Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er oct. 2025, T-1191/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1191/23 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 1er octobre 2025.#Fincantieri NexTech SpA contre Commission européenne.#Attribution de subventions en matière de défense – FED – Financement des actions de recherche – Appel à propositions EDF‑2022‑RA – Rejet de la proposition de la partie requérante – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-1191/23. | |
| Date de dépôt : | 29 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1191 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:926 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
1er octobre 2025 (*)
« Attribution de subventions en matière de défense – FED – Financement des actions de recherche – Appel à propositions EDF-2022-RA – Rejet de la proposition de la partie requérante – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-1191/23,
Fincantieri NexTech SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Di Gianni, A. Scalini et G. Pregno, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. R. Tricot, Mmes T. Isacu de Groot et A. Koričić, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes P. Škvařilová-Pelzl, présidente, G. Steinfatt (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 17 mars 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fincantieri NexTech SpA, la coordinatrice du consortium Nessos, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 20 octobre 2023 rejetant la proposition de projet no 101121451 « NESSOS – Networked Sonars System of Systems » présentée dans le cadre de l’appel à propositions EDF-2022-RA-UWW-ODAC du Fonds européen de la défense (FED) et confirmant les conclusions du rapport de synthèse de l’évaluation du 23 juin 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La proposition de projet no 101121451 « NESSOS – Networked Sonars System of Systems » a été soumise pour le FED, l’un des nouveaux programmes de financement de l’Union européenne relevant du cadre financier pluriannuel 2021-2027.
3 Les subventions au titre de ce programme sont régies par les règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2021, établissant le FED et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO 2021, L 170, p. 149, ci-après le « règlement FED ») et le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier »).
4 Conformément à l’article 24 du règlement FED, le FED est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels adoptés par la voie d’actes d’exécution de la Commission, qui sont publiés une fois par an et structurés selon un certain nombre de catégories d’actions thématiques et horizontales. Les programmes de travail détaillent les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le FED.
5 Le 25 mai 2022, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2022) 3403 final sur le financement du FED et sur l’adoption du programme de travail pour 2022 – partie II (ci-après le « programme de travail »).
6 Les thèmes et les actions énoncés dans le programme de travail ont été ensuite mis en œuvre au moyen d’appels à propositions publiés sur le portail « Financement & appels d’offres » (Funding & Tenders Portal) de l’Union, qui contiennent le cadre juridique et les conditions des appels à propositions.
7 Le point 3 du programme de travail prévoit les actions mises en œuvre pour l’année 2022. Le point 3.1.14 concerne la catégorie d’actions dénommée « Underwater warfare (UWW) » (guerre sous-marine). Il est précisé que cette catégorie d’actions mènera à un appel à propositions en 2022, comportant deux thèmes.
8 L’un des deux thèmes figure au point 3.1.14.2 du programme de travail et il est désigné comme suit : « EDF-2022-RA-UWW-ODAC : Underwater observation, detection, acquisition and communications » (observation, détection, acquisition et communications sous-marines).
9 Le 21 juin 2022, l’appel à propositions EDF-2022-RA-UWW-ODAC a été ouvert pour soumission dans le portail « Financement & appels d’offres ». La date de clôture pour la soumission des propositions a été fixée au 24 novembre 2022.
10 Le 24 novembre 2022, la requérante, en sa qualité de coordinatrice et de membre du consortium Nessos, a soumis la proposition dans le cadre de l’appel à propositions EDF-2022-RA-UWW-ODAC.
11 Le même jour, la requérante a déposé, en sa qualité de membre du consortium dirigé par DI Danish Defence and Security Industries Association, une proposition pour le projet SWAT-SHOAL, qui relevait d’un autre appel à propositions, à savoir celui portant la référence EDF-2022-CSA-NFP, relatif à la coordination et au soutien du réseau de points focaux nationaux (NFP) pour le FED et concernant le thème EDF-2022-RA-UWW-UTS.
12 Le 26 juin 2023, la requérante a reçu une lettre l’informant que la proposition Nessos ne pouvait être financée, au motif que la note obtenue n’atteignait pas le seuil minimum requis à cet effet. Cette lettre était accompagnée d’un rapport de synthèse de l’évaluation daté du 23 juin 2023 (ci-après le « RSE ») indiquant les commentaires du comité d’évaluation et les notes attribuées.
13 Le 25 juillet 2023, la requérante a introduit une demande de réexamen de l’évaluation.
14 Le 20 octobre 2023, la requérante a reçu la décision attaquée qui a confirmé le résultat initial de l’évaluation.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 La requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la proposition et, le second, d’une violation de l’article 12 du règlement FED.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la proposition
18 Par son premier moyen, la requérante fait valoir des erreurs manifestes d’appréciation lors de l’évaluation de la proposition.
19 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le domaine de l’octroi d’un concours financier, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence des conditions justifiant l’octroi d’un tel concours (voir arrêt du 14 février 2019, Pologne/Commission, T-366/17, non publié, EU:T:2019:90, point 35 et jurisprudence citée ; arrêt du 18 septembre 2024, Safran Aircraft Engines/Commission, T-617/22, non publié, EU:T:2024:629, point 109).
20 Il ressort également d’une jurisprudence constante que, s’agissant de l’évaluation comparative de nombreux projets dans un domaine de nature scientifique et technique complexe, le contrôle juridictionnel est limité à la censure de la violation des règles de procédure et de motivation, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que du détournement de pouvoir (voir arrêt du 18 septembre 2024, Safran Aircraft Engines/Commission, T-617/22, non publié, EU:T:2024:629, point 110 et jurisprudence citée). Par ailleurs, l’appréciation de l’excellence scientifique d’une proposition par un panel d’experts et par des évaluateurs individuels des disciplines concernées appartient à la catégorie des évaluations comparatives de nombreux projets dans un domaine de nature scientifique et technique complexe au sens de cette jurisprudence (arrêt du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 74).
21 Selon la jurisprudence, afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation d’un acte, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision. Par conséquent, un moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir arrêt du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 76 et jurisprudence citée ; arrêts du 29 mars 2023, Universität Bremen/REA, T-660/19 RENV, non publié, EU:T:2023:170, point 36, et du 18 septembre 2024, Safran Aircraft Engines/Commission, T-617/22, non publié, EU:T:2024:629, point 111).
22 Ainsi, la seule hypothèse dans laquelle les appréciations dont procède une décision prise sur la base de faits complexes sont susceptibles d’être examinées par le Tribunal est celle dans laquelle la partie requérante allègue que les appréciations factuelles en cause sont dépourvues de plausibilité (arrêts du 25 novembre 2020, BMC/Entreprise commune Clean Sky 2, T-71/19, non publié, EU:T:2020:567, point 77 ; du 29 mars 2023, Universität Bremen/REA, T-660/19 RENV, non publié, EU:T:2023:170, point 37, et du 18 septembre 2024, Safran Aircraft Engines/Commission, T-617/22, non publié, EU:T:2024:629, point 112).
23 À cette fin, il incombe à la partie requérante d’apporter les éléments de fait ou de droit susceptibles d’établir que l’appréciation de la Commission est entachée d’une telle erreur manifeste d’appréciation (voir arrêt du 14 février 2019, Pologne/Commission, T-366/17, non publié, EU:T:2019:90, point 38 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 décembre 2020, Balti Gaas/Commission et INEA, T-236/17 et T-596/17, non publié, EU:T:2020:612, point 151). En outre, ce contrôle implique que le juge de l’Union détermine si les éléments de preuve apportés par la partie requérante sont suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits complexes retenus dans la décision attaquée (arrêts du 16 décembre 2020, Balti Gaas/Commission et INEA, T-236/17 et T-596/17, non publié, EU:T:2020:612, point 151, et du 18 septembre 2024, Safran Aircraft Engines/Commission, T-617/22, non publié, EU:T:2024:629, point 113).
