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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 27 nov. 2025, C-412/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-412/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 27 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0412 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:930 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 27 novembre 2025 (1)
Affaire C-412/24
Fauré Le Page Maroquinier SAS,
Fauré Le Page Paris SAS
contre
Goyard ST-Honoré SAS
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]
« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 3 – Motifs de refus ou de nullité d’une marque – Article 3, paragraphe 1, sous g) – Marques trompeuses – Marques mentionnant une année – Articles de maroquinerie de luxe tels que des sacs à main – Marques trompant prétendument le public sur l’année de création de leur titulaire »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques (2). Cette disposition impose aux États membres de refuser à l’enregistrement ou de déclarer nulles les marques qui sont « de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
2. Cette demande s’inscrit dans le contexte du litige né entre trois sociétés françaises qui exercent une activité de fabrication et de commercialisation de sacs à main et autres articles de maroquinerie – les sociétés Fauré Le Page Maroquinier SAS et Fauré Le Page Paris SAS (ensemble « Fauré Le Page »), d’une part, et la société Goyard ST-Honoré SAS (« Goyard »), d’autre part –, concernant la validité de deux marques semi-figuratives nationales détenues par Fauré Le Page Paris, dans lesquelles figure l’année « 1717 ».
3. Selon Goyard, les marques contestées sont susceptibles de tromper le public au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, de sorte qu’il y a lieu de les déclarer nulles en application de cette disposition. Elle fait valoir à cet égard que le fait que ces marques mentionnent l’année « 1717 » donne l’impression que leur titulaire a été créé en 1717 et, par conséquent, que les produits qu’elles désignent sont fabriqués selon le savoir-faire d’une entreprise séculaire et possèdent une certaine qualité. Or, en réalité, il n’en serait rien, puisque Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier n’ont été créées, respectivement, qu’en 2009 et en 2011.
4. À ma connaissance, la Cour a rendu jusqu’à présent une seule décision sur l’interprétation d’une version antérieure de la disposition en cause (3). La présente affaire sera pour elle l’occasion d’apporter de nouvelles précisions sur les conditions de son application.
II. Cadre juridique
A. Le droit de l’Union européenne
5. L’article 3 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », disposait :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :
…
g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
… »
B. Le droit français
6. Selon l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
III. Les faits, la procédure nationale et les questions préjudicielles posées
7. La société française Saillard Paris Sàrl (« Saillard ») avait été, jusqu’en 1992, l’actionnaire unique de Maison Fauré Le Page, une autre société française qui exerçait depuis 1716, à Paris, une activité d’achat et de vente d’armes, de munitions et d’accessoires de maroquinerie. Le 27 novembre 1992, cette dernière a été dissoute et l’intégralité de son patrimoine a été transmise à Saillard.
8. Fauré Le Page Paris, l’une des requérantes au principal, est une société française immatriculée au registre du commerce et des sociétés (Registre du commerce et des sociétés, Paris) depuis le 14 octobre 2009. Le 29 octobre 2009, elle a acquis auprès de Saillard la marque française « Fauré Le Page » no 134782, pour désigner notamment les produits « armes blanches ; armes à feu et leurs parties ; munitions et projectiles ; explosifs ; supports pour le tir ; cartoucheries ; cuir et imitations du cuir ; malles et valises ».
9. Le 17 juin 2011, Fauré Le Page Paris a demandé l’enregistrement des marques françaises « Fauré Le Page Paris 1717 » nos 3839809 et 3839811, qui étaient notamment destinées à désigner les produits « cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs à main ». Ces marques ont été subséquemment admises à l’enregistrement.
10. Fauré Le Page Maroquinier, l’autre requérante au principal, est une société française qui, en 2012, a ouvert un magasin physique à Paris (France) aux fins de la commercialisation de produits revêtus des marques contestées. Depuis 2013, elle exploite également un point de vente dans un grand magasin français, dans lequel sont commercialisés ces mêmes produits.
11. Le 26 octobre 2012, Goyard a assigné Fauré Le Page en justice afin, notamment, de voir déclarer nulles les marques contestées, qu’elle estimait être de nature à tromper le public au sens de l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle. Par une décision du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris (France) a rejeté la demande de Goyard sur ce point. Celle-ci a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris (France).
12. Par un arrêt du 4 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a rejeté l’appel de Goyard en ce qui concerne la déceptivité des marques contestées. Cette décision a été cassée et annulée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (France) du 27 juin 2018, au motif que l’année « 1717 » serait interprétée par le public, non pas nécessairement comme renvoyant à l’année de création de Fauré Le Page, mais plutôt comme correspondant à l’époque de la fondation de Maison Fauré Le Page (à laquelle Fauré Le Page a succédé).
13. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a jugé le 23 novembre 2021 que les marques contestées étaient susceptibles de tromper le public, de sorte qu’il y avait lieu d’en prononcer la nullité.
