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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 mai 2026, C-488/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-488/24 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mai 2026.#D.V. contre MB „Kigas“.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur des principales caractéristiques du service – Droits de douane – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur sur le prix total du service – Frais supplémentaires – Contenu de l’information à fournir au consommateur – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Articles 6 et 11.#Affaire C-488/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0488 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:399 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 5, paragraphe 1, sous a) et c) – Obligation d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur des principales caractéristiques du service – Droits de douane – Obligation, pour le professionnel, d’informer le consommateur sur le prix total du service – Frais supplémentaires – Contenu de l’information à fournir au consommateur – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) – Articles 6 et 11 »
Dans l’affaire C-488/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décision du 11 juillet 2024, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
D.V.
contre
MB « Kigas »,
en présence de :
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Condinanzi, N. Jääskinen, Mme R. Frendo (rapporteure) et M. A. Kornezov, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour le gouvernement lituanien, par MM. K. Dieninis et S. Grigonis, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes I. Rubene et A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 328, p.7) (ci-après la « directive 2011/83 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant D.V., un consommateur, à MB « Kigas », une société de transport, au sujet du paiement d’une facture relative à un service de transport international de marchandises par route et incluant une somme correspondant à des droits de douane acquittés par Kigas. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978 (ci-après la « CMR »), a été négociée dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies. Plus de 50 États, parmi lesquels tous les États membres de l’Union européenne, ont adhéré à la CMR. |
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4 |
Aux termes de l’article 1er de la CMR : « 1. La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tel qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties. […] 4. La présente Convention ne s’applique pas : […] c) Aux transports de déménagement. […] » |
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5 |
L’article 4 de la CMR prévoit : « Le contrat de transport est constaté par une lettre de voiture. L’absence, l’irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n’affectent ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. » |
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6 |
L’article 6, paragraphe 1, de la CMR énonce : « La lettre de voiture doit contenir les indications suivantes : […] i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison) ; […] » |
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7 |
L’article 11, paragraphes 1 et 2, de la CMR dispose : « 1. En vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus. 2. Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. » |
Le droit de l’Union
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8 |
Aux termes des considérants 4, 5 et 7 de la directive 2011/83 :
[…]
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9 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit : « L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. » |
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10 |
L’article 2 de ladite directive contient les définitions suivantes :
[…]
[…] » |
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11 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur […] » |
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12 |
L’article 5 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement », dispose, à son paragraphe 1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes, d’une manière claire et compréhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
[…]
[…] » |
Le droit lituanien
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13 |
L’article 6.2286 du Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII-1864 (loi no VIII-1864, sur l’approbation, l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du code civil lituanien), du 18 juillet 2000 (Žin., 2000, no 74-2262), dans sa version applicable au litige au principal, intitulé « Exigences générales relatives au droit à l’information du consommateur », prévoit, à son paragraphe 1 : « Avant de conclure avec un consommateur un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, le professionnel fournit au consommateur les informations nécessaires, exactes, complètes et non trompeuses, d’une manière claire et compréhensible. Les informations doivent être fournies au consommateur dans la langue nationale. Le professionnel doit présenter ces informations au consommateur par voie d’étiquetage ou par tout autre moyen, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte :
[…]
[…] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
D.V., un consommateur, a conclu par téléphone avec Kigas, une société de transport, un contrat de transport de biens lui appartenant, à savoir deux motocyclettes, un quadricycle, deux lave-linge et deux sèche-linge, de la Norvège jusqu’à la Lituanie pour un montant de 450 euros. Les parties au principal n’ont donc pas conclu de contrat de transport par écrit et n’ont pas établi de lettre de voiture. |
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15 |