Sur la première branche, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la proposition au regard du critère d’attribution no 1
24 En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le fait que le projet Nessos dépendait du projet SWAT-SHOAL présentait un « risque énorme ».
25 Premièrement, la requérante fait valoir que le projet Nessos et le projet SWAT-SHOAL seront développés en parallèle dans le but d’éviter tout double emploi, comme l’exigerait explicitement l’appel à propositions. En effet, si le projet Nessos avait comporté, dans le lot de travaux 4, une proposition en matière d’essaimage dépourvue du moindre lien avec le projet SWAT-SHOAL, cette proposition aurait débouché sur un double emploi d’efforts et n’aurait pas satisfait à l’obligation d’« étayer les synergies et la complémentarité », ce qui aurait été contraire à un objectif spécifique de l’appel à propositions. Bien que ces projets soient susceptibles d’être coordonnés, le projet Nessos pourrait être mené à bien de manière autonome, même dans l’hypothèse où le projet SWAT-SHOAL ne serait pas financé. Le système de systèmes sur lequel est basé le projet Nessos constituerait simplement un moyen d’intégrer les résultats du projet SWAT-SHOAL.
26 Deuxièmement, répondant à des appels à propositions différents, les projets Nessos et SWAT-SHOAL porteraient nécessairement sur des thèmes différents et devraient donc être distincts.
27 Troisièmement, la requérante précise que, parmi les six lots de travaux du projet Nessos relevant du domaine de recherche technique, seul le lot de travaux 4 semble être coordonné avec le projet SWAT-SHOAL. Par ailleurs, les tâches envisagées dans ce lot de travaux ne seraient pas limitées à la seule technologie du projet SWAT-SHOAL, mais impliqueraient également l’évaluation d’autres technologies disponibles.
28 Quatrièmement, la proposition aurait précisé que, dans le cadre du projet Nessos, le consortium suivrait les résultats disponibles du projet SWAT-SHOAL, mais que ces résultats n’étaient pas encore certains ou un fait acquis.
29 Cinquièmement, selon le comité d’évaluation, l’essaimage sous-marin prévu par la proposition serait l’un des aspects du projet Nessos potentiellement de nature à « changer la donne », ce qui impliquerait que le comité avait estimé que l’essaimage était un aspect très positif du projet.
30 Sixièmement, le terme « interdépendant » n’aurait été utilisé qu’en relation avec les appels à proposition ODAC et UTS et ne figurerait nulle part ailleurs dans la proposition. Les projets Nessos et SWAT-SHOAL ne seraient pas « interdépendants » et le premier ne dépendrait pas du second.
31 Septièmement, la requérante fait observer que le projet SWAT-SHOAL a finalement été financé par la Commission, de sorte que les inquiétudes que cette dernière a exprimées en ce qui concerne la dépendance alléguée du projet Nessos à l’égard du projet SWAT-SHOAL ne seraient plus pertinentes et, en tout état de cause, seraient infondées. Par ailleurs, il serait surprenant que l’interdépendance alléguée entre les projets Nessos et SWAT-SHOAL ait été considérée comme un « risque énorme » pour le projet Nessos, mais non pour le projet SWAT-SHOAL.
32 En second lieu, les deux autres points faibles identifiés par le comité d’évaluation, à savoir le fait que le projet Nessos était dépourvu de concept pour relever les défis sous-marins, ainsi que d’un volet scientifique consacré à des thèmes de recherche correspondant à des insuffisances critiques et à des défis, ne seraient pas non plus convaincants. La proposition comporterait notamment un volet « centré sur des questions scientifiques, consacré à des thèmes de recherche correspondant à des insuffisances critiques », qui engloberait non seulement les lots de travaux 2 et 8, mais également les lots de travaux 3 à 7.
33 La requérante conclut que l’interprétation erronée de la proposition a eu une incidence négative sur son évaluation au regard du critère d’attribution no 1 et, par conséquent, sur son évaluation globale, d’autant plus que ce critère d’attribution comptait double.
34 La Commission conteste les arguments de la requérante.
35 À cet égard, le critère d’attribution no 1, intitulé « Excellence et potentiel de rupture », est décrit, dans l’appel à propositions, comme comprenant les aspects suivants :
– « L’excellence du concept global et la solidité de l’approche proposée pour la solution, y compris les idées principales, les technologies et la méthodologie ;
– La conformité de la proposition avec les objectifs, la portée et les types d’activités, les exigences fonctionnelles et l’impact attendu du thème, tels que définis dans la section 2 ;
– La mesure dans laquelle l’objectif et le résultat escompté du projet proposé diffèrent des produits ou technologies de défense existants (et représentent un avantage au niveau stratégique, technologique ou opérationnel de la défense), ou ont un potentiel de rupture dans le domaine de la défense. »
36 Il ressort du RSE que, s’agissant de l’évaluation de la proposition au regard du critère d’attribution no 1, celle-ci a obtenu la note de 2 sur 5, ce qui correspond à l’appréciation « Correct[, l]a proposition répond globalement au critère, mais présente des points faibles importants ». La note obtenue est accompagnée des commentaires suivants :
« Le but de la proposition est de fusionner et d’intégrer les technologies existantes dans un concept de système de systèmes, en démontrant la valeur ajoutée qu’elles apportent à l’appréciation de la situation sous-marine pour un large éventail de missions sous-marines contre des menaces mobiles subaquatiques. Cependant, Nessos ne propose pas de concept pour relever les défis et fait principalement ressortir des travaux en cours et des technologies existantes, avec un faible niveau de maturité et des limitations actuelles, sans préciser d’objectifs quantitatifs en termes de performance.
La méthodologie proposée, qui repose sur plusieurs étapes, est plutôt crédible. Toutefois, le consortium s’appuie, particulièrement pour l’essaimage, sur une proposition en réponse à un appel à propositions du FED pour 2022, ce qui constitue un risque énorme, car l’attribution [d’un financement à] cette proposition n’est pas garantie et le résultat du projet ne sera disponible que dans plusieurs années.
Le projet Nessos prend en compte tous les objectifs, le champ d’application, les exigences fonctionnelles et l’incidence escomptée et les meilleures pratiques du secteur civil seront recueillies et analysées, en particulier dans le domaine des véhicules sans pilote. La proposition décrit et énumère en détail les technologies de pointe. Elle doit cependant comporter un volet, centré sur des questions scientifiques, consacré à des thèmes de recherche correspondant à des insuffisances critiques de la chaîne de traitement, à partir du capteur jusqu’à l’appréciation de la situation sous-marine, ainsi qu’aux défis rencontrés dans le fonctionnement coordonné d’un système de systèmes autonome ; cet aspect fait toutefois défaut pour l’essentiel, seuls les lots de travaux 2 et 8 prenant en compte cette exigence.
