme [H] [S] soutient qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié le 2 novembre 2020 à la partie adverse. Que ce commandement contenait un décompte locatif ainsi que les mentions obligatoires visées par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Elle allègue que dans la mesure où à la date d’expiration du délai de deux mois dont bénéficiait le locataire pour exécuter le commandement de payer, la dette n’avait pas entièrement été réglée. Par conséquent, la clause résolutoire était acquise et le contrat de bail résilié de plein droit.
Elle affirme qu’à aucun moment de la procédure ni même au jour du délibéré M. [G] n’est parvenu à apurer sa dette locative.
Elle avance que l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne peut pas être accordé dans la mesure ou le locataire ne réside pas à titre principal dans le logement. En effet, l’appartement fait office de bureaux pour les diverses sociétés que M. [G] a fait domicilier à l’appartement.
Elle fait valoir que les articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables puisque M. [G] ne réside pas dans le logement litigieux à titre d’habitation principale. La résidence principale de M. [G] et sa famille se situait, a minima courant 2019 et 2020, à Londres comme l’attestent entre autres, les articles de presse versés au débat et un rapport d’enquête du 12 mai 2021. Elle avance par ailleurs avoir été destinataire de plusieurs courriers de la Direction Générale des Finances Publiques démontrant que personne ne réside dans l’appartement.
Elle argue que le locataire a fait preuve de mauvaise foi pour échapper au paiement des loyers habituellement pratiqués pour des locaux à usage de bureaux.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée aux droits de M. [G] résultant de l’expulsion ordonnée à son encontre puisqu’il n’a jamais su tenir ses engagements contractuels (paiement des loyers et charges échus).
Elle allègue que conformément à l’article 1240 du code civil et à l’article 2.13. « Indemnité d’occupation » du contrat de bail, M. [G] doit l’indemniser pour compenser l’occupation illicite de l’appartement depuis le 3 janvier 2021 et ce, jusqu’à la libération effective de celui-ci.
Elle affirme qu’au regard de l’article 1103 du code civil, les articles 1709 et 1728 du même code, de l’article 835 du code de procédure civile et du contrat de bail, la dette locative de M. [G] n’est pas sérieusement contestable l’article 1343-5 du code civil.
Elle avance que M. [G] n’a jamais démontré la réalité de ses difficultés financières, bien au contraire puisqu’il a sollicité à plusieurs reprises qu’elle lui cède l’appartement. Ainsi, l’application de l’article 1343-5 du code civil autorisant l’octroi de délai de paiement devrait être écarté.
Elle fait valoir que les demandes de M. [G] ont vocation à modifier l’intégralité de la décision originelle de sorte qu’elle ne peuvent pas être favorablement accueillies dans le cadre d’une procédure en omission de statuer comme l’indique l’article 463 du code de procédure civile.
Il est constant que l’appelant, M. [G], et Mme [Y] ont conclu un bail d’habitation avec Mme des Monstierrs [S] pour un appartement situé au [Adresse 1] le 6 juillet 2011
A la suite de loyers impayés depuis le mois de mai 2015, Mme [H] [S] a adressé une mise en demeure aux locataires suivie d’un commandement de payer.
Ce commandemet de payer a été délivré le 2 novembre 2021 par la Selarl Certea, huissier de justice, à M. [G] et à Mme [Y] pour un montant de 6 438,07 euros correspondant à 6 260,02 euros en principal et 178,05 euros de coût du présent acte.
Ce commandement de payer indique bien qu’il y a un délai de deux mois à compter de la réception de ce commandement pour payer la dette et éviter l’expulsion, ainsi que les coordonnées du fonds de solidarité pour le logement , de la maison de justice et du droit, de l’association départementale d’information sur le logement et de la fondation abbé Pierre.
Ce commandement vise bien la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail et ce contrat lui-même conclu le 6 juillet 2011.
Ce commandement comporte en annexe un extrait détaillé de compte pour la période considérée en reprenant le montant d’arriérés de loyers et d’arriérés de provisions pour charge pour un total de 6 260,02 euros. Ces arriérés avaient fait l’objet préalablement de notifications officielles par courriers recomandés avec accusé de réception adressés par Mme [H] [S].
C’est ainsi que M. [G] ne caractérise donc pas une irrégularité du commandement de payer de nature à constituer une contestation sérieuse au sens de l’article 834 précité.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [H] [S] et M. [G]
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et oortant modification de la loi n0 86-1290 du 23 décembre 1986, ' toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.'
Un commandement de payer les loyers pour un montant total de 6 438,07€ a été délivré le 2 novembre 2021 par la SELARL Certa, huissiers de justice, au domicile de M. [G] et ce commandement de payer visait expressement la clause résolutoire prévue dans le bail d’habitation conclu le 6 juillet 2011.
Dans le délai de deux mois suivant ce commandement de payer, M. [G] et Mme [Y] n’ont pas réglé la somme de 6 438,07 euros et c’est pourquoi une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été délivrée aux deux locataires.
Par la suite, M. [G] justifie avoir réglé divers montants mais au jour de l’assignation, il devait toujours la somme de 2 964,75 euros.
C’est ainsi que les causes du commandement de payer la dette locative dans le délai imparti n’ont pas été levées et le premier juge en a justement déduit que la clause résolutoire du bail d’habitation était acquise.
