Infirmation 2 mai 2019
Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 déc. 2025, C-485/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-485/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025.#Locatrans Sàrl contre ES.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation - Chambre sociale.#Renvoi préjudiciel – Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Article 6 – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix – Détermination de cette loi – Lieu de travail habituel – Changement du lieu de travail habituel au cours de la relation de travail – Liens plus étroits du contrat de travail avec un autre pays – Critères d’appréciation – Prise en compte du dernier lieu de travail habituel.#Affaire C-485/24. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2024 |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 10 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0485 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:955 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 décembre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles – Article 6 – Contrat de travail – Choix des parties – Dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix – Détermination de cette loi – Lieu de travail habituel – Changement du lieu de travail habituel au cours de la relation de travail – Liens plus étroits du contrat de travail avec un autre pays – Critères d’appréciation – Prise en compte du dernier lieu de travail habituel »
Dans l’affaire C-485/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 10 juillet 2024, parvenue à la Cour le 10 juillet 2024, dans la procédure
Locatrans Sàrl
contre
ES,
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, Mme I. Ziemele, MM. A. Kumin (rapporteur), S. Gervasoni et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Locatrans Sàrl, par Mes O. Coudray, M. Grévy et G. Thouvenin, avocats, |
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pour ES, par Mes A. Lyon-Caen, T. Lyon-Caen et F. Thiriez, avocats, |
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– |
pour le gouvernement français, par Mmes B. Dourthe et M. Guiresse, en qualité d’agents, |
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– |
pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Pagáčová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par MM. S. Noë et W. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Locatrans Sàrl à ES au sujet de diverses demandes indemnitaires formées par ES à l’égard de Locatrans, son ancien employeur, à la suite de la rupture de son contrat de travail. |
Le cadre juridique
La convention de Rome
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3 |
L’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome stipule : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » |
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4 |
L’article 6 de la convention de Rome, intitulé « Contrat individuel de travail », prévoit : « 1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi :
à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. » |
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5 |
Le premier protocole concernant l’interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1989, L 48, p. 1), dispose, à son article 2 : « Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l’article 1er, lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement : […] b) les juridictions des États contractants lorsqu’elles statuent en appel. » |
Le règlement Rome I
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6 |
Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), a remplacé la convention de Rome. Ce règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. |
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7 |
L’article 8 du règlement Rome I, intitulé « Contrats individuels de travail », dispose : « 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. 4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. » |
La convention de Bruxelles
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8 |
La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), stipule, à son article 5 : « Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant,
[…] » |
Le règlement Bruxelles I
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9 |
Le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I »), a remplacé la convention de Bruxelles. |
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10 |
L’article 19 de ce règlement dispose : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait :
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Le règlement Bruxelles I bis
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11 |
Le règlement Bruxelles I a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles I bis »). L’article 19 du règlement Bruxelles I est devenu l’article 21 du règlement Bruxelles I bis. |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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12 |
Par un contrat de travail conclu le 15 octobre 2002, ES a été engagé en qualité de conducteur par Locatrans, société de transport établie à Bettembourg (Luxembourg), pour un temps de travail mensuel de 166 heures. Ce contrat de travail stipulait que la loi applicable était la loi luxembourgeoise et que les pays essentiellement concernés par les transports effectués par ES étaient l’Allemagne, ceux du Benelux, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Autriche. |
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13 |
Par lettre du 14 janvier 2014, Locatrans a informé ES de sa décision de réduire le nombre d’heures de travail hebdomadaire de ce dernier à 35 heures, pour un total de 151,55 heures mensuelles, et ce à compter du 16 juillet 2014. ES s’est opposé à cette modification. |
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14 |
Par lettre du 31 mars 2014, Locatrans a informé ES que, à la suite de l’analyse de son activité salariée sur les dix-huit derniers mois, elle avait constaté qu’il effectuait une part substantielle de celle-ci, à savoir plus de 50 %, en France et que, par conséquent, elle avait l’obligation de l’affilier au régime français de sécurité sociale. |
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15 |