La proposition contient certains aspects potentiellement de nature à changer la donne, tels que l’essaimage sous-marin, la fusion de données et les applications d’intelligence artificielle. Elle présente néanmoins peu d’autres avantages concrets et sa section 1.3 énumère principalement des défis bien connus et des actions à accomplir. En outre, il manque des faits et des chiffres susceptibles d’étayer tout avantage découlant du résultat escompté. »
37 La requérante soutient, en premier lieu, que la Commission a commis une erreur en considérant que le projet Nessos et le projet SWAT-SHOAL étaient interdépendants, alors qu’ils seraient en réalité autonomes.
38 Ainsi, par cet argument, elle fait valoir l’inexactitude des faits sur lesquels repose l’appréciation de la Commission.
39 Premièrement, il est notamment indiqué, dans la section 1.2 de la proposition, intitulée « Objectifs – Champ d’application et types d’activités – Exigences fonctionnelles – Impact attendu », ce qui suit :
« Afin de garantir que le consortium évite toute duplication inutile des efforts et favorise l’interopérabilité, plusieurs mesures ont déjà été identifiées : […] l’approche exposée ci-après a été conçue en parfaite coordination entre i) la présente proposition Nessos et ii) la proposition EDF-2022-RA-UWW-UTS (“SWAT-SHOAL”). Des réunions conjointes ont eu lieu afin d’assurer la cohérence entre les deux propositions et plusieurs membres du consortium ont directement contribué à la conception des deux propositions en parallèle. Par conséquent, les deux projets contiennent, de par leur conception, la nécessité d’une coordination réciproque. »
40 Il résulte clairement de ce passage que le consortium mené par la requérante a considéré qu’une coordination réciproque des projets Nessos et SWAT-SHOAL serait nécessaire.
41 Deuxièmement, dans la partie relative au résumé du projet Nessos, il est indiqué que « [d]u point de vue de la recherche en matière de défense, le projet Nessos est bien placé pour combler les lacunes en matière de capacités identifiées au niveau de l’[Union] et contribuer positivement à la mise en œuvre de plusieurs priorités », que « [l]e projet Nessos s’appuiera sur les nombreuses connexions développées par ses participants avec une série d’initiatives de R&D en cours dans le domaine de la défense (AED et FED), en général, et sur les synergies identifiées avec le thème FED-2022 “UWW-R-UTS”, plus spécifiquement », et que, « [a]u niveau de l’[Union], [c]ette étroite interdépendance des thèmes UTS et ODAC de l’appel a été évaluée dans la proposition “SWAT-SHOAL” répondant au thème UTS de l’appel, à laquelle plusieurs participants de Nessos contribuent également et vice versa ». Cette dernière phrase figure également dans la section 2.2 de la proposition, intitulée « Complémentarité avec des activités de R&D antérieures et en cours ».
42 Si c’est à juste titre que la requérante fait valoir que ce passage ne mentionne le terme « interdépendance » que s’agissant des thèmes UTS et ODAC de l’appel à propositions, et non s’agissant des projets Nessos et SWAT-SHOAL, il n’en demeure pas moins qu’il en découle tout de même qu’il était prévu que le projet Nessos s’appuierait sur les connexions développées avec les participants au projet SWAT-SHOAL et les synergies avec le thème FED-2022 « UWW-R-UTS », dont relève ce dernier projet.
43 Troisièmement, dans la section 2.2. de la proposition, il est précisé que le consortium Nessos suivra les résultats disponibles du « projet UTS », c’est-à-dire du projet SWAT-SHOAL comme cela a été confirmé par la requérante lors de l’audience, s’agissant de la gestion et du contrôle des essaims à transférer pour le système de systèmes en résultant. Cette phrase indique effectivement que, pour l’essaimage, le projet Nessos s’appuiera sur les résultats du projet SWAT-SHOAL.
44 De même, il est également précisé dans la section 2.2. de la proposition, en substance, que le choix du consortium de ne pas entamer des recherches en matière de contrôle collectif de véhicules sous-marins, autrement dit en matière d’essaimage sous-marin comme cela a été confirmé par la requérante lors de l’audience, permettait de préserver une répartition des tâches et une complémentarité saines avec le projet UTS, ce qui corrobore l’interprétation de la proposition faite par la Commission selon laquelle le volet du contrôle collectif de véhicules sous-marins dépendait du projet SWAT-SHOAL.
45 Il s’ensuit que la Commission n’a pas mal interprété la proposition en estimant que, selon cette proposition, le projet Nessos dépendait, au moins en partie, du projet SWAT-SHOAL. L’argument de la requérante alléguant l’inexactitude des faits sur lesquels repose l’appréciation de la Commission ne saurait donc prospérer.
46 En second lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que cette interdépendance présentait un risque énorme pour le projet Nessos.
47 Or, afin de démontrer une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, les arguments de la requérante doivent être de nature à priver de plausibilité les appréciations effectuées par le comité d’évaluation et confirmées par la Commission (voir jurisprudence citée aux points 19 à 23 ci-dessus).
48 Dans le RSE, il a été expliqué que, sous l’aspect de l’excellence et du potentiel de rupture de la proposition, c’était notamment l’essaimage sous-marin qui était l’un des aspects potentiellement de nature à « changer la donne ». Or, étant donné que, précisément pour cet aspect de la proposition, il ressort de cette dernière que le projet Nessos n’engagerait pas de recherche dans le domaine du contrôle collectif de véhicules sous-marins, mais s’appuierait sur des résultats d’un projet dont le financement n’avait pas encore été accordé au moment de l’évaluation de la proposition (voir point 44 ci-dessus), la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces circonstances présentaient un risque énorme pour l’exécution du projet Nessos. La Commission a notamment fait valoir que la proposition ne précisait pas sur quels résultats le projet Nessos pourrait être fondé en l’absence des résultats du projet SWAT-SHOAL ou dans l’attente de ces derniers résultats, sans que la requérante ait fourni une réponse à cet égard.
49 À l’audience, la requérante s’est référée à certains passages figurant dans la proposition, qui figurent aux pages 153 et 166 des annexes à la requête. Ces passages présentent certains objectifs en matière, notamment, de contrôle des plateformes de véhicules sous-marins sans équipage, mais en l’absence d’explications plus détaillées, ils ne font pas apparaître précisément comment pourrait être comblée une éventuelle absence de résultats provenant du projet SWAT-SHOAL, d’autant plus qu’il est précisé dans la proposition que le projet Nessos n’engagera pas de recherche dans le domaine du contrôle collectif de véhicules sous-marins (voir point 48 ci-dessus). La requérante n’a renvoyé à aucun passage de la proposition qui traiterait explicitement le cas de figure qui pourrait se présenter en cas de défaillance du projet SWAT-SHOAL. Une telle argumentation ne prive donc pas de plausibilité l’évaluation contenue dans le RSE.
50 Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le fait que le projet Nessos dépendait d’un autre projet, à savoir le projet SWAT-SHOAL, présentait un risque énorme.
51 Ce résultat n’est pas remis en question par les autres arguments soulevés par la requérante.
52 En effet, premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le projet SWAT-SHOAL a finalement été financé par la Commission, de sorte que les inquiétudes en ce qui concerne le fait que le projet Nessos dépendait du projet SWAT-SHOAL ne sont plus pertinentes et, en tout état de cause, infondées, il suffit de rappeler que les deux projets ont été évalués concomitamment. Les résultats de ces deux évaluations ont été communiqués le 26 juin 2023, de sorte que, au moment de l’évaluation de la proposition, il n’était pas certain que le projet SWAT-SHOAL, dont l’évaluation était en cours, serait financé.
