Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 27 nov. 2025, C-421/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-421/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 27 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0421 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:928 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 27 novembre 2025 (1)
Affaire C-421/24
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),
contre
Google Ireland Limited
[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]
(Renvoi préjudiciel – Directive 2000/31/CE – Article 1er, paragraphe 5, sous d) – Publicité relative aux jeux d’argent – Article 14, paragraphe 1 – Dérogation en matière de responsabilité des services d’hébergement intermédiaires – Accord de partenariat entre un prestataire de services d’hébergement et un utilisateur)
I. Introduction
1. Un État membre a décidé d’interdire toute forme de publicité relative aux jeux d’argent sur son territoire. Compte tenu de l’absence d’harmonisation dans ce domaine et de la reconnaissance des conséquences préjudiciables des jeux d’argent pour les individus et la société, une telle interdiction peut, en principe, être autorisée par le droit de l’Union.
2. À cet égard, se pose la question de savoir à qui peut être imposée une telle interdiction. En particulier, le pouvoir d’appréciation conféré aux États membres dans le secteur des jeux d’argent doit être mis en balance avec la libre circulation des services de la société de l’information, dans le cadre de la directive 2000/31/CE (2).
3. L’interdiction de toute forme de publicité relative aux jeux d’argent peut-elle être appliquée à un prestataire de services d’hébergement qui exploite une plateforme de partage de vidéos sur laquelle sont stockés des contenus tiers qui comportent une telle publicité ? Telle est la question soulevée par le présent renvoi préjudiciel. Afin de trancher cette question, la Cour est invitée, tout d’abord, à examiner si la directive 2000/31 s’applique à l’activité de ce prestataire de services d’hébergement. Dans l’affirmative, elle devra, ensuite, déterminer si un tel prestataire relève du champ d’application de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive. Dans l’affirmative, elle devra, enfin, apprécier si le prestataire remplit les conditions pour se prévaloir de cette disposition.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Les considérants 12, 21 et 42 de la directive 2000/31 énoncent :
« (12) Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive certaines activités compte tenu du fait que la libre prestation des services dans ces domaines ne peut être, à ce stade, garantie au regard du traité ou du droit […] dérivé existant. […]
[…]
(21) […] Le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l’information en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne […]
[…]
(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission. Cette activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. »
5. L’article 1er, paragraphe 5, de cette directive prévoit :
« La présente directive n’est pas applicable :
a) au domaine de la fiscalité ;
b) aux questions relatives aux services de la société de l’information couvertes par les directives 95/46/CE [(3)] et 97/66/CE [(4)] ;
c) aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes ;
d) aux activités suivantes des services de la société de l’information :
– les activités de notaire ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique,
– la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux,
– les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris. »
6. Aux termes de l’article 2, sous h), i), de ladite directive :
« Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent :
[…]
– l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire. »
7. Selon l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la même directive :
« 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.
2. Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. »
8. La section 4 de la directive est intitulée « Responsabilité des prestataires intermédiaires ». L’article 14 de cette directive, intitulé « Hébergement », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites […]
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire. »
B. Le droit italien
9. L’article 9 du decreto-legge n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (décret-loi no 87, portant dispositions urgentes pour la dignité des travailleurs et des entreprises) du 12 juillet 2018 (GURI no 161, du 13 juillet 2018 ; ci-après le « décret-loi no 87/2018 ») interdit toute forme de publicité, même indirecte, relative aux jeux ou paris avec gains d’argent ainsi qu’aux jeux d’argent, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit. Cette disposition instaure également une amende administrative en cas de violation de cette interdiction, due, notamment, par le « propriétaire du moyen ou du site de diffusion » de cette publicité, d’un montant égal à 20 % de la valeur du parrainage ou de la publicité et qui n’est en aucun cas inférieur à 50 000 euros. Ladite disposition donne en outre à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (autorité pour les garanties dans les communications, Italie) (ci-après l’« AGCOM ») le pouvoir d’appliquer ces sanctions.
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
10. Par décision du 19 juillet 2022 (ci-après la « décision attaquée »), l’AGCOM a infligé à Google Ireland Limited (ci-après « Google ») une amende de 750 000 euros pour avoir promu de nombreux sites Internet de jeux avec gains en argent sur la plateforme de partage de vidéos YouTube, en violation de l’article 9 du décret-loi no 87/2018. En particulier, l’AGCOM a constaté que 630 vidéos (ci-après les « vidéos en cause ») avaient été mises en ligne sur cinq chaînes appartenant à Spike, un créateur de contenu, avec lequel Google avait signé un accord de partenariat commercial dans le cadre du programme de partenariat YouTube (YouTube Partnership Programme) (ci-après l’« YPP »). En conséquence, l’AGCOM a enjoint à Google de retirer ces vidéos de YouTube, ainsi que toute autre vidéo partagée par Spike ayant des contenus similaires à ceux identifiés dans la décision attaquée. À la suite de celle-ci, Google a supprimé les vidéos en cause de YouTube.
11. Google a contesté la décision attaquée devant le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui a fait droit au recours. Cette juridiction a considéré que les caractéristiques de l’activité de Google invoquées par l’AGCOM étaient insuffisantes pour empêcher Google de bénéficier de l’exonération de responsabilité prévue par la législation italienne transposant l’article 14 de la directive 2000/31.
12. L’AGCOM a formé un recours contre ce jugement devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la juridiction de renvoi. Elle a soutenu, premièrement, que la directive 2000/31 n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que son article 1er, paragraphe 5, sous d), exclut de son champ d’application les « activités de jeux d’argent » impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard. Par conséquent, l’interdiction prévue à l’article 9 du décret-loi no 87/2018 s’appliquerait aux prestataires de services d’hébergement. Deuxièmement, même si l’activité de Google n’était pas exclue du champ d’application de la directive 2000/31, l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de celle-ci ne s’appliquerait pas, en raison de l’accord de partenariat commercial signé entre Google et le créateur de contenu.
13. Pour sa part, devant la juridiction de renvoi, Google fait valoir que l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 ne vise que les prestataires de services de jeux d’argent en ligne. En revanche, cette disposition n’inclurait pas les prestataires de services d’hébergement. En ce qui concerne l’application de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, Google fait valoir qu’elle est un prestataire « passif » de services d’hébergement et qu’elle n’avait pas connaissance de l’illégalité des vidéos en cause. En particulier, Google soutient qu’il n’existe pas de contrat de gré à gré avec le créateur de contenu dès lors que ce dernier adhère à l’YPP par la simple acceptation d’un contrat type rédigé unilatéralement par Google.
14. S’agissant, en premier lieu, de l’exclusion des activités de jeux d’argent du champ d’application de la directive 2000/31, la juridiction de renvoi constate que, à la lumière du considérant 21 de cette directive, toutes les activités liées au secteur des jeux d’argent, y compris la publicité en ligne, doivent en être exclues.
15. En second lieu, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que la directive 2000/31 s’applique aux activités des services d’hébergement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, Google relève de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive.
16. À cet égard, la juridiction de renvoi souligne que ce régime ne s’applique qu’aux prestataires « passifs » de services d’hébergement.
17. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi souligne les principales caractéristiques de l’accord de partenariat signé entre Google et un créateur de contenu dans le cadre de l’YPP, qui sont les suivantes :
– L’accord est conclu à la suite d’une demande d’un créateur de contenu et d’un examen préalable effectué par Google. Tout d’abord, Google examine si le créateur de contenu satisfait aux seuils requis pour pouvoir bénéficier de l’YPP : avoir 1 000 abonnés avec 4 000 heures de visionnage valides sur des vidéos publiques au cours des douze derniers mois, ou avoir 1 000 abonnés avec 10 millions de vues valides de vidéos publiques courtes au cours des 90 derniers jours (5). En outre, Google évalue si le créateur de contenu vit dans un pays/une région dans lequel l’YPP est disponible et si la chaîne ne comporte pas d’« infractions aux lignes directrices de la communauté » actives (6).
