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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 juil. 2025, T-1193/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1193/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juillet 2025.#Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl contre Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement.#Clause compromissoire – Recours en annulation – Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Programme de travail pluriannuel 2014 “Autoroutes de la mer” – Action “Poseidon Med II” – Convention de subvention – Paiement du solde – Remboursement des sommes avancées – Activité non achevée.#Affaire T-1193/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1193 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:731 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
16 juillet 2025 (*)
« Clause compromissoire – Recours en annulation – Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Programme de travail pluriannuel 2014 “Autoroutes de la mer” – Action “Poseidon Med II” – Convention de subvention – Paiement du solde – Remboursement des sommes avancées – Activité non achevée »
Dans l’affaire T-1193/23,
Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, établie à Venise (Italie), représentée par Me M. Solveni, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), représentée par M. I. Ramallo, Mmes N. Kopietz et V. Bard, en qualité d’agents, assistés de Me A. Duron, avocate,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, la requérante, Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, demande, d’une part, à titre principal, sur le fondement de l’article 272 TFUE, qu’il soit déclaré qu’elle a correctement mis en œuvre l’activité dont elle était chargée dans le cadre de l’action « Poseidon Med II », qu’elle a droit à l’intégralité de la subvention au titre de cette activité et que l’agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) est tenue de lui payer la somme restante de 3 308 761,60 euros, ainsi que, d’autre part, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la lettre de la CINEA du 9 octobre 2023 portant la référence Ares(2023)6844841 (ci-après la « lettre du 9 octobre 2023 »), selon laquelle, en substance, le degré d’achèvement de l’activité dont elle était chargée est de 0 %.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 La requérante est une société de droit italien active dans le secteur du transport maritime. Le 3 décembre 2015, l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), devenue la CINEA, et Public Gas Corporation of Greece (DEPA) SA (ci-après le « coordinateur »), pour son propre compte et au nom de 25 autres bénéficiaires, dont la requérante, ont conclu une convention de subvention portant la référence INEA/MIE/TRAN/M2014/1038206 (ci-après la « convention de subvention »). La convention de subvention a été conclue pour une durée de cinq ans, à la suite d’un appel à propositions relevant du programme de travail pluriannuel 2014 « Autoroutes de la mer ».
3 La convention de subvention se situe dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et est régie par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le MIE, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO 2013, L 348, p. 129).
4 L’action sous-tendant la convention de subvention était dénommée « Poseidon Med II », portant la référence no 2014-EU-TM-0673-S, et faisait partie du projet global visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’adoption du gaz naturel liquéfié (ci-après le « GNL ») comme carburant marin en Méditerranée orientale, tout en faisant de la Grèce une plaque tournante internationale pour la fourniture et la distribution de GNL en Europe du Sud-Est.
5 La convention de subvention comprend la convention en elle-même ainsi que sept annexes. L’annexe I contient une description de l’action « Poseidon Med II » et l’annexe II contient les conditions générales applicables.
6 Conformément à l’article 2.2 de la convention de subvention, telle que modifiée par l’avenant no 3, l’action devait couvrir la période allant du 1er juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2021.
7 L’article 3, sous a), de cette même convention, prévoit, notamment, que 50 % des coûts éligibles peuvent être remboursés.
8 Dix-sept activités étaient prévues dans le cadre de la convention de subvention. La requérante était responsable de l’activité 15, qui visait à mener à bien un projet pilote portant sur la conception exécutive d’un nouveau navire innovant bicarburant (GNL et diesel) et la construction des parties du navire liées aux moteurs GNL et au système de propulsion.
9 L’article I.4.2 de l’annexe I de la convention de subvention est intitulé « Description des activités ».
10 Cet article prévoit à l’égard de l’activité 15 la description suivante :
« Activité 15 : Cas pilote : conception exécutive et construction d’un navire GNL innovant
L’objectif de cette activité est de mener à bien un projet pilote portant sur la conception exécutive d’un nouveau navire innovant bicarburant (GNL/diesel) et la construction des parties du navire liées aux moteurs GNL et au système de propulsion, c’est-à-dire les réservoirs de GNL, la tuyauterie et tous les équipements et composants connexes, y compris les compartiments dédiés et la structure de la coque. Le navire est une barge de transport semi-ballastable (Semi Ballastable Barge Transporter – ci-après “SBBT”) qui permettra non seulement des performances respectueuses de l’environnement, mais aussi un changement dans le transport par voie d’eau, tant pour le fret maritime que pour la distribution du GNL, en surmontant le schéma de distribution Hub & Spoke et en introduisant une nouvelle unité de cargaison pour le transport.
Le navire bénéficiant d’un soutien au titre de la présente action doit fournir ses services à au moins un port de l’Union pendant au moins cinq ans après la fin de la présente action. En cas de non-respect de cette condition, la Commission peut récupérer tout ou partie des sommes déjà versées en rapport avec le navire.