Par lettre du 17 avril 2014, Locatrans a confirmé que ES bénéficiait d’une proposition d’embauche au sein d’une société française et a indiqué à celui-ci qu’il ne ferait plus partie des effectifs de Locatrans à compter du 16 juillet 2014 en raison de son refus d’accepter la diminution de son temps de travail. |
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16 |
Le 8 janvier 2015, ES a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon (France) d’un recours visant à contester la rupture de son contrat de travail et à obtenir le paiement de diverses indemnités. |
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17 |
Par jugement du 4 avril 2017, cette juridiction a débouté ES de ses demandes aux motifs que la loi luxembourgeoise était applicable à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail, que la démission de ES était claire et sans équivoque et qu’il n’y avait pas lieu de requalifier celle-ci en résiliation abusive. |
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18 |
ES a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Dijon (France) qui, par un arrêt du 2 mai 2019, a infirmé ledit jugement. |
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19 |
La cour d’appel de Dijon a relevé que les parties au contrat de travail en cause avaient fait le choix d’appliquer à la relation de travail le droit luxembourgeois mais que, dans la lettre du 31 mars 2014 mentionnée au point 14 du présent arrêt, Locatrans avait reconnu que ES accomplissait l’essentiel de son travail en France, ce qui aurait été confirmé par ES. Eu égard à l’article 6 de la convention de Rome, cette juridiction a considéré que le choix par les parties de la loi luxembourgeoise ne pouvait avoir pour résultat de priver ES de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, en particulier celles relatives à la modification et à la rupture du contrat de travail. |
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20 |
Par conséquent, la cour d’appel de Dijon a requalifié la rupture du contrat de travail en cause en licenciement, a constaté que ce licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné Locatrans à verser à ES plusieurs indemnités. |
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21 |
Locatrans a formé un pourvoi contre ledit arrêt devant la Cour de cassation (France), qui est la juridiction de renvoi. |
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22 |
Cette juridiction rappelle que l’article 6 de la convention de Rome prévoit, à son paragraphe 1, que le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne saurait avoir pour résultat de priver le travailleur des garanties prévues par les dispositions impératives de la loi qui serait applicable au contrat en l’absence d’un tel choix. Elle relève en outre que le paragraphe 2 de cet article 6 énonce les critères de rattachement du contrat de travail sur la base desquels doit être déterminée la lex contractus à défaut de choix des parties, le critère prévu audit article 6, paragraphe 2, sous a), étant celui du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail ». |
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23 |
La juridiction de renvoi indique également que, dans son arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151, point 50), la Cour a dit pour droit que cette dernière disposition devait être interprétée en ce sens que, dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, au sens de ladite disposition, est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur. |
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24 |
Dans cet arrêt, la Cour aurait également fait référence à sa jurisprudence relative à l’interprétation des critères prévus à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, ce qui démontre, selon la juridiction de renvoi, la volonté de la Cour de faire une interprétation univoque des critères de rattachement en matière de conflit de juridictions et de conflit de lois. |
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25 |
Or, en ce qui concerne cet article 5, point 1, la Cour a jugé, dans son arrêt du 27 février 2002, Weber (C-37/00, EU:C:2002:122), que, s’agissant d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de ladite disposition. Cela étant, la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, exerce ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier lieu est destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel, au sens dudit article 5, point 1. |
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26 |
Compte tenu de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi se demande si, en l’occurrence, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, il convient de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour identifier le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, ou uniquement de la période de travail la plus récente. |
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27 |
Selon cette juridiction, même si le critère du dernier lieu où le salarié accomplissait habituellement son travail est pertinent pour déterminer la juridiction que le salarié peut saisir, en ce que ce critère lui permet d’intenter une action judiciaire à moindres frais, un doute subsiste si une telle approche doit également être retenue pour déterminer la loi applicable à défaut de choix des parties au contrat de travail, dès lors que, notamment, une telle approche pourrait conduire à ce qu’un même contrat de travail soit soumis successivement à des lois impératives différentes, en fonction des changements du lieu de travail du salarié. |
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28 |
Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Les articles 3 et 6 de la [convention de Rome] doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de manière durable en un lieu différent, destiné, selon la volonté claire des parties, à devenir un nouveau lieu de travail habituel ? » |
Sur la question préjudicielle
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29 |
