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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 mai 2025, C-416/24 |
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| Numéro(s) : | C-416/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 22 mai 2025.#On Air Media Professionals SRL et Different Media SRL contre Agenția pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iași et Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului – Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Curtea de Apel Bacău.#Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Erreur de traduction dans la version en langue roumaine de ce règlement – Effets juridiques du règlement rectifiant cette erreur – Possibilité de récupération d’une aide octroyée avant la rectification dans le respect des conditions énoncées dans la version du règlement contenant l’erreur de traduction – Protection de la confiance légitime – Sécurité juridique.#Affaires jointes C-416/24 et C 417/24. | |
| Date de dépôt : | 11 juin 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0416 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:377 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 22 mai 2025 ( 1 )
Affaires jointes C-416/24 et C-417/24
On Air Media Professionals SRL
contre
Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (C-416/24)
et
Different Media SRL
contre
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului – Agenţia pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi (C-417/24)
[demande de décision préjudicielle formée par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie)]
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (UE) no 651/2014 – Exemption de certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur – Erreur de traduction dans la version en langue roumaine – Effets juridiques du règlement rectifiant cette erreur – Possibilité de récupération d’une aide octroyée précédemment à la rectification sur la base de la version du règlement contenant ladite l’erreur »
I. Introduction
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1. |
Quel est le sort de mesures d’aide accordées par un État membre sur le fondement d’une version linguistique erronée d’un règlement de la Commission européenne, mais ayant été régulièrement publiée au Journal officiel de l’Union européenne ? Telle est la question à laquelle la Cour est amenée, en substance, à répondre dans la présente affaire, la Roumanie ayant accordé, sur la base de la version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014 ( 2 ) (ci-après le « RGEC »), certaines aides à des entreprises qui n’auraient pas dû en bénéficier. |
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2. |
Interrogée sur le point de savoir si, dans une telle situation, un État membre est tenu de procéder à la récupération de telles aides, la Cour sera amenée à préciser la portée de différents principes relatifs à la publication et à l’application du droit de l’Union, à la lumière du régime linguistique de l’Union européenne. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le RGEC
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3. |
Le considérant 14 du RGEC énonce : « Exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, il convient d’exclure les aides octroyées aux entreprises en difficulté du champ d’application du présent règlement, étant donné que ces aides doivent être appréciées à la lumière des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté du 1er octobre 2004, prolongées par la communication de la Commission concernant la prorogation de l’application des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté du 1er octobre 2004 ou des lignes directrices qui y succéderont, et ce afin d’éviter que ces dernières ne soient contournées. À des fins de sécurité juridique, il convient de définir des critères clairs ne requérant pas une appréciation de l’ensemble des caractéristiques particulières de la situation d’une entreprise pour déterminer si celle-ci est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement. » |
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4. |
L’article 1er, paragraphe 4, sous c), de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose : « Le présent règlement ne s’applique pas : […]
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5. |
L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à son point 18, sous a), première phrase : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
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6. |
S’agissant de cette disposition, les termes « en existence depuis moins de trois ans » ont été traduits, dans la version en langue roumaine, par « en existence depuis au moins trois ans » ( 4 ). |
2. Le règlement (UE) 2021/452
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7. |
Les considérants 1 et 2 du règlement (UE) 2021/452 ( 5 ) (ci-après le « règlement rectificatif ») énoncent :
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8. |
L’article 1er de ce règlement dispose : « Le [RGEC] est rectifié comme suit :
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9. |
L’article 2 dudit règlement prévoit : « Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au [Journal officiel]. » |
3. La décision C(2020) 5949 final
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10. |
Par la décision C(2020) 5949 final ( 6 ), la Commission a autorisé le régime d’aides d’État intitulé « Soutien aux PME et aux grandes entreprises pour surmonter la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 » (ci-après le « régime d’aides en cause au principal »), que la Roumanie lui a notifié le 20 août 2020. |
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11. |
Les considérants 16 et 47 de cette décision énoncent :
[…]
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B. Le droit roumain
1. L’OUG no 130/2020
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12. |