Les sous-activités suivantes seront mises en œuvre :
Sous-activité 15.1 : Conception exécutive du navire
[…]
Sous-activité 15.2 : Construction des parties du navire liées à l’installation de GNL
[…]
Sous-activité 15.3 : Les besoins en formation et les règles de sécurité et de sûreté
[…]
Sous-activité 15.4 : Processus de certification pour la conception et la construction du prototype
[…] »
11 L’article I.5 de l’annexe I de la convention de subvention énumère les objectifs intermédiaires des activités et les dates indicatives de leur finalisation. L’activité 15 a des objectifs intermédiaires, à savoir :
– M31 : Conception exécutive du navire, en particulier pour les parties liées au GNL ;
– M32 : Construction de parties de navires liées au GNL ;
– M33 : Analyse des exigences en matière de formation et des règles de sûreté et de sécurité ;
– M34 : Processus de certification pour la conception et la construction des parties liées au GNL pour le prototype.
12 Les dates indicatives ont été modifiées à la suite de l’avenant no 3 à la convention de subvention (voir point 6 ci-dessus) et étaient, pour l’objectif M31, le 31 décembre 2020 et, pour les objectifs M32 à M34, le 31 décembre 2021.
13 Conformément à l’article II.14 de l’annexe II de la convention de subvention :
« II.14.1 On entend par “force majeure” toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l’une d’elles ou de ses sous-traitants, entités affiliées, organismes d’exécution ou tiers participant à l’exécution, qui empêche l’une des parties d’exécuter l’une de ses obligations au titre de la convention et qui se révèle inévitable en dépit de toute la diligence requise. L’absence de prestation d’un service, les défauts d’équipement ou de matériel, les retards dans la fourniture de ceux-ci, sauf s’ils résultent directement d’un cas de force majeure pertinent, de conflits du travail, de grèves ou de difficultés financières, ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure.
II.14.2 Lorsqu’une partie est confrontée à un cas de force majeure, elle en informe immédiatement l’autre partie, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cette situation.
II.14.3 Les parties prennent les mesures nécessaires pour limiter les dommages causés par un cas de force majeure. Elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour reprendre l’exécution de l’action dans les plus brefs délais.
II.14.4 La partie qui se trouve dans une situation de force majeure n’est pas considérée comme ayant enfreint ses obligations si elle a été empêchée de s’y conformer par la situation de force majeure. »
14 L’article II.18 de l’annexe II de la convention de subvention prévoit ce qui suit :
« II.18.1 La Convention est régie par le droit de l’Union applicable, complété, le cas échéant, par le droit belge.
II.18.2 Conformément à l’article 272 du TFUE, le Tribunal ou, en appel, la Cour de justice de l’Union européenne sont seuls compétents pour connaître de tout différend entre l’Union et tout bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la validité de la présente convention lorsqu’un règlement à l’amiable n’est pas possible.
II.18.3 En vertu de l’article 299 du TFUE, aux fins des recouvrements au titre de l’article II.26 ou de sanctions financières, la Commission peut adopter une décision exécutive imposant des obligations pécuniaires à des personnes autres que des États. Un recours contre cette décision peut être formé devant le Tribunal de l’Union européenne conformément à l’article 263 du TFUE. »
15 L’article II.24.3 de l’annexe II de la convention de subvention énonce :
« Le paiement du solde, qui ne peut être répété, est destiné à rembourser ou à couvrir, après la fin de la période visée à l’article 2.2, la partie restante des coûts éligibles exposés par les bénéficiaires pour leur prestation. Si le montant total des paiements précédents est supérieur au montant final de la subvention déterminé conformément à l’article II.25, le paiement du solde peut prendre la forme d’un recouvrement conformément à l’article II.26.
Sans préjudice des articles II.24.4 et II.24.5, dès réception des documents visés à l’article II.23.2, l’Agence verse le montant dû au titre du solde dans le délai visé à l’article 4.2.
Ce montant est déterminé après approbation de la demande de paiement du solde et des documents d’accompagnement et conformément au quatrième alinéa. L’approbation de la demande de paiement du solde et des documents qui l’accompagnent n’implique pas la reconnaissance de leur conformité aux règles ni de l’authenticité, de l’exhaustivité et de l’exactitude des déclarations et informations qu’ils contiennent. »
16 Conformément à l’article II.25.4 de l’annexe II de la convention de subvention,
« Si l’action n’est pas correctement exécutée conformément à l’annexe I ou si un bénéficiaire ne respecte pas d’autres obligations prévues par la présente convention, l’Agence peut réduire le montant de la subvention visé à l’article 3 proportionnellement à l’exécution incorrecte de l’action ou à la gravité de la violation de l’obligation […] »
17 Conformément à l’article II.26.1 de l’annexe II de la convention de subvention,
« Lorsque le paiement du solde prend la forme d’un recouvrement, l’Agence notifie officiellement au coordinateur son intention de recouvrer le montant indûment payé :
a) en précisant le montant dû et les raisons du recouvrement ;
b) en invitant le coordinateur à formuler des observations dans un délai déterminé ;
c) en demandant au coordinateur de présenter un rapport sur la répartition des paiements aux bénéficiaires dans un délai déterminé.