– De même, selon la page Internet « Présentation du Programme Partenaire YouTube et éligibilité », les « systèmes automatisés et examinateurs manuels [de Google] évalueront [la] chaîne dans son ensemble pour vérifier qu’elle respecte toutes nos règles et consignes [de Google] ». Cet examen peut durer un mois (7).
– En particulier, dans le cadre de ses « politiques de monétisation YouTube », Google effectue des contrôles réguliers pour « vérifier si les chaînes monétisées respectent ces règles ». Ces contrôles sont effectués par des examinateurs, qui vérifient la chaîne et le contenu par rapport aux règles de YouTube (8). Étant donné que les examinateurs ne peuvent pas inspecter toutes les vidéos, ils peuvent se concentrer sur le thème principal de la chaîne, sur les vidéos les plus vues, sur celles les plus récentes, sur la plus grande proportion du temps de visionnage, sur les métadonnées des vidéos (y compris les titres, les miniatures et les descriptions) et la section « À propos » de la chaîne (9).
– Une fois que l’accord de partenariat commercial a été signé, le créateur de contenu acquiert le statut de « partenaire vérifié ». Les partenaires vérifiés obtiennent une part des revenus perçus par Google grâce aux publicités diffusées auprès des spectateurs de leurs vidéos. En outre, du fait de leur participation à la politique de monétisation de Google, les créateurs de contenu peuvent proposer un abonnement à leur chaîne, dont le prix est directement perçu par Google. Les utilisateurs tirent de cet abonnement des avantages qui varient en fonction du type et du prix de l’abonnement choisi. Ces avantages peuvent consister, entre autres, en un accès à des contenus exclusifs, à de la diffusion en direct réservée aux abonnés ou à des discussions en ligne.
18. Eu égard à ces caractéristiques de l’YPP, la juridiction de renvoi estime que Google est susceptible de ne pas avoir un comportement simplement « neutre » ou « passif » et par conséquent, de ne pas relever du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.
19. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Sur la base de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2000/31/CE, le régime de responsabilité des prestataires d’hébergement prévu à l’article 14 de cette directive est-il applicable aux activités relatives à la publicité en ligne pour des jeux ou paris avec gains en argent ainsi qu’à la publicité pour des jeux d’argent ?
Si la Cour répond par l’affirmative à la première question […] :
2) Le régime de responsabilité prévu à l’article 14 de la [directive 2000/31] est-il applicable à un prestataire d’hébergement tel que Google pour ce qui concerne les contenus publiés par les exploitants des chaînes YouTube avec lesquels Google a conclu l’accord [YPP] ? »
20. Des observations écrites ont été déposées par Google, par les gouvernements italien, belge, tchèque, italien et portugais, ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes parties, à l’exception du gouvernement tchèque, ont pris part à l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2025.
IV. Analyse
A. Sur la première question
1. Observations liminaires
21. Bien que le libellé de la première question puisse suggérer le contraire, il convient de relever d’emblée que YouTube est indéniablement une plateforme multithématique de partage de vidéos, qui n’est pas spécifiquement consacrée au partage de contenus liés aux jeux d’argent.
22. De plus, devant la juridiction de renvoi, Google invoque le caractère non publicitaire des vidéos en cause en indiquant qu’elles ne contiennent que des informations sur les jeux d’argent. La juridiction de renvoi considère, en revanche, que ces vidéos contiennent bien de la publicité pour de tels jeux. En effet, tant le libellé que les motifs de la première question semblent reposer sur cette prémisse. Compte tenu de la répartition des tâches entre la Cour et les juridictions nationales, ces dernières étant seules compétentes pour apprécier les faits qui leur sont soumis (10), je propose à la Cour de se fonder également sur cette prémisse.
23. Il s’ensuit que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que l’activité d’un prestataire de services d’hébergement consistant à stocker des vidéos contenant de la publicité pour des jeux d’argent relève du champ d’application de cette directive.
2. Appréciation
a) Le cadre général de la directive 2000/31
24. Pour répondre à la première question, je présenterai tout d’abord un bref rappel des grands principes qui sous-tendent la directive 2000/31.
25. Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive 2000/31 a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. À cette fin, comme le dispose son article 1er, paragraphe 2, cette directive rapproche certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur (article 3), l’établissement des prestataires (chapitre II, section 1), les communications commerciales (chapitre II, section 2), les contrats par voie électronique (chapitre II, section 3), la responsabilité des intermédiaires (chapitre II, section 4), les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres (chapitre III).
26. À cet égard, la clause « marché intérieur » consacrée à l’article 3 de la directive 2000/31 repose sur l’application des principes de contrôle dans l’État membre d’origine et de la reconnaissance mutuelle, de telle sorte que, dans le cadre du domaine coordonné défini à l’article 2, sous h), de cette directive, les services de la société de l’information sont réglementés dans le seul État membre sur le territoire duquel les prestataires de ces services sont établis (ci-après le « principe du pays d’origine ») (11). Pour leur part, les chapitres II et III de ladite directive visent à harmoniser certains aspects spécifiques du commerce électronique (12).
b) Sur l’exclusion des activités de jeux d’argent du champ d’application de la directive 2000/31
27. L’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2000/31 énumère certains « domaines », « questions » et « activités » qui sont exclus du champ d’application de celle-ci. Ces termes indiquent tous une portée large (13).
28. En outre, l’utilisation du pluriel (« activités suivantes ») suggère que l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 vise non pas uniquement l’offre de jeux de hasard par internet mais également d’autres activités (14).
29. En revanche, le sens habituel dans le langage courant du terme « activités de jeux d’argent » ne semble pas inclure les activités de services d’hébergement. En effet, l’« hébergement » consiste à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande (15). L’élément central de cette activité est le stockage d’informations, indépendamment du fait que celle-ci soit liée aux jeux d’argent. Cela signifie que cette activité n’est pas spécifique au secteur des jeux d’argent.
30. L’objectif visant à exclure certaines activités du champ d’application de la directive 2000/31 conforte cette interprétation. En effet, il ressort de la proposition de directive qu’« il n’est pas possible de garantir la libre prestation des services entre les États membres en l’absence de reconnaissance mutuelle ou d’harmonisation suffisante pour garantir un niveau équivalent de protection des objectifs d’intérêt général » (16). Le considérant 12 de cette directive repose sur la même logique (17).
31. Il s’ensuit que l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 vise à éviter, notamment, l’application du principe du pays d’origine aux activités qui y sont énumérées, de sorte que les États membres de destination puissent continuer à appliquer les exigences prévues par leur législation, sans être liés par le principe de reconnaissance mutuelle (18).
32. Dans le cas spécifique des jeux d’argent, la Cour a souligné que la législation sur les jeux de hasard fait partie des domaines dans lesquels des divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel existent entre les États membres. La Cour a également reconnu les conséquences moralement et financièrement préjudiciables des jeux et paris pour l’individu et la société. En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre d’apprécier, dans ces domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection du consommateur et de l’ordre social (19). Il s’agit clairement d’intérêts sectoriels, qui sont totalement étrangers aux activités des services d’hébergement.
33. Certes, la Cour a également considéré que la publicité s’inscrit dans le cadre d’une politique d’expansion contrôlée des activités de jeux d’argent, afin de les canaliser dans des circuits réglementés et autorisés et de lutter ainsi contre les jeux illégaux (20). Cela peut être interprété en ce sens que la publicité pour des jeux d’argent est une « activité de jeux d’argent » au sens de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31. Ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, cette interprétation peut être corroborée par l’article 2, sous h), i), et le considérant 21 de cette directive, en vertu desquels les exigences relatives à la qualité ou au contenu d’un service incluent celles applicables à sa publicité (21).