L’article 4, paragraphe 1, de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene [ordonnance gouvernementale d’urgence no 130 relative à certaines mesures destinées à octroyer une aide financière à partir d’une subvention extérieure, en relation avec le programme opérationnel en matière de compétitivité 2014-2020 (POC 2014-2020), dans le contexte de la crise provoquée par la COVID-19, ainsi que d’autres mesures dans le domaine des fonds européens], du 31 juillet 2020 ( 9 ) (ci-après l’« OUG no 130/2020 »), dispose : « Les micro-subventions s’élèvent à 2000 euros et sont octroyées une seule fois, sous forme d’un montant forfaitaire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”, et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 [JO 2013, L 347, p. 289], tel qu’il a été modifié, et à l’article 67, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil [JO 2013, L 347, p. 320]. » |
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13. |
En vertu de l’article 6 de l’OUG no 130/2020, les micro-subventions prévues à l’article 4, paragraphe 1, de cette ordonnance gouvernementale d’urgence sont accordées, sur la base d’un contrat d’aide d’État, aux bénéficiaires qui remplissent de manière cumulative les conditions suivantes : a) ils ont exercé une activité courante/opérationnelle pendant au moins une année civile avant la date de présentation de la demande de financement, à l’exception de la PFA/CMI pour laquelle le début de l’activité peut avoir eu lieu au plus tard le 1er février 2020 ; b) ils ont obtenu un chiffre d’affaires au cours de l’exercice précédant la présentation de la demande de financement d’au moins l’équivalent en lei roumains (RON) de 5000 euros à la date de présentation de la demande de financement, à l’exception des bénéficiaires de l’aide d’État visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), bénéficiaires qui ont été créés en 2019, avec un chiffre d’affaires inférieur à 5000 euros, pour lesquels le seuil minimal de chiffre d’affaires est calculé en multipliant le nombre de mois entiers d’activité de 2019 par le montant de 415 euros, et des bénéficiaires de l’aide d’État visés à l’article 5, paragraphe 1, sous b) et c) ; c) ils maintiennent leur activité pendant une période d’au moins six mois à compter de l’octroi d’un soutien sous forme de micro-subventions. |
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14. |
L’article 32 de l’OUG no 130/2020 dispose, à son paragraphe 1, que les règles relatives à l’octroi des aides d’État sont prévues dans le cadre du régime d’aides d’État – Soutien aux PME, soumis à l’avis de la Commission et, à son paragraphe 2, que la modification et/ou l’ajout du régime d’aides d’État – Soutien aux PME prend effet à compter de la date de communication de la décision d’autorisation par la Commission. |
2. L’arrêté no 1060/2857/2020
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15. |
L’article 3 de l’annexe à l’Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (arrêté no 1060/2857/2020 pour l’approbation du régime d’aides d’État – Soutien aux PME afin de surmonter la crise économique et financière provoquée par la pandémie de COVID-19), du 8 septembre 2020 ( 10 ) (ci-après l’« arrêté no 1060/2857/2020 »), émis par le Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (ministère de l’Économie, de l’Énergie et du Milieu des affaires, Roumanie) et le Ministerul Fondurilor Europene (ministère des Fonds européens, Roumanie) comporte, notamment, la définition suivante : « […]
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16. |
Selon le point 6.19, de cette annexe, les critères généraux d’éligibilité pour bénéficier d’un financement au titre des mesures du présent régime d’aides d’État sont les suivants : a) les bénéficiaires ne se trouvent pas, le 31 décembre 2019, en état de difficulté au sens de l’article 2, point 18, du RGEC ; b) aucune décision de récupération d’une aide d’État n’a été émise ou exécutée à leur égard ; c) ils ne sont pas soumis au concordat préventif, aux procédures de liquidation, d’insolvabilité ou de faillite. |
3. L’arrêté no 2989/2020
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17. |
Le point 8.11, de l’Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (arrêté no 2989/2020 relatif à l’approbation de la procédure de la mise en œuvre de la mesure « Micro-subventions accordées à partir des fonds externes non remboursables » dans le cadre du régime d’aides d’État mis en place par l’OUG no 130/2020), du 30 septembre 2020 ( 12 ), dispose, en substance, qu’une aide d’État sera récupérée dans son intégralité si, à la suite des vérifications effectuées après la signature des contrats de financement, il est constaté que le bénéficiaire ne relève pas de la catégorie des bénéficiaires éligibles prévus à l’OUG no 130/2020. |
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
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18. |
Le 20 août 2020, la Roumanie a notifié à la Commission le régime d’aides en cause au principal. La Commission a autorisé ce régime d’aides par la décision C(2020) 5949 final. |
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19. |
Selon le considérant 16 de cette décision, aucune aide d’État ne pouvait être accordée, sur la base du régime autorisé, à des entreprises qui étaient en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du RGEC, au 31 décembre 2019. Ainsi qu’il ressort du considérant 47 de ladite décision, il s’agissait de l’une des conditions posées par la Commission pour pouvoir déclarer le régime d’aides nécessaire, approprié et proportionné et donc compatible avec le marché intérieur. |
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20. |
À la suite de la notification de la décision C(2020) 5949 final, le régime d’aides en cause au principal a été mis en œuvre par l’arrêté no 1060/2857/2020. |
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21. |
L’article 4, paragraphe 1, de cet arrêté prévoyait l’octroi d’une aide d’un montant maximal équivalent à 2000 euros par bénéficiaire pour certaines catégories de PME. |
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22. |