14. Elle a notamment estimé que les termes « Paris 1717 » contenus dans les marques contestées seraient compris par le public comme se rapportant au lieu et à l’année de la création de l’entreprise Fauré Le Page et qu’ils l’amèneraient ainsi à croire qu’il y a eu une continuité d’exploitation depuis 1717 ainsi qu’une transmission de savoir-faire de Maison Fauré Le Page, l’entreprise originelle, à Fauré Le Page Paris, alors qu’il n’en est rien. Elle a ajouté que les clients qui achètent des articles de maroquinerie de luxe attachent souvent une grande importance à l’histoire et à l’ancienneté de l’entreprise qui les commercialise, gage pour eux de la maîtrise que requiert la fabrication de ces produits ainsi que de leur qualité.
15. Fauré Le Page a formé un pourvoi contre cette décision devant la Cour de cassation, qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire.
16. Fauré Le Page fait valoir devant cette juridiction que, pour qu’une marque puisse être considérée comme de nature à tromper le public au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, il faut que le consommateur moyen soit induit en erreur, non pas sur les caractéristiques du titulaire de la marque, mais sur celles des produits ou des services que celle-ci couvre. Dès lors que les marques contestées n’évoquent aucune caractéristique particulière des produits qu’elles couvrent et qu’elles suggèrent tout au plus que ceux-ci sont de particulière qualité ou jouissent d’un certain prestige, elles ne sauraient être regardées comme tombant sous le coup de cette disposition.
17. La Cour de cassation considère que si l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 cite différentes caractéristiques des produits ou des services au regard desquelles une marque peut être trompeuse, il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. Dès lors, cette disposition peut également s’appliquer dans une situation où la marque véhicule une fausse information sur son titulaire (ici, sur l’ancienneté de son activité dans le secteur concerné) et où le consommateur moyen estime, de ce fait, que les produits ou les services sont d’une certaine qualité ou jouissent d’un certain prestige.
18. Elle rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence de la Cour (4), la qualité des produits de prestige s’apprécie non pas uniquement au regard de leurs caractéristiques matérielles, mais également en considération de l’allure et de l’image de prestige qui leur confère une sensation de luxe.
19. La Cour de cassation estime par ailleurs que l’arrêt Emanuel, dans lequel la Cour a indiqué qu’une marque n’est pas de nature à tromper le public, si l’information prétendument fausse qu’elle véhicule porte sur l’entreprise qui fabrique les produits et non sur les produits eux-mêmes, traite d’une situation différente. En effet, dans cette affaire, la marque litigieuse comprenait le nom d’un créateur de mode.
20. Enfin, elle rappelle le constat auquel est parvenue la cour d’appel de Paris, tel qu’il a été résumé au point 14 des présentes conclusions.
21. Dans ces conditions, la Cour de cassation considère que la solution du litige au principal dépend du point de savoir si ce constat suffit à justifier l’annulation des marques contestées au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95.
22. Elle estime à cet égard qu’il convient, avant toute chose, de déterminer si le fait qu’une marque communique une information erronée concernant son titulaire de nature à influencer le consommateur moyen des produits et services couverts par cette marque suffit pour conclure à son caractère trompeur, ou si l’erreur de ce consommateur doit porter sur une caractéristique de ces produits ou services.
23. La Cour de cassation demande ensuite, pour le cas où l’erreur devrait porter sur une caractéristique des produits ou services couverts par la marque, si, pour être considérée comme déceptive, une marque doit constituer une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles de ces produits ou des services.
24. Elle demande enfin, pour le cas où il serait répondu à cette question par l’affirmative, si, s’agissant notamment des produits de luxe, le fait que la marque attribue à son titulaire une ancienneté ou un savoir-faire important dans la fabrication des produits qu’elle couvre constitue une telle désignation suffisamment spécifique.
25. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 3, paragraphe 1, sous g), de la [directive 2008/95] doit-il être interprété en ce sens que la mention d’une [année] de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?
2) En cas de réponse négative à la première question, cet article doit-il être interprété en ce sens :
a) qu’une marque peut être considérée comme déceptive lorsqu’il existe un risque que le consommateur des produits et services qu’elle désigne croie que le titulaire de cette marque jouit d’une ancienneté séculaire dans la production de ces produits, leur conférant une image de prestige, alors que tel n’est pas le cas ?
b) que, pour que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, dont dépend le constat du caractère déceptif d’une marque, il faut que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, de sorte que le consommateur visé soit amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité ? »
26. Cette demande de décision préjudicielle, du 5 juin 2024, a été déposée au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2024. Fauré Le Page, Goyard, la République française et la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Ces mêmes parties intéressées ont également répondu par écrit aux questions posées par la Cour. Il n’y a pas eu d’audience.
IV. Analyse
27. Par ses trois questions, que j’analyserai conjointement, la Cour de cassation demande, en substance, si le motif de nullité prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 s’applique à une marque dont l’un des composants est une année (en l’occurrence, l’année 1717). Elle s’interroge sur le point de savoir si le public verrait dans la mention de cette année une simple référence (incorrecte) à l’année de création du titulaire des marques contestées (en l’occurrence, Fauré Le Page Paris), ou s’il pourrait aussi la percevoir comme communiquant une information (prétendument fausse) sur une caractéristique des produits couverts par ces marques, à savoir le fait qu’ils sont produits selon le savoir-faire d’une société séculaire et qu’ils sont, de ce fait, d’une certaine qualité.