34. Toutefois, à mon sens, il n’est ni adéquat ni nécessaire d’exclure également du champ d’application de la directive 2000/31 l’activité d’un prestataire de services d’hébergement consistant à stocker des vidéos contenant de la publicité pour des jeux d’argent aux fins de permettre aux États membres de mener une politique d’expansion contrôlée des jeux d’argent. Dans le même ordre d’idées, l’objectif de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de cette directive, mentionné aux points 30 à 32 des présentes conclusions, n’est pas affecté si cette activité relève du champ d’application de ladite directive.
35. Ainsi que l’a relevé la Commission, il s’ensuit que si l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 exclut les activités de jeux de hasard du champ d’application de celle-ci, les articles 12 à 15 de cette directive s’appliquent également à l’hébergement de contenus liés aux jeux d’argent (22).
36. L’adoption du règlement sur les services numériques semble avoir confirmé cette approche. L’article 89, paragraphe 1, de ce règlement a supprimé les articles 12 à 15 de la directive 2000/31. Par ailleurs, les articles 4 à 6 et 8 dudit règlement reprennent en substance les articles 12 à 15 de cette directive (comme le confirme l’article 89, paragraphe 2, dudit règlement). Il est significatif que ce règlement n’exclut pas les activités de jeux d’argent de son champ d’application, ce qui signifie que ces activités continuent à être exclues du principe du pays d’origine, en vertu de ladite directive. En revanche, les contenus liés aux jeux d’argent sont soumis à l’article 6 du règlement sur les services numériques, qui correspond à l’article 14 de la même directive.
37. En résumé, les activités consistant à proposer des jeux de hasard par l’Internet et, potentiellement, à faire de la publicité pour des jeux d’argent sont celles visées à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31. Dans la mesure où une plateforme de partage de vidéos ne se livre pas à l’une ou l’autre de ces activités, elle relève, par conséquent, du champ d’application de cette directive.
38. Cela ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation italienne interdisant la publicité pour les jeux d’argent aux prestataires de services de la société de l’information qui proposent une véritable publicité pour des services de jeux d’argent. Cela s’explique par le fait que ces services sont exclus du champ d’application de la directive 2000/31 en vertu de son article 1er, paragraphe 5, sous d), et, partant, du principe du pays d’origine.
39. Une autre remarque méthodologique peut être formulée. Je considère qu’il ne faut pas, à ce stade, chercher à déterminer si, dans la pratique, le prestataire de services d’hébergement contrôle les contenus qu’il stocke. Cette appréciation est requise en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, dès lors qu’un prestataire qui contrôle les informations qu’il stocke n’est pas visé par cette disposition. En revanche, aux fins de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de cette directive, il suffit de conclure que l’activité en cause consiste à stocker des informations, quel que soit leur contenu, à la demande du destinataire du service (23).
40. Par conséquent, je propose de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que l’activité d’un prestataire de services d’hébergement consistant à stocker des vidéos contenant de la publicité pour des jeux d’argent relève du champ d’application de cette directive.
B. Sur la seconde question
1. L’économie générale de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31
41. Si la Cour répond par l’affirmative à la première question, elle devra déterminer si l’activité d’un prestataire de services d’hébergement tel que Google, qui consiste à stocker des contenus de tiers avec lesquels Google a conclu un accord de partenariat commercial, relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.
42. Cette disposition prévoit une exonération de responsabilité des prestataires de services d’hébergement en ce qui concerne les contenus stockés sur leurs plateformes par des tiers.
43. Ladite disposition, telle qu’elle a été interprétée par la Cour, requiert, en substance, une analyse en deux étapes (24).
44. Premièrement, pour relever du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, un prestataire de services doit fournir un service de la société de l’information, qui consiste en un « hébergement » au sens de l’article 14 de cette directive (25) ; en outre, son comportement doit se limiter à celui d’un « prestataire intermédiaire » (26).
45. Deuxièmement, l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31 prévoit les conditions sous lesquelles l’exonération de responsabilité peut être invoquée dans un cas concret (27). Pour que tel soit le cas, le prestataire de services ne doit pas avoir effectivement connaissance de l’activité illicite [sous a)] ou, dès le moment où il en a connaissance, il agit promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible [sous b)].
46. À cet égard, comme je le développerai ci-après, aux fins d’apprécier si le comportement du prestataire de services se limite à celui d’un intermédiaire (première étape), il convient essentiellement de se concentrer sur le point de savoir si ce prestataire contrôle les contenus stockés sur sa plateforme, en raison de la manière dont son modèle commercial est conçu et appliqué. Si tel n’est pas le cas, il convient de passer à la seconde étape, qui nécessite d’examiner si le prestataire avait connaissance de la nature illicite de contenus spécifiques (28).
47. Cela a des implications importantes.
48. Premièrement, ainsi que la Cour l’a précisé dans son arrêt YouTube et Cyando, les conditions permettant de considérer qu’il n’est pas satisfait à l’article 14, paragraphe 1, sous a) ou b), de la directive 2000/31 sont particulièrement strictes, dans la mesure où elles déterminent, au final, si un prestataire de services d’hébergement peut être tenu pour responsable d’un contenu illicite spécifique mis en ligne sur sa plateforme par un utilisateur (29). Un tel seuil élevé n’est pas nécessaire pour apprécier si le prestataire contrôle les contenus mis en ligne sur sa plateforme par un tiers. Sauter la première étape conduirait ainsi à des situations indésirables : certains prestataires de services qui, par leur nature même, altèrent et contrôlent le contenu en raison de leur modèle commercial pourraient néanmoins échapper à leur responsabilité en faisant valoir qu’ils n’avaient pas effectivement connaissance de contenus illicites spécifiques.
49. Deuxièmement, et de manière similaire, l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31 semble inadapté pour tenir compte des spécificités du modèle commercial d’une plateforme susceptibles de l’empêcher de se prévaloir en fin de compte de l’exonération de responsabilité. Brouiller la distinction entre les deux étapes risquerait donc de priver de presque toute pertinence le modèle commercial d’une plateforme donnée.
50. Cela étant dit, les deux étapes sont indéniablement liées. La première étape fonctionne essentiellement comme un mécanisme de « filtrage » et elle constitue une condition préalable à l’application de l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31 (30).
2. Le critère pertinent pour la qualification en tant que prestataire intermédiaire de services d’hébergement
51. Selon la jurisprudence, pour qu’un prestataire de services relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (31).
52. À cet égard, il découle du considérant 42 de la directive 2000/31 que les dérogations en matière de responsabilité prévues par cette directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information revêt un caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant que ledit prestataire « n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » (32).
53. La Cour a ainsi déduit de ce considérant qu’il convenait d’examiner si le rôle que l’exploitant exerce est neutre, c’est-à-dire si son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des contenus qu’il stocke, ou si, au contraire, cet exploitant joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces contenus (33).
54. À cet égard, je relève que, dans ses conclusions dans l’affaire L’Oréal e.a., l’avocat général Jääskinen a soutenu que le considérant 42 de la directive 2000/31 ne devrait concerner que l’article 12 (« Simple transport ») et l’article 13 (« Forme de stockage dite “caching” »), les critères énoncés à ce considérant étant inappropriés en ce qui concerne l’article 14 (34). Certains auteurs de la doctrine ont également avancé que, dans l’arrêt L’Oréal e.a., la Cour avait implicitement suivi l’approche de l’avocat général Jääskinen, puisqu’elle ne s’est était pas référée à ce considérant (35).
55. Je suis d’avis que ce débat tombe dans l’exagération. Dans l’arrêt L’Oréal e.a., bien qu’elle n’ait pas mentionné spécifiquement le considérant 42 de la directive 2000/31, la Cour a réaffirmé le critère établi au point 114 de l’arrêt Google France (36). En outre, dans son arrêt YouTube et Cyando, la Cour s’est explicitement référée à ce considérant (37). Enfin, le considérant 18 du règlement sur les services numériques a développé et clarifié le considérant 42 de cette directive en « codifiant » précisément la jurisprudence qui se fonde sur le considérant 42 pour interpréter l’article 14 de ladite directive. Il est donc clair que le critère résultant de ce considérant, tel qu’interprété par la Cour, s’applique également aux prestataires de services d’hébergement.
