CJUE, n° C-211/24, Arrêt (JO) de la Cour, 4 septembre 2025
CJUE, Demande (JO) 18 mars 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 6 mars 2025
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CJUE, Arrêt 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 10 du règlement (CE) no 6/2002

    La Cour a jugé que l'impression visuelle globale doit être évaluée selon le niveau d'attention d'un utilisateur averti, ce qui justifie la protection du dessin ou modèle en question.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 89, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

    La Cour a précisé que la contrefaçon de certains éléments d'un système modulaire ne constitue pas une raison valable pour ne pas prononcer les ordonnances prévues par le règlement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 4 sept. 2025, C-211/24
Numéro(s) : C-211/24
Affaire C-211/24, LEGO (Notion d’utilisateur averti d’un dessin ou modèle): Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle de la Fővárosi Törvényszék – Hongrie) – LEGO A/S / Pozitív Energiaforrás Kft. [Renvoi préjudiciel – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Article 8, paragraphe 3 – Dessin ou modèle permettant l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire – Étendue de la protection conférée par un tel dessin ou modèle – Article 10 – Notion d’utilisateur averti – Article 89, paragraphe 1 – Sanctions de l’action en contrefaçon – Raisons particulières permettant au juge national de ne pas prononcer les ordonnances prévues à cette disposition – Contrefaçon des éléments d’un jeu de construction, quantitativement peu nombreux par rapport à l’ensemble des composants de ce jeu]
Date de dépôt : 18 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : C-211/24
Identifiant CELEX : 62024CA0211
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Texte intégral

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