Si aucune observation n’est présentée ou si, malgré les observations présentées par le coordinateur, l’Agence décide de poursuivre la procédure de recouvrement, elle peut confirmer le recouvrement en communiquant officiellement au coordinateur une note de débit précisant les conditions et le délai de paiement.
Si le coordinateur n’effectue pas le remboursement à l’Agence dans le délai indiqué dans la note de débit et n’a pas présenté le rapport sur la répartition des paiements, l’Agence ou la Commission récupère le montant dû par le coordinateur conformément à l’article II.26.3, même si celui-ci n’était pas le destinataire final du montant dû.
Si le coordinateur ne rembourse pas l’Agence à la date indiquée dans la note de débit, mais qu’il a présenté le rapport sur la répartition des paiements effectués aux bénéficiaires, l’Agence recouvre le montant dû auprès du bénéficiaire qui était le destinataire final du montant dû […] »
18 Le coordinateur était chargé de coordonner la mise en œuvre de l’action « Poseidon Med II » conformément à la convention de subvention et de distribuer les montants de la subvention entre les bénéficiaires. En outre, il était l’intermédiaire entre l’administration et les bénéficiaires.
19 Le 14 juin 2019, dans le cadre de l’exécution de la convention de subvention, l’INEA a adressé aux bénéficiaires une note d’information (ci-après la « note d’information »). Cette note indique les modalités de réduction du montant de la subvention en cas de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou d’exécution tardive de l’action.
20 La note d’information expose, au premier paragraphe de son point 2, ce qui suit :
« Dans certains cas, souvent en raison de retards, la mise en œuvre d’une action n’est pas entièrement achevée à la date de fin de la convention de subvention. Dans de tels cas, le bénéficiaire poursuit normalement la mise en œuvre et achève progressivement toutes les activités après la date de fin de la convention de subvention. Toutefois, les coûts encourus après la date de fin de l’action, telle que stipulée dans la convention de subvention, ne sont pas éligibles au remboursement. »
21 Le deuxième paragraphe du point 2 de la note d’information stipule que, dans les cas visés par le premier paragraphe dudit point, « [s]i le bénéficiaire peut fournir à l’Agence la garantie que l’action sera entièrement achevée, le principe d’orientation générale consiste à appliquer une réduction au prorata de l’achèvement technique à la date de présentation du rapport final, à condition que le rapport final soit soumis dans les limites fixées dans la convention de subvention ».
22 La date de fin de l’action « Poseidon Med II » était le 31 décembre 2021, après que celle-ci avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19 par l’avenant no 3 à la convention de subvention.
23 Au cours de l’année 2022, plusieurs échanges ont eu lieu entre la CINEA, le coordinateur et la requérante au sujet de l’achèvement de l’activité 15.
24 Le 23 janvier 2023, le coordinateur a présenté le rapport final relatif à la convention de subvention, accompagné de la demande de paiement final du solde. Concernant l’activité 15, le rapport indique ce qui suit :
« À la date de fin de l’action, le 31 décembre 2021, l’activité 15 avait été pleinement mise en œuvre en ce qui concerne les parties liées au GNL du navire, qui étaient tous construits, livrés, installés à bord et certifiés. Depuis lors, le chantier naval a travaillé sans relâche pour achever l’installation et les essais de tous les autres équipements et machines afin de rendre le navire opérationnel au 31 décembre 2022. Ce retard est dû au fait que, puisqu’il s’agit d’un prototype innovant, il n’existe pas d’autre navire similaire construit et testé. »
25 Le 22 mars 2023, la CINEA a fait part de ses observations détaillées et a fait de nouvelles demandes d’information. En ce qui concerne le rapport technique, en particulier pour l’activité 15, la CINEA a noté ce qui suit :
« Il est entendu que le navire n’est pas encore opérationnel et ne peut pas fournir de services (veuillez également nous fournir des informations écrites sur l’état actuel du navire). Veuillez noter que, compte tenu de ce fait, l’objectif de cette activité ne peut être considéré comme atteint et que 0 % de l’achèvement technique sera accepté. Veuillez également informer les bénéficiaires concernés que la visite sur place du navire prévue pour le 30/3 est annulée au motif qu’elle n’est pas nécessaire. »
26 Par lettre du 13 juin 2023, portant la référence Ares(2023)4098545, la CINEA a informé le coordinateur de la conclusion de l’évaluation du rapport final et du décompte financier relatif à l’action « Poseidon Med II ». Toutes les activités ont été considérées comme achevées à 100 %, à l’exception, notamment, de l’activité 15. Celle-ci a été considérée comme achevée à 0 %, l’objectif de l’activité n’ayant pas été considéré comme atteint, car, selon la CINEA, il n’a pas été démontré que le navire construit pouvait être utilisé dans des conditions opérationnelles.