56. Cela étant dit, je partage l’avis de l’avocat général Jääskinen selon lequel, la « neutralité », prise isolément, peut ne pas être le critère le plus approprié pour déterminer si un prestataire de services d’hébergement relève de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (38). En effet, on peut se demander si les prestataires de services d’hébergement pourraient jamais être considérés comme entièrement « neutres ». En principe, un prestataire de services d’hébergement qui tire des recettes publicitaires de sa plateforme est intéressé par une augmentation du nombre d’utilisateurs et de vues. De même, la dichotomie du rôle passif ou actif semble insuffisante pour tenir compte des activités exercées par un tel prestataire, en particulier dans un domaine en constante évolution. En tout état de cause, il me semble que, conformément à la jurisprudence, tant la neutralité que la passivité impliquent un modèle commercial qui repose a priori sur une absence de « connaissance ou de contrôle du contenu » (39). En substance, la neutralité et la passivité devraient être comprises par référence au contenu que les créateurs mettent en ligne sur une plateforme.
57. Quel type d’intervention de la part d’un prestataire de services d’hébergement peut ainsi l’exclure du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ? Afin de répondre à cette question, j’examinerai tout d’abord les critères tenant à la connaissance ou au contrôle du contenu, ainsi que ceux tenant à l’absence de connaissance ou de contrôle du contenu, conformément à la jurisprudence existante. À la lumière des circonstances de la présente affaire, je proposerai ensuite de clarifier la signification de certains de ces critères.
a) Les critères de la connaissance ou du contrôle du contenu
58. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Google France concernait l’activité du service de référencement payant « AdWords ». Ce service permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d’un ou de plusieurs mots clés, de faire apparaître un lien promotionnel vers son site, en cas de concordance entre ce ou ces mots et ceux insérés par un internaute dans le moteur de recherche de Google. Ce lien promotionnel apparaît dans la rubrique « liens commerciaux », qui est affichée soit en partie droite de l’écran, à droite des résultats naturels, soit en partie supérieure de l’écran, au-dessus desdits résultats (40).
59. Lorsque la Cour a examiné si cette activité était couverte par l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, elle a considéré que le rôle joué par Google dans la rédaction du message commercial accompagnant le lien promotionnel ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés était pertinent (41). Cela signifie, en substance, qu’un opérateur qui participe à la rédaction, à la création ou à la sélection de contenus ne relève pas du champ d’application de cette disposition.
60. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt L’Oréal e.a. concernait une place de marché en ligne exploitée par eBay International AG (ci-après « eBay »), sur laquelle se trouvent des annonces pour des produits mis en vente par des personnes qui ont créé un compte vendeur. eBay prélève un pourcentage sur les transactions effectuées et permet aux acheteurs potentiels d’enchérir sur les objets proposés par les vendeurs, ainsi que de les acheter à prix fixe. Les vendeurs peuvent, au demeurant, créer des « boutiques en ligne » sur ses sites. Le cas échéant, eBay aide les vendeurs à optimiser leurs offres, à créer leurs boutiques en ligne, à promouvoir et à augmenter leurs ventes. eBay fait, au demeurant, de la publicité pour certains des produits mis en vente sur sa place de marché en ligne au moyen d’un affichage d’annonces par des opérateurs de moteurs de recherche, tels que Google (42).
61. Compte tenu des caractéristiques de la place de marché d’eBay, la Cour a constaté que, lorsqu’un exploitant a prêté une assistance laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu’il a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Cet exploitant ne saurait alors se prévaloir, s’agissant desdites données, de la dérogation en matière de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31 (43).
62. Enfin, dans l’arrêt YouTube et Cyando, la Cour a notamment examiné si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 couvre l’activité d’une plateforme Internet, telle que YouTube, sur laquelle les utilisateurs peuvent téléverser (upload) gratuitement leurs propres vidéos et les mettre à la disposition d’autres internautes (44). Je relève que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait essentiellement la fourniture « ordinaire » de services d’hébergement par YouTube, c’est-à-dire en dehors du cadre de l’YPP en cause dans la présente affaire.
63. La Cour a notamment constaté que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos qui n’intervient pas dans la création ou la sélection des contenus téléversés par les utilisateurs sur celle-ci, et qui ne procède ni au visionnage ni au contrôle de ces contenus avant leur téléversement, lequel s’effectue selon un procédé automatisé, est susceptible de relever du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (45).
b) Les critères de l’absence de connaissance ou de contrôle du contenu
64. Dans l’arrêt L’Oréal e.a., la Cour a jugé que le simple fait qu’un exploitant d’une place de marché en ligne stocke sur son serveur les offres à la vente, fixe les modalités de son service, est rémunéré pour celui-ci et donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne saurait avoir pour effet de le priver des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31 (46).
65. Dans l’arrêt YouTube et Cyando, la Cour a souligné que le fait que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos, tel que YouTube, met en œuvre des mesures techniques visant à détecter, parmi les vidéos communiquées au public par l’intermédiaire de sa plateforme, des contenus susceptibles de porter atteinte au droit d’auteur, n’implique pas que, ce faisant, cet exploitant joue un rôle actif lui conférant la connaissance ou le contrôle du contenu de ces vidéos et ce, sous peine d’exclure du régime d’exonération de responsabilité prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 les prestataires de services de la société de l’information qui adoptent des mesures visant précisément à lutter contre de telles atteintes (47).
66. De même, en interprétant la condition énoncée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, la Cour a considéré que la circonstance que l’exploitant d’une plateforme de partage de contenus procède à une indexation automatisée des contenus téléversés sur cette plateforme, que ladite plateforme comporte une fonction de recherche et qu’elle recommande des vidéos en fonction des profils ou des préférences des utilisateurs ne saurait suffire pour considérer que cet exploitant a effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites (48). A fortiori, ainsi que je l’ai soutenu dans mes conclusions dans l’affaire Russmedia Digital et Inform Media Press, ces circonstances ne sont pas non plus susceptibles d’exclure cet exploitant du champ d’application de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive (49).
c) Clarification de certains critères et application au cas d’espèce
67. Comme je viens de l’indiquer, un prestataire de services d’hébergement peut ne pas relever du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 i) s’il participe à la rédaction, à la création et à la sélection de contenus ; ii) s’il contrôle ou examine les contenus avant leur téléversement, ou iii) s’il les optimise.
68. Inversement, un prestataire de services d’hébergement peut relever du champ d’application de cette disposition même i) s’il est rémunéré pour ces services ; ii) s’il met en œuvre des mesures techniques pour détecter les contenus illicites ; ou iii) s’il propose certaines fonctions d’affichage sur sa plateforme.
69. Deux de ces critères sont particulièrement pertinents en l’espèce : l’optimisation de la présentation du contenu et la rémunération. Je me concentrerai donc sur ceux-ci.
1) Sur le critère de l’« optimisation »
70. L’« optimisation » est un critère obscur, qui peut être interprété de nombreuses manières. On pourrait soutenir, notamment, que, en proposant aux partenaires vérifiés des fonctionnalités supplémentaires pour leurs chaînes, telles que de la diffusion en direct, du contenu exclusif et de la discussion en ligne (50), YouTube « optimise » l’offre du créateur de contenu.
71. Toutefois, je ne pense pas que ce soit ce que la Cour a voulu dire dans l’arrêt L’Oréal e.a.. Ainsi que l’a déjà fait valoir l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans ses conclusions dans l’affaire YouTube et Cyando (51), il convient de comprendre ce critère en tenant compte des caractéristiques particulières de l’activité d’eBay.
72. En fait, eBay fournissait une assistance sélective et personnalisée à certains utilisateurs, en améliorant le contenu de leurs offres à la vente, en les aidant à créer des boutiques en ligne et en promouvant directement leurs offres par l’intermédiaire de services tiers. C’est dans ce contexte que la Cour s’est référée à l’optimisation et à la promotion des offres à la vente en tant qu’indice du contrôle des contenus.