28. Je commencerai mon analyse en précisant qu’une marque susceptible de tromper le public sur une caractéristique de son titulaire ne peut être déclarée nulle sur le fondement de la disposition en cause que s’il est établi qu’elle est également trompeuse quant à une caractéristique des produits ou des services qu’elle couvre. En outre, la marque doit constituer une désignation suffisamment spécifique d’une telle caractéristique. J’exposerai les raisons pour lesquelles, selon moi, une marque telle que les marques litigieuses ne répond à aucun de ces critères (A).
29. J’expliquerai ensuite que, quand bien même un élément d’une marque – par exemple, l’année « 1717 » – serait apte à véhiculer une information relative à une caractéristique spécifique des produits ou services couverts, l’appréciation de l’éventuelle inexactitude de cette information, et partant, du caractère trompeur de la marque, devrait se fonder exclusivement sur les caractéristiques des produits ou services qui ressortent de la demande d’enregistrement. Or, les éléments extrinsèques, tels que la véritable année de création du titulaire de la marque (ici, l’année 2009), ne comptent pas parmi ces caractéristiques (B).
30. Enfin, j’expliquerai que la solution que je suggère à la Cour de retenir ne s’oppose pas, en revanche, à ce qu’une marque comprenant une référence à l’année de création (approximative) du fabricant originel des produits couverts par la marque (en l’occurrence, Maison Fauré Le Page), et non à celle de son titulaire actuel (en l’occurrence, Fauré Le Page Paris), soit frappée de déchéance – plutôt que déclarée nulle – sur le fondement d’une autre disposition de la directive 2008/95. Elle n’exclut pas non plus l’exercice d’autres voies de recours (C).
A. La marque doit être de nature à tromper le public sur une caractéristique spécifique des produits ou des services couverts
31. Toutes les parties et intéressées, à l’exclusion de Goyard, considèrent que, pour être déclarée nulle en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, une marque doit être de nature à tromper le public sur une caractéristique des produits ou des services qu’elle couvre.
32. De son côté, Goyard fait valoir que, si cette disposition indique expressément que la marque peut être trompeuse quant à « la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service », cette énumération n’est pas exhaustive (puisqu’elle est précédée des termes « par exemple »). Ainsi, une marque de nature à tromper le public sur une caractéristique particulière de son titulaire (ou de l’entreprise qui fabrique les produits couverts par cette marque), par exemple, l’année de sa création, pourrait tout aussi bien être déclarée nulle en application de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, sans qu’il soit besoin de démontrer que l’information véhiculée par la marque porte sur une caractéristique particulière des produits ou des services qu’elle couvre (5).
33. Je ne souscris pas à ce point de vue. Tout d’abord, je relève que tous les exemples énumérés dans cette disposition (« la nature, la qualité ou la provenance géographique ») sont expressément identifiés comme constituant des caractéristiques des produits ou des services couverts par la marque. Le gouvernement français considère sur ce fondement que les termes « par exemple » employés à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 indiquent que le législateur de l’Union entendait garder ouverte la liste des caractéristiques des produits ou des services au regard desquels une marque peut être trompeuse, et non pas permettre que le caractère trompeur d’une marque soit établi au vu des seules caractéristiques de son titulaire.
34. La jurisprudence de la Cour corrobore cette interprétation. Dans l’arrêt Emanuel (6), la Cour a jugé qu’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque – lequel n’intervenait plus dans la production de ces biens – ne pouvait, en raison de cette seule particularité, être refusée à l’enregistrement au motif qu’elle induirait le public en erreur. Cet arrêt constitue une première indication en ce sens que l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 n’avait pas vocation à s’appliquer à des marques qui sont simplement de nature à tromper le public sur une caractéristique de leur titulaire, telle que son identité (comme dans l’arrêt Emanuel) ou l’année de sa création (comme c’est prétendument le cas en l’espèce).
35. En outre, certains exemples tirés de la jurisprudence du Tribunal relative à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) no 207/2009 (7) [qui s’appliquait aux marques de l’Union européenne, mais dont le libellé est identique à celui de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95] montrent que la question de savoir si une marque est « de nature à tromper le public » s’apprécie toujours au regard des caractéristiques des produits ou des services couverts par la marque.
36. Le Tribunal a ainsi constaté que la marque de l’Union européenne verbale BIO-INSECT Shocker était de nature à tromper le public pertinent, dans la mesure où elle serait perçue par ce dernier comme désignant des produits biologiques ou associés au respect de l’environnement, alors qu’elle avait effectivement été enregistrée pour des produits biocides (8). Il a également estimé que c’était à juste titre que le signe CAFFÈ NERO avait été refusé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne verbale, dès lors que les consommateurs auraient été susceptibles de croire que certains des produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir le thé, le cacao et les préparations à base de cacao ainsi que les succédanés du café, étaient ou contenaient du café noir, alors qu’il n’en était rien (9).
