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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-1189_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1189_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#Patriotes.eu, anciennement Identité et Démocratie Parti (ID Parti) contre Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.#Droit institutionnel – Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – Décision infligeant une sanction financière à un parti politique – Article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-1189/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1189_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:864 |
Texte intégral
Affaire T-1189/23
Identité et Démocratie Parti (ID Parti)
contre
Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
(sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025
« Droit institutionnel – Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes – Décision infligeant une sanction financière à un parti politique – Article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 – Responsabilité non contractuelle »
Droit de l’Union européenne – Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes – Sanctions financières imposées par l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations européennes – Sanction imposée à un parti politique pour la fourniture intentionnelle d’informations incorrectes – Notion de fourniture intentionnelle d’informations incorrectes – Maintien sur les réseaux sociaux par un parti de publications mentionnant un ancien membre de son bureau comme membre actuel en connaissance de l’inexactitude – Exclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1141/2014, art. 27, § 2, a), vi)]
(voir points 74-100, 102-110, 117)
Résumé
Saisi d’un recours en annulation et en indemnité, qu’il accueille en partie, le Tribunal se prononce pour la première fois sur une décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l’« Autorité »), par laquelle celle-ci a infligé une sanction financière au titre de l’article 27 du règlement no 1141/2014 ( 1 ).
Le requérant, Patriotes.eu, anciennement Identité et Démocratie Parti (ID Parti), est enregistré comme parti politique européen. Le 9 mars 2022, il a transmis à l’Autorité une lettre contenant en annexe notamment une liste actualisée des membres de son bureau, sur laquelle ne figurait plus, depuis le 16 février 2022, le nom d’un de ses membres (ci-après, le « membre du bureau en cause »). Or, cette modification n’ayant pas immédiatement été prise en compte sur le site Internet et les réseaux sociaux du requérant, l’Autorité lui a adressé, le 23 mars 2023, une demande d’informations sur les incohérences entre la communication du 9 mars 2022, d’une part, et les publications sur son site Internet et ses réseaux sociaux, d’autre part.
Après plusieurs échanges, l’Autorité a ouvert, le 14 juin 2023, une enquête à l’égard du requérant pour informations potentiellement inexactes sur la composition de son bureau. Par courrier du 28 septembre 2023, le requérant, après avoir mis en place un nouveau site Internet ne faisant plus référence au membre du bureau en cause, a indiqué à l’Autorité qu’il avait été décidé de maintenir les publications sur les réseaux sociaux où ce dernier était présenté comme membre actuel de son bureau.
Par décision du 25 octobre 2023 (ci-après la « décision attaquée »), l’Autorité a infligé une sanction financière au requérant au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, au motif que celui-ci avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications inexactes présentant le membre du bureau en cause comme membre actuel de son bureau, ce qui n’était plus d’actualité.
Appréciation du Tribunal
Dans un premier temps, le Tribunal procède à l’interprétation de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014. Pour les besoins de l’espèce, il limite l’interprétation de cette disposition aux situations où le parti politique européen concerné a, à tout moment, intentionnellement fourni des informations incorrectes.
Tout d’abord, sur l’interprétation littérale, le Tribunal constate, en premier lieu, que cette disposition ne précise pas le destinataire ou le mode de transmission des informations incorrectes. Néanmoins, il relève que le terme « fourni » employé par cette disposition renvoie, dans le sens habituel du langage courant, à l’idée de présenter, de communiquer ou de produire ce qui est requis. En outre, associé au mot « informations », ce terme est employé dans d’autres dispositions du règlement no 1141/2014 ( 2 ) pour évoquer la transmission d’informations, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à différentes autorités compétentes, requises dans un cadre procédural. En revanche, lorsque le règlement no 1141/2014 évoque la transmission d’informations au public, l’expression « mis à disposition » ( 3 ) est employée, et, lorsqu’il traite d’informations destinées à se trouver sur Internet, les termes utilisés sont « mises en ligne » et « publiées » ( 4 ). Ainsi, l’expression « fourni des informations incorrectes » employée à l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 renvoie à l’idée de présenter, de communiquer ou de produire des informations requises incorrectes.