53 Même à supposer que le comité d’évaluation du projet Nessos ait eu, au terme de son évaluation, l’information relative au résultat de l’évaluation du projet SWAT-SHOAL, il n’en demeure pas moins que le financement de ce dernier n’était toujours pas acquis. En effet, ainsi qu’il est indiqué à la fin du point 8 de l’appel à propositions en cause, de même que dans le mémoire en défense de la Commission, l’invitation pour la préparation de la subvention au moyen d’une lettre de résultat de l’évaluation ne constitue pas un engagement formel de financement, étant donné que la Commission a encore besoin d’effectuer divers contrôles légaux, comme la validation de l’entité légale et de la capacité financière ou le contrôle des critères d’exclusion. Partant, le risque quant à la réalisation du projet était bien présent au terme de l’évaluation du projet Nessos.
54 Par ailleurs, même si le financement du projet SWAT-SHOAL avait été certain, il n’en demeure pas moins qu’il n’était pas clair quels résultats ce projet allait produire s’il y en avait. Le RSE explique de manière claire que « le consortium s’appuie, particulièrement pour l’essaimage, sur une proposition en réponse à un appel à propositions du FED pour 2022, ce qui constitue un risque énorme, car l’attribution [d’un financement à] cette proposition n’est pas garantie et le résultat du projet ne sera disponible que dans plusieurs années ».
55 Il s’agit de risques dont le comité d’évaluation et la Commission ont pu valablement tenir compte.
56 Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel l’intégration des programmes l’un dans l’autre n’aurait pas été interdite par l’appel à propositions qui, au contraire, aurait spécifiquement exigé cette intégration, c’est à juste titre que la Commission fait valoir que l’appel à proposition exigeait uniquement que les propositions démontrent les synergies et la complémentarité, tout en évitant les doubles emplois, avec les concepts et les architectures développés dans les axes de travail et les projets européens complémentaires en cours, le cas échéant, mais non avec des projets qui n’étaient pas encore en cours. Dans la proposition, la section 2.2 est d’ailleurs intitulée « Complémentarité avec des activités de R&D antérieures et en cours ». Cette section comprend une sous-section consacrée à la connexité du projet Nessos avec d’autres actions de recherche et de développement en cours, mais également une sous-section consacrée à la connexité spécifique et particulièrement intense avec le projet SWAT-SHOAL qui, lui, n’était pas une activité en cours comme l’intitulé de la section 2.2 pourrait le laisser entendre, mais seulement une activité projetée.
57 Troisièmement, la requérante fait valoir que seul le lot de travaux 4 semble être coordonné avec le projet SWAT-SHOAL. S’il s’agissait certes d’une phase importante du projet, les cinq autres lots de travaux à caractère technique contribueraient également à atteindre les objectifs généraux du projet et serviraient d’intrants pour les lots de travaux suivants. L’importance de ce lot de travaux ne saurait donc être surestimée.
58 La Commission a précisé que le lot de travaux 4 était censé intervenir au début du projet et que tous les lots de travaux subséquents s’appuyaient ensuite sur ce lot spécifique. Ce lot de travaux aurait constitué une partie essentielle de l’exécution de la proposition, de sorte qu’elle n’aurait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le fait de s’appuyer sur les résultats incertains de la proposition SWAT-SHOAL pouvait mettre en péril la réalisation de tous les autres lots de travaux et constituait un risque particulièrement important pour la proposition Nessos. Elle a expliqué que non seulement ce lot était celui grâce auquel la requérante devait déceler les lacunes critiques sur le marché de référence – étape cruciale pour l’aspect 3 du critère d’attribution no 1 – et devait examiner comment améliorer la situation actuelle, mais c’était également celui grâce auquel la requérante prévoyait d’obtenir des résultats utiles pour l’exécution du niveau de maturité technologique (NMT) 5 et du lot de travaux 9, dans le cadre desquels des activités d’expérimentation et de démonstration devaient avoir lieu.
59 À cet égard, il ressort effectivement de la proposition que le lot de travaux 4 devait durer du quatrième au trentième mois du projet et qu’il était considéré comme un entrant pour tous les lots de travaux suivants, à savoir les lots 5 à 9. Par conséquent, s’appuyer sur les résultats incertains de la proposition SWAT-SHOAL pouvait mettre en péril la réalisation de tous les autres lots de travaux.
60 En outre, les références à la nécessité de se coordonner avec le projet SWAT-SHOAL ne se trouvent pas directement dans la description détaillée du lot de travaux 4, mais dans des parties plus générales de la proposition (voir points 39 à 44 et 48 ci-dessus). Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel seul le lot de travaux 4 est coordonné avec le projet SWAT-SHOAL ne saurait prospérer.
61 Quatrièmement, la requérante soutient que les points faibles supplémentaires de la proposition mentionnés par la Commission ne sont pas convaincants.
62 Dans le RSE, il a été considéré que, s’agissant du critère d’attribution no 1, premièrement, le projet Nessos ne proposait pas de concept pour relever les défis posés par son objectif consistant à fusionner et à intégrer les technologies existantes dans un concept de système de systèmes. Le projet ferait principalement ressortir des travaux en cours et des technologies existantes, avec un faible niveau de maturité et des limitations actuelles, sans préciser d’objectifs quantitatifs en termes de performance.
63 Deuxièmement, le fait qu’il manquait un volet centré sur des questions scientifiques, consacré à des thèmes de recherche correspondant à des insuffisances critiques dans la chaîne de traitement, du capteur jusqu’à l’appréciation de la situation sous-marine, et à des défis posés par la gestion coordonnée d’un système de systèmes autonome, a été critiqué, seuls les lots de travaux 2 et 8 couvrant cette exigence.
64 S’agissant du premier point faible, mentionné au point 62 ci-dessus, la requérante soutient, en se référant aux pages 120, 121 et 123 à 126 des annexes de la requête, que, en réalité, la proposition met en avant un concept pour relever les défis en cause.
65 Or, aux pages 120 et 121 des annexes de la requête, la proposition expose, en substance, les défis et la nécessité de franchir certaines étapes sans pour autant expliquer concrètement comment les résultats nécessaires vont être atteints. Aux pages 123 à 126 de ces annexes, la proposition se limite à décrire l’état de l’art de certaines technologies et les objectifs à atteindre.
66 La question de savoir si ces informations fournissent un concept suffisamment concret relève du pouvoir d’appréciation de la Commission. Les allégations de la requérante qui se limitent à un renvoi à plusieurs pages de la proposition, sans aucunement les étayer, ne sont pas de nature à priver de plausibilité les appréciations contenues dans le RSE. Bien au contraire, celles-ci semblent confirmées par le contenu desdites pages.
67 S’agissant du second point faible, mentionné au point 63 ci-dessus, la requérante soutient, en se référant aux pages 123 à 126 des annexes de la requête, que la proposition comporte bien, en réalité, un « volet, centré sur des questions scientifiques, consacré à des thèmes de recherche correspondant à des insuffisances critiques », qui englobe également les lots de travaux 3 à 7.
68 Or, comme il a été constaté au point 65 ci-dessus, aux pages 123 à 126 des annexes de la requête, la proposition décrit l’état de l’art de certaines technologies et les objectifs à atteindre. Il n’en résulte pas, ou du moins pas clairement, que les lots de travaux 3 à 7 se consacrent à des recherches scientifiques visant à répondre aux insuffisances critiques dans la chaîne de traitement, du capteur jusqu’à l’appréciation de la situation sous-marine, et aux défis posés par la gestion coordonnée d’un système de systèmes autonome.