37. De manière plus générale, le Tribunal considère que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, il convient de déterminer si, à la date de la demande d’enregistrement de la marque, il existait une quelconque contradiction entre l’information véhiculée par la marque contestée et les caractéristiques des produits désignés dans cette demande (10). De même, il a observé que « [c]e n’est que lorsque le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il est trompé par la marque » (11), confirmant ainsi que l’appréciation qui doit être faite au titre de cette disposition doit être axée sur la perception qu’a le public pertinent des produits ou services couverts eux-mêmes.
38. Une interprétation contextuelle et téléologique de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 conforte encore le constat selon lequel, pour être déclarée nulle en vertu de cette disposition, une marque doit être trompeuse quant à une caractéristique des produits ou des services qu’elle couvre (et non uniquement de son titulaire).
39. En premier lieu, l’article 13 de la directive 2008/95 dispose que « [s]i un motif de refus d’enregistrement, de déchéance ou d’invalidation d’une marque n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels cette marque est déposée ou enregistrée, le refus de l’enregistrement, la déchéance ou la nullité ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés ». Comme le fait observer Fauré Le Page, cette disposition postule qu’une marque peut tromper sur une caractéristique d’une partie seulement des produits ou des services qu’elle couvre et confirme donc que le motif de nullité visé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 s’apprécie toujours par référence à ces produits ou services.
40. En second lieu, l’interprétation que je propose à la Cour de retenir concorde avec le libellé de l’article 2 de la directive 2008/95, qui prévoit que seuls peuvent constituer des « marques » les signes propres à distinguer les produits ou les services (12) d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Concernant l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, le Tribunal a considéré qu’une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. L’appréciation à faire au titre de cette disposition ne peut aller au-delà des produits ou services concernés, d’une part, et de la perception de la marque par le public pertinent, d’autre part (13). Il me semble évident que la logique qui sous-tend l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 est la même.
41. Au vu de ce qui précède, j’estime que l’on ne saurait déclarer nulle, sur le fondement de cette disposition, une marque qui est uniquement susceptible de tromper le public sur une caractéristique de son titulaire, telle que l’année de sa création, et non sur une caractéristique des produits ou des services qu’elle couvre.
42. Cela veut dire, en l’espèce, que le simple fait que les marques contestées soient susceptibles de tromper le public quant à l’année de création de leur titulaire ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à leur nullité au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95. Comme le fait observer le gouvernement français, cette année ne véhicule en elle-même aucune information sur les produits ou les services couverts par les marques en cause.
43. Cela étant, il est vrai que, comme le signale la juridiction de renvoi elle-même, le public peut percevoir l’inclusion, dans une marque, de l’année de création de son titulaire, surtout si cette année est très ancienne, comme indicative du fait que les produits ou les services couverts par la marque sont fabriqués ou fournis selon un savoir-faire spécifique et qu’ils sont d’une certaine qualité ou d’un certain prestige.
44. Je rappelle toutefois à cet égard que, pour être déclarée nulle en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, une marque doit non seulement être de nature à tromper le public sur une caractéristique des produits ou des services qu’elle désigne, mais également constituer une désignation suffisamment spécifique de cette caractéristique. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal – que, selon moi, la Cour de justice devrait entériner –, lorsqu’une marque ne véhicule pas de message suffisamment clair et concret concernant les produits et les services protégés ou leurs caractéristiques, mais reste simplement suggestive à leur égard, il ne peut y avoir de tromperie à l’égard de ces produits et services (14).
45. Selon moi, une simple année mentionnée dans une marque – sans indication claire qu’il s’agit (prétendument) de l’année de création du titulaire de cette marque – ne constitue pas, en elle-même, une telle désignation suffisamment spécifique.
46. En effet, en l’absence de toute autre précision, cette année peut être perçue par le public comme étant celle de la création de l’entreprise qui, actuellement, fabrique ou commercialise les produits ou encore fournit les services couverts par la marque – entreprise qui peut être une personne morale ou physique autre que le titulaire de la marque –, ou comme étant celle de la création (ou une autre année importante de l’histoire) de l’entreprise qui, initialement, fabriquait ces produits ou fournissait ces services, et qui, par la suite, a transmis son patrimoine à une autre entité. Si cette dernière interprétation devait être retenue en l’espèce, j’estime, sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, que l’on pourrait difficilement considérer les marques contestées comme susceptibles de tromper le public de quelque manière que ce soit, puisque Maison Fauré Le Page, fabricant originel des produits commercialisés par Fauré Le Page, existait en 1717 (ayant été fondée un an plus tôt, en 1716).