Conformément à la décision C(2020) 5949 final, l’un des critères généraux d’éligibilité à remplir par les bénéficiaires sollicitant un financement était, selon le point 6.19 de l’annexe dudit arrêté, de ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de l’article 2, point 18, du RGEC. La définition d’une « entreprise en difficulté », donnée à cet article, était rappelée au point 3.6, sous i), de cette annexe, et excluait de son champ les PME « en existence depuis au moins trois ans ». |
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23. |
Dans le cadre du régime d’aides en cause au principal, On Air Media Professionals et Different Media, sociétés à responsabilité limitée de droit roumain, ont conclu, le 10 décembre 2020, des contrats de financement en vertu desquels elles ont bénéficié chacune d’une micro-subvention d’un montant de 9679 RON (environ 1945 euros), destinée à les aider à surmonter la crise économique provoquée par la COVID-19. |
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24. |
Ces micro-subventions ont par la suite fait chacune l’objet d’une décision de récupération d’une aide d’État, en date des 8 novembre et 18 octobre 2022. Les autorités roumaines ont considéré que les requérantes au principal ne remplissaient pas l’une des conditions légales pour bénéficier de l’aide en cause, étant, à la date du 31 décembre 2019, « des entreprises en difficulté », au sens du point 3.6, sous i), de l’annexe de l’arrêté no 1060/2857/2020, dès lors que les pertes en capital enregistrées par ces sociétés à cette date dépassaient largement leur capital souscrit. |
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25. |
Les requérantes au principal ont introduit des recours contre ces décisions devant le Tribunalul Neamț (tribunal de grande instance de Neamț, Roumanie). Elles ont soutenu qu’elles remplissaient l’ensemble des conditions prévues pour l’obtention des micro-subventions et, en particulier, qu’elles n’avaient pas les caractéristiques d’entreprises en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du RGEC. En effet, selon elles, ces dispositions excluent de la catégorie des « entreprises en difficulté » les « PME en existence depuis au moins trois ans ». Or, les requérantes existaient, respectivement, depuis treize et dix-huit ans à la date de la conclusion de leur contrat de financement. |
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26. |
Le Tribunalul Neamț (tribunal de grande instance de Neamț) a rejeté ces recours. Cette juridiction s’est fondée sur le fait que la version en langue roumaine du RGEC avait été rectifiée par le règlement rectificatif, après l’octroi de l’aide, qui disposait ainsi que seules des PME existant depuis moins de trois ans, et non, comme dans la version initiale, des PME existant depuis au moins trois ans, échappent au champ d’application de la notion d’« entreprises en difficulté » et sont ainsi éligibles à l’aide en cause. |
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27. |
Ce tribunal a retenu que le règlement rectificatif n’avait pas modifié le RGEC mais rectifié sa version en langue roumaine, puisque la version originale, en langue anglaise, se référait, dès son adoption, aux entreprises « en existence depuis moins de trois ans ». Il a, en conséquence, appliqué l’article 2, point 18, du RGEC, rectifié par le règlement rectificatif, et a constaté que les requérantes au principal ne remplissaient pas l’ensemble des critères d’éligibilité à la date de leurs demandes. |
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28. |
Les requérantes au principal ont formé des recours en cassation devant la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie), la juridiction de renvoi. |
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29. |
Elles soutiennent, en premier lieu, que c’est la modification introduite par le règlement rectificatif, intervenue en mars 2021, plus de trois mois après la signature du contrat et plus de deux mois après l’utilisation des subventions pour l’achat d’équipements nécessaires aux entreprises, qui est le fondement des décisions de récupération. Elles reprochent en conséquence à la juridiction de première instance d’avoir fait une application rétroactive de cette disposition. |
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30. |
En deuxième lieu, les requérantes au principal contestent la notion de « version originale du règlement », qui figure dans les motifs du jugement de première instance. Elles estiment que cette notion est dépourvue de fondement juridique, étant donné que la langue roumaine est l’une des langues officielles de l’Union, au même titre que n’importe laquelle des 23 autres langues. |
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31. |
En troisième lieu, elles relèvent que, à la date de la signature du contrat de financement, la version en langue roumaine du RGEC était en vigueur sans modification depuis plus de six ans et que le texte de ce règlement était parfaitement conforme à tous les autres actes normatifs incidents en l’espèce, notamment l’arrêté no 1060/2857/2020, qui contenait un texte identique. Dans ces conditions, elles soutiennent qu’elles ont déposé leur demande d’aide d’État, signé le contrat de financement et exécuté celui-ci en toute bonne foi. |
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32. |
La juridiction de renvoi estime qu’elle doit trancher la question de savoir si l’adoption d’un règlement, à savoir le règlement rectificatif, rectifiant la version officielle d’un règlement de l’Union dans une langue a pour effet l’application rétroactive de la version rectifiée dès l’entrée en vigueur du règlement initial, ou si elle produit des effets uniquement à compter de l’entrée en vigueur du règlement rectificatif. |
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33. |
Elle se demande également si les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime s’opposent à la récupération de l’aide d’État accordée dans le respect des conditions figurant initialement dans la version en langue roumaine, dans un contexte tel que celui de la présente affaire. |
