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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-485_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-485_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025.#Locatrans Sarl contre ES.#Renvoi préjudiciel – Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Article 6 – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix – Détermination de cette loi – Lieu de travail habituel – Changement du lieu de travail habituel au cours de la relation de travail – Liens plus étroits du contrat de travail avec un autre pays – Critères d’appréciation – Prise en compte du dernier lieu de travail habituel.#Affaire C-485/24. | |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 11 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0485_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:955 |
Texte intégral
Affaire C-485/24
Locatrans Sarl
contre
ES
[demande de décision préjudicielle, introduite par Cour de cassation – Chambre sociale (France)]
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025
« Renvoi préjudiciel – Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Article 6 – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix – Détermination de cette loi – Lieu de travail habituel – Changement du lieu de travail habituel au cours de la relation de travail – Liens plus étroits du contrat de travail avec un autre pays – Critères d’appréciation – Prise en compte du dernier lieu de travail habituel »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Loi applicable à défaut de choix – Critères de rattachement – Contrat de travail – Pays de l’accomplissement habituel du travail – Changement de lieu de travail habituel au cours de la relation de travail – Impossibilité de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail – Pays de l’établissement ayant embauché le travailleur – Lien plus étroit entre le contrat de travail et un autre pays – Éléments d’appréciation – Dernier lieu de travail habituel du travailleur – Inclusion
(Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 3 et 6, § 2)
(voir points 43-45, 52, 53, 55-64 et disp.)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Loi applicable à défaut de choix – Critères de rattachement – Contrat de travail – Pays de l’accomplissement habituel du travail – Notion – Interprétation conforme au critère énoncé dans la convention de Bruxelles – Absence
(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1 ; convention de Rome du 19 juin 1980, art. 6, § 2)
(voir points 46-49)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour précise les critères de détermination de la loi applicable, prévus par la convention de Rome ( 1 ), dans le cadre d’un contrat de travail.
En 2002, ES a été engagé en qualité de conducteur par Locatrans, une société de transport établie au Luxembourg. Son contrat de travail stipulait que la loi applicable était la loi luxembourgeoise et que les pays essentiellement concernés par les transports effectués par ES étaient l’Allemagne, ceux du Benelux, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Autriche.
En 2014, Locatrans a indiqué à ES qu’elle avait constaté que, au cours des dix-huit derniers mois, celui-ci avait effectué une part substantielle de son activité salariée, à savoir plus de 50 %, en France et qu’elle devait, par conséquent, l’affilier au régime français de sécurité sociale.
La même année, la relation de travail entre Locatrans et ES a pris fin, en raison du refus de ce dernier d’accepter la diminution de son temps de travail, dont il avait été informé en début d’année.
En 2015, ES a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon (France) d’un recours visant à contester la rupture de son contrat de travail et à obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud’hommes a débouté ES de ses demandes aux motifs que la loi luxembourgeoise était applicable à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail et que cette rupture constituait la suite de la démission de ES et non la suite d’une résiliation abusive par Locatrans.
ES a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Dijon (France) qui l’a infirmé en 2019. Concernant le choix de la loi applicable au contrat de travail, la cour d’appel a considéré que, eu égard à l’article 6 de la convention de Rome ( 2 ), le choix par les parties de la loi luxembourgeoise ne pouvait aboutir à priver ES de la protection des dispositions impératives de la loi française relatives à la modification et à la rupture de son contrat de travail. C’est pourquoi elle a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Locatrans à verser à ES plusieurs indemnités.
Locatrans a formé un pourvoi contre cette décision devant la juridiction de renvoi.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la détermination de la loi applicable au contrat de travail. Elle se demande, en substance, s’il convient, lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, est amené à exercer ses activités en un lieu différent, destiné à devenir son nouveau lieu de travail habituel, de tenir compte de ce dernier lieu pour définir la loi applicable.