47. Une simple année mentionnée dans une marque, comme ici « 1717 », pourrait tout aussi bien être perçue comme étant celle de la conception du dessin ou modèle des produits revêtus de cette marque, ou celle de la mise sur le marché du premier modèle ou de la première version de ces produits. Elle pourrait également être interprétée comme étant celle de la première mise au point du savoir-faire ou de la technique employés dans la fabrication des produits, ou encore, comme le fait valoir la Commission, comme correspondant à une année purement inventée ou fictive, qui n’atteste ni le savoir-faire ou l’ancienneté de l’entreprise qui est à l’origine de ces produits, ni la qualité desdits produits.
48. Le libellé des questions posées par la Cour de cassation me paraît témoigner de cette ambiguïté. Celle-ci relève que l’élément « 1717 » qui figure dans les marques contestées peut être considéré, d’une part, comme communiquant une information fausse sur « l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits » et, d’autre part, comme suggérant que le titulaire de ces marques peut se prévaloir d’une ancienneté séculaire dans la production des produits en question, leur conférant une image de prestige. La multiplicité – et la teneur assez vague – des interprétations qu’envisage la Cour de cassation à propos de l’élément « 1717 » confirme, selon moi, que les marques contestées ne constituent pas une désignation suffisamment spécifique d’une caractéristique des produits qu’elles couvrent. Cette appréciation pourrait être différente si les marques comprenaient, au lieu de cet élément, des termes plus précis, tels que « Savoir-faire artisanal né en 1717 » ou « Technique employée depuis 1717 ». Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.
B. L’appréciation qui doit être faite au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), doit être fondée exclusivement sur la marque et sur la liste des produits ou services couverts
49. Dans cette section, j’expliquerai que, même si l’on estime qu’un élément d’une marque – en l’occurrence, l’année « 1717 » – véhicule une information sur une caractéristique spécifique des produits ou des services couverts par cette marque, en indiquant, par exemple, que ces produits sont fabriqués selon le savoir-faire d’une entreprise séculaire et qu’ils sont, de ce fait, d’une certaine qualité, on ne peut, en tout état de cause, apprécier l’inexactitude de cette information, et partant le caractère potentiellement trompeur de la marque, que par référence aux caractéristiques des produits ou services qui ressortent de la demande d’enregistrement. La véritable année de création du titulaire de la marque (en l’occurrence, l’année 2009) ne compte pas parmi ces caractéristiques.
50. À cet égard, comme je l’ai indiqué dans mes conclusions dans l’affaire PMJC (15), la Cour a déjà jugé que, « afin qu’il puisse être constaté qu’une marque a été enregistrée en méconnaissance du motif de refus tenant au risque de tromperie, il doit être établi que le signe déposé aux fins de l’enregistrement en tant que marque générait par lui-même un tel risque » (16). Ainsi que le font valoir Fauré Le Page, le gouvernement français et la Commission, le motif de nullité visé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 exige d’établir que la marque était en elle-même trompeuse au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (17) – en ce sens que le public en retirerait une information nécessairement fausse quant aux produits ou services énumérés dans cette demande. En d’autres termes, il faut qu’il y ait eu, ab initio (18), une contradiction entre l’information véhiculée par la marque et les caractéristiques des produits ou des services désignés dans ladite demande (19).
51. Il s’ensuit qu’une circonstance concrète extérieure ne résultant pas de la marque elle-même ou de la liste des produits et des services couverts par celle-ci, telle que présentée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, ne saurait être prise en considération dans l’appréciation du caractère trompeur au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 (20).
52. En l’espèce, il n’y a pas d’incohérence entre les informations véhiculées par la marque et les caractéristiques des produits ou des services telles qu’elles ressortent de la demande d’enregistrement. Il n’y a rien en effet, dans la liste des produits présentée dans cette demande, à savoir « cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs à main », qui soit de nature à contredire l’information prétendument véhiculée par les marques contestées, à savoir que les produits qu’elles couvrent sont fabriqués selon le savoir-faire d’une société séculaire et qu’ils sont, de ce fait, d’une certaine qualité. On ne saurait prendre en compte le fait que Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier n’ont été créées, respectivement, qu’en 2009 et en 2011, dès lors que, comme je l’ai expliqué, cette donnée ne figure ni dans les marques contestées elles-mêmes ni dans la liste des produits ou des services qu’elles couvrent.
53. Pourtant, Goyard, renvoyant aux différents exemples cités à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 et rappelés au point 31 des présentes conclusions, fait valoir que celui relatif à la « provenance géographique » implique la prise en compte de circonstances tenant au lieu de production des produits ou services concernés qui sont extérieures à la marque elle-même ainsi qu’à la liste des produits ou services couverts par celle-ci. Selon Goyard, cela signifie que, pour déterminer si une marque répond au motif de nullité visé à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, l’on peut également tenir compte d’éléments (tels que le fait, ici, pour Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier d’avoir été constituées respectivement en 2009 et en 2011) qui ne ressortent ni de la marque elle-même, ni de la liste de produits ou de services qu’elle couvre.