69 En tout état de cause, la requérante n’ayant pas étayé son allégation, celle-ci ne saurait prospérer.
70 Il y a donc lieu de rejeter la première branche du présent moyen comme non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de la proposition au regard du critère d’attribution no 5
71 En premier lieu, la requérante fait valoir que 6 des 28 membres du consortium Nessos, ainsi qu’un sous-traitant participant au projet, sont des petites et moyennes entreprises (PME). Il serait donc surprenant que le RSE ait considéré comme « faible » le nombre de PME participantes figurant dans la proposition. En tout état de cause, l’article 12, sous e), du règlement FED mentionnerait spécifiquement les sous-traitants s’agissant de l’évaluation de la coopération transfrontière avec les PME, de sorte qu’il y aurait lieu, en l’espèce, de tenir compte des sous-traitants ayant la qualité de PME participant au projet.
72 En deuxième lieu, les trois aspects décrits en détail dans l’appel à propositions pour évaluer les projets au regard du critère d’attribution no 5 manqueraient de clarté. En particulier, la différence entre les notions de « nouvelles coopérations transfrontières » et de « futures coopérations transfrontières planifiées », mentionnées dans les premier et deuxième aspects, serait très vague.
73 En troisième lieu, d’une part, il serait difficile de déterminer à quel sous-critère du critère d’attribution no 5 il conviendrait de rattacher le commentaire figurant dans le RSE selon lequel « aucune coopération transfrontière plus approfondie entre grandes industries et PME n’est présentée de manière convaincante ». D’autre part, l’expression « coopération transfrontière […] plus approfondie » mentionnée dans le RSE laisserait penser que le comité d’évaluation a procédé à une évaluation qualitative de cette coopération, ce qui sortirait toutefois du cadre dudit critère d’attribution, étant donné que cette expression ne figurerait dans aucun des aspects décrits dans la section 9 de l’appel à propositions.
74 En quatrième lieu, il serait contradictoire d’affirmer dans le RSE que « la coopération de l’industrie avec les PME transfrontières est bonne », alors qu’il aurait également été indiqué que cette coopération n’était pas « présentée de manière convaincante ». Il s’ensuivrait que le comité d’évaluation a apprécié de manière contradictoire le même aspect examiné, à savoir la coopération transfrontière entre grandes industries et PME, même si ces appréciations se rattachaient à deux aspects différents.
75 La requérante conclut que ces erreurs ont eu une incidence négative significative sur l’évaluation de la proposition au regard du critère d’attribution no 5 et, par conséquent, sur l’évaluation globale de la proposition, d’autant plus que ce critère comptait double.
76 La Commission conteste les arguments de la requérante.
77 En premier lieu, une contradiction dans l’appréciation de la proposition est susceptible de priver cette appréciation de plausibilité, de sorte que, si cette contradiction était avérée, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation (voir jurisprudence citée aux points 19 à 23 ci-dessus).
78 Dans la décision attaquée, la Commission n’a pas pris position spécifiquement sur le critère d’attribution no 5, mais a répondu à la critique générale de la requérante selon laquelle le RSE comporterait des contradictions. À cet égard, elle a informé la requérante que le comité d’évaluation avait examiné attentivement ses réclamations, mais n’avait pas trouvé d’erreur d’appréciation ou de contradiction en ce qui concerne la motivation.
79 Il ressort du RSE que, s’agissant de l’évaluation de la proposition au regard du critère d’attribution no 5, celle-ci a obtenu la note de 3 sur 5, ce qui correspond à « Bien[, l]a proposition répond bien au critère, mais un certain nombre de lacunes sont présentes ».
80 L’appréciation du critère d’attribution no 5 dans le RSE est libellée comme suit :
« La proposition présente une large gamme de diverses possibilités de coopération transfrontière entre 28 partenaires, mais ne décrit pas suffisamment en détail l’étendue de la nouvelle coopération. Néanmoins, aucune coopération transfrontière plus approfondie entre grandes industries et PME n’est présentée de manière convaincante.
La coopération transfrontière planifiée pour l’avenir est très faible ; néanmoins, la coopération de l’industrie avec des PME transfrontières est bonne, même si le nombre de PME participantes est faible. »
81 Le critère d’attribution no 5, intitulé « Mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières », comporte, selon la section 9 de l’appel à propositions, les aspects suivants :
– « La mesure dans laquelle le projet proposé mettra sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés au FED, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, notamment par rapport aux activités antérieures dans le domaine technologique de l’appel et compte tenu de la spécificité du marché ;
– Les futures coopérations transfrontières prévues entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés au FED et possibilités de coopération créées par les activités proposées ;
– La mesure dans laquelle les PME et les entreprises à moyenne capitalisation concernées par les coopérations transfrontières participent de manière substantielle, et la valeur ajoutée industrielle ou technologique qu’elles apportent. »
82 Ainsi, le critère d’attribution no 5 met en œuvre l’article 12, sous e), du règlement FED, qui prévoit que chaque proposition est également évaluée sur la base de sa contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation.
83 Il est constant entre les parties que la première phrase de l’évaluation (à savoir « [l]a proposition présente une large gamme de diverses possibilités de coopération transfrontière entre 28 partenaires, mais ne décrit pas suffisamment en détail l’étendue de la nouvelle coopération. ») répond au premier aspect du critère d’attribution no 5 (à savoir « la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés au FED, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, notamment par rapport aux activités antérieures dans le domaine technologique de l’appel et compte tenu de la spécificité du marché »).
84 Il est également constant que le passage « [l]a coopération transfrontière planifiée pour l’avenir est très faible » se réfère au deuxième aspect du critère d’attribution no 5 (à savoir « les futures coopérations transfrontières prévues entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés au FED et possibilités de coopération créées par les activités proposées »).
85 Quant au passage « [n]éanmoins, la coopération de l’industrie avec des PME transfrontières est bonne, même si le nombre de PME participantes est faible », les parties sont d’accord pour considérer qu’il répond au troisième aspect du critère d’attribution no 5 (à savoir « la mesure dans laquelle les PME et les entreprises à moyenne capitalisation concernées par les coopérations transfrontières participent de manière substantielle »).
86 La requérante fait cependant valoir qu’il est difficile de déterminer à quel aspect du critère d’attribution no 5 il convient de rattacher la phrase « [n]éanmoins, aucune coopération transfrontière plus approfondie entre grandes industries et PME n’est présentée de manière convaincante ». L’expression « coopération transfrontière plus approfondie » ne figurerait d’ailleurs dans aucun des aspects de ce critère.
87 À cet égard, la Commission a précisé que cette phrase du RSE s’inscrivait dans l’appréciation de la proposition au regard du troisième aspect du critère d’attribution no 5 et que l’expression « coopération transfrontière plus approfondie » avait été utilisée pour faire référence à la valeur ajoutée quantitative que les PME et les entreprises à moyenne capitalisation qui coopèrent de part et d’autre d’une frontière auraient pu apporter à la chaîne d’approvisionnement européenne au titre de la proposition. Cette explication est plausible.