73. En revanche, lorsqu’elle a examiné si l’activité d’eBay relevait du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, la Cour n’a attribué aucun poids au fait qu’il était allégué que cette place de marché en ligne définissait différentes catégories de vendeurs en fonction de leurs résultats de vente (52).
74. Il apparaît ainsi que, en utilisant le terme d’« optimisation », la Cour visait les activités de services d’hébergement qui influencent directement les contenus mis en ligne par les utilisateurs. Du fait de l’assistance fournie à certains utilisateurs, le prestataire d’hébergement exerce inévitablement un contrôle sur les contenus.
75. Sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi, notamment concernant les termes du contrat encadrant l’YPP, ainsi que la manière dont ils sont négociés, aucune assistance de ce type ne semble, en l’espèce, être offerte aux partenaires vérifiés. Ceux-ci se voient simplement proposer, sur un pied d’égalité, les mêmes fonctionnalités supplémentaires de la plateforme de partage de vidéos (53), qui n’influencent pas directement les contenus qu’ils créent et téléversent sur cette plateforme.
76. Ainsi, selon moi, la définition de différentes catégories de créateurs de contenu n’est pas en soi problématique, à condition que, au sein de chaque catégorie, aucun traitement personnalisé ne soit proposé à des créateurs de contenu spécifiques. En fournissant un tel traitement, le prestataire de services agirait nécessairement sur le contenu d’une manière allant au-delà d’un simple stockage. Dès lors, cela confère au prestataire un contrôle sur ce contenu.
77. Il est donc utile de distinguer entre l’« optimisation technique ou d’affichage » et l’« optimisation du contenu », seule cette dernière rendant inapplicable l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (54).
78. À mon avis, cette distinction résulte déjà de l’arrêt YouTube et Cyando. Comme je l’ai déjà mentionné, il ressort clairement de cet arrêt que l’indexation des contenus, la création d’une fonction de recherche et la recommandation de vidéos fondée sur des profils ou des préférences des utilisateurs ne suffisent pas pour écarter l’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (55).
79. Selon moi, il n’y a pas de différence substantielle entre ces caractéristiques de l’activité de YouTube, examinées par la Cour dans l’arrêt YouTube et Cyando, et celles en cause dans la présente affaire. Les unes comme les autres relèvent donc de la catégorie « optimisation de l’affichage ».
80. En fait, les fonctionnalités supplémentaires liées à l’YPP semblent être un développement naturel du service de la société de l’information fourni par une plateforme de partage de vidéos telle que YouTube (56). Elles améliorent l’expérience des utilisateurs et tendent donc à augmenter le nombre de clics, ce qui est inhérent au modèle commercial de toute plateforme de partage de vidéos. Si cela reste dans les limites de l’optimisation de l’affichage, alors l’activité continue d’être celle d’un intermédiaire. L’augmentation du nombre de clics ne devient problématique que si, pour ce faire, la plateforme influence le contenu lui-même.
81. Cette interprétation est conforme aux objectifs de promotion de l’innovation (57), de sauvegarde de la liberté d’expression et d’information des utilisateurs (58), qui ont conduit à l’adoption du régime d’exonération de responsabilité consacré aux articles 12 à 15 de la directive 2000/31. En effet, une interprétation large du critère d’optimisation, telle que celle décrite au point 70 des présentes conclusions, découragerait probablement les plateformes de développer de nouvelles manières d’afficher des contenus partagés par des créateurs de contenu susceptibles d’intéresser les utilisateurs (59).
82. En outre, trois remarques contextuelles indiquent qu’un certain niveau de contrôle des contenus serait en fait inévitable.
83. Premièrement, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31, les autorités nationales peuvent exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation (60). Si cela implique nécessairement un certain degré de contrôle du prestataire sur le contenu, il est toujours possible de se prévaloir de l’exonération de responsabilité (61).
84. Deuxièmement, bien qu’elle se soit fondée sur le considérant 42 de la directive 2000/31 pour établir les conditions dans lesquelles un prestataire de services d’hébergement relève du champ d’application de l’article 14 de cette directive, la Cour semble admettre que ce service exige, par nature, un niveau de contrôle plus élevé sur les contenus (62), par rapport au « simple transport » et à la forme de stockage dit « caching » (63).
85. Troisièmement, le critère du contrôle du contenu doit être appliqué à la lumière de ce qui est souvent appelé la « clause du bon Samaritain », évoquée par la Cour dans l’arrêt YouTube et Cyando (64) et actuellement consacrée à l’article 7 du règlement sur les services numériques.
86. Cela étant dit, je reconnais que la complexité croissante des activités exercées par les plateformes de partage de vidéos, telle que mise en exergue par la juridiction de renvoi, rend extrêmement difficile de distinguer les activités qui influencent les contenus de celles qui ne les influencent pas (65).
87. Afin d’aider la juridiction de renvoi dans cette tâche, il est utile d’envisager quelques scénarios différents.
88. Une plateforme de partage de vidéos peut aider les créateurs de contenu à atteindre un certain nombre d’abonnés en leur fournissant des statistiques sur des sujets qui intéressent les utilisateurs, en formulant des suggestions sur les vidéos à mettre en ligne en fonction de ces préférences et en leur donnant des conseils sur la manière de formuler la description de la chaîne (66). Il s’agirait, à mon avis, d’exemples clairs d’« optimisation » aboutissant à un contrôle sur le contenu, au sens de la jurisprudence.
89. Enfin, je souhaiterais aborder une autre caractéristique de l’YPP. Il ressort de la décision de renvoi que les examinateurs de Google peuvent examiner la chaîne du créateur de contenu, en examinant un échantillon des vidéos mises en ligne sur celle-ci (67). Eu égard à l’interprétation du critère de l’« optimisation » que je propose, un tel examen ne démontre en lui-même aucune influence de la part de Google sur les contenus mis en ligne par les partenaires vérifiés. Ce qui importe, c’est ce que font les examinateurs à la suite de cet examen : proposent-ils une édition des contenus ? Demandent-ils la suppression de certaines vidéos ? Privilégient-ils certains partenaires par rapport à d’autres en fonction du contenu de leurs chaînes ? Si tel est le cas, l’activité de Google peut ne pas relever du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.
90. Dans ce contexte, il ressort des éléments dont dispose la Cour que Google ne vérifie pas ni ne contrôle le contenu des vidéos avant leur mise en ligne par les utilisateurs. Il semble que Google n’examine que les vidéos déjà mises en ligne sur la chaîne du créateur (68). Selon les critères définis dans l’arrêt YouTube et Cyando (69), cela indique une absence de contrôle des contenus.
91. En conclusion, sous réserve de confirmation par la juridiction de renvoi, Google ne semble pas procéder à une optimisation des contenus mis en ligne sur sa plateforme de partage de vidéos dans le cadre de l’YPP.
2) « Rémunération »
92. Les gouvernements italien, belge, et portugais ont essentiellement fait valoir, dans la présente affaire, que le simple fait que Google partage avec les partenaires vérifiés les revenus générés par la publicité et par les abonnements à leurs chaînes rend inapplicable l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. En substance, en partageant les revenus avec les créateurs de contenus, Google ne serait pas neutre.
93. Je ne partage pas cet avis.
94. D’emblée, je rappelle que la Cour a expressément rejeté l’idée que la rémunération exclue automatiquement l’activité d’un prestataire de services d’hébergement du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (70).
95. Afin d’apprécier s’il y a lieu d’adopter une approche différente dans la présente affaire, je propose d’examiner les modalités de rémunération des opérateurs concernés dans les arrêts Google France, L’Oréal e.a. ainsi que YouTube et Cyando. Je soutiendrai qu’il ne semble pas y avoir de différence substantielle entre ces affaires et le cas d’espèce.
96. En ce qui concerne le système du service de référencement « AdWords », une rémunération était due par les annonceurs pour chaque clic sur le lien promotionnel (71).