27 En outre, le coordinateur a été informé de la possibilité offerte aux bénéficiaires d’introduire un recours contre l’évaluation effectuée par la CINEA.
28 Par déclaration du 4 juillet 2023, A, une société de droit italien de classification et de certification des navires, a exposé que l’unité de cargaison du navire avait été achevée à hauteur de 99,70 % et que 97,29 % de l’unité de remorquage avait été achevés.
29 Par lettre du 10 juillet 2023, la requérante a répondu à la lettre du 13 juin 2023 de la CINEA et a demandé à celle-ci de reconsidérer sa position. Elle a également déclaré avoir réalisé toutes les sous-activités et atteint tous les objectifs intermédiaires dans le cadre de l’activité 15.
30 Par lettre du 29 septembre 2023, la requérante a présenté des informations supplémentaires et informé la CINEA que le navire en construction serait remorqué de Ravenne (Italie) à Venise (Italie) au début du mois d’octobre 2023 et qu’elle avait reçu une offre d’un chantier naval croate pour l’achèvement du navire.
31 Par la lettre du 9 octobre 2023, notifiée à la requérante le 11 octobre 2023, la CINEA a considéré que les informations fournies par la requérante ne l’avaient pas amenée à modifier son appréciation du degré d’achèvement de l’activité 15, étant donné que le navire n’était pas encore opérationnel. En outre, la CINEA a indiqué que la requérante n’avait pas fourni de garanties suffisantes quant à l’achèvement de cette activité.
32 Ainsi, le plafond de la subvention maximale de l’Union européenne pour l’action « Poseidon Med II », qui pouvait être versée après réduction pour une mise en œuvre partielle conformément à l’article II 25.4 de la convention de subvention (voir point 16 ci-dessus), a été maintenu à 33 335 248,76 euros, ce qui correspond à 62,57 % d’achèvement de ladite action. Par conséquent, le 9 octobre 2023, une note de débit de 4 130 860,22 euros, dont l’échéance a été fixée au 23 novembre 2023, a été envoyée au coordinateur pour l’ensemble de cette action.
33 L’annexe 2 de la lettre du 9 octobre 2023 comporte un tableau indiquant, notamment, les montants de subventions refusés par activité. Pour l’activité 15, le montant refusé était de 19 384 039,76 euros et le montant remboursable refusé, correspondant à 50 % du montant total (voir point 7 ci-dessus), était de 9 692 019,88 euros.
34 Le 21 décembre 2023, la requérante a introduit le présent recours devant le Tribunal.
35 Le 6 mai 2024, la note de débit du 9 octobre 2023 a été retirée.
36 Par lettre du 2 juillet 2024, portant la référence BUDG/C4/KP/3242406190, la Commission européenne a annoncé à la requérante que celle-ci devait rembourser la somme de 3 932 162,65 euros.
Conclusions des parties
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, sur le fondement de l’article 272 TFUE, déclarer qu’elle a correctement rempli ses obligations contractuelles et qu’elle a pleinement droit au paiement des coûts réclamés d’un montant de 9 872 799,02 euros, et condamner dès lors la CINEA à payer la somme de 3 308 761,60 euros non encore versée à titre d’avances, majorée des intérêts et de la compensation de la dévaluation monétaire ;
– à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 263 TFUE, annuler la lettre du 9 octobre 2023 ;
– condamner la CINEA aux dépens.
38 La CINEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et infondé dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le premier chef de conclusions concernant l’inexécution de la convention de subvention par la CINEA
39 La requérante soutient qu’elle a mis en œuvre l’activité 15 conformément à la convention de subvention et qu’elle a atteint les objectifs intermédiaires M31 à M34 (voir point 11 ci-dessus). Elle aurait démontré qu’elle s’efforçait de mettre en service le navire dans les meilleurs délais, preuves à l’appui. La CINEA aurait violé les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1 »), qui prévoit les délais de paiement des concours de l’Union, ainsi que de la décision d’exécution C(2014) 1921 final de la Commission, du 26 mars 2014, établissant un programme de travail pluriannuel 2014 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Secteur des transports pour la période 2014-2020, selon laquelle l’horizon temporel des projets dont l’action « Poseidon Med II » fait partie est l’année 2030.
40 En outre, la CINEA aurait violé l’article 1147 du code civil belge en ce que les retards allégués ne seraient pas attribuables à la requérante. En effet, le constructeur naval chargé de la construction du navire aurait vendu son chantier, de sorte que l’action a été interrompue. La CINEA n’aurait pas prouvé l’extinction de son obligation contractuelle de paiement du solde, en méconnaissance de l’article 1315 du code civil belge. En outre, l’article 1162 du code civil belge obligerait à interpréter la convention de subvention en faveur de la requérante, parce qu’elle a été rédigée par l’INEA. Ainsi, la clause selon laquelle, d’une part, le navire devait fournir ses services à au moins un port de l’Union pendant au moins cinq ans après la fin de l’action et, d’autre part, en cas de non-respect de cette condition, tout ou partie des sommes déjà versées pour le navire pouvaient être récupérées ne devrait pas être interprétée en ce sens que la requérante était obligée de délivrer un navire opérationnel à la fin de l’action. Enfin, la CINEA aurait violé le principe de la bonne foi contractuelle.