Le 16 juin 2020, D.V. a remis ses biens à Kigas en Norvège et a indiqué, en réponse à une interrogation sur ce point de la part de cette société, que les biens transportés étant destinés à son usage personnel, il n’était pas nécessaire de fournir une déclaration en douane. |
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16 |
Le 17 juin 2020, lors d’un contrôle à la frontière entre la Norvège et la Suède, les autorités douanières suédoises ont considéré que ces biens devaient être déclarés en douane lors de leur entrée sur le territoire de l’Union. Par conséquent, une déclaration en douane a été établie, fixant le montant des droits de douane à 40899 couronnes suédoises (SEK) (environ 3890,59 euros), que Kigas a acquittés. |
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17 |
Le 18 juin 2020, Kigas a adressé à D.V. une facture incluant tant le montant de 450 euros initialement convenu pour le service de transport de biens que la somme correspondant aux droits de douane imposés par les autorités douanières suédoises. |
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18 |
Le 20 juin 2020, Kigas a livré, au lieu convenu en Lituanie, tous les biens qui lui avaient été confiés par D.V. à l’exception d’une motocyclette qu’elle a retenue dans l’attente du règlement de la facture. |
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19 |
D.V. a introduit un recours contre Kigas devant le Kauno apylinkės teismas (tribunal de district de Kaunas, Lituanie) en demandant, en substance, à cette juridiction, d’une part, de reconnaître qu’il n’était pas tenu de payer la somme portée en compte sur cette facture au titre du remboursement des droits de douane. D’autre part, D.V. a demandé à ladite juridiction de condamner Kigas à lui restituer sans délai la motocyclette qu’elle retenait. |
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20 |
Kigas a introduit une demande reconventionnelle visant à la condamnation de D.V. à lui payer 450 euros pour le transport des marchandises et 3876,76 euros au titre de frais. |
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21 |
Par décision du 17 mai 2023, le Kauno apylinkės teismas (tribunal de district de Kaunas) a fait droit à cette demande reconventionnelle tout en ordonnant à Kigas de restituer à D.V. la motocyclette qu’elle n’avait pas livrée. |
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22 |
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Kauno apygardos teismas (tribunal régional de Kaunas, Lituanie), statuant en appel, a confirmé cette décision. |
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23 |
Ces deux juridictions ont, en substance, d’une part, jugé que l’affaire au principal relevait non seulement des dispositions de la loi no VIII-1864, sur l’approbation, l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du code civil lituanien, dans sa version applicable au litige au principal, régissant les contrats de transport, mais également de celles de la CMR, et que ces dernières devaient prévaloir en cas de conflit. |
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24 |
D’autre part, lesdites juridictions ont retenu que D.V., en tant qu’expéditeur des biens, avait manqué à son obligation de fournir au transporteur les documents et les informations complètes nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières, ce qui justifiait sa condamnation au remboursement à Kigas de la somme relative aux droits de douane que celle-ci avait acquittés. Selon elles, ces droits de douane ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie de la rémunération du transport de ces biens. |
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25 |
Dans ce contexte, D.V. a introduit un recours contre la décision du Kauno apygardos teismas (tribunal régional de Kaunas) devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), qui est la juridiction de renvoi. |
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26 |
D.V. fait valoir que, dans le cadre du contrat conclu avec Kigas, l’obligation d’information du consommateur qui incombe au professionnel en vertu de l’article 5 de la directive 2011/83 comprend celle de lui fournir des informations détaillées sur les droits de douane, leur taux et les documents nécessaires à l’accomplissement des procédures douanières. L’obligation pour l’expéditeur, prévue à l’article 11 de la CMR, de fournir au transporteur les documents et les informations nécessaires à l’accomplissement des formalités en douane et autres s’appliquerait uniquement lorsque le consommateur a reçu préalablement les informations détaillées devant lui être fournies conformément à cet article 5. |
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27 |
Kigas soutient que, en vertu de l’article 5 de la directive 2011/83, le professionnel qui assure un service de transport de marchandises au profit d’un consommateur n’est pas tenu de lui fournir des informations relatives aux procédures douanières, aux droits de douane et aux documents nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières. Selon cette société, conformément à l’article 11 de la CMR, le consommateur doit, en sa qualité d’expéditeur, fournir ces informations au professionnel. |
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28 |
La juridiction de renvoi rappelle, d’une part, que le litige au principal concerne un transport international de biens par route destinés à l’usage personnel de l’expéditeur. Par conséquent, les relations contractuelles litigieuses concernent un consommateur et un professionnel et relèvent du champ d’application de la directive 2011/83. |
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29 |
D’autre part, cette juridiction relève que le service de transport en cause au principal relève du champ d’application de la CMR, étant précisé que ce service ne constitue pas un transport de déménagement au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci. À cet égard, ladite juridiction rappelle que, selon l’article 11, paragraphe 1, de la CMR, en vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements voulus. L’article 11, paragraphe 2, de la CMR stipule que le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou suffisants et que l’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. |