88 Par ailleurs, même sans cette explication, il était possible de rattacher cet élément de l’appréciation au troisième aspect du critère no 5. En effet, s’il est vrai que l’expression « coopération transfrontière plus approfondie » ne figure pas en tant que telle dans la description du critère d’attribution no 5 figurant dans l’appel à propositions, il n’en demeure pas moins qu’il en ressort que tant la mesure dans laquelle le projet proposé mettra sur pied de nouvelles coopérations transfrontières par rapport aux activités antérieures dans le domaine technologique de l’appel à propositions que la valeur ajoutée industrielle ou technologique apportée par les PME participant aux coopérations transfrontières seront évaluées. Il s’ensuit que l’appel à propositions prévoyait bien d’évaluer le potentiel d’une proposition de développer des coopérations transfrontières plus intenses et dans le cadre desquelles des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation apporteraient une contribution substantielle. Ainsi, l’expression « coopération transfrontière plus approfondie » s’inscrit clairement dans cet aspect du critère d’attribution no 5.
89 Quant à la contradiction alléguée entre les passages « [n]éanmoins, aucune coopération transfrontière plus approfondie entre grandes industries et PME n’est présentée de manière convaincante », d’une part, et « la coopération de l’industrie avec les PME transfrontières est bonne », d’autre part, elle ne peut qu’être exclue à la lecture du RSE à la lumière du troisième aspect du critère d’attribution no 5.
90 En effet, le passage « la coopération de l’industrie avec des PME transfrontières est bonne » répond à la partie du troisième aspect concernant la « mesure dans laquelle les PME et les entreprises à moyenne capitalisation concernées par les coopérations transfrontières participent de manière substantielle » (voir point 83 ci-dessus). En revanche, la phrase « [n]éanmoins, aucune coopération transfrontière plus approfondie entre grandes industries et PME n’est présentée de manière convaincante » couvre la partie du troisième aspect concernant la « valeur ajoutée industrielle ou technologique [que les PME et les entreprises à moyenne capitalisation concernées par les coopérations transfrontières] apportent » (voir points 87 et 88 ci-dessus). Il s’ensuit que le comité d’évaluation a considéré que la coopération transfrontière de l’industrie avec des PME était bonne, mais que l’apport des PME ne permettait pas de constater l’existence d’une coopération transfrontière plus approfondie entre grandes industries et PME.
91 En deuxième lieu, la requérante conteste que le nombre de PME participantes dans la proposition soit « faible ».
92 Ce faisant, la requérante ne fait pas valoir l’inexactitude des faits retenus par le comité d’évaluation et la Commission. En effet, les parties ne s’opposent pas quant au nombre de PME participant au consortium. Il est constant que 6 des 28 membres du consortium sont des PME. Si la requérante avait certes initialement soutenu, au point 61 de la requête, qu’il y avait 7 PME sur le total des 28 membres du consortium, elle a toutefois reconnu, au point 45 de la réplique, que l’une des PME participantes n’était pas un membre du consortium, mais un sous-traitant. Or, en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement FED, les sous-traitants participant à l’action ne sont pas membres du consortium.
93 Au regard du libellé des aspects du critère d’attribution no 5 et compte tenu notamment de l’article 12, sous e), du règlement FED, il est toutefois clair que la participation des PME en qualité de sous-traitants doit également être prise en compte, ce que la Commission ne conteste pas.
94 Or, en tout état de cause, le fait de considérer que 6 entreprises sur 28 ou 7 sur 29 étaient des PME importe peu. En effet, la requérante cherche en réalité à remplacer l’appréciation effectuée par la Commission par sa propre appréciation. Toutefois, la question de savoir si un certain pourcentage de PME parmi les entreprises participant au projet doit être considéré comme faible relève de la large marge d’appréciation dont jouit la Commission. L’appréciation de la Commission pourrait être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste seulement si la requérante avait soulevé des arguments qui priveraient cette appréciation de plausibilité. Or, tel n’est pas le cas. Il est tout à fait plausible de considérer qu’une part de PME de 1/4 ou de 7/29 parmi les entreprises participantes équivaut à un « nombre de PME participantes faible ».
95 En troisième lieu, s’agissant du caractère prétendument vague des trois aspects du critère d’attribution no 5, c’est à juste titre que la Commission rappelle que les candidats ont eu plusieurs possibilités de recevoir des éclaircissements en amont de la soumission de leur proposition, comme cela ressort notamment de la section 12 de l’appel à propositions. Par ailleurs, le caractère prétendument vague de la description d’un critère d’attribution dans l’appel à propositions n’entache pas, en soi, d’erreur l’appréciation effectuée par la Commission au titre de ce critère.
96 Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche et le premier moyen dans son ensemble comme non fondés.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 12, sous f), du règlement FED
97 La requérante soutient que la Commission a violé l’article 12, sous f), du règlement FED, étant donné que , d’une part, elle a apprécié de manière erronée la participation des PME à la proposition également sur la base du critère d’attribution no 6 et, d’autre part, elle n’est pas revenue sur son appréciation dans la décision attaquée.
98 Premièrement, le niveau de participation des PME à l’action aurait dû être évalué uniquement sur la base du critère d’attribution no 5, qui correspondrait à l’article 12, sous e), du règlement FED. En revanche, dans le cadre de l’appréciation de la proposition au regard du critère d’attribution no 6 (« qualité et efficacité de la réalisation »), qui correspondrait à l’article 12, sous f), du règlement FED, le niveau de participation des PME ne jouerait aucun rôle.
99 Deuxièmement, la requérante fait observer que les termes employés par le comité d’évaluation en relation avec l’appréciation du critère d’attribution no 6, quant au caractère adéquat du rôle des PME, conduisent à penser que ce comité a procédé à une évaluation « quantitative » de la participation des PME au projet. Or, selon l’argumentation de la Commission même, cette appréciation devrait relever du critère d’attribution no 5.
100 Troisièmement, si la requérante admet que les critères d’attribution nos 5 et 6 se concentrent sur différents aspects des propositions, elle fait toutefois valoir qu’il y a un chevauchement important entre le troisième aspect du critère d’attribution no 5 et le quatrième aspect du critère d’attribution no 6, étant donné qu’ils apprécieraient tous deux le caractère approprié de la répartition des tâches entre les membres des projets et la valeur ajoutée apportée par leur contribution. Or, l’article 12, sous f), du règlement FED rendrait obligatoire l’appréciation de la « qualité et [de] l’efficacité de la réalisation de l’action », de sorte que la Commission n’aurait pas été tenue d’apprécier la participation quantitative des PME au projet ni le fait que des tâches leur soient affectées dans la répartition, et encore moins de le faire deux fois. Ainsi, la double appréciation de l’affectation de tâches aux PME serait dépourvue de fondement juridique et donc injustifiée.
101 Quatrièmement, à supposer même que la Commission n’ait pas commis d’erreur en procédant à une double appréciation de l’affectation de tâches aux PME, il n’en demeurerait pas moins que la Commission n’a pas apprécié la répartition des tâches et des ressources entre les membres du projet, y compris les PME, dans le but d’analyser « la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action », mais simplement pour apprécier la participation des PME et la répartition des tâches en elle-même, sans tenir compte de la qualité et de l’efficacité du projet.
102 La Commission conteste les arguments de la requérante.
103 Le critère d’attribution no 6, intitulé « Mise en œuvre », est décrit, dans l’appel à propositions, comme comprenant les aspects suivants :
– « Effectivité et commodité de la structure du plan de travail (structure de la répartition des tâches), couvrant la synchronisation et les interrelations des différents lots et de leurs composants (illustré par un diagramme de Gantt, un diagramme PERT ou un diagramme similaire) ;
– Utilité et exhaustivité des jalons et livrables du projet ; cohérence et clarté des critères pour atteindre les jalons, qui doivent être mesurables, réalistes et atteignables dans les délais proposés ;
– Adaptation des structures et procédures de gestion, y compris des mécanismes de prise de décision, par rapport à la complexité et à l’ampleur du projet ; qualité de la gestion des risques, y compris identification et évaluation des risques critiques particuliers du projet qui pourraient compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci et détails du traitement des risques proposé (par exemple, mesures d’atténuation) ;
– Caractère approprié de la répartition des tâches et des ressources entre les membres du consortium, pour que tous les participants aient un rôle valide et complémentaire ; répartition des tâches permettant un niveau supérieur d’effectivité et d’efficacité pour réaliser le projet ».