41 La CINEA conteste cette argumentation.
42 Au regard de l’argumentation de la requérante, il y a lieu d’examiner les obligations de la CINEA relatives au paiement de la subvention concernée. Elles doivent être interprétées au regard de la convention de subvention et, plus généralement, au regard du droit applicable, en l’occurrence, le droit de l’Union, complété si nécessaire par le droit belge, conformément à l’article II.18.1 de l’annexe II de la convention de subvention (voir point 14 ci-dessus).
43 Conformément à l’article II.24.3 de l’annexe II de la convention de subvention, la CINEA est tenue de procéder au paiement du solde si l’autre partie a achevé l’exécution de ses obligations (voir point 15 ci-dessus). Toutefois, il découle de l’article II.25.4 de l’annexe II de la convention de subvention que, si l’action n’est pas correctement exécutée conformément à l’annexe I de ladite convention, la CINEA peut réduire le montant de la subvention proportionnellement à l’exécution incorrecte de l’action (voir point 16 ci-dessus).
44 Partant, afin d’examiner si la requérante a droit au paiement du solde, il incombe au Tribunal de vérifier si la requérante a achevé l’exécution de l’activité dont elle était chargée.
45 Conformément à l’article 1 de la convention de subvention, l’action doit être mise en œuvre par les bénéficiaires conformément à sa description figurant à l’annexe I de ladite convention.
46 L’article I.4 de l’annexe I de la convention de subvention est intitulé « Description des activités » (voir points 9 et 10 et ci-dessus).
47 L’article I.4.1 de cette annexe porte sur les différentes échéances indicatives des activités. L’activité 15 y est décrite de la manière suivante :
« Projet pilote : conception technique et construction d’un navire GNL innovant. »
48 L’article I.4.2 de cette annexe comporte les descriptions des activités. Quant à l’activité 15, dont la requérante était chargée, il est indiqué, en substance, que son objectif était l’exécution d’un projet pilote relatif à la conception technique d’un nouveau navire bicarburant (GNL/diesel) innovant et à la construction des parties du navire relatives aux moteurs GNL et au système de propulsion, à savoir les réservoirs GNL, les tuyauteries et tous les équipements et composants connexes, y compris les compartiments et la structure de la coque prévus à cet effet.
49 Selon ce même article, le navire envisagé devait fournir ses services dans au moins un port de l’Union pendant une période minimale de cinq ans après la fin de l’action, le 31 décembre 2021.
50 Il résulte également de la convention de subvention que l’activité 15 se composait de quatre sous-activités, à savoir la sous-activité 15.1, relative à la conception technique du navire, la sous-activité 15.2, relative à la construction des parties du navire liées au GNL, la sous-activité 15.3, relative aux exigences en matière de formation et aux règles de sécurité et de sûreté, et la sous-activité 15.4, relative au processus de certification pour la conception et la construction du prototype. Quatre objectifs intermédiaires correspondants ont par ailleurs été identifiés (voir points 10 et 11 ci-dessus).
51 La requérante allègue, en substance, que les parties du navire liées à l’utilisation du GNL ont été achevées. Elle admet que le navire n’a pas encore été entièrement construit, mais fait valoir qu’elle a fourni suffisamment de garanties prouvant que la construction était en cours et devait être achevée ultérieurement. Les retards constatés dans la construction du navire ne lui seraient pas attribuables. Ainsi, le chantier naval initialement chargé de l’armement du navire aurait cessé ses activités et aurait été vendu, ce qui aurait amené la requérante à entamer une procédure judiciaire nationale et à déplacer le navire en construction à Venise. Pour ces raisons, elle prétend avoir droit au montant de la subvention accordée an application de la convention de subvention.
52 Or, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort du dossier dont dispose le Tribunal que l’activité 15 n’avait pas été totalement achevée à la date de fin de l’action telle que prévue par la convention de subvention modifiée, à savoir le 31 décembre 2021, ni à la date de la présentation du rapport final par le coordinateur, le 23 janvier 2023. Cette absence d’achèvement concerne, notamment, la sous-activité 15.2, dans le cadre de laquelle la convention de subvention exigeait des « essais en mer » du navire, essais qui n’ont pas été effectués. En outre, il ressort de la description de la sous-activité 15.4 que « l’objectif de cette sous-activité est d’achever le processus de certification pour la conception et la construction du prototype du navire ». Or, il est constant que cette certification, dans la mesure où elle concerne la construction du navire, est uniquement possible si celle-ci a été finalisée. Dans la mesure où tel n’était pas le cas, le processus de certification du navire n’a pas abouti.