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34. |
Elle observe, enfin, que la jurisprudence nationale n’est pas uniforme sur ces questions. |
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35. |
Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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36. |
Par décision du président de la Cour du 22 juillet 2024, les affaires C-416/24 et C-417/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
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37. |
La Commission a présenté des observations écrites. Il n’a pas été tenu d’audience. |
IV. Analyse
A. Remarques liminaires
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38. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement rectificatif entraîne l’application de la version linguistique corrigée de façon rétroactive à compter de la date d’entrée en vigueur du RGEC qu’il corrige ou s’il ne produit d’effets que pour l’avenir. |
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39. |
Par sa deuxième question préjudicielle, elle demande, en substance, si le principe d’équivalence des versions linguistiques permet à un État membre d’invoquer, à l’encontre du bénéficiaire d’une aide d’État accordée sur le fondement de la version linguistique erronée du RGEC, la version du RGEC corrigée par le règlement rectificatif afin de demander la récupération de cette aide. |
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40. |
Enfin, par sa troisième question préjudicielle, elle cherche, en substance, à établir si les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique peuvent être interprétés en ce sens qu’ils permettent au bénéficiaire d’une aide d’État accordée sur le fondement d’une version linguistique erronée du RGEC d’échapper à l’obligation de récupération de l’aide en cause. |
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41. |
À mon sens, la première question revêt un aspect de principe et vise à identifier les effets dans le temps d’un règlement rectificatif corrigeant une erreur de traduction dans le RGEC. Les deuxième et troisième questions, quant à elles, visent, sur le plan pratique, les implications d’un tel règlement rectificatif s’agissant des mesures d’aide qui ont été accordées sur la base de la version erronée qu’il vient corriger. Autrement dit, elles ont toutes deux pour objet la question de la portée d’un tel règlement rectificatif, qui ne peut être pleinement déterminée qu’en examinant la possibilité, tant pour l’État membre dont la langue officielle était celle de la version erronée du RGEC que pour les particuliers, de se prévaloir de la correction que prévoit ce règlement rectificatif, et à partir de quel moment. |
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42. |
Dans ces conditions, il m’apparaît opportun d’examiner tout d’abord la première question préjudicielle, avant d’analyser, ensemble, les deuxième et troisième questions préjudicielles. |
B. Sur la première question préjudicielle
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43. |
Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement rectificatif doit être interprété en ce sens qu’il s’applique, de façon rétroactive, à compter de la date d’entrée en vigueur du RGEC. |
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44. |
La Commission fait valoir, à cet égard, que le règlement rectificatif prévoit, à son article 2, qu’il entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel. Ledit règlement ne produirait donc d’effets que pour l’avenir. Néanmoins, cela ne signifierait pas pour autant que, pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’acte initial et l’entrée en vigueur de l’acte rectificatif, des règles différentes devraient s’appliquer en fonction de la version linguistique en cause, dans la mesure où cela porterait atteinte à l’interprétation et à l’application uniformes du droit de l’Union. |
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45. |
Si la position de la Commission semble, de prime abord, assez complexe, cela tient, à mon sens, au fait qu’il n’est pas aisé de répondre de façon univoque à la question des effets dans le temps d’un règlement rectificatif visant à corriger une erreur de traduction dans une version linguistique du RGEC sans une analyse plus détaillée des principes qui gouvernent la publication des actes du droit dérivé dans l’Union et l’application qui en découle, en particulier à la lumière de la spécificité du régime linguistique de l’Union ( 13 ). |
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46. |
Je considère donc utile de procéder à un bref rappel de ces principes ( 14 ) ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant, avant d’examiner la question des effets dans le temps d’un règlement, tel que le règlement rectificatif en cause au principal, visant à rectifier une erreur de traduction dans un règlement initial. |
1. Principes relatifs à la publication des actes du droit de l’Union et à son application subséquente
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47. |
Tout d’abord, la nécessité de publication des actes du droit de l’Union résulte de la lettre même du traité FUE. Ainsi que le souligne la Cour, il ressort des dispositions de l’article 297 TFUE qu’un règlement ne peut sortir d’effets de droit que s’il a été publié au Journal officiel ( 15 ). |
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48. |
Cette exigence de publication découle, logiquement, outre de la lettre même des traités, du principe de sécurité juridique, qui exige qu’une réglementation de l’Union permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose ( 16 ). |
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49. |
Ensuite, si la nécessité de publication d’un acte pour des raisons de sécurité juridique est un impératif commun à l’ensemble des systèmes juridiques des États membres, elle s’exprime de façon particulière pour ce qui concerne le droit de l’Union, en raison du contexte linguistique dans lequel celui-ci a vocation à s’appliquer. |