Le juge du contentieux des protections du tribunal judiciaire de Paris en a valablement conclu que la résolution du bail d’habitation conclu le 6 juillet 2011 devait être prononcée à compter du 2 janvier 2021. En effet, au jour de l’audience de plaidoirie la dette n’avait été que partiellement régularisée et n’était donc pas éteinte. De plus, contrairement à ce qu’indique M. [G], ce dernier ne demeure plus dans le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la résiliation de ce bail d’habitation. De même, en raison de la résolution du bail, M. [G] est dépourvu de tout titre et ne peut plus prétendre demeurer dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. C’est ainsi que son expulsion sera également confirmée.
Comme l’a justement relevé le juge des contentieux de la protection, 8 sociétés commerciales dont M. [G] est gérant sont domiciliées au [Adresse 1] à [Localité 4] qui est censé être son domicile personnel et sur les extraits K bis de ces sociétés il est indiqué pour plusieurs d’entre elles que M. [G] est domicilié [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui constitue un manquement aux clauses du bail d’habitation.
En outre, une attestation sur l’honneur établie le 12 janvier 2021 par Mme [R] [X] [D] qui est gardienne de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] indique que M. [G] n’occupe plus l’appartement situé au 3e étage de cet immeuble depuis 2014, mais demeure au [Adresse 3] à [Localité 4] et que plusieurs sociétés commerciales dont M. [G] est le gérant sont en fait domicilées au [Adresse 1].
Il apparaît enfin que plusieurs loyers ne sont pas payés par M. [G] lui-même mais par des sociétés commerciales dont il est le dirigeant.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, avant de procéder à l’expulsion effective du locataire qui ne demeure pas dans les lieux.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ces différents points.
3- Sur le montant de la dette locative de M. [G]
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminant, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusment contestatble, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligationde faire.'
Au jour du commandement de payer, les deux locataires devaient une somme de 6 438,07€ au titre des loyers impayés.
M. [G] a effectué plusieurs virements les 12 et 27 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 pour un montant total de 7 990 euros correspondant tout à la fois à l’arriéré et aux loyers courants, de sorte qu’au jour de l’assignation en référé, le locataire devait encore la somme de 2 964,75 euros.
M. [G] a établi un chèque d’un montant de 2 964,75 euros le 21 mai 2021 sur le compte CARPA de son conseil qui a été remis lors de l’audience de plaidoirie du 21 mai 2021. A cette audience, l’intimé a indiqué que la dette locative était désormais de 3 242,30 euros et par mail du 28 juillet 2021 a précisé qu’en tenant compte du chèque remis à l’audience la dette actualisée était de 428,58 euros. Une somme de 428 euros était virée le 7 septembre 2021 sur le compte bancaire de la bailleresse.
Dans le cadre d’une note en délibéré du 8 septembre 2021, le conseil de l’intimé a indiqué que ce montant n’était pas encore sur son compte et que la dette actualisée s’élevait à la somme de 431,06 euros. Si on tient compte du virement précité, la dette locative s’élève désormais à 3,06 euros.
Il peut difficilement être invoqué par l’appelant que le montant réel du loyer lui était inconnu, ainsi que le montant de la régularisation des provisions pour charges, dans la mesure où l’intimé produit aux débats les avis d’échances de loyers depuis mars 2018 qui ont été tous adressés par courriers recommandés au locataire qui n’en a réclamé aucun. Il en est de même de la régularisation des charges de l’exercice 2020 et de la révision du loyer au 1er juillet 2021dont le courrier recommandé du 1er juillet 2021 n’a pas été réclamé par M. [G].
Dans ces conditions, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le montant de la dette locative.
M. [G] est donc condamner à payer par provision à Mme [H] [S] une somme de 3,06 euros qui ne justifie pas de lui accorder des délais de paiement prévus par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil .
4- Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive et dilatoire
Selon l’article 559 du code de procédure civile, « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »
Mme [H] [S] fait valoir que M.[G] a fait appel de façon dilatoire pour retarder son expulsion alors qu’il ne réside plus dans l’appartement loués depuis de nombreux mois voire des années.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que l’appel de M. [G] a été partiellement accueilli notamment sur le montant de la dette locative et il avait donc un intérêt à faire appel de l’ordonnance entreprise.
Il n’est pas non plus démontré une mauvaise fois de sa part ni une volonté de faire trainer les chose. Or, exercer une voie de recours ne constitue pas un soit une procédure abusive ou dilatoire mais l’exercice normal d’un droit reconnu par le législateur.
C’est ainsi que la demande de l’intimé sera rejetée sur ce fondement là.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais restés à sa charge et non compris dans les dépens. Aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aussi bien bien en première instance qu’en appel.
Par contre, la condamnation de M. [G] d’avoir à payer à Mme [H] [S] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et il sera alloué une somme de 1 500 euros à Mme [H] [S] sur le même fondement pour ses frais d’appel.
M. [G], qui succombe, sera tenu au paiement des dépens avec distraction au profit des avocats quien ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Ordonne la jonctions des instances numéro RG 22-03265 et RG 21-16979 en raison de leur connexité;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise du 3 février 2022 du juge des référés du tribunal judiciare de Paris ;
Infirme les dispositions de l’ordonnance entreprise du 9 septembre 2021 en ce qu’elle a condamné M. [G] à payer une somme de 2964,75 à titre de provision sur l’arriéré locatif, en ce qu’elle a autorisé des paiement échelonné, et en ce qu’ella ordonné la suspension des procédures d’exécution pendant un délai de 6 mois ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] à payer par provision à Mme des [I] [S] une somme de 3,06 euros;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement sur le fondemet de l’article 1343-5 du code civil
Dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder une suspension des procédures d’exécution pendant un délai de 6 mois ;
La confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme [H] [S] sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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