53 Certes, il ressort des annexes A.8 et A.9 de la requête que les parties liées au GNL de la construction étaient achevées le 30 décembre 2021. En outre, il ressort des déclarations d’A, du 4 juillet 2023, produites en tant qu’annexes A.13 et A.14 de la requête, que l’unité de cargaison avait été terminée à 99,70 % et l’unité de remorquage à 97,27 %. Toutefois, force est de constater que le navire n’était pas opérationnel à la date de fin de l’action, ni au moment de la présentation du rapport final ou encore au moment du dépôt de la requête, contrairement à l’article I.4.2 de l’annexe I de la convention de subvention (voir points 9 et 10 ci-dessus), qui précise, notamment, que les activités devaient être accomplies à la fin de l’action, et qui doit être lu conjointement avec l’article 2.2 de la convention de subvention (voir point 6 ci-dessus), qui détermine la date de la fin de l’action.
54 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante allègue que seules les parties liées au GNL sont subventionnées et devaient être achevées à la date de fin de l’action, cette lecture de la convention de subvention manque en fait, car les sous-activités et le résultat final prévus – un navire de type SBBT opérationnel et pas seulement les parties liées au GNL – sont clairement exposés dans ladite convention. Ainsi, le tableau figurant à l’article I.4.1 de l’annexe I de la convention de subvention décrit l’activité 15 comme étant relative à un « [p]rojet pilote » et à la « conception technique et [à la] construction d’un navire GNL innovant » (voir point 47 ci-dessus). Or, ainsi que l’admet la requérante, la construction du navire n’a pas été entièrement achevée et les essais en mer ainsi que les tests opérationnels n’ont donc pas été effectués.
55 Force est donc de constater que l’activité 15 n’était pas achevée au 31 décembre 2021, contrairement à l’article 2.2 de la convention de subvention, ni au moment de la présentation du rapport final du 23 janvier 2023.
56 En outre, il y a lieu d’examiner si, compte tenu du non-achèvement du navire au moment de la fin de l’action et en l’absence de la garantie que l’activité serait achevée, au sens de la note d’information (voir point 21 ci-dessus), la requérante n’est pas éligible à recevoir une subvention partielle pour l’activité 15 en application de l’article II.25.4 de l’annexe II de la convention de subvention.
57 En effet, il convient de rappeler que, au titre de l’article II.25.4 de l’annexe II de la convention de subvention, si l’action n’est pas correctement exécutée conformément à l’annexe I de cette convention, la CINEA peut réduire le montant de la subvention proportionnellement à l’exécution incorrecte de l’action. Il résulte d’une lecture conjointe de cet article avec la note d’information (voir points 19 à 21 ci-dessus) qu’une subvention partielle peut être accordée en cas de non-achèvement d’une action dans le délai fixé par la convention, à condition que le bénéficiaire concerné donne la garantie que l’action sera entièrement achevée après la date de la fin du projet retenue dans la convention de subvention.
58 Ainsi que l’a soutenu la CINEA, les éléments apportés par la requérante ne sont pas de nature à attester que le navire serait réellement achevé et qu’il serait opérationnel dans un délai raisonnable. Il ressort du dossier dont dispose le Tribunal que plusieurs échanges à ce sujet ont eu lieu entre la CINEA, le coordinateur et la requérante. Cependant, force est de constater que la requérante a reporté à plusieurs reprises la date estimée d’achèvement du navire.
59 Ainsi, lors d’une réunion virtuelle organisée par la CINEA les 8 et 9 décembre 2021, la requérante a déclaré, notamment, que la procédure de certification du navire était en cours et que la mise en service opérationnelle devrait avoir lieu au printemps 2022. En février 2022, la CINEA a pris contact avec le coordinateur en vue d’une inspection sur place afin de constater l’achèvement du navire. Dans un courriel du 23 février 2022, le coordinateur a indiqué à la CINEA que « toutes les activités finales telles que les essais en mer, le refroidissement, la mise en service finale et la familiarisation de l’équipage seront achevées entre la fin juin et le mois de juillet » et que, « [s]ur cette base, nous suggérons de programmer la visite après les vacances d’été de septembre/octobre 2022 ».
60 Par courriel du 28 septembre 2022, la CINEA a de nouveau contacté le coordinateur et a demandé des informations actualisées sur l’état d’avancement de la construction du navire. La CINEA lui a demandé de confirmer si le navire était entré en service opérationnel et a indiqué qu’elle souhaitait organiser une visite sur place pour vérifier l’achèvement de l’activité. En novembre 2022, la requérante a proposé plusieurs dates pour une inspection sur place en décembre 2022. En réponse, par courriel du 21 novembre 2022, la CINEA a demandé une nouvelle fois quel était l’état d’avancement de l’activité et si le navire était opérationnel et fournissait des services dans le port de Venise comme prévu. Cette demande a été réitérée par la CINEA par courriel du 1er décembre 2022.