54. Je suis, là encore, d’un autre avis. Tout d’abord, je reconnais que l’on ne trouve dans la jurisprudence de la Cour – ou dans celle du Tribunal d’ailleurs – aucun exemple de marque qui aurait été jugée de nature à tromper le public quant à la « provenance géographique » des produits ou des services qu’elle couvre, au sens de cette disposition ou de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009 [qui, comme je l’ai indiqué au point 35 des présentes conclusions, présente un libellé identique à celui de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95].
55. Il me semble toutefois que le Tribunal a retenu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, une interprétation large de la notion de « provenance géographique », qui renverrait, selon lui, au lieu d’origine ou de provenance des produits ou des services – par exemple, une ferme ancienne –, sans nécessairement désigner une position géographique précise (21).
56. Ainsi, je conçois aisément, par exemple, qu’une marque contenant les termes « issus de forêts » puisse être déclarée nulle en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, pour des produits décrits dans la demande d’enregistrement comme étant des « meubles faits de matériaux imitant le bois (tels que le plastique) », au motif que cette marque serait de nature à tromper le public non seulement sur la composition des produits en question, mais aussi sur le lieu d’origine ou de provenance de ceux-ci. Une telle appréciation ne supposerait pas de devoir prendre en compte des éléments autres que la marque elle-même ou la liste des produits ou des services couverts par celle-ci.
57. Par conséquent, je ne suis pas convaincu par l’argument de Goyard selon lequel la référence faite dans cette disposition à la « provenance géographique » des produits ou des services impliquerait nécessairement la prise en compte d’éléments extrinsèques (22).
58. Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis d’avis que, en l’espèce, l’on ne saurait invoquer le fait que Fauré Le Page Paris et Fauré Le Page Maroquinier ont été créées, respectivement, en 2009 et en 2011, pour conclure que les marques contestées sont de nature à tromper le public et qu’elles devraient donc être déclarées nulles en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95. Par conséquent, et sous réserve des constatations de la juridiction de renvoi, je peine à voir en quoi le motif de nullité visé dans cette disposition pourrait s’appliquer à ces marques.
C. Observations finales : distinction entre nullité et déchéance et autres voies de recours
59. Comme je l’ai expliqué dans la section « Introduction » des présentes conclusions, l’argument de Goyard concernant les marques contestées repose principalement sur l’idée que celles-ci contiennent un élément – l’année « 1717 » – qui pourrait donner au public l’impression (fausse) que le premier fabricant des produits couverts par cette marque (Maison Fauré Le Page, créée en 1716) est toujours associé à leur production, alors que le titulaire actuel (Fauré Le Page Paris) a été fondé en 2009.
60. Pour compléter mon analyse, j’ajouterais que, selon moi, déclarer nulle au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, pour cette seule et unique raison, une marque telle que les marques contestées, irait à l’encontre du principe fondamental selon lequel les marques sont un objet de transactions commerciales autonome. La propriété d’une marque peut être transférée d’une personne ou d’une entreprise à une autre, sans que cette opération entraîne la nullité de la marque elle-même. C’est, en substance, ce qu’a jugé la Cour dans l’arrêt Emanuelà propos d’une marque portant le nom du créateur initial des vêtements en cause, qui n’était plus associé à leur production (23).
61. Il semblerait, d’après les informations contenues dans la demande de décision préjudicielle, que Fauré Le Page ait légalement acquis la marque française « Fauré Le Page » auprès de Saillard, qui elle-même avait été l’actionnaire unique de la société originelle, à savoir Maison Fauré Le Page, dont elle a recueilli par la suite l’intégralité du patrimoine. Je considère également, comme Fauré Le Page, que le public n’ignore pas que les marques – notamment celles qui, comme ici, sont enregistrées pour des produits du secteur du luxe – font souvent référence à l’année de la création du fabricant originel ou initial, alors même que celui-ci n’est plus chargé de la fabrication de ces produits. Il s’agit là d’une conséquence naturelle du fait que les entreprises séculaires restent rarement figées dans le temps et qu’elles font, en pratique, l’objet d’opérations variées – cessions, rachats, restructurations ou octroi de licences de marque. Il va de soi que de telles opérations ne sauraient, en elles-mêmes et à elles seules, entraîner l’annulation automatique des marques qui contiendraient des éléments se rapportant à leur précédent ou premier titulaire.
62. Cela étant, la solution que je propose à la Cour d’adopter n’exclut pas, à mon avis, la possibilité de prononcer la déchéance d’une telle marque, lorsque l’usage qui en est fait après l’enregistrement démontre que le fabricant originel (ou le précédent ou premier titulaire de la marque) n’intervient plus dans la production des produits ou dans la fourniture des services couverts par la marque et que, de ce fait, la marque est susceptible d’induire le public en erreur sur une caractéristique de ces produits ou de ces services.