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50. |
Ainsi, les traités prévoient que les textes établis dans chacune des langues officielles font également foi, tandis que le règlement no 1 dispose que les règlements sont rédigés dans les langues officielles. En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, toutes les versions linguistiques d’un texte de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur ( 17 ). Ce principe d’équivalence des versions linguistiques, en lien avec la sécurité juridique, suppose donc que la publication régulière d’un règlement pour un État membre dont la langue est une langue officielle de l’Union doit s’entendre de la publication de cet acte, dans cette langue, au Journal officiel ( 18 ) et que, en outre, une telle publication régulière est une condition d’opposabilité du texte en cause aux personnes physiques et morales ( 19 ). |
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51. |
Un tel principe permet, en plus de garantir la sécurité juridique, d’assurer l’interprétation et l’application uniformes du droit de l’Union, dans la mesure où il en découle que chaque version linguistique d’un même texte publié au Journal officiel reçoit la même signification dans chaque État membre et qu’une version linguistique d’une disposition du droit de l’Union ne saurait se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport à une autre version linguistique ( 20 ). Selon la jurisprudence de la Cour, l’équivalence des versions linguistiques, en tant qu’elle permet une application et une interprétation uniformes du droit de l’Union, suppose également que, en cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d’une disposition, celle-ci doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 21 ). |
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52. |
Enfin, dans la mesure où, ainsi que je l’ai souligné, la publication d’un acte du droit de l’Union conditionne que cet acte produise des effets de droit, elle permet également, en règle générale, de déterminer le moment auquel ces effets entrent en vigueur. En effet, l’article 297 TFUE prévoit que les actes du droit de l’Union entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. |
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53. |
La Cour admet toutefois un certain tempérament s’agissant de la prise d’effets d’un acte du droit de l’Union en lien avec sa publication. Elle juge ainsi que les règles de l’Union de droit matériel doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué ( 22 ). |
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54. |
Autrement dit, la non-rétroactivité d’un acte du droit de l’Union reste le principe, ses effets étant conditionnés par sa publication au Journal officiel. Il reste que, dans certaines hypothèses exceptionnelles et dans des conditions définies strictement par la jurisprudence, il peut être admis qu’un acte du droit de l’Union produise des effets de droit à un moment antérieur à sa publication. |
2. Les effets dans le temps du règlement rectificatif
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55. |
Pour rappel, en l’espèce, le règlement rectificatif vise à corriger une erreur de traduction dans la version en langue roumaine du RGEC, s’agissant de la définition du champ des bénéficiaires potentiels de certaines aides d’État. Autrement dit, l’erreur de traduction a entraîné une erreur dans la substance de la disposition en cause, sans pour autant que cette erreur entraîne, à première vue, une difficulté d’interprétation du texte puisque le libellé de ce dernier, quoique erroné, est clair. |
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56. |
Le règlement rectificatif permet donc d’aligner la version en langue roumaine du RGEC aux autres versions linguistiques et de corriger l’erreur substantielle qui en résultait. |
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57. |
Il convient donc de déterminer si cette correction doit être considérée comme ne produisant des effets que pour l’avenir, à la suite de son entrée en vigueur, ou si elle peut être interprétée en ce sens que la version en langue roumaine du RGEC doit être lue dans sa version corrigée dès l’entrée en vigueur du RGEC et, donc, antérieurement à celle du règlement rectificatif. |
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58. |
Comme le relève la Commission, le règlement rectificatif prévoit, à son article 2, la date de son entrée en vigueur, qu’il fixe au vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel. Néanmoins, ainsi que je l’ai souligné ( 23 ), la jurisprudence de la Cour admet que le moment d’entrée en vigueur d’un acte ne coïncide pas nécessairement avec celui de sa prise d’effets, dès lors qu’il peut, sous certaines conditions, être reconnu à cet acte un effet rétroactif. |
|
59. |
Tel me semble devoir être le cas en l’espèce. Ainsi, d’une part, il ne fait pas de doute que, en corrigeant l’erreur de traduction existant dans la version en langue roumaine du RGEC par l’adoption du règlement rectificatif, l’intention du législateur était de permettre que la substance de la version en langue roumaine ne diffère plus erronément des autres versions linguistiques. Autrement dit, le règlement rectificatif poursuit un but d’intérêt général, à savoir la cohérence des différentes versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union, qui justifie de l’interpréter comme produisant des effets rétroactifs, ou, plus précisément, dès l’entrée en vigueur du RGEC qu’il corrige. De la même façon, d’autre part, l’effet rétroactif du règlement rectificatif ressort clairement de sa finalité, dès lors qu’il a précisément pour but de faire coïncider toutes les versions linguistiques du RGEC en purgeant la version en langue roumaine d’une erreur de traduction. Il ne serait donc ni efficace ni cohérent de considérer que cette correction ne vaut que pour l’avenir, laissant ainsi subsister des divergences pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du RGEC, et l’entrée en vigueur du règlement rectificatif. |
