Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 20 mars 2025, n° 22/02472
CPH Bobigny 7 janvier 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que la salariée avait effectivement bénéficié de ses pauses, et a donc jugé que ces heures de pause devaient être rémunérées.

  • Accepté
    Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

    La cour a reconnu que la salariée avait effectivement dépassé le contingent annuel et n'avait pas reçu les repos compensateurs dus.

  • Accepté
    Trop-perçu de charges salariales

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement payé des charges sur des heures qui auraient dû être exonérées.

  • Rejeté
    Calcul incorrect de la prime de nuit

    La cour a jugé que le calcul de la prime de nuit effectué par le conseil de prud'hommes était correct et conforme aux dispositions de la convention collective.

  • Accepté
    Non-respect du droit à la pause

    La cour a reconnu que le non-respect des temps de pause a porté atteinte à la santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Rémunération du temps de passation de consignes

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle devait passer des consignes, et a donc rejeté sa demande.

  • Accepté
    Remise de bulletins de salaire rectifiés

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux conformément aux dispositions de l'arrêt.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mars 2025, n° 22/02472
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02472
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 janvier 2022, N° 19/04405
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

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