À titre liminaire, il y a lieu de noter que ES, sans soulever explicitement l’irrecevabilité de la question préjudicielle, conteste la prémisse factuelle sur laquelle cette question repose, en faisant valoir que, en réalité, son lieu de travail n’a pas changé au cours de sa relation de travail. Au contraire, il aurait été amené à exercer son activité de transport dans plusieurs lieux mais dans le cadre d’un lien de rattachement significatif avec la France, Locatrans n’ayant, en définitive, fait que confirmer cette situation de fait lors de la rupture de son contrat de travail. La question posée ne serait donc pas pertinente. |
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30 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions des États membres. Dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence du juge national, auquel il appartient d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour, alors que la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par le juge national [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, ainsi que du 4 octobre 2024, Schrems (Communication de données au grand public), C-446/21, EU:C:2024:834, point 42 et jurisprudence citée]. |
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31 |
Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée en tenant compte des faits sur lesquels elle repose, tels qu’exposés par la juridiction de renvoi. |
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32 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 et 6 de la convention de Rome doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, est amené à exercer ses activités en un lieu différent, destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel de ce travailleur, il convient de tenir compte de ce dernier lieu dans le cadre de la détermination de la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties. |
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33 |
Afin de répondre à cette question, il y a lieu tout d’abord de rappeler que, conformément à la règle générale contenue à l’article 3 de la convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. |
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34 |
L’article 6 de la convention de Rome édicte des règles de conflit spéciales relatives au contrat individuel de travail qui dérogent à cette règle générale, d’une part, dans le cadre du paragraphe 1 de cet article, en limitant la liberté de choix par les parties de la loi applicable et, d’autre part, dans le cadre du paragraphe 2 dudit article, en fixant les critères de détermination de celle-ci en l’absence d’un tel choix. |
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35 |
Ainsi, selon le paragraphe 1 de cet article 6, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable conformément à l’article 3 de la convention de Rome ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 dudit article. |
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36 |
Ce dernier paragraphe énonce les critères de rattachement du contrat de travail sur la base desquels doit être déterminée la lex contractus, à défaut de choix des parties. Néanmoins, il résulte du renvoi opéré par le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de Rome au paragraphe 2 de cet article que les critères mentionnés à ce dernier paragraphe sont également pertinents lorsque les parties ont choisi la loi applicable au contrat. En effet, y compris dans cette hypothèse, ces critères permettent, afin de garantir au travailleur, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la convention de Rome, la protection des dispositions impératives de la loi qui serait applicable en vertu de ces critères, de déterminer quelle est cette loi. L’application de ces critères peut donc aboutir à l’application d’une autre loi que celle choisie par les parties au contrat. |
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37 |
Ces critères sont celui du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », visé à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, et, en l’absence d’un tel lieu, celui du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur », tel que prévu à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de cette convention. |
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38 |
En outre, aux termes du dernier membre de phrase dudit paragraphe 2, ces deux critères de rattachement ne sont pas applicables lorsqu’il résulte de « l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ». |
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39 |
Partant, lorsqu’il est appelé à appliquer l’article 6 de la convention de Rome, le juge doit, dans un premier temps, procéder à la détermination de la loi applicable sur la base des critères de rattachement spécifiques figurant au paragraphe 2, sous a) et b), de cet article, lesquels répondent à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et donc de sécurité juridique dans les relations contractuelles (arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 35 et jurisprudence citée). |
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40 |
S’agissant, à cet égard, du point a) du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention de Rome, la Cour a jugé que le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », visé à ce point, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur », prévu au point b) du paragraphe 2 du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail (arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, point 43, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, EU:C:2011:842, point 35). |
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41 |
Ainsi, dans l’hypothèse d’un travailleur exerçant ses activités dans plus d’un État contractant, le critère contenu à cet article 6, paragraphe 2, sous a), a vocation à s’appliquer également lorsqu’il est possible, pour la juridiction saisie, de déterminer l’État avec lequel le travail présente un rattachement significatif (arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, point 44, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, EU:C:2011:842, point 36). |
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42 |