61 Le 23 janvier 2023, le coordinateur a présenté une version modifiée du rapport final relatif à la convention de subvention, accompagné de la demande de paiement final du solde. En ce qui concerne l’activité 15, le rapport susmentionné indiquait, notamment, que les parties liées au GNL du navire étaient toutes construites, livrées, installées à bord et certifiées. Selon ce même rapport, le navire serait prêt à exercer ses activités commerciales avant janvier 2023.Après l’analyse du rapport, la CINEA a demandé des informations complémentaires au coordinateur par courriel, en date du 3 février 2023. Par courriel du 28 février 2023, le coordinateur a envoyé des compléments d’information à la CINEA.
62 La CINEA avait organisé une visite sur place pour inspecter le navire et vérifier son achèvement le 30 mars 2023. Pourtant, par courriel du 22 mars 2023, la CINEA a constaté, après l’analyse des dernières informations fournies par le coordinateur, que le navire n’était pas opérationnel. Elle a alors annulé la visite d’inspection.
63 Le 7 juin 2023, une réunion informelle a été organisée dans les locaux de la CINEA entre celle-ci, la requérante et le représentant des autorités portuaires de Venise afin de discuter de l’état d’avancement de la construction du navire et de l’achèvement de l’action.
64 Par lettre du 10 juillet 2023, la requérante a, notamment, déclaré que la finalisation du navire devait prendre encore trois ou quatre mois. Par lettre du 29 septembre 2023, elle a présenté des informations complémentaires et a informé la CINEA de ce que le navire serait remorqué de Ravenne à Venise au début du mois d’octobre 2023 et qu’elle avait reçu une offre d’un chantier naval croate pour l’achèvement du navire.
65 Dans ces conditions, il n’a pas été établi que la CINEA a méconnu ses obligations contractuelles en considérant qu’elle ne disposait pas de suffisamment de garanties en ce qui concerne l’achèvement et la mise en service du navire.
66 Les arguments et les preuves apportés par la requérante ne remettent pas en cause cette conclusion. Premièrement, celle-ci a indiqué que le navire avait été remorqué de Ravenne à Venise au début du mois d’octobre 2023 en vue de son achèvement. Deuxièmement, elle a soumis une offre d’un chantier naval croate pour l’achèvement du navire (annexe A.15). Troisièmement, elle a attesté avoir entamé les procédures afin d’obtenir une concession pour l’occupation des zones domaniales nécessaires à l’amarrage du navire. Quatrièmement, elle aurait déjà négocié les tarifs pour la fourniture du GNL et avait déjà conclu un accord pour la location du navire. Cinquièmement, elle a ajouté une déclaration sur l’honneur selon laquelle elle s’engageait formellement à finaliser le navire.
67 De plus, la requérante a présenté un certain nombre d’autres documents parmi lesquels figurent une demande de concession pour une place d’amarrage, datée du 20 mars 2023, adressée à l’autorité portuaire de Venise et une demande d’autorisation du 20 mars 2023 pour effectuer des activités de soutage dans le port de Venise. Elle a également soumis des documents dont il ressort qu’elle avait déjà négocié les prix du GNL avec B et qu’elle avait conclu un contrat de location avec cette même société en vue de la location du navire. En outre, elle a présenté un contrat daté du 12 octobre 2023, conclu avec la société de construction navale C en vue de la finalisation de la construction du navire, ainsi qu’un contrat visant des services d’ingénierie entre cette dernière société et D, daté du 24 avril 2024.
68 Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire pour remettre en cause l’appréciation de la CINEA. En effet, les éléments de preuve apportés par la requérante ne comportent pas d’informations concrètes et probantes sur la date estimée d’achèvement complet de l’activité 15 et de la mise en service du navire, en dépit des échanges entre la CINEA, la requérante et le coordinateur exposés aux points 59 à 64 ci-dessus.
69 Dans la mesure où la requérante, en soulignant le fait que les retards étaient en partie dus à des circonstances externes, entend invoquer un cas de force majeure, conformément à l’article II.14.2 de l’annexe II de la convention de subvention, force est de relever que la CINEA a tenu compte de la pandémie de COVID-19 en prolongeant d’un an le délai de fin de l’action, jusqu’au 31 décembre 2021. En outre, la cession des activités du premier chantier choisi par la requérante, due aux changements de circonstances engendrés par la guerre en Ukraine, a eu lieu après la date de fin de l’action et ne saurait donc compter en tant que cas de force majeure.
70 Les articles du code civil belge invoqués par la requérante, applicables à la convention de subvention, ne sauraient remettre en cause ce qui précède.
71 Selon l’article 1147 du code civil belge, « [l]e débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
72 La requérante argue que l’inexécution de son obligation ne saurait lui être imputée. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 69 ci-dessus, la cause étrangère, notamment la cession des activités du chantier naval, est intervenue après la date de fin de l’action.