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30 |
Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/83, qui prévoit l’obligation pour le professionnel de fournir au consommateur les informations relatives aux caractéristiques principales du service, doit être interprété de manière stricte, comme visant uniquement les informations relatives au lieu de remise des biens, à l’itinéraire et au prix, ou de manière large, comme imposant au professionnel, qui assure un service de transport international de marchandises au profit d’un consommateur, l’obligation d’informer celui-ci aussi des procédures douanières applicables au transport. Dans ce second cas de figure, cette juridiction cherche à savoir s’il suffit au professionnel d’indiquer à l’expéditeur-consommateur qu’il doit se charger des documents nécessaires à l’accomplissement des procédures douanières et payer les droits de douane, ou si le professionnel doit fournir des informations détaillées au sujet des documents précis devant être présentés aux services des douanes ainsi que les taux et montants des droits de douane. Ladite juridiction est encline à considérer que l’imposition d’une telle charge au professionnel risquerait d’être disproportionnée. |
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31 |
En effet, ce serait l’expéditeur qui connaîtrait le mieux, en principe, les propriétés et les caractéristiques de la marchandise confiée au transporteur ainsi que la finalité du transport. Selon la juridiction de renvoi, même si l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur des caractéristiques principales du service comprend le fait que les biens à transporter peuvent être soumis à des procédures douanières, cette information ne devrait être que de nature générale. Il ne saurait être exigé du professionnel qu’il indique au consommateur les documents précis devant être présentés à la douane ni qu’il calcule et communique au consommateur le montant précis des droits de douane applicables. |
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32 |
En second lieu, la juridiction de renvoi se demande si l’obligation, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, d’informer le consommateur du prix du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, du mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, de tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, de l’informer que ces frais peuvent être exigibles implique, pour le professionnel qui assure un service de transport international de marchandises au profit d’un consommateur, l’obligation d’informer celui-ci des droits de douane, taux et montant, applicables à ce transport. |
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33 |
Cette juridiction considère également que cette disposition peut être interprétée soit de manière stricte, soit de manière large, la conclusion étant que le professionnel est ainsi, respectivement, dispensé de fournir au consommateur des informations sur les taux et montants des droits de douane, ou obligé de fournir ces informations. |
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34 |
Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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La procédure devant la Cour
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35 |
Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la répartition des compétences entre la Cour et les juridictions nationales, il incombe à la Cour de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. Partant, dès lors que la juridiction de renvoi a défini le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’elle pose, il n’appartient pas à la Cour d’en vérifier l’exactitude (arrêt du 19 mars 2026, Almirall, C-589/24, EU:C:2026:217, point 25 et jurisprudence citée). |
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36 |
À cet égard, en réponse à une demande d’informations adressée par la Cour visant à préciser si le contrat de transport en cause au principal, qui a été conclu par téléphone, doit être considéré comme un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, de sorte que les informations à fournir aux consommateurs par le professionnel devraient l’être conformément à l’article 5 de la directive 2011/83 ou si, au contraire, ce contrat doit être considéré comme un contrat à distance au sens de l’article 2, point 7, de cette directive, la juridiction de renvoi a confirmé que, en tant que juridiction de cassation, elle est liée par les constatations des juridictions de première instance et d’appel, de sorte qu’elle n’apprécie pas elle-même les faits et statue exclusivement sur les questions de droit. Elle a indiqué que, sur la base des éléments factuels ainsi constatés, le contrat en cause au principal ne peut être considéré comme étant un contrat à distance ou hors établissement au sens de l’article 2, point 7, de ladite directive et que les informations à fournir par le professionnel au consommateur étaient donc régies par l’article 5 de celle-ci. |
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37 |
Au regard de ces éléments, il y a lieu, afin de répondre aux deux questions posées par la juridiction de renvoi, de procéder à l’interprétation de l’article 5 de la directive 2011/83. |
Sur les questions préjudicielles
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38 |
Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises par route au départ d’un pays tiers et à destination d’un État membre de l’Union, l’obligation d’information incombant au professionnel en vertu de cette disposition implique d’informer l’expéditeur-consommateur que l’importation des marchandises sur le territoire de l’Union peut requérir l’accomplissement de formalités douanières et que des droits de douane peuvent être exigibles. En cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi demande si le professionnel doit fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane ainsi que sur les taux et les montants des droits de douane applicables. |