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60. |
Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il convient de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que le règlement rectificatif doit être interprété comme revêtant un effet rétroactif, l’erreur dans la version en langue roumaine qu’il vise dans le RGEC devant être considérée comme corrigée dès l’entrée en vigueur de ce dernier texte. |
C. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
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61. |
Par ses deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement rectificatif corrigeant la version linguistique roumaine du RGEC doit être interprété en ce sens que les aides accordées sur le fondement de la version linguistique erronée du RGEC doivent faire l’objet d’une récupération. |
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62. |
Plus généralement, ces deux questions posent la question de la possibilité, tant pour l’État membre que pour les particuliers, de se prévaloir du règlement rectificatif, et, dans l’affirmative, à compter de quelle date. |
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63. |
Or, je ne crois pas que l’on puisse déduire du seul effet rétroactif la possibilité pour l’État membre de se prévaloir du règlement rectificatif pour exiger la récupération des aides octroyées sur le fondement de la version erronée du RGEC. Comme je l’ai exposé, le principe d’interprétation et d’application uniformes du droit de l’Union n’est pas le seul principe qui gouverne la question de la publication et de l’application des actes du droit de l’Union. Il doit être concilié avec d’autres principes, parmi lesquels les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. |
1. Sur le principe de sécurité juridique
a) Les différentes implications du principe de sécurité juridique
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64. |
Il me faut souligner que l’invocation du principe de sécurité juridique ne permet pas, à elle seule, d’apporter une réponse claire à la question de la portée du règlement rectificatif, sans préciser préalablement les contours de ce principe. En effet, il me semble que le principe de sécurité juridique peut, selon les cas et selon la personne qui l’invoque, conduire à des solutions différentes ( 24 ). |
|
65. |
Plus précisément, dans la mesure où le principe de sécurité juridique est à l’origine, dans le contexte de l’Union, tant du principe d’équivalence des versions linguistiques que de celui de l’interprétation et de l’application uniformes du droit de l’Union, son invocation pourrait conduire, en l’espèce, à deux conclusions opposées. Ainsi, les institutions de l’Union, à l’image de la Commission dans ses observations écrites, feraient prévaloir la nécessité de l’interprétation et de l’application uniformes du droit de l’Union afin de juger que le RGEC en langue roumaine devrait, à la lumière du principe de sécurité juridique, être lu dès son entrée en vigueur selon la version corrigée par le règlement rectificatif. |
|
66. |
À l’inverse, les particuliers dans cet État membre invoqueraient le principe de sécurité juridique afin de se prévaloir de la version linguistique erronée du RGEC, avant sa correction par le règlement rectificatif. C’est, à mon sens, cette conception du principe de sécurité juridique sur laquelle il convient de se fonder afin de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles, d’une part, dans la mesure où elles visent précisément à déterminer les effets du règlement rectificatif sur la situation juridique des particuliers en Roumanie et, d’autre part, car le principe de sécurité juridique en tant que garant d’une interprétation et d’une application uniformes du droit de l’Union trouve, en l’espèce, ses limites, pour les raisons que je vais exposer. |
b) La sécurité juridique au bénéfice des particuliers
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67. |
Il découle du principe de sécurité juridique que seul un acte régulièrement publié au Journal officiel peut être opposé aux personnes physiques et morales d’un État membre et que la publication régulière de cet acte pour un État membre s’entend de sa publication dans la langue de cet État membre ( 25 ). |
|
68. |
Deux conclusions peuvent, à mon sens, être tirées de cette jurisprudence dans le cas d’espèce. |
|
69. |
D’une part, il en résulte que le RGEC, dans sa version en langue roumaine entachée d’une erreur de traduction, était publié au Journal officiel et faisait donc foi, au même titre que toutes les autres versions linguistiques dans les autres États membres. |
|
70. |
D’autre part, et a contrario, il en résulte également, selon moi, que la modification induite par le règlement rectificatif, quoiqu’elle produise des effets rétroactifs, ne saurait, dans cette situation, être opposée aux personnes physiques et morales qui se sont fondées sur la version en langue romaine erronée, mais publiée au Journal officiel et faisant foi, du RGEC ( 26 ). |
c) L’impossibilité de recourir à une interprétation systématique et téléologique aux fins d’une interprétation et d’une application uniformes du droit de l’Union
|
71. |
Le fait qu’il ait existé, avant l’entrée en vigueur du règlement rectificatif, une divergence entre les versions linguistiques ne saurait changer ce constat. En effet, s’il est vrai que la jurisprudence impose, afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du droit de l’Union, en cas de divergences entre différentes versions linguistiques, d’interpréter la disposition en cause « en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément » ( 27 ), je ne crois pas qu’une telle interprétation soit envisageable dans le cas d’espèce. Le recours à une interprétation systématique et téléologique n’est pas, à mon sens, sans limites, bien qu’elle ait pour but d’assurer l’interprétation et l’application uniformes du droit de l’Union, en tant qu’expression du principe de sécurité juridique. |
|
72. |