97. Quant à la place de marché d’eBay, il était constant qu’eBay percevait une rémunération dans la mesure où elle facturait un pourcentage sur les transactions réalisées sur la base des offres à la vente. Le partage des recettes avec les utilisateurs était donc inhérent au modèle commercial d’eBay.
98. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt YouTube et Cyando, il était constant que YouTube tirait des recettes publicitaires de sa plateforme et permettait tant aux créateurs de contenu qu’aux titulaires de droits d’auteur d’en bénéficier (72). Aucune référence n’a été faite à des recettes résultant d’abonnements à des chaînes (73).
99. Dans le cas de Cyando AG, sa plateforme d’hébergement et de partage de fichiers offrait à tous les internautes de l’espace de stockage gratuit pour le téléversement de fichiers. Pour chaque fichier téléversé, Cyando établissait automatiquement un lien de téléchargement permettant un accès direct au fichier concerné et envoyait automatiquement ce lien à l’utilisateur qui l’avait téléversé. Les utilisateurs pouvaient partager sur Internet ces liens de téléchargement, d’autres internautes pouvant ainsi accéder aux fichiers stockés sur la plateforme de Cyando. Le téléchargement de fichiers à partir de cette plateforme était gratuit. Toutefois, la quantité et la vitesse des téléchargements variaient selon le type d’abonnement (payant ou non). Je souligne que, dans le cadre d’un programme dit de « partenariat », Cyando versait une rémunération aux utilisateurs qui avaient téléversé des fichiers en fonction du nombre de téléchargements de ces fichiers par d’autres utilisateurs (74).
100. Ainsi, le fait qu’une plateforme partage des revenus avec certains de ses utilisateurs n’a rien de nouveau. Il convient de relever que le modèle économique de la plateforme de Cyando ressemblait à l’YPP en cause dans la présente affaire. Toutefois, cela n’a pas conduit la Cour à conclure que Cyando ne relevait pas du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (75).
101. Il s’ensuit que, le partage des recettes avec les créateurs de contenu ne saurait, en soi, conduire à exclure un prestataire de services d’hébergement du champ d’application de cette disposition.
102. Cela étant, on ne saurait exclure que la possibilité de partager le succès et les bénéfices des chaînes hébergées par une plateforme puisse inciter celle-ci à influencer le contenu de ces chaînes. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si tel est le cas, en se fondant sur des éléments tels que ceux identifiés, notamment, aux points 75 à 80 et 88 à 90 des présentes conclusions.
d) Conclusion
103. Pour rappel, les caractéristiques suivantes de l’YPP ont été portées à la connaissance de la Cour par la juridiction de renvoi : la signature d’un accord de partenariat commercial uniquement avec certains utilisateurs ; l’examen d’un échantillon de vidéos mises en ligne par les créateurs de contenu ; les fonctionnalités supplémentaires de la plateforme uniquement disponibles pour les partenaires vérifiés ; et le partage des recettes.
104. Compte tenu des critères examinés dans la présente section, il ne me semble qu’aucune de ces caractéristiques n’est de nature à permettre à Google de contrôler les contenus mis en ligne par les créateurs de contenu sur YouTube, au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.
3. Sur l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2000/31
105. Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2000/31, aux termes duquel « [l]e paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire ».
106. Selon les explications fournies par la Commission au cours de la procédure législative, « l’autorité et le contrôle du prestataire faisaient référence à la relation contractuelle » (76).
107. Toutefois, selon moi, la seule existence d’une relation contractuelle entre un prestataire de services et un utilisateur est manifestement insuffisante pour rendre inapplicable l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. Afin de déterminer si l’utilisateur agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire, il convient d’examiner les conditions précises du contrat.
108. En particulier, il y a lieu de déterminer si, en vertu de ce contrat, une relation individuelle entre le prestataire de services et chacun de ses utilisateurs est établie.
109. Tel semble être le cas, « [p]ar exemple, lorsque le fournisseur d’une plateforme en ligne qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels détermine le prix des biens ou des services proposés par le professionnel ». Dans cette hypothèse, « le professionnel pourrait être considéré comme agissant sous l’autorité ou le contrôle de ladite plateforme en ligne » (considérant 23 du règlement sur les services numériques).
110. En revanche, comme je l’ai indiqué au point 75 des présentes conclusions, tel ne semble pas être le cas de l’accord de partenariat signé entre Google et tous ses partenaires vérifiés.
4. L’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2000/31
111. S’il est établi que l’activité de Google relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, Google ne sera exonérée de responsabilité que si elle remplit l’une des deux conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b).
112. Le point de savoir si l’une de ces conditions est remplie dans un cas donné dépend entièrement des faits. Il s’agit donc d’une question qui relève de la compétence des juridictions nationales, sous réserve des éléments d’interprétation fournis par la Cour.
113. S’agissant de la condition visée à l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/31, la Cour a notamment précisé que cette condition ne saurait être réputée non satisfaite au seul motif que cet exploitant est conscient, d’une manière générale, du fait que sa plateforme est également utilisée pour partager des contenus illicites. La Cour a ainsi conclu qu’avoir « effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites » se réfère à des informations et des activités illicites concrètes (77).
114. À mon avis, en vérifiant si Google a effectivement connaissance d’informations illicites concrètes, la juridiction de renvoi devrait accorder une attention particulière à l’examen effectué par les examinateurs de Google. En effet, dans l’arrêt L’Oréal e.a., la Cour a constaté qu’un prestataire peut prendre connaissance du caractère illicite du contenu, notamment, à la suite d’un examen effectué de sa propre initiative(78). Par ailleurs, je souligne que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt YouTube et Cyando, où de telles vérifications n’étaient pas en cause, Google semblait seulement avoir une connaissance abstraite de la mise à disposition illicite de contenus protégés sur sa plateforme.
115. Dans le cadre d’une telle appréciation, les circonstances pertinentes incluent le type de contenu illicite en cause. Je relève, à cet égard, que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt YouTube et Cyando concernait des contenus portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En revanche, la présente affaire concerne des contenus comportant de la publicité pour des jeux d’argent, ce qui est interdit par le droit italien. Compte tenu de ce type concret de contenu illicite, il convient également de déterminer si, en examinant, entre autres, le thème de la chaîne, les vidéos les plus récentes et les vidéos les plus vues, Google prend connaissance de ce contenu illicite concret. À cet égard, le fait que la chaîne en question soit entièrement dédiée aux jeux d’argent, comme l’a souligné le gouvernement italien lors de l’audience, peut indiquer que, à la suite de l’examen mené par ses examinateurs, Google a pris connaissance de contenus illicites concrets. Il en va d’autant plus ainsi que Google a élaboré des lignes directrices détaillées à l’intention des utilisateurs en ce qui concerne les jeux d’argent et les contenus qui font la promotion de tels jeux. Ces lignes directrices comprennent des recommandations par pays, y compris l’Italie (79). Enfin, il peut être approprié de vérifier si les vidéos concrètement analysées par les examinateurs dans la présente affaire ont permis à Google d’acquérir une connaissance spécifique des contenus illicites.
116. Si la juridiction de renvoi conclut que, à la suite de l’examen mené par ses modérateurs, Google a effectivement eu connaissance de contenus illicites concrets, la condition prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2000/31 ne sera pas non plus remplie. En effet, si tel est le cas, lorsque Google a pris connaissance du contenu illicite (à la suite de cet examen), Google n’a pas « agi promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible ».
117. Dès lors, je propose de répondre à la seconde question que l’activité d’un prestataire de services d’hébergement consistant à stocker des contenus de tiers, avec lesquels il a conclu un accord de partenariat commercial, relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, pour autant que les conditions précises en vertu desquelles cet accord a été négocié et les clauses de celui-ci ne soient pas de nature à permettre à ce prestataire de connaître ou de contrôler les contenus stockés sur sa plateforme. Si, à la suite de l’examen mené par ses examinateurs, ledit prestataire prend effectivement connaissance d’un contenu illicite concret, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive ne sauraient être remplies.