104 Dans le RSE, il est constaté, concernant le critère d’attribution no 6, ce qui suit :
« La proposition fournit un plan de travail efficace et adéquat. L’organisation du diagramme de Gantt est cohérente, y compris le calendrier et les interrelations des différents modules de travail et de leurs tâches. Le contenu de certains lots de travail est rédigé en termes très généraux, de sorte que leur contenu réel n’est pas toujours clair, tandis que, dans certains lots de travail (par exemple, le lot 2), le temps nécessaire pour mener à bien les activités est sous-estimé.
Les étapes et les résultats du projet ont été sélectionnés de manière judicieuse et les critères pour les atteindre sont clairs. Les activités de diffusion de la tâche 1.4 sont plutôt limitées et il manque une feuille de route avec des recommandations. La répartition dans le temps des produits livrables est raisonnable. Les deux livrables requis “Rapport spécial” sont manquants. Le calendrier des scénarios militaires au mois 8 est assez tardif et met la pression sur d’autres lots de travail qui en dépendent.
La proposition décrit de manière professionnelle la structure de gestion, les procédures et les mécanismes de prise de décision qui correspondent à la complexité des tâches. Toutefois, l’assemblée générale n’est pas l’autorité suprême en matière de mécanismes de décision. La participation du conseil des utilisateurs finaux des marines est prévue, mais il n’est pas certain qu’elle puisse se concrétiser à temps. L’évaluation et l’atténuation des risques sont suffisamment détaillées, mais elles se limitent aux risques de gestion. D’autres risques, tels que les risques technologiques, opérationnels et externes, ne sont pas pris en compte.
La répartition des efforts est bien formulée et distribuée dans les lots de travail. Ces ressources sont bien alignées sur les objectifs et les résultats attendus des lots de travail. Les objectifs proposés et les ressources sont attribués de manière appropriée à tous les partenaires en fonction de leur rôle.
Le consortium n’a pas une participation suffisante des PME et le pourcentage du budget (9 %) et des tâches pour les PME est faible, les PME ne jouant pas un rôle important dans la démonstration [lot de travaux 9]. Le pourcentage de participation d’universités (18,6 %) est bien équilibré. »
105 La décision attaquée indique en substance que le comité d’évaluation a considéré qu’il n’y avait pas de contradiction ou d’erreurs procédurales ou factuelles et qu’il confirmait donc le résultat de ce critère figurant dans l’évaluation.
106 En premier lieu, la requérante fait valoir que l’appréciation prétendument erronée au regard du critère d’attribution no 6 en ce qui concerne la faible participation des PME a pesé négativement de manière significative dans une évaluation par ailleurs positive de la répartition du travail et des ressources de la proposition.
107 Toutefois, l’évaluation de la proposition au regard du critère d’attribution no 6 comporte également d’autres critiques.
108 Premièrement, le RSE a critiqué le fait que le contenu réel de certains lots de travaux n’était pas toujours clair, tandis que, dans certains autres lots de travaux, le temps nécessaire pour mener à bien les activités était sous-estimé.
109 Deuxièmement, les activités de diffusion de la tâche 1.4 seraient plutôt limitées et il manquerait une feuille de route avec des recommandations. En outre, les deux livrables requis « Rapport spécial » seraient manquants. Le calendrier des scénarios militaires au mois 8 serait assez tardif et mettrait la pression sur d’autres lots de travaux qui en dépendent.
110 Troisièmement, le RSE a critiqué le fait que l’assemblée générale n’était pas l’autorité suprême en matière de mécanismes de décision et qu’il n’était pas certain que la participation du conseil des utilisateurs finaux des marines puisse se concrétiser à temps. En outre, l’évaluation et l’atténuation des risques se limiteraient aux risques de gestion, tandis que d’autres risques, tels que les risques technologiques, opérationnels et externes, ne seraient pas pris en compte.
111 La requérante constate certes correctement que l’appréciation faite dans le RSE est globalement positive. En effet, la note attribuée à la proposition au regard du critère d’attribution no 6 est de 3,5/5 et se situe ainsi entre la note 3 (« Bien[, l]a proposition répond bien au critère, mais un certain nombre de lacunes sont présentes. ») et la note 4 (« Très bien[, l]a proposition répond très bien au critère, mais présente un petit nombre de lacunes. »). Il n’en demeure pas moins que la faible participation des PME n’est manifestement pas le seul élément ayant eu une incidence négative sur l’appréciation de la proposition au regard de ce critère d’attribution.
112 En deuxième lieu, la requérante affirme que, la faible participation de PME ayant déjà été prise en compte dans l’appréciation de la proposition au regard du critère d’attribution no 5, le comité d’évaluation n’aurait pas dû la prendre en considération dans l’appréciation du critère d’attribution no 6, sous peine de pénaliser cette proposition deux fois pour le même défaut.
113 D’emblée, il convient de préciser que, à la suite d’une question du Tribunal lors de l’audience, la requérante a expliqué qu’elle n’alléguait pas une violation de l’article 12, sous f), du règlement FED par l’appel à propositions, mais par l’évaluation faite par le comité d’évaluation.
114 À cet égard, le troisième aspect du critère d’attribution no 5 vise « la mesure dans laquelle les PME et les entreprises à moyenne capitalisation concernées par les coopérations transfrontières participent de manière substantielle et [la] valeur ajoutée industrielle ou technologique qu’elles apportent », alors que le quatrième aspect du critère d’attribution no 6 évalue « le caractère adéquat de la répartition des tâches et des ressources entre les membres du consortium, en faisant en sorte que tous les participants aient un rôle valide et complémentaire ; une affectation des lots de travaux permettant un degré élevé de rendement et d’efficacité dans la mise en œuvre du projet ».
115 Il en ressort qu’il y a un certain chevauchement uniquement entre « la mesure dans laquelle les PME et les entreprises à moyenne capitalisation concernées par les coopérations transfrontières participent de manière substantielle » et « le caractère adéquat de la répartition des tâches et des ressources entre les membres du consortium, en faisant en sorte que tous les participants aient un rôle valide et complémentaire » et seulement à l’égard du rôle « valide » des PME concernées par les coopérations transfrontières.
116 Il ressort toutefois de la comparaison des critères d’attribution nos 5 et 6 que le critère d’attribution no 5 vise spécifiquement la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières, notamment, mais pas exclusivement, en impliquant des PME, et la mesure dans laquelle ces PME concernées par des coopérations transfrontières participent de manière substantielle au projet en cause. En revanche, le critère d’attribution no 6, intitulé « Mise en œuvre », vise, de manière plus générale, la mise en œuvre globale de la proposition, l’un des aspects étant le caractère approprié de la répartition des tâches et du budget parmi tous les membres du consortium, sans que les PME soient prises en compte spécifiquement. Comme la Commission l’a expliqué, la seule raison pour laquelle les PME ont été mentionnées explicitement dans le RSE dans le cadre de l’appréciation au regard du critère d’attribution no 6 était le fait que les lacunes dans la répartition des tâches et du budget concernaient seulement les PME, la proposition ayant été jugée, pour le reste, comme étant bonne s’agissant du critère d’attribution no 6.