Dans un tel cas, le critère du pays de l’accomplissement habituel du travail doit être entendu comme se référant au lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence de centre d’affaires, au lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités (arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, EU:C:2011:151, point 45, et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd, C-384/10, EU:C:2011:842, point 37). |
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43 |
Il convient cependant de relever que les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 15 mars 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151), et du 15 décembre 2011, Voogsgeerd (C-384/10, EU:C:2011:842), concernaient chacune un travailleur ayant exercé, pendant l’intégralité de sa relation de travail, ses activités dans plus d’un État contractant et pour lequel le critère de rattachement conduisait à déterminer un même lieu de travail habituel. En revanche, compte tenu du cadre factuel tel qu’il est décrit par la juridiction de renvoi, l’affaire au principal concerne la situation d’un travailleur qui exerçait également ses activités dans plusieurs États, mais pour lequel le lieu de travail habituel s’est déplacé sur le territoire d’un autre État contractant lors de la dernière période de l’exécution de son contrat de travail. |
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44 |
S’agissant d’une situation telle que celle mentionnée au point précédent, il convient de constater que le libellé de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome n’apporte aucune précision concernant la période de la relation de travail à retenir pour déterminer le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de cette disposition. En l’absence d’une telle précision, il y a donc lieu, aux fins de cette détermination, de tenir compte de la relation de travail dans son ensemble. |
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45 |
Or, lorsque, au cours de la relation de travail dans son ensemble, un changement est intervenu concernant le lieu de travail habituel, aucun pays, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, ne saurait être identifié. |
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46 |
C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi demande si le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, peut être interprété de manière analogue au critère du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » figurant à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 27 février 2002, Weber (C-37/00, EU:C:2002:122). |
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47 |
La juridiction de renvoi indique que, à ce dernier égard, la Cour a dit pour droit que, s’agissant d’un contrat de travail en exécution duquel le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d’un État contractant, il faut, en principe, tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l’intéressé accomplissait habituellement son travail, au sens de cet article 5, point 1 (arrêt du 27 février 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, point 58). Toutefois, la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, exerce ses activités de manière durable en un lieu différent, dès lors que, selon la volonté claire des parties, ce dernier lieu serait destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel, au sens dudit article 5, point 1 (arrêt du 27 février 2002, Weber, C-37/00, EU:C:2002:122, point 54). |
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48 |
À cet égard, il est certes vrai que, au point 33 de son arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch (C-29/10, EU:C:2011:151), la Cour a fait référence à l’interprétation de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles aux fins de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome. |
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49 |
Or, s’il est certainement souhaitable que le champ d’application matériel et les dispositions de la convention de Rome soient cohérents par rapport à la convention de Bruxelles, il n’y a pas lieu d’interpréter ces dispositions à la lumière de celles de la convention de Bruxelles (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2019, Petruchová, C-208/18, EU:C:2019:825, point 63 et jurisprudence citée). |
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50 |
En effet, la convention de Rome et la convention de Bruxelles poursuivent des objectifs distincts. Tandis que les dispositions de la convention de Rome sont applicables, conformément à son article 1er, paragraphe 1, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles, et ce afin de déterminer le droit matériel applicable, la convention de Bruxelles établit des règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale. |
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51 |
De ce fait, même si, en matière de contrat individuel de travail, les deux conventions édictent des normes visant à la protection du travailleur en tant que partie faible dans la relation contractuelle, il n’est pas toujours possible de transposer l’interprétation des dispositions d’une convention à celles de l’autre. |
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52 |
Il n’est notamment pas envisageable d’interpréter le critère du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, de manière analogue à l’interprétation donnée par la Cour dans son arrêt du 27 février 2002, Weber (C-37/00, EU:C:2002:122), au critère du « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail », au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. |
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53 |
Il importe en effet de relever que cet article 5, point 1, est devenu l’article 19 du règlement Bruxelles I, puis l’article 21 du règlement Bruxelles I bis, ces dernières dispositions se référant expressément tant au « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » qu’au « dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ». En revanche, l’article 6 de la convention de Rome est quant à lui devenu l’article 8 du règlement Rome I, lequel n’opère pas une telle distinction puisque le législateur de l’Union s’est abstenu d’aligner cette disposition sur celle de l’article 19 du règlement Bruxelles I. |
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54 |
Dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer le pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, il convient donc de se reporter au critère du siège de « l’établissement qui a embauché le travailleur », visé à l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, lequel se situe, en l’occurrence, à Bettembourg. |
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55 |
Toutefois, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui identifié sur la base des critères de rattachement visés à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), de la convention de Rome, il appartient au juge national d’écarter ces critères et d’appliquer la loi de cet autre pays (voir arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 36). Il en est de même lorsque les parties ont, comme en l’occurrence, fait le choix d’une loi dans le contrat, si celle-ci prive le travailleur de la protection des dispositions impératives de cette autre loi. |
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56 |
À cette fin, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon lui, sont les plus significatifs. Figurent parmi ces éléments, notamment, le pays où le salarié s’acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. Le juge national doit également tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire, telles que, notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, points 40 et 41). |
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57 |
À cet égard, le lieu où le travailleur a accompli son travail durant la dernière période de l’exécution de son contrat de travail, lequel est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel, constitue un élément pertinent à prendre en considération dans le cadre de l’examen de l’ensemble des circonstances effectué au titre de l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome. |
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58 |
Cette interprétation de l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome est conforme aux objectifs poursuivis par cette disposition ainsi que par cette convention dans son ensemble. |
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59 |
D’une part, dans la mesure où l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome est d’assurer une protection adéquate au travailleur, cette disposition doit garantir qu’est appliquée, au contrat de travail, la loi du pays avec lequel ce contrat établit les liens de rattachement les plus étroits (arrêt du 12 septembre 2013, Schlecker, C-64/12, EU:C:2013:551, point 34). |
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60 |
Le fait de prendre en compte, parmi les éléments pertinents dans le cadre de l’examen de l’ensemble des circonstances effectué au titre de l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de cette convention, le lieu où le travailleur a accompli son travail de manière durable durant la dernière période de l’exécution de son contrat de travail, lequel est destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel, est conforme à cet objectif. |
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61 |
D’autre part, l’objectif de la convention de Rome dans son ensemble est d’élever le niveau de sécurité juridique en renforçant la confiance dans la stabilité des relations entre les parties au contrat, ce qui présuppose que le système de détermination de la loi applicable soit clair et que cette dernière soit prévisible avec un certain degré de certitude (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, ICF, C-133/08, EU:C:2009:617, point 44). |
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62 |
À cet égard, il convient de relever que l’application du critère de rattachement prévu à l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome doit, conformément à l’exigence de sécurité juridique et de prévisibilité, reposer sur des éléments objectifs. Constitue un tel élément, susceptible de faire l’objet d’une constatation objective, la circonstance que le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, exerce ses activités de manière durable en un lieu différent, destiné à devenir un nouveau lieu de travail habituel. |
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63 |
En l’occurrence, il revient ainsi à la juridiction de renvoi de déterminer si, conformément à l’article 6, paragraphe 2, dernier membre de phrase, de la convention de Rome, il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail en cause au principal présente des liens plus étroits avec la France qu’avec le Luxembourg, dont la loi a été choisie par les parties comme étant la loi applicable à ce contrat et sur le territoire duquel se trouve l’établissement qui a embauché ES. Dans le cadre de cet examen, il conviendra de tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la relation de travail, tels que le dernier lieu de travail habituel de ES et l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale française. |
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64 |
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 3 et 6 de la convention de Rome, et notamment le dernier membre de phrase de l’article 6, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, est amené à exercer ses activités en un lieu différent, destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel de ce travailleur, il convient de tenir compte de ce dernier lieu, dans le cadre de l’examen de l’ensemble des circonstances, en vue de déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties. |
Sur les dépens
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65 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
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Les articles 3 et 6 de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, et notamment le dernier membre de phrase de l’article 6, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée en un lieu déterminé, est amené à exercer ses activités en un lieu différent, destiné à devenir le nouveau lieu de travail habituel de ce travailleur, il convient de tenir compte de ce dernier lieu, dans le cadre de l’examen de l’ensemble des circonstances, en vue de déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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