73 Ensuite, la requérante soutient que la CINEA n’a pas apporté d’éléments qui feraient apparaître l’extinction de son obligation de verser la subvention au titre de la convention.
74 À cet égard, il convient de relever que l’article 1315 du code civil belge énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
75 Étant donné que la CINEA a prouvé à suffisance de droit que la requérante n’a pas achevé l’activité 15 dans le délai prévu par la convention de subvention et que la requérante n’a pas apporté la garantie qu’elle allait achever et mettre en service le navire de type SBBT, la CINEA a justifié l’extinction de son obligation.
76 L’argument tiré du principe de bonne foi contractuelle ne saurait prospérer davantage. En vertu de l’article 1134, troisième phrase, du code civil belge, l’obligation d’exécuter de bonne foi une convention interdit aux parties d’exercer leurs droits d’une manière qui excéderait manifestement les limites de l’exercice normal de ces droits par une personne prudente et diligente (arrêt du 25 septembre 2018, GABO:mi/Commission, T-10/16, non publié, EU:T:2018:600, point 108). Or tel n’est pas le cas pour la CINEA. Son comportement ne fait pas preuve d’une absence de bonne foi en ce qu’elle a entrepris plusieurs actions pour rester informée de l’avancement de la construction du navire, notamment l’envoi de plusieurs courriers, l’organisation d’une réunion informelle et la planification d’une inspection sur place (voir points 59 à 64 ci-dessus). En tout état de cause, il appartenait à la requérante de fournir des garanties suffisantes quant à l’achèvement de l’activité 15.
77 L’article 1162 du code civil belge dispose que, « [d]ans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
78 Selon la requérante, la clause contractuelle selon laquelle le navire doit fournir des services dans au moins un port de l’Union pendant une période de cinq ans après la fin de l’action, sous peine d’un remboursement de la subvention, doit être interprétée en sa faveur. Selon une telle interprétation, cette clause impliquerait que la condition décisive de la subvention serait la prestation des services du navire dans un port de l’Union pendant une période de cinq ans à compter de la fin de l’action. Dans cette hypothèse, le moment de la fin de la construction et celui de la mise en service du navire ne seraient pas pertinents, pourvu que ladite condition soit remplie.
79 Toutefois, l’article 1162 du code civil belge exige l’existence d’un doute dans l’interprétation d’une clause. Un doute, au sens de l’article 1162 du code civil belge, comporte un élément objectif. Il ne suffit pas qu’il y ait eu un désaccord entre les parties sur l’application de la clause concernée.
80 En l’espèce, la clause concernée de la convention est claire et sans ambiguïté. Elle expose que le navire, une fois achevé, doit fournir des services dans au moins un port dans l’Union pendant une période de cinq ans après la fin de l’action. Si cette condition n’est pas remplie, la CINEA peut procéder à un recouvrement de la subvention. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’en découle pas que la CINEA puisse procéder à un recouvrement de la subvention uniquement après cette période de cinq ans et pas avant, par exemple si d’autres clauses de la convention n’ont pas été respectées. Ainsi, cette condition existe indépendamment de l’obligation contractuelle d’avoir achevé le navire et de l’avoir rendu opérationnel au moment de la fin de l’action. L’interprétation de la requérante est quant à elle trop large et ne prend pas appui sur la convention de subvention.
81 En outre, les arguments de la requérante tirés des dispositions du règlement no 1316/2013, du règlement 2018/1046 et de la décision d’exécution de la Commission C(2014) 1921 (voir point 39 ci-dessus) ne sauraient remettre en cause ce qui précède. En effet, la requérante n’a pas démontré comment lesdites dispositions pouvaient modifier les obligations qui lui revenaient en vertu de la convention de subvention. Ces arguments n’étant pas étayés, ils doivent être rejetés.
82 En conséquence, il y a lieu de rejeter le présent chef de conclusions.
Sur le deuxième chef de conclusions, concernant une demande d’annulation de la lettre du 9 octobre 2023
83 La requérante soutient que la lettre du 9 octobre 2023 est illégale, sur le fondement des mêmes arguments que ceux avancés au soutien du premier chef de conclusions.
84 La CINEA conteste les arguments de la requérante.
85 À cet égard, les arguments avancés par la requérante ayant été rejetés dans le cadre du premier chef de conclusions, le présent chef de conclusions doit également être rejeté.
86 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’admettre une preuve par témoins. En effet, les éléments de fait sur lesquels reposent les conclusions exposées aux points 65 et 68 à 70 ci-dessus, éléments apportés par les deux parties, ne sont pas contestés et la requérante n’a pas apporté d’autres éléments qui pourraient remettre en cause ces conclusions.
87 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de traiter les arguments de la CINEA relatifs à la recevabilité du présent recours.
Sur les dépens
88 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la CINEA conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl est condamnée aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
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- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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