V. Conclusion
118. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) :
1) L’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »),
doit être interprété en ce sens que :
l’activité d’un prestataire de services d’hébergement consistant à stocker des vidéos contenant de la publicité pour des jeux d’argent relève du champ d’application de cette directive.
2) L’activité d’un prestataire de services d’hébergement consistant à stocker des contenus de tiers, avec lesquels il a conclu un accord de partenariat commercial, relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, pour autant que les conditions précises en vertu desquelles cet accord a été négocié et les clauses de celui-ci ne soient pas de nature à permettre au prestataire de services d’hébergement de connaître ou de contrôler les contenus stockés sur sa plateforme. Si, à la suite de l’examen mené par ses examinateurs, ledit prestataire prend effectivement connaissance d’un contenu illicite concret, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive ne sauraient être remplies.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).
3 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).
4 Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p.1).
5 Voir page Internet suivante : https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14318423154464006262-EU.
6 Voir page Internet suivante : https://support.google.com/youtube/answer/2802032.
7 Voir page Internet suivante : https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14318423154464006262-EU.
8 À cet égard, sur sa page Internet intitulée « YouTube channel monetisation policies » (https://support.google.com/youtube/answer/1311392 ?hl=en-GB&ref_topic=9153642&sjid=14318423154464006262-EU), Google précise que « [c]es principes s’appliquent à toute personne dans le “programme de partenariat YouTube” ou cherchant à y participer » ; voir également https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en-GB&co=GENIE.Platform%3DAndroid&sjid=14318423154464006262-EU.
9 Voir page Internet suivante : https://support.google.com/youtube/answer/1311392?hl=en-GB&ref_topic=9153642&sjid=14318423154464006262-EU.
10 Arrêt du 16 mars 1978, Oehlschläger (104/77, EU:C:1978:69, point 4). Voir, également, arrêt du 1er août 2025, Daka e.a. (C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23, EU:C:2025:592, point 121).
11 Arrêts du 9 novembre 2023, Google Ireland e.a. (C-376/22, EU:C:2023:835, point 42), et du 30 mai 2024, Airbnb Ireland et Amazon Services Europe (C-662/22 et C-667/22, EU:C:2024:432, point 55). Voir également Crabit, E., « La directive sur le commerce électronique : le projet “Méditerranée” », Revue du droit de l’Union européenne, vol. 4, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 749 à 833, p. 759.
12 Voir, à cet égard, mes conclusions dans les affaires jointes WebGroup Czech Republic e.a. (C-188/24 et C-190/24, EU:C:2025:709, points 54 et 55).
13 Voir, en ce qui concerne le « domaine de la fiscalité », arrêt du 27 avril 2022, Airbnb Ireland (C-674/20, EU:C:2022:303, point 29 et jurisprudence citée). L’article 2, point 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36) énumère aussi certaines « activités » auxquelles cette directive ne s’applique pas. Voir, à cet égard, arrêt du 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa e.a. (C-168/14, EU:C:2015:685, point 45).
14 À l’instar de la Cour, j’utiliserai indifféremment les termes « jeux de hasard », « jeux d’argent » et « paris et jeux ». Voir, à cet égard, notamment, arrêt du 8 septembre 2010, Stoß e.a. (C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, ci-après l’« arrêt Stoß e.a. », EU:C:2010:504, points 77, 79, 80 et 82).
15 Article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 et article 3, sous g), iii), du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
16 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur, COM(1998) 586 final, p. 32.
17 L’article 2, paragraphe 2, sous h), de la directive 2006/123 prévoit également que cette exclusion ne s’applique pas aux activités de jeux d’argent. Dans ce contexte, le considérant 25 de cette directive énonce qu’« [i]l convient d’exclure les activités de jeux d’argent, y compris les loteries et paris, du champ d’application de la présente directive compte tenu de la spécificité de ces activités qui entraînent de la part des États membres la mise en œuvre de politiques touchant à l’ordre public et visant à protéger les consommateurs. » Voir également, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire AUTOTECHNICA FLEET SERVICES (C-278/22, EU:C:2023:401, point 38, note en bas de page 11).
18 Je souhaite souligner que les activités énumérées à l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31 sont exclues du champ d’application de celle-ci dans son ensemble, y compris le principe du pays d’origine énoncé à l’article 3 et des chapitres II et III de cette directive. Cela étant, ainsi qu’il ressort de la proposition de directive (voir point 30 des présentes conclusions), l’objectif principal de cette exclusion est de préserver le pouvoir d’appréciation des États membres de destination dans les activités sans reconnaissance mutuelle, telles que les jeux d’argent.
19 Arrêt du 2 mars 2023, Recreatieprojecten Zeeland e.a. (C-695/21, EU:C:2023:144, point 14 et jurisprudence citée). Voir également arrêt Stoß e.a. (point 76 et la jurisprudence citée).
20 Arrêt Stoß e.a., (point 101 et jurisprudence citée). En ce qui concerne les interdictions de la publicité pour les jeux d’argent imposées par les États membres aux établissements de jeux de hasard, voir arrêt du 2 mars 2023, Recreatieprojecten Zeeland e.a. (C-695/21, EU:C:2023:144).
21 Voir, à cet égard, arrêt du 1er octobre 2020, A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (C-649/18, EU:C:2020:764, points 53 et 59).
22 Document de travail des services de la Commission intitulé « Online gambling in the Internal Market – Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Towards a comprehensive framework for online gambling » (SWD (2012) 345 final), p. 17.
23 Je relève que, dans ses observations, la Commission soutient implicitement que la notion d’« hébergeur », au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31 présuppose une absence de contrôle sur le contenu stocké. Toutefois, j’estime que cette exigence n’est pertinente que pour déterminer si l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’applique.
24 Voir, à cet égard, arrêts du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, ci-après l’« arrêt L’Oréal e.a. », EU:C:2011:474, points 118 et 119), et du 22 juin 2021, YouTube et Cyando (C-682/18 et C-683/18, ci-après l’« arrêt YouTube et Cyando », EU:C:2021:503, points 109 et 110). Voir également mes conclusions dans l’affaire Russmedia Digital et Inform Media Press (C-492/23, EU:C:2025:68, point 53) et mes conclusions dans les affaires jointes WebGroup Czech Republic e.a. (C-188/24 et C-190/24, EU:C:2025:709, point 236).
25 Il semble incontesté que ces deux conditions sont remplies en l’espèce. Voir, en ce sens, arrêts YouTube et Cyando (points 103 et 104), ainsi que du 26 avril 2022, Pologne/Parlement et Conseil (C-401/19, EU:C:2022:297, point 28).
26 Voir, à cet égard, Wilman, F., The Responsibility of Online Intermediaries for Illegal User Content in the EU and the US, Edward Elgar Publishing, 2020, p. 35, et Wilman, F., Kalėda, S., et Loewenthal, P.-J., The EU Digital Services Act, Oxford University Press, 2024, p. 52 et 53 (qui commentent les articles 4 à 6 du règlement sur les services numériques ; à cet égard, voir point 36 des présentes conclusions). Voir également, dans le même ordre d’idées, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando (C-682/18 et C-683/18, ci-après « les conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando », EU:C:2020:586, points 141 et 148).
27 Voir Wilman, F., Kalėda, S., et Loewenthal, P.-J., note 26, op. cit., p. 52.
28 Voir, en particulier, sur la distinction entre les deux étapes, Wilman, F., note 26, op. cit., p. 35. Voir également Van Eecke, P., « Online service providers and liability : A plea for a balanced approach », Common Market Law Review, vol. 48, 2011, p. 1455 à 1502, et en particulier p. 1472, qui distingue la « connaissance générale » de la « connaissance spécifique ». Par souci de clarté, dans les présentes conclusions, je me référerai plutôt au « contrôle des contenus » lorsque j’examinerai si Google relève du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31.
29 Voir point 113 des présentes conclusions. Je rappelle, à cet égard, que l’article 14 de la directive 2000/31 concerne tout type de responsabilité, y compris la responsabilité pénale.