117 Il s’ensuit que ce n’est pas la même lacune qui a été décrite dans le RSE dans le cadre des deux critères d’attribution, mais que ces critiques se situent en réalité à deux niveaux différents, à savoir, d’une part, au niveau du caractère adéquat de la répartition des tâches et des ressources en général et s’agissant de tous les membres du consortium (critère d’attribution no 6) et, d’autre part, plus spécifiquement, au niveau de la participation substantielle des seules PME concernées par les coopérations transfrontières (critère d’attribution no 5).
118 Partant, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en pénalisant sa proposition deux fois sur le même aspect ne saurait prospérer.
119 En troisième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a effectué une appréciation quantitative dans le cadre du critère d’attribution no 6, alors que celle-ci aurait dû relever du critère d’attribution no 5. Or, comme l’explique la Commission à juste titre, l’un des aspects du critère d’attribution no 6 est le caractère approprié de la répartition des tâches et des ressources entre les membres du consortium, en faisant en sorte que tous les participants aient un rôle « valide » et complémentaire. Pour l’évaluation du caractère approprié et, le cas échéant, équilibré, de cette répartition, le pourcentage du budget et des tâches attribuées aux PME peut être utilisé comme un indicateur de leur participation au projet. Par ailleurs, le RSE ne se borne pas à constater cet indicateur, mais contient une appréciation qualitative. D’une part, cela ressort du fait que le RSE n’indique pas que la participation des PME est insuffisante en raison du faible pourcentage de PME, mais juxtapose l’appréciation du caractère insuffisant de leur participation et le simple constat factuel du faible pourcentage de PME [« Le consortium n’a pas une participation suffisante des PME et le pourcentage du budget (9 %) et des tâches pour les PME est faible »]. D’autre part, la précision selon laquelle « les PME ne jouent pas un rôle important dans la démonstration [(lot de travaux 9] » corrobore l’appréciation qualitative du rôle que les PME étaient censées jouer.
120 En quatrième lieu, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a limité son appréciation à la participation des PME, sans tenir compte de la qualité et de l’efficacité du projet, ne saurait non plus prospérer. En effet, seule la première phrase du dernier paragraphe de l’évaluation au titre du critère d’attribution no 6 est consacrée à l’allocation de tâches et de ressources aux PME. Le reste de cette évaluation concerne divers aspects du critère d’attribution no 6. À titre d’exemple, son quatrième paragraphe, selon lequel « [l]a répartition des efforts est bien formulée et distribuée dans les lots de travail », « [c]es ressources sont bien alignées sur les objectifs et les résultats attendus des lots de travail » et « [l]es objectifs proposés et les ressources sont attribués de manière appropriée à tous les partenaires en fonction de leur rôle », démontre que la Commission a bien évalué la proposition sous l’angle de sa qualité et de son efficacité. Il en va de même, par exemple, s’agissant du passage de l’évaluation au titre du critère d’attribution no 6 selon lequel « [l]a proposition fournit un plan de travail efficace et adéquat » et « [l]’organisation du diagramme de Gantt est cohérente, y compris le calendrier et les interrelations des différents modules de travail et de leurs tâches ».
121 Il s’ensuit que le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble doivent être rejetés comme non fondés.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
123 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Fincantieri NexTech SpA est condamnée aux dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surveillance des médicaments ·
- Protection des données ·
- Autorisation de vente ·
- Médicament générique ·
- Commission européenne ·
- Directive ·
- Usage ·
- Parlement européen ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Agence européenne ·
- Médicaments génériques ·
- Tiré
- Établissement d'utilité publique ·
- Principe de proportionnalité ·
- Restriction à la concurrence ·
- Droits de la défense ·
- Exécution du budget ·
- Conflit d'intérêt ·
- Budget général ·
- Contrat public ·
- État de droit ·
- Marché public ·
- Détournement de pouvoir ·
- Habilitation ·
- Décision d'exécution ·
- Fiducie ·
- Proportionnalité ·
- Branche ·
- Hongrie ·
- Trust ·
- Commission
- Principe de sécurité juridique ·
- Principe de proportionnalité ·
- Critère d'éligibilité ·
- Égalité de traitement ·
- Droits de la défense ·
- Gestion financière ·
- Budget de l'UE ·
- État de droit ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Décision d'exécution ·
- Parlement européen ·
- Budget ·
- Union européenne ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Fiducie ·
- Violation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle des aides d'État ·
- Propriété des biens ·
- Recours en carence ·
- Bateau de pêche ·
- Aide de l'État ·
- Pays-bas ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Armateur ·
- Commission européenne ·
- Pêche maritime ·
- Journal officiel ·
- Aide ·
- Information ·
- Recours ·
- Journal
- Principe de sécurité juridique ·
- Principe de proportionnalité ·
- Entreprise multinationale ·
- Transport international ·
- Impôt sur les sociétés ·
- Égalité de traitement ·
- Harmonisation fiscale ·
- Groupe de sociétés ·
- Transport maritime ·
- Aide de l'État ·
- Navire ·
- Union européenne ·
- Trafic international ·
- Tiré ·
- Principe ·
- Taxation ·
- Proportionnalité ·
- Directive (ue) ·
- Résultat
- Droits antidumping ·
- Produit originaire ·
- Acide organique ·
- Importation ·
- Indonésie ·
- Commission européenne ·
- Droits antidumping définitifs ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Acide gras ·
- Règlement (ue) ·
- Acide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Principe de proportionnalité ·
- Mesure restrictive de l'UE ·
- Question russo-ukrainienne ·
- Violation du droit de l'UE ·
- Sanction internationale ·
- Souveraineté nationale ·
- Sanction économique ·
- Personne morale ·
- État de droit ·
- Droit dérivé ·
- Règlement (ue) ·
- Intégrité territoriale ·
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution ·
- Partie ·
- Russie
- Surveillance des médicaments ·
- Protection du consommateur ·
- Autorisation de vente ·
- Maladie à coronavirus ·
- Thérapeutique ·
- Génétique ·
- Médicaments ·
- Parlement européen ·
- Agence européenne ·
- Directive ·
- Autorisation ·
- Vaccin ·
- Usage ·
- Règlement d'exécution ·
- Décision d'exécution ·
- Commission
- Principe de sécurité juridique ·
- Principe de proportionnalité ·
- Critère d'éligibilité ·
- Égalité de traitement ·
- Droits de la défense ·
- Gestion financière ·
- Budget de l'UE ·
- État de droit ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Décision d'exécution ·
- Budget ·
- Union européenne ·
- Commission ·
- Parlement européen ·
- Fiducie ·
- Violation ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Subvention ·
- Activité ·
- Action ·
- Construction ·
- Bénéficiaire ·
- Certification ·
- Fins ·
- Agence ·
- Force majeure
- Accès à l'information de l'UE ·
- Droit à l'information ·
- Stockage documentaire ·
- Document ·
- Commission ·
- Décision (ue) ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Charte ·
- Argument ·
- Gestion de document
- Assurance responsabilité civile ·
- Responsabilité civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Produit défectueux ·
- Bâtiment public ·
- Entretien ·
- Sinistre ·
- Cour des comptes ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Contrat d'assurance ·
- Vices ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Clause d 'exclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.