Ainsi, je relève que la Cour a développé cette jurisprudence dans des hypothèses de difficultés d’interprétation d’une disposition, justifiant de s’intéresser à plusieurs versions linguistiques et de recourir, en cas de divergences, à une interprétation téléologique et systématique. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme je l’ai souligné, la disposition erronée dans la version en langue roumaine du RGEC était claire, et n’entraînait aucune difficulté d’interprétation. Or, ainsi que la Cour le juge, bien qu’une telle interprétation soit en principe possible pour résoudre une ambiguïté de rédaction, elle ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis d’une disposition ( 28 ). Autrement dit, l’interprétation systématique et téléologique ne peut conduire à modifier ou à ignorer le sens univoque d’une disposition qui ressort clairement de son texte. |
|
73. |
Certes, il pourrait être soutenu que, s’agissant d’un État membre ayant fait application d’une disposition erronée d’un acte du droit de l’Union, son statut lui confère un certain degré de connaissance de la législation lui laissant supposer qu’une disposition claire peut toutefois être erronée dans sa version linguistique à la lumière de son contexte et de sa finalité. En revanche, une telle connaissance ne saurait être supposée s’agissant des particuliers, il ne saurait donc être imposé à des personnes physiques ou morales de vérifier les autres versions linguistiques d’une disposition au libellé clair, et de rechercher sa finalité et le contexte dans lequel elle s’inscrit, alors même que rien, dans le texte même de la disposition, n’entraîne une quelconque difficulté d’interprétation. |
|
74. |
Dans ces conditions, seul le libellé de la disposition dans la version en langue roumaine, publiée au Journal officiel avant sa correction par le règlement rectificatif, devrait être opposé aux personnes morales et physiques de cet État membre. Corrélativement, il en résulte que le règlement rectificatif ne devrait pas être, avant son entrée en vigueur, opposable aux personnes physiques et morales de l’État membre ayant bénéficié de mesures d’aide accordées sur le fondement de la version linguistique erronée du RGEC. |
|
75. |
Il en va d’autant plus ainsi à la lumière du principe de protection de la confiance légitime. |
2. Sur le principe de protection de la confiance légitime
|
76. |
La Cour juge de façon constante que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union ( 29 ). En effet, ce droit appartient à tout justiciable à l’égard duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants ( 30 ). |
|
77. |
S’agissant du régime des aides d’État, la jurisprudence est toutefois restrictive. La Cour juge ainsi que, compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article ( 31 ). En particulier, lorsqu’une aide est mise à exécution sans notification préalable à la Commission, de sorte qu’elle est illégale en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, le bénéficiaire de l’aide ne peut avoir, à ce moment, une confiance légitime dans la régularité de l’octroi de celle-ci ( 32 ). |
|
78. |
Il est également de jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l’encontre d’une disposition précise d’un texte de droit de l’Union et que le comportement d’une autorité nationale chargée d’appliquer le droit de l’Union, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, à l’égard d’un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d’un traitement contraire au droit de l’Union ( 33 ). |
|
79. |
Néanmoins, la Cour admet dans le même temps la possibilité, pour le bénéficiaire d’une aide illégale, d’invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier de cette aide et de s’opposer, par conséquent, à sa récupération ( 34 ). |
|
80. |
Ainsi que le soutient la Commission, tel me semble être le cas en l’espèce. En effet, d’une part, la version en langue roumaine du RGEC comportant une erreur substantielle était publiée au Journal officiel, de sorte qu’elle faisait foi dans cet État membre et pouvait donc fonder chez les bénéficiaires de l’aide une confiance dans le fait qu’ils faisaient effectivement partie du champ des bénéficiaires des mesures en cause. D’autre part, je relève que les dispositions nationales, sur la base desquelles les mesures d’aide ont été octroyées, reprennent non seulement le libellé exact du RGEC dans sa version en langue roumaine erronée, mais ont également été approuvées par la Commission. En outre, je souligne que la responsabilité de la publication régulière des textes au Journal officiel incombe aux institutions de l’Union. Dans ces conditions, je suis d’avis que l’erreur sur la base de laquelle les aides ont été versées aux bénéficiaires n’était pas seulement imputable aux autorités roumaines dont le comportement devrait être considéré comme contraire au droit de l’Union, mais également à la Commission. L’administration de l’Union a donc fait naître, au moyen d’assurances précises, des espérances fondées que les mesures d’aide accordées étaient légales. |
|
81. |
Selon moi, le principe de protection de la confiance légitime fait obstacle à la récupération d’une aide octroyée sur le fondement d’une version linguistique erronée du RGEC corrigée par le règlement rectificatif. |
3. Conclusion sur les deuxième et troisième questions préjudicielles
|
82. |
Il résulte de ce qui précède que, à mon sens, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles en ce sens que le règlement rectificatif corrigeant la version linguistique roumaine du RGEC, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doit être interprété comme s’opposant à ce qu’il puisse être opposé à des particuliers de cet État membre ayant bénéficié de mesures d’aide accordées sur le fondement de la version en langue roumaine erronée du RGEC avant son entrée en vigueur, de sorte que l’État membre ne peut s’en prévaloir afin d’exiger la récupération de ces aides. |
V. Conclusion
|
83. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie) de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1).