63. Je rappelle à cet égard avoir précisé, dans mes conclusions dans l’affaire PMJC (24), la distinction à opérer entre l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, qui concerne la nullité – c’est-à-dire la question de savoir si la marque aurait dû admise à l’enregistrement – et l’article 12, paragraphe 2, sous b), de cette directive, qui concerne la déchéance, c’est-à-dire le point de savoir si une marque valablement enregistrée devrait néanmoins être frappée de déchéance parce qu’elle ne satisfait plus aux exigences qui s’appliquent à l’enregistrement des marques. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’application de la première disposition exclut la prise en compte des éléments qui ne figurent pas dans la marque elle-même ou dans la liste des produits ou des services présentée dans la demande d’enregistrement. En revanche, l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95 dispose que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, « la marque est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services » (25). Cette disposition autorise donc la prise en compte d’éléments extrinsèques se rapportant à l’usage qui a été fait de la marque depuis son enregistrement.
64. Partant, si une marque qui contient des éléments renvoyant à son précédent ou premier titulaire, ou au fabricant ou fournisseur originel des produits ou services qu’elle couvre, ne saurait être déclarée nulle en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, elle pourrait toutefois être frappée de déchéance en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de cette directive, s’il est démontré, par exemple, que, à la suite de l’enregistrement, elle a été utilisée pour des biens dont la production est sans lien avec ce fabricant ou fournisseur originel. Tel est d’ailleurs en substance le constat auquel je suis parvenu dans mes conclusions dans l’affaire PMJC, où j’ai suggéré à la Cour d’interpréter cette dernière disposition en ce sens qu’elle ne s’oppose pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits couverts par la marque alors que tel n’est plus le cas.
65. Je relève enfin que, aux termes du considérant 7 de la directive 2008/95, celle-ci « ne devrait pas exclure l’application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs ». Comme l’a expliqué la Cour dans l’arrêt Emanuel (26), l’inclusion d’informations « inexactes » dans une marque pourrait, dans certaines circonstances, constituer une manœuvre « dolosive » – aux fins d’établissement de la responsabilité civile – même si elle ne saurait caractériser une tromperie au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de cette directive. Tel pourrait notamment être le cas si le titulaire d’une marque se présentait auprès du public pertinent comme le successeur légal ou économique du titulaire d’une marque antérieure similaire, alors qu’il n’existe entre eux aucune relation de continuité ou de succession.
66. Une telle circonstance, si elle existait déjà au moment de l’enregistrement de la marque, pourrait également être prise en compte afin de constater la nullité de cette marque pour un autre motif visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/95, à savoir celui prévu au point d) de cette disposition, qui concerne les demandes faites de mauvaise foi (27).
67. Ces autres recours possibles supposeraient néanmoins, pour aboutir, qu’il ait pu être établi que le titulaire de la marque – en l’occurrence, Fauré Le Page – a délibérément cherché à créer une fausse impression de continuité ou de succession. Il me semble, sous réserve de l’appréciation de la juridiction de renvoi, que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque, comme je l’ai relevé au point 60 des présentes conclusions, Fauré Le Page Paris a légalement acquis la marque française « Fauré Le Page » auprès de Saillard, qui elle-même avait été l’actionnaire unique de la société originelle, à savoir Maison Fauré Le Page, dont elle a recueilli par la suite l’intégralité du patrimoine.
V. Conclusion
68. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :
L’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques
doit être interprété en ce sens que l’inclusion, dans une marque, d’une année qui peut être comprise par le public comme étant celle de la création du titulaire de cette marque, alors qu’il n’en est rien, ne saurait, à elle seule, être une cause de nullité de ladite marque. Pour être déclarée nulle en vertu de cette disposition, une marque doit être de nature à tromper le public sur une caractéristique des produits ou des services qu’elle couvre et constituer une désignation suffisamment spécifique de cette caractéristique. En outre, dans le cadre de l’appréciation qui doit être faite au titre de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de cette directive, il y a lieu de faire abstraction de tout élément qui, à l’instar de la véritable année de création de l’actuel titulaire de la marque, est extérieur à la marque elle-même ou à la liste des produits et services que celle-ci couvre, telle que présentée au moment de la demande d’enregistrement.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 299, p. 25). Cette directive n’est plus en vigueur et a été remplacée par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1). La directive 2008/95 reste toutefois applicable ratione temporis au litige au principal.
3 Voir arrêt du 30 mars 2006, Emanuel (C-259/04, ci-après l’« arrêt Emanuel », EU:C:2006:215). Dans cet arrêt, la Cour a interprété l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). Le libellé de cette disposition est, en substance, identique à celui de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95, qui s’y est substitué. L’interprétation donnée dans cet arrêt est donc transposable à cette dernière disposition.
4 Voir arrêt du 23 avril 2009, Copad (C-59/08, EU:C:2009:260). Cet arrêt portait sur la question de savoir si un licencié pouvait se voir reprocher une atteinte à la qualité des produits par le titulaire de la marque.
5 Je signale au passage que l’argumentaire de Goyard sur ce point n’est pas tout à fait cohérent. D’un côté, celle-ci fait valoir, comme je viens de l’expliquer, qu’il découle du libellé de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95 que la caractéristique pertinente ne doit pas nécessairement se rapporter aux produits couverts par cette marque et qu’elle peut concerner, par exemple, le fabricant de ces produits. D’un autre côté, en réponse à une question posée par la Cour, elle semble dire que l’information (incorrecte) véhiculée par la marque en ce qui concerne ce fabricant conduit nécessairement le public à supposer que les produits en cause présentent certaines caractéristiques dont ils sont en réalité dépourvus.