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39 |
À titre liminaire, d’une part, il y a lieu d’observer que le litige opposant D.V. à Kigas relève, selon la juridiction de renvoi, du champ d’application de la CMR. |
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40 |
En effet, en vertu de l’article 1er de la CMR, cette convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu prévu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. |
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41 |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte sur un contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux, au départ de la Norvège et à destination de la Lituanie, qui sont toutes deux des pays contractants à la CMR, et que ce service ne constitue pas un transport de déménagement au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la CMR. |
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42 |
D’autre part, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/83, relève du champ d’application de cette directive tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Or, il ressort des constatations de la juridiction de renvoi, rappelées au point 28 du présent arrêt, que D.V., qui a conclu le contrat de transport en cause au principal avec Kigas, professionnel du transport, avait la qualité de consommateur, au sens de l’article 2, point 1, de ladite directive, dès lors qu’il a agi à des fins qui n’entraient pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Dès lors, ce contrat relève du champ d’application de la directive 2011/83. |
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43 |
En premier lieu, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de cette directive, lu à la lumière des considérants 4, 5 et 7 de celle-ci, ladite directive vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels. En outre, la protection des consommateurs dans les politiques de l’Union est consacrée à l’article 169 TFUE ainsi qu’à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17, EU:C:2019:47, point 34). |
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44 |
Par conséquent, la directive 2011/83 vise à faire bénéficier les consommateurs d’une protection étendue, en leur conférant certains droits. À cet égard, les informations fournies avant la conclusion d’un contrat, portant sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion, sont, pour le consommateur, d’une importance fondamentale. C’est en effet sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch, C-430/17, EU:C:2019:47, points 35 et 36). |
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45 |
À cette fin, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/83 prévoit que le professionnel doit, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors établissement, ou par une offre du même type, fournir à ce consommateur, d’une manière claire et compréhensible, différentes informations, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. Cette disposition vise à assurer la communication au consommateur, avant la conclusion d’un contrat, tant des informations portant sur les conditions contractuelles et les conséquences de cette conclusion, permettant à ce consommateur de décider s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel, que des informations nécessaires à la bonne exécution de ce contrat et, en particulier, à l’exercice de ses droits (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Victorinox, C-179/21, EU:C:2022:353, point 26). |
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46 |
S’agissant, plus particulièrement, de l’obligation d’information précontractuelle figurant à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/83, ce dernier prévoit que le professionnel doit informer le consommateur des principales caractéristiques du bien ou du service, dans la mesure appropriée au support de communication utilisé et au bien ou service concerné. |
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47 |
Il s’ensuit que l’étendue de l’information devant être communiquée au préalable, par un professionnel, dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises, doit être appréciée en fonction, notamment, de la nature du service. |
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48 |
Or, la circonstance que l’importation des marchandises transportées peut requérir des formalités douanières est susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’exécution du service de transport fourni, en retardant voire en empêchant la livraison des marchandises ou en engendrant des surcoûts. Partant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé, en substance, au point 62 de ses conclusions, compte tenu du caractère transfrontalier des contrats de transport international de marchandises et du fait que l’importation de celles-ci d’un pays tiers peut, le cas échéant, être soumise à des droits de douane, il est raisonnable de conclure que les formalités douanières constituent l’une des principales caractéristiques de ce type de contrat, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2011/83, dont un consommateur doit être informé par le professionnel avant la conclusion du contrat. |
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49 |
Par conséquent, dans le cadre d’un contrat de transport tel que celui en cause au principal, le transporteur professionnel est tenu d’informer le consommateur que l’importation des marchandises transportées peut exiger l’accomplissement de formalités douanières. |
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50 |