Appréciation de la Cour
La Cour commence par rappeler que, conformément à la règle générale contenue à l’article 3 de la convention de Rome, un contrat est régi par la loi choisie par les parties.
Par dérogation à cette règle générale, l’article 6 de la convention de Rome édicte des règles de conflit spéciales relatives au contrat individuel de travail. Ainsi, son article 6, paragraphe 1, dispose que le choix de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en application du paragraphe 2 de cet article.
Selon la Cour, les critères de rattachement du contrat de travail sur la base desquels doit être déterminée la lex contractus mentionnés par ce second paragraphe ne sont pas uniquement pertinents à défaut de choix des parties, mais également lorsque les parties ont, comme en l’espèce, fait le choix d’une telle loi, mais que celle-ci prive le travailleur de la protection des dispositions impératives de la loi applicable en vertu de tels critères.
Ces critères sont celui du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail et, en l’absence d’un tel lieu, celui du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur. En outre, aux termes du dernier membre de phrase du paragraphe 2, de l’article 6, de cette convention, ces deux critères de rattachement ne sont pas applicables lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
S’agissant du critère du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, visé à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, la Cour relève que le libellé de cet article n’apporte aucune précision concernant la période de la relation de travail à retenir pour déterminer ce pays dans l’hypothèse où le lieu de travail habituel du travailleur, qui exerçait ses activités dans plusieurs États, s’est déplacé sur le territoire d’un autre État destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel de ce travailleur. En l’absence d’une telle précision, il y a donc lieu de tenir compte de la relation de travail dans son ensemble.
Or, lorsque, au cours de cette relation, un changement est intervenu concernant le lieu de travail habituel, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail ne permet d’identifier aucun pays.
À cet égard, la Cour explique qu’une interprétation de ce critère analogue à celle du critère du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles ( 3 ), conformément à son arrêt Weber ( 4 ), n’est pas envisageable.
Dans cet arrêt, la Cour a jugé que la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, exerce ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier lieu est destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel au sens de cette dernière disposition.
Or, contrairement à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, devenu l’article 19 du règlement Bruxelles I ( 5 ), lequel se réfère expressément tant au « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » qu’au « dernier lieu où il a accompli habituellement son travail », l’article 8 du règlement Rome I ( 6 ), qui a remplacé l’article 6 de la convention de Rome, n’opère pas une telle distinction, le législateur s’étant abstenu d’aligner cette disposition sur celle de l’article 19 du règlement Bruxelles I.
Partant, dans la mesure où il n’est pas possible, en l’occurrence, de déterminer le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, il convient de se reporter au critère du siège de l’établissement qui a embauché le travailleur, visé à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, en l’espèce le Luxembourg.
Toutefois, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la même convention, il appartient au juge national d’écarter ces critères de rattachement spécifiques, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, et d’appliquer la loi de cet autre pays.
À cette fin, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon lui, sont les plus significatifs. Dans le cadre de cet examen, le lieu où le travailleur a accompli son travail durant la dernière période de l’exécution de son contrat de travail, lequel est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel, constitue un des éléments pertinents ( 7 ) à prendre en considération.
En l’occurrence, il revient ainsi à la juridiction de renvoi de déterminer si le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la France qu’avec le Luxembourg, en tenant compte de tous les éléments qui caractérisent la relation de travail, notamment le dernier lieu de travail habituel de ES et son obligation d’affiliation à la sécurité sociale française.
( 1 ) Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1).
( 2 ) L’article 6 de la convention de Rome énonce, en son paragraphe 1, que « [n]onobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ».
( 3 ) Convention de Bruxelles 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.
( 4 ) Arrêt de la Cour du 27 février 2002, Weber (C 37/00, EU:C:2002:122).
( 5 ) Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) (ci-après le « règlement Bruxelles I »), a remplacé la convention de Bruxelles.
( 6 ) Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6) (ci-après le « règlement Rome I ») a remplacé la convention de Rome.
( 7 ) Voir arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker (C 64/12, EU:C:2013:551, points 40 et 41).
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