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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-206/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-206/24 |
| Affaire C-206/24, Caves Andorranes: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation – France) – YX, Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA / Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Directeur général des douanes et droits indirects [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Règlement (CEE) no 1430/79 – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa – Conditions du remboursement d’office – Constat du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte de ceux-ci – Constat impliquant la connaissance, par les autorités douanières nationales, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux – Obligation, pour ces autorités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement] | |
| Date de dépôt : | 14 mars 2024 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 1 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0206 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5188 |
6.10.2025 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 1 août 2025 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation – France) – YX, Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA / Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Directeur général des douanes et droits indirects
(Affaire C-206/24 (1) , Caves Andorranes)
(Renvoi préjudiciel – Union douanière – Remboursement ou remise des droits à l’importation ou à l’exportation – Règlement (CEE) no 1430/79 – Droits de douane perçus en violation du droit de l’Union – Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa – Conditions du remboursement d’office – Constat du caractère indûment perçu de ces droits avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte de ceux-ci – Constat impliquant la connaissance, par les autorités douanières nationales, de l’identité des opérateurs concernés ainsi que du montant à rembourser à chacun d’eux – Obligation, pour ces autorités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement)
(C/2025/5188)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: YX, Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA
Parties défenderesses: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Directeur général des douanes et droits indirects
Dispositif
L’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986,
doit être interprété en ce sens que:
l’existence d’une obligation de procéder au remboursement d’office des droits de douane par une autorité douanière nationale est subordonnée au fait que cette dernière ait constaté d’elle-même, avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la prise en compte de ces droits, que ceux-ci ont été indûment perçus, ce constat impliquant que cette autorité a connaissance de l’identité des personnes ayant acquitté lesdits droits ainsi que du montant à rembourser à chacune d’elles. Lorsque ladite autorité ne dispose pas ni ne pouvait disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour effectuer un tel remboursement à la personne qui a versé les droits de douane indûment perçus ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations, il appartient à la même autorité, pour se conformer à son obligation de remboursement, de prendre les mesures qui, sans être disproportionnées, sont nécessaires et appropriées afin d’obtenir ces informations et procéder au remboursement.
(1) JO C, C/2024/3742.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5188/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3069/86 du 7 octobre 1986
- Règlement (CEE) 1430/79 du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation
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