En deuxième lieu, le Tribunal note que l’adverbe « intentionnellement » fait référence, dans le sens habituel du langage courant, à un acte accompli avec intention ou de propos délibéré, de sorte que l’expression « intentionnellement fourni des informations incorrectes » plaide pour une interprétation selon laquelle le parti politique européen, au moment de présenter, de communiquer ou de produire des informations requises, est conscient de leur inexactitude, mais décide délibérément de les présenter, de les communiquer ou de les produire.
En dernier lieu, il souligne que l’expression « à tout moment » indique, dans le sens habituel du langage courant, que quelque chose peut survenir à n’importe quel instant au cours d’une période donnée. Dans ce contexte, cette expression conduit à une interprétation selon laquelle le parti politique européen décide, à n’importe quel moment, de présenter, de communiquer ou de produire délibérément des informations incorrectes requises.
Ces considérations militent donc dans le sens d’une interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 selon laquelle cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen décide délibérément, à n’importe quel moment, de présenter, de communiquer ou de produire des informations incorrectes requises, en connaissance de leur inexactitude.
Ensuite, sur l’interprétation contextuelle, le Tribunal rappelle, en premier lieu, qu’il ressort du règlement no 1141/2014, lequel régit le cadre juridique et financier des partis politiques européens , que ces derniers sont tenus de fournir des informations à l’Autorité, aussi bien aux fins de l’enregistrement que tout au long de leur existence, sur les conditions d’enregistrement et les dispositions relatives à la gouvernance liées, en particulier, aux statuts, mais également sur leur situation financière, en soumettant, notamment, leurs états financiers annuels, un rapport d’audit externe ainsi que la liste des donateurs et contributeurs et des dons et des contributions respectifs de ces derniers.
En deuxième lieu, le Tribunal observe, d’une part, que l’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes ( 5 ) qui contient des données, indications et documents fournis avec les demandes d’enregistrement et ceux qui le sont ultérieurement ( 6 ). Ce registre fournit un service public dans l’intérêt de la transparence, de l’obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique, et est tenu par l’Autorité de manière à permettre un accès approprié aux informations qu’il contient ainsi que leur certification ( 7 ). D’autre part, le Tribunal constate que le Parlement publie sur un site Internet les statuts de tous les partis politiques européens, les documents présentés dans le cadre de leur demande d’enregistrement et toute modification notifiée à cet égard, ainsi que leurs états financiers annuels et leurs rapports d’audit externe, le nom de leurs donateurs et les dons respectifs notifiés de ces derniers ou leurs contributions signalées ( 8 ). Il ressort donc des dispositions du règlement no 1141/2014 ( 9 ) que les informations concernant les partis politiques européens, en particulier celles considérées comme présentant un intérêt public important, doivent être mises à la disposition du public par des autorités compétentes, dont l’Autorité fait partie, afin que celui-ci puisse y avoir un accès approprié. En revanche, ce règlement ne prévoit aucune obligation pour les partis politiques européens de mettre à la disposition du public des informations.
En dernier lieu, le Tribunal indique que les autres types d’infractions prévues à l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, tels que l’omission intentionnelle de fournir des informations par les partis politiques européens ou l’existence d’omissions ou d’inexactitudes significatives dans leurs états financiers annuels, prévoient des sanctions en cas de non-respect, par ces partis, des exigences de communication d’informations à des autorités compétentes.
Tout ce qui précède milite en faveur d’une interprétation contextuelle de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 selon laquelle cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes aux autorités compétentes, dont l’Autorité fait partie.