6 Point 51.
7 Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). L’article 7, paragraphe 1, sous g), de ce règlement présente lui-même un libellé identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009.
8 Voir arrêt du 13 mai 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, EU:T:2020:199).
9 Voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO) (T-29/16, non publié, EU:T:2016:635). Voir, également, arrêts du 26 octobre 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) (T-844/16, EU:T:2017:759), où le Tribunal a confirmé la décision de refuser à l’enregistrement le signe Klosterstoff, au motif que la marque demandée était de nature à tromper le public pertinent pour les produits « boissons sans alcool, notamment bières non alcooliques », et du 29 novembre 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T-107/23, non publié, EU:T:2023:769), où il a considéré que le signe MY BACON devait être refusé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne verbale, car il était susceptible de tromper le public sur la nature des denrées en cause, qui étaient des succédanés de viande à base de champignons, des succédanés de viande, des plats préparés principalement composés de succédanés de viande, y compris de succédanés de viande à base de champignons.
10 Arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404). Mis en italique par mes soins.
11 Voir arrêt du 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, non publié, EU:T:2018:860, point 53 et jurisprudence citée). Mis en italique par mes soins.
12 Mis en italique par mes soins.
13 Voir arrêt du 22 mars 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T-60/17, non publié, EU:T:2018:164, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée). Voir également arrêt du 2 avril 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, non publié, EU:T:2025:354, point 100 et jurisprudence citée).
14 Voir, par analogie, jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, notamment arrêt du 27 juin 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, non publié, EU:T:2017:439, point 51 et jurisprudence citée). Comme l’explique l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans ses directives, le public pertinent doit reconnaît que le signe véhicule un message spécifique, clair et non ambigu sur la nature, la qualité ou la provenance géographique (ou toute autre caractéristique) des produits et services, formulé de telle manière qu’un usage non trompeur est impossible (voir https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2230176/directives-des-marques/2-le-critere-du-caractere-trompeur).
15 (C-168/24, « mes conclusions dans l’affaire PMJC », EU:C:2025:221). Voir points 41 à 46 de ces conclusions.
16 Voir arrêt du 8 juin 2017, W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, point 55 et jurisprudence citée). Mis en italique par mes soins. Cet arrêt concernait l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 207/2009, et non celle de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2008/95. Toutefois, elle peut être appliquée par analogie à l’interprétation de cette dernière disposition.
17 Voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, non publié, EU:T:2025:825, point 80 et jurisprudence citée). Voir, également, points 41 et 44 de mes conclusions dans l’affaire PMJCet jurisprudence citée.
18 Voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404, point 68).
19 Voir, par analogie, jurisprudence citée au point 37 des présentes conclusions.
20 Voir, par analogie, arrêt du 3 septembre 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO – Inaba Shokuhin (TUNA) (T-377/24, non publié, EU:T:2025:825, points 81 à 83).
21 Voir arrêt du 27 juin 2017, Aldi Einkauf/EUIPO – Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T-327/16, non publié, EU:T:2017:439, points 46 à 52). Dans cet arrêt, le Tribunal a toutefois confirmé les conclusions de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), considérant que le public pertinent ne percevrait pas les termes « antico casale » comme véhiculant un message suffisamment clair et concret, de sorte qu’il verrait dans cet élément de la marque, non pas une indication de la provenance géographique des produits en cause, mais plutôt une affirmation purement laudative.
22 En revanche, comme je l’expliquerai par la suite au point 62 des présentes conclusions, il est possible de tenir compte d’éléments autres que la marque elle-même ou la liste des produits ou des services qu’elle couvre (tenant, par exemple, au lieu où ces produits ou services sont effectivement produits ou fournis) aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95, qui concerne la déchéance des marques pour cause de déceptivité. C’est ainsi que la marque « Mövenpick of Switzerland » a été frappée de déchéance au motif que les produits en question étaient produits en Allemagne (voir décision de la première chambre de recours du 12 février 2009, R 697/2008-1, Biscosuisse – Chocosuisse v Mövenpick Holding, points 17 à 19).
23 Voir points 45 à 49 de cet arrêt. Voir également conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Emanuel(C-259/04, EU:C:2006:50, points 35 à 40). Voir, enfin, arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHM – Edwin (ELIO FIORUCCI)(T-165/06, EU:T:2009:157, points 30 à 34). Je rappelle également que l’article 21 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) prévoit que « le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu’il y ait nécessairement transfert de l’entreprise à laquelle la marque appartient ».
24 Voir points 50 à 54 de ces conclusions.
25 Mis en italique par mes soins.
26 Voir point 50 de cet arrêt.
27 Voir, par analogie, concernant le règlement no 207/2009, arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (Nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, point 68). L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95 correspond à l’article 52, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
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