30 La seconde question préjudicielle ne semble concerner que le champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, à savoir le rôle d’intermédiaire du prestataire de services d’hébergement (première étape de l’analyse). Toutefois, afin de fournir une réponse utile à la juridiction nationale, j’examinerai également si l’une des deux conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), de cette directive peut être remplie (seconde étape de l’analyse).
31 Voir arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, ci-après l’« arrêt Google France », EU:C:2010:159, point 112), et L’Oréal e.a. (point 112).
32 Voir arrêts Google France (point 113) et YouTube et Cyando (point 105).
33 Voir arrêt du 11 septembre 2014, Papasavvas (C-291/13, EU:C:2014:2209, point 41). Voir également arrêt YouTube et Cyando (point 106 et jurisprudence citée).
34 Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2010:757, points 138 à 141).
35 Voir, notamment, Wilman, F., note 26, op. cit., p. 30.
36 Voir arrêt L’Oréal e.a. (point 113).
37 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 105).
38 Conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2010:757, point 146).
39 Voir, à cet égard, Kuczerawy, A., « Active vs. passive hosting in the EU mediating liability regime : time for a change ? », KU Leuven Centre for IT & IP Law (blog), 2018, and Riordan, J., The Liability of Internet Intermediaries, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 404.
40 Voir arrêt Google France (point 23). Les résultats naturels sont, en substance, ceux affichés sur un moteur de recherche par ordre décroissant de pertinence à la suite d’une recherche effectuée par un internaute à partir d’un ou de plusieurs mots (voir arrêt Google France, point 22).
41 Voir arrêt Google France (point 118).
42 Voir arrêt L’Oréal e.a. (points 28, 29 et 31). Sur l’utilisation par eBay du service AdWords de Google pour promouvoir les produits en vente sur son site Internet, voir, également, points 39, 84 et 85 de cet arrêt.
43 Voir arrêt L’Oréal e.a. (points 116).
44 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 19).
45 Voir arrêt YouTube et Cyando (points 92 et 109).
46 Voir arrêt L’Oréal e.a. (points 115). En ce qui concerne la rémunération, voir Google France (point 116).
47 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 109).
48 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 114).
49 Voir mes conclusions dans l’affaire Russmedia Digital et Inform Media Press (C-492/23, EU:C:2025:68, point 53).
50 Voir point 17 des présentes conclusions.
51 Points 158 et 159 de ces conclusions.
52 Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Jääskinen dans l’affaire L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2010:757, point 26).
53 À cet égard, selon Google, il existe approximativement trois millions de partenaires vérifiés.
54 Conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando (points 160 et 162). Voir également Riordan, J., note 39, op. cit., p. 409.
55 Voir point 66 des présentes conclusions. Voir également conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando (point 157).
56 Voir, à cet égard, considérant 40 de la directive 2000/31.
57 Proposition de directive COM(1998) 586 final, note 16, p. 4. Voir également rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et Comité économique et social européen – Premier Rapport sur l’application de la directive 2000/31, COM/2003/0702 final, p. 13.
58 Voir considérants 9 et 46 de la directive 2000/31. Voir également arrêt YouTube et Cyando (point 113).
59 Voir considérant 16 du règlement sur les services numériques. Voir également Wilman, F., Kalėda, S., et Loewenthal, P-J., note 26, op. cit., p. 72, et Husovec, M., Injunctions against Intermediaries in the European Union, Cambridge University Press, 2017, p. 55.
60 Voir, s’agissant de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/31, arrêt YouTube et Cyando (point 131).
61 Voir, à cet égard, Stalla-Bourdillon, S., et Thorburn, R., « The scandal of intermediary : acknowledging the both/and dispensation for regulating hybrid actors », dans Petkova, B., et Ojanen, T. (éds.), Fundamental Rights Protection Online : the Future Regulation of Intermediaries, Edward Elgar, 2019, p. 157.
62 Voir arrêt Google France (points 26 et 115), dans lequel la Cour n’a accordé aucune attention au fait que, s’agissant du service de référencement « AdWords », l’ordre d’affichage des liens promotionnels était déterminé, notamment, en fonction du prix maximal par clic et de la qualité de l’annonce telle qu’évaluée par Google.
63 Considérant 43 de la directive 2000/31 ; voir également arrêt du 15 septembre 2016, Mc Fadden (C-484/14, EU:C:2016:689, points 60 à 63), et Van Eecke, P., note 28, op. cit., p. 1463.
64 Voir point 65 des présentes conclusions.
65 Voir également, à cet égard, Stalla-Bourdillon, S. et Thorburn, R., note 61, op. cit., p. 149.
66 Voir, à cet égard, point 59 des présentes conclusions, qui se réfère à l’arrêt Google France (point 118). Voir aussi Van Eecke, P., note 28, op. cit., p. 1472.
67 Voir point 17 des présentes conclusions.
68 Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire Russmedia Digital et Inform Media Press (C-492/23, EU:C:2025:68, point 60).
69 Voir point 63 des présentes conclusions.
70 Voir arrêts Google France (point 116) et L’Oréal e.a. (point 115).
71 Voir arrêt Google France (point 25)
72 Voir arrêt YouTube et Cyando (point 96).
73 Voir conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando (point 142).
74 Voir arrêt YouTube et Cyando (points 41 à 43). Voir également conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans les affaires jointes YouTube et Cyando (point 31).
75 Voir, à cet égard, arrêt YouTube et Cyando (point 109).
76 Voir groupe de travail sur les questions économiques (services de la société de l’information), document du Conseil 6251/99 (1999), intitulé « Outcome of proceedings », 15 au 25 février 1999, p. 4.
77 Voir arrêt YouTube et Cyando (points 111 et 112).
78 Voir point 122 de cet arrêt.
79 Voir page Internet suivante : https://support.google.com/adspolicy/answer/15132179?hl=en-GB&sjid=5810413720643412243-EU.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République de lettonie ·
- Critère ·
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Éléments de preuve ·
- Avantage ·
- Politique ·
- Jurisprudence ·
- Tiré ·
- Personnes
- Décision-cadre ·
- Procès ·
- Etats membres ·
- Personnes ·
- Berlin ·
- Mandat ·
- Directive ·
- Conseil juridique ·
- Connaissance ·
- Exécution
- Cigarette électronique ·
- Directive ·
- Tabac ·
- Santé ·
- Etats membres ·
- Produit ·
- Scientifique ·
- Protection ·
- Parlement ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision-cadre ·
- Etats membres ·
- Sanction pécuniaire ·
- L'etat ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Reconnaissance ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Législation
- Médicaments ·
- Brevet ·
- Actif ·
- Règlement ·
- Principe ·
- Directive ·
- Thérapeutique ·
- Classification ·
- Question ·
- Évaluation
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Asile ·
- Protection ·
- Critère ·
- République italienne ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculteur ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Cluj ·
- Règlement (ue) ·
- Principe de proportionnalité ·
- Développement rural ·
- Critère ·
- Politique agricole commune ·
- Politique agricole
- Tva ·
- Directive ·
- Achat ·
- Livraison ·
- Valeur ·
- Base d'imposition ·
- Client ·
- Contrepartie ·
- Usage ·
- Rabais
- Candidat ·
- Election ·
- Parlement européen ·
- Politique ·
- Dépôt ·
- Éligibilité ·
- Vote ·
- Garantie ·
- Obligation ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personne concernée ·
- Responsable du traitement ·
- Information ·
- Collecte de données ·
- Protection des données ·
- Caractère ·
- Personnel ·
- Responsable ·
- Stockholm ·
- Traitement de données
- Sanction disciplinaire ·
- Réglementation nationale ·
- Charte ·
- Question ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Jurisprudence ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Protection ·
- Sport
- Objet d'art ·
- Auteur ·
- Directive ·
- Personne morale ·
- Marge bénéficiaire ·
- Livraison ·
- Critère ·
- Artistes ·
- Livre ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
- Directive Services - Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
- Directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.