( 3 ) Italique ajouté par mes soins.
( 4 ) Italique ajouté par mes soins.
( 5 ) Règlement de la Commission du 15 mars 2021 rectifiant la version en langue roumaine du règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2021, L 89, p. 1).
( 6 ) Décision du 27 août 2020 relative à l’aide d’État SA.58166 (2020/N) – Roumanie – COVID-19 : Soutien aux PME et aux grandes entreprises pour surmonter la crise économique causée par la pandémie de COVID-19 (JO 2020, C 302, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2014, L 193, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission, du 16 décembre 2014, déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2014, L 369, p. 37).
( 9 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 705 du 6 août 2020.
( 10 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 835 du 11 septembre 2020.
( 11 ) Directive du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO 2013, L 182, p. 19).
( 12 ) Monitorul Oficial al României, partie I, no 902 du 5 octobre 2020.
( 13 ) Pour rappel, l’Union compte 24 langues officielles et son régime linguistique est défini par le règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).
( 14 ) Pour une analyse détaillée de ces principes, voir Bobek, M., « The Binding Force of Babel : the Enforcement of EC Law Unpublished in the Languages of the New Member States », Cambridge Yearbook of European Legal Studies, vol. 9, 2006-2007, ainsi que Kalėda, S. L., Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie: zagadnienia przejściowe i międzyczasowe, WPiPG, Varsovie, 2003.
( 15 ) Arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, EU:C:2007:773, point 33).
( 16 ) Arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, EU:C:2007:773, point 38).
( 17 ) Arrêts du 20 novembre 2003, Kyocera (C-152/01, EU:C:2003:623, point 32), et du 15 juin 2023, Saint-Louis Sucre (Reconnaissance d’une organisation de producteurs) (C-183/22, EU:C:2023:486, point 28).
( 18 ) Arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, EU:C:2007:773, point 34).
( 19 ) Arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, EU:C:2007:773, point 37).
( 20 ) Arrêts du 14 décembre 2023, Rivière e.a./Parlement (C-767/21 P, EU:C:2023:987, point 47), ainsi que du 28 novembre 2024, Másdi (C-169/23, EU:C:2024:988, point 42).
( 21 ) Arrêts du 28 novembre 2024, Másdi (C-169/23, EU:C:2024:988, point 42), et du 13 février 2025, Verbraucherzentrale Berlin (Notion de durée d’engagement initiale) (C-612/23, EU:C:2025:82, point 31).
( 22 ) Arrêts du 21 décembre 2021, Skarb Państwa (Couverture de l’assurance automobile) (C-428/20, EU:C:2021:1043, point 33), et du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks (C-267/20, EU:C:2022:494, point 31). Voir, également, arrêt du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen) (C-611/17, EU:C:2019:332, point 106).
( 23 ) Voir point 54 des présentes conclusions.
( 24 ) Ainsi, M. Bobek décrit le principe de sécurité juridique comme une « coquille vide » dont le contenu varie selon les valeurs qui le sous-tendent dans son application. Voir, Bobek, M., « The Binding Force of Babel : the Enforcement of EC Law Unpublished in the Languages of the New Member States », Cambridge Yearbook of European Legal Studies, op. cit., p. 14.
( 25 ) Arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, EU:C:2007:773, points 34 et 37).
( 26 ) Sur ce point, voir Kowalik-Bańczyk, K., « Art. 297 », dans Kornobis-Romanowska, D., Łacny, J., Wróbel, A., Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358), 2012, Varsovie.
( 27 ) Arrêts du 28 novembre 2024, Másdi (C-169/23, EU:C:2024:988, point 42), et du 13 février 2025, Verbraucherzentrale Berlin (Notion de durée d’engagement initiale) (C-612/23, EU:C:2025:82, point 31).
( 28 ) Arrêts du 21 mars 2024, Gjensidige (C-90/22, EU:C:2024:252, point 58), et du 14 novembre 2024, Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche) (C-47/23, EU:C:2024:954, point 141).
( 29 ) Arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 97), et du 30 avril 2019, Italie/Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen) (C-611/17, EU:C:2019:332, point 112).
( 30 ) Arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 97).
( 31 ) Arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 98).
( 32 ) Arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 98).
( 33 ) Arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar (C-349/17, EU:C:2019:172, point 104).
( 34 ) Arrêt du 20 septembre 1990, Commission/Allemagne (C-5/89, EU:C:1990:320, point 16).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/452 du 15 mars 2021
- Règlement (UE) 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- IFRS - Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises
- Règlement (UE) 1301/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif
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