CJUE, n° C-485/24, Arrêt de la Cour, Locatrans Sàrl contre ES, 11 décembre 2025
CPH Dijon 4 avril 2017
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CA Dijon
Infirmation 2 mai 2019
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CASS 1 décembre 2022
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CASS 10 juillet 2024
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CJUE, Demande (JO) 10 juillet 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 3 juillet 2025
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CJUE, Arrêt 11 décembre 2025
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CASS
Désistement 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la loi française en raison de l'exécution du travail en France

    La cour a estimé que le choix de la loi luxembourgeoise ne pouvait priver le salarié des protections offertes par la loi française, notamment en matière de modification et de rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi d'indemnités au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation française a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La question portait sur la détermination de la loi applicable à un contrat de travail lorsque le lieu de travail habituel du salarié a changé au cours de la relation contractuelle.

La Cour de justice a jugé que, dans le cas où un salarié change de lieu de travail habituel au cours de son contrat, il convient de prendre en compte ce dernier lieu dans l'examen de l'ensemble des circonstances. Cette approche vise à déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat de travail, afin d'assurer la protection du salarié.

En conséquence, la Cour a précisé que le dernier lieu de travail habituel du salarié, lorsqu'il est destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel, est un élément pertinent à considérer. Cette interprétation garantit la sécurité juridique et la prévisibilité de la loi applicable, tout en protégeant le travailleur.

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Commentaires9

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1Cour de cassation, 18 décembre 2025, n° 2025-00096
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2CJUE : quelle loi s'applique en cas de déplacement du lieu de travail habituel dans un autre pays ?
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3CJUE : quelle loi s'applique en cas de déplacement du lieu de travail habituel dans un autre pays ?
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-485/24
Numéro(s) : C-485/24
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025.#Locatrans Sàrl contre ES.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation - Chambre sociale.#Renvoi préjudiciel – Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Article 6 – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix – Détermination de cette loi – Lieu de travail habituel – Changement du lieu de travail habituel au cours de la relation de travail – Liens plus étroits du contrat de travail avec un autre pays – Critères d’appréciation – Prise en compte du dernier lieu de travail habituel.#Affaire C-485/24.
Date de dépôt : 10 juillet 2024
Décision précédente : Cour de cassation, 10 juillet 2024
Précédents jurisprudentiels : 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551
15 mars 2011, Koelzsch ( C-29/10, EU:C:2011:151
16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69
27 février 2002, Weber ( C-37/00, EU:C:2002:122
arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551
arrêt du 27 février 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122
arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, point 43, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, EU:C:2011:842
arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, point 44, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, EU:C:2011:842
arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, point 45, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, EU:C:2011:842
ICF, C-133/08, EU:C:2009:617
Koelzsch ( C-29/10, EU:C:2011:151
Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825
Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551
Voogsgeerd ( C-384/10, EU:C:2011:842
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62024CJ0485
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2025:955
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Sur les parties

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