En revanche, lorsqu’il se charge exclusivement du transport des marchandises sans accomplir par ailleurs un service de courtage en douane, ce professionnel ne saurait être tenu de fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane. À cet égard, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort de l’article 11, paragraphes 1 et 2, de la CMR qu’il incombe à l’expéditeur de mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires à l’accomplissement des formalités douanières et que le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces documents sont exacts ou suffisants. |
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51 |
S’agissant, en second lieu, de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, il y a lieu de rappeler que, selon cette disposition, le professionnel doit informer le consommateur du prix total du bien ou du service toutes taxes comprises ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles. |
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52 |
Il résulte du libellé de cet article, tout d’abord, qu’il convient de distinguer l’indication du prix final de celle afférente au mode de calcul de ce prix, ensuite, que c’est la nature du service qui détermine la situation dans laquelle ledit prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance par le professionnel, et, enfin, que, faute pour le professionnel de pouvoir indiquer ce même prix, il doit indiquer les modalités sur la base desquelles celui-ci est calculé ou, en d’autres termes, le mode de calcul du prix final (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser, C-518/23, EU:C:2025:35, point 30). De plus, indépendamment de la mention du prix total ou du mode de calcul de ce prix, il y a lieu de tenir compte des frais supplémentaires qui peuvent s’ajouter au prix total du service et qui, s’ils ne peuvent pas être calculés à l’avance, doivent être indiqués au consommateur comme pouvant être exigibles. |
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53 |
Par ailleurs, il ressort de l’article 6, paragraphe 1, sous i), de la CMR que les droits de douane figurent au nombre des « frais afférents au transport » qui doivent être mentionnés dans la lettre de voiture d’un transport international de marchandises par route. |
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54 |
Dans la mesure où ils sont exigibles en raison non pas de l’exécution du service de transport en tant que tel, mais de l’introduction sur le territoire douanier de l’Union des marchandises transportées, les droits de douane doivent être regardés comme des frais supplémentaires, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, qui s’ajoutent au prix total du service de transport. |
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55 |
En effet, en raison du fait que les droits de douane sont calculés en fonction des marchandises à transporter, le professionnel peut ne pas être en mesure de disposer, à l’avance et de manière précise, de l’ensemble des composantes du prix total, de sorte qu’il se peut qu’il ne soit pas en mesure de communiquer au consommateur le mode de calcul de ce prix d’une façon telle que l’intéressé puisse procéder lui-même à ce calcul (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser, C-518/23, EU:C:2025:35, point 38). |
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56 |
Dans ce contexte, dans le cadre des contrats de transport international de marchandises, il n’est pas toujours possible pour le professionnel de calculer le prix total du service « toutes taxes comprises » préalablement à la conclusion du contrat de transport, notamment dès lors que le montant exact des droits de douane peut dépendre de certains éléments qui peuvent ne pas être connus à l’avance, comme, par exemple, la valeur des marchandises, leur classement tarifaire et leur origine. |
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57 |
Ainsi, dans le cadre de l’obligation d’information prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83, le professionnel n’est tenu d’informer le consommateur que du fait que peuvent être exigibles des droits de douane, qui constituent des frais supplémentaires à la charge de ce dernier ne pouvant raisonnablement être calculés à l’avance et intégrés dans le prix du service de transport. |
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58 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises par route au départ d’un pays tiers et à destination d’un État membre de l’Union, l’obligation d’information incombant au professionnel en vertu de cette disposition implique d’informer l’expéditeur-consommateur que l’importation des marchandises sur le territoire de l’Union peut requérir l’accomplissement de formalités douanières et que des droits de douane à la charge de ce consommateur peuvent être exigibles. En revanche, le professionnel n’est tenu ni de fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane ni d’indiquer les taux et les montants des droits de douane applicables. |
Sur les dépens
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59 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit : |
|
L’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019, |
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doit être interprété en ce sens que : |
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dans le cadre d’un contrat de transport international de marchandises par route au départ d’un pays tiers et à destination d’un État membre de l’Union, l’obligation d’information incombant au professionnel en vertu de cette disposition implique d’informer l’expéditeur-consommateur que l’importation des marchandises sur le territoire de l’Union peut requérir l’accomplissement de formalités douanières et que des droits de douane à la charge de ce consommateur peuvent être exigibles. En revanche, le professionnel n’est tenu ni de fournir une information détaillée sur les documents à présenter en douane ni d’indiquer les taux et les montants des droits de douane applicables. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive Omnibus - Directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019
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