Enfin, sur l’interprétation téléologique, le Tribunal relève, en premier lieu, que l’objectif final poursuivi par le règlement no 1141/2014 est de renforcer la conscience politique européenne et la démocratie représentative européenne ( 10 ). En outre, il observe que le renforcement de la transparence des partis politiques européens ( 11 ) et le renforcement de l’obligation faite à ceux-ci de rendre des comptes ( 12 ) s’inscrivent également parmi les objectifs poursuivis par ce règlement.
En second lieu, le Tribunal constate que, en adoptant le règlement no 1141/2014, le législateur a souhaité atteindre les objectifs susmentionnés par la mise en place d’un cadre réglementaire destiné à garantir que les informations concernant les partis politiques européens considérées comme présentant un intérêt public important soient mises à la disposition du public par des autorités compétentes afin de permettre à celui-ci d’avoir un accès approprié à ces informations et de surveiller efficacement l’activité de ces partis.
Dès lors, une interprétation téléologique de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 aboutit à ce que cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes aux autorités compétentes dans un tel cadre réglementaire.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal juge que l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, pour autant qu’il vise les situations où le parti politique européen concerné a, à tout moment, intentionnellement fourni des informations incorrectes, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux situations où un tel parti fournit intentionnellement des informations incorrectes aux autorités compétentes, dont l’Autorité fait partie, dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.
Dans un second temps, le Tribunal examine si c’est à bon droit que l’Autorité a infligé une sanction financière au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014 en l’espèce. À cet égard, il observe que cette Autorité a infligé la sanction financière au requérant au titre de cette disposition, au motif que ce dernier avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications mentionnant le membre du bureau en cause comme étant un membre actuel de son bureau en connaissance de leur inexactitude. Or, il souligne, d’une part, que cette disposition s’applique aux situations où le parti politique européen fournit intentionnellement des informations incorrectes à l’Autorité dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement. D’autre part, il ressort de son libellé que ladite disposition s’applique aux situations où un parti politique européen « fournit » intentionnellement des informations incorrectes. Or, le verbe « maintenir », qui signifie, dans le sens habituel du langage courant, « garder », « conserver durablement » ou encore « ne pas modifier », n’a pas la même portée que le verbe « fournir », qui renvoie notamment à l’idée de présenter, de communiquer ou de produire ce qui est requis.
Au vu de ces considérations, le Tribunal estime que, en infligeant une sanction financière au requérant au titre de l’article 27, paragraphe 2, sous a), vi), du règlement no 1141/2014, au motif que ce dernier avait maintenu sur les réseaux sociaux des publications mentionnant l’ancien membre du bureau en cause comme membre actuel de son bureau en connaissance de leur inexactitude, l’Autorité a commis une erreur de droit. Partant, il annule la décision attaquée.
En revanche, le Tribunal rejette les demandes indemnitaires du requérant .
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO 2014, L 317, p. 1).
( 2 ) Voir notamment article 23, paragraphe 4, article 24, paragraphe 4, premier alinéa, article 25, paragraphe 6, ou encore article 29, paragraphe 1, du règlement no 1141/2014.
( 3 ) Considérant 41 du règlement no 1141/2014.
( 4 ) Article 7, paragraphe 1, et article 32 du règlement no 1141/2014.
( 5 ) Article 7, paragraphe 1, du règlement no 1141/2014.
( 6 ) Considérant 2 et article 1er du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission, du 2 octobre 2015, relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO 2015, L 333, p. 50).
( 7 ) Considérant 4 du règlement délégué 2015/2401.
( 8 ) Article 32, paragraphe 1, sous a) et d) à f), du règlement no 1141/2014.
( 9 ) Voir, notamment, considérant 33 du règlement no 1141/2014.
( 10 ) Considérants 1 et 23 du règlement no 1141/2014.
( 11 ) Considérants 24, 33, 34 et 38 du règlement no 1141/2014.
( 12 ) Considérants 26 et 33 du règlement no 1141/2014.
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- Règlement (UE, Euratom) 1141/2014 du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
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