Confirmation 15 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 15 déc. 2011, n° 10/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/05671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 octobre 2010 |
Texte intégral
OD/IK
MINUTE N° 11/1465
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Décembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/05671
Décision déférée à la Cour : 07 Octobre 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/005899 du 17/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
SA CAFETERIA LE PERROQUET, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par la SCP WACHSMANN & Associés, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. DAESCHLER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le rapport entendu ;
M. Z est entré au service de la SA Cafétéria Le Perroquet le 9 juin 1993. Le 1er février 2007, il a été licencié pour faute grave au motif qu’il a ouvertement, dans la salle du restaurant, au vu et au su de la clientèle et de ses collègues, feint de sortir son sexe en disant au sieur X, son collègue, 'tiens suce – tu ne cracherais pas dessus – cela fait des années que tu as envie de le sucer', injures à caractère sexiste et homophobe nuisant à la cohésion de l’équipe et à l’image de marque.
Sur saisine de A Z, en date du 4 juin 2007, le Conseil de prud’hommes de Strasbourg, statuant contradictoirement le 7 octobre 2010, a dit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la faute grave n’est pas constituée, a condamné l’employeur à payer à l’intéressé une indemnité compensatrice de préavis de 3 015.60 €, l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 301.56 € et une indemnité de licenciement de 2 513 €, a constaté l’exécution provisoire de plein droit des créances salariales, a condamné l’employeur à lui payer 200 € au titre de l’indemnité de procédure et les dépens.
Par acte enregistré au greffe le 3 novembre 2010, M. Z a interjeté appel général de cette décision notifiée le 19 octobre 2010.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. Z, enregistrées le 17 février 2011 et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de la SA Cafétéria Le Perroquet, avec appel incident, enregistrées le 23 mai 2011 et soutenues oralement à l’audience ;
Vu les conclusions de Pôle Emploi, reçues le 12 janvier 2011 ;
Vu le procès-verbal d’audience du 22 novembre 2011 ;
Sur ce, la Cour,
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que pour critiquer le jugement déféré, en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement et l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à concurrence de 26 000 €, au motif que les faits sont établis par une attestation de l’employé visé et du barman et qu’il y a atteinte à la dignité du salarié, M. Z fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte des témoignages de deux clients et de son épouse indiquant qu’il y a certes eu un échange mais pas d’insulte ou de geste et qu’il réclame une indemnité de 26 000€, compte-tenu de ses problèmes de santé et de ses difficultés à retrouver un emploi, consécutivement à son licenciement ;
Attendu que pour critiquer le jugement dont appel, en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une faute grave et l’a condamné à payer au salarié les indemnités de rupture, l’employeur maintient qu’il s’agit d’une faute grave, peu important l’ancienneté du salarié ; que les faits se sont produits envers l’un de ses collègues transsexuel ; que les propos sont rapportés par la victime elle-même et par le barman; que l’employeur, qui doit veiller à la santé mentale de ses salariés, devait réagir ; que le témoignage de l’épouse de M. Z n’est pas objectif ; que les autres attestations ne sont pas datées, en contravention avec les dispositions de l’article 202 ; que ces faits sont contraires à l’article 4.4 du règlement intérieur ; qu’en tout état de cause, il n’y a aucune raison d’accorder au salarié une indemnité pour licenciement abusif supérieure aux 6 mois légaux ;
Attendu que le juge apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont soumises ;
Attendu, en l’espèce, que c’est à bon droit, par des motifs que la Cour approuve et adopte, que le premier juge a considéré qu’il résultait suffisamment des témoignages de la victime et de celui de son collègue, M. Y, barman de son état, que des insultes à caractère sexuel ont été proférées par l’appelant à l’encontre de M. X (annexes n° 13 à 16 de Me Fady), étant observé que si l’on peut éventuellement mettre en doute l’objectivité de la victime, il n’existe aucun motif de le faire pour le barman, qui n’est pas décrit comme cherchant à nuire à M. Z ;
Attendu que la Cour ne saurait retenir, pas davantage que le Conseil de prud’hommes, le témoignage à décharge de l’épouse du mis en cause, qui n’offre pas les garanties d’impartialité nécessaires, non plus que ceux de prétendus clients qui, à les supposer présents, n’ont naturellement rien entendu, les témoignages à charge ne révélant nullement que les propos proférés l’ont été au vu et au su du personnel, contrairement d’ailleurs à ce que soutient l’employeur ;
Attend que dans la mesure où ce comportement porte gravement atteinte à la dignité d’un des salariés, par ailleurs vulnérable, puisque transexuel d’après son employeur, et contrevient directement à l’article 4.4 alinéas 3 et 9 du règlement intérieur (annexe n° 17 de Me Fady), mais n’a pas de caractère public, la Cour considère, tout comme le premier juge, que les faits n’ont pas le caractère de la faute grave reprochée par l’employeur mais méritent disciplinairement la qualification de cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement ;
Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué sera purement et simplement confirmé et qu’il y a lieu, y ajoutant, de débouter Pôle Emploi de sa demande en remboursement des allocations chômage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser la Cafétéria Le Perroquet, au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense, à hauteur de 1 000 €, au lieu des 1 500 € sollicités.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DÉCLARE les appels non fondés ;
Les REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE Pôle Emploi de sa demande au titre de l’article L 1235-4 du Code du travail ;
CONDAMNE A Z à payer à la SA Le Perroquet, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE A Z aux dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Prestation compensatoire ·
- Courrier ·
- Procédure de divorce ·
- Fortune ·
- Appel ·
- Procédure
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Prestation ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Partie commune
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Prestataire informatique ·
- Distribution ·
- Technique ·
- Expert ·
- Système ·
- Client ·
- Logiciel ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travailleur handicapé ·
- Emploi ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Maintenance ·
- Employeur
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Entrepôt ·
- Saisie immobilière ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Descriptif ·
- Antériorité
- Polynésie française ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Montagne ·
- Acte ·
- Appel ·
- Secrétaire ·
- Personnes ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relation commerciale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Débauchage ·
- Savoir-faire ·
- Mise en concurrence ·
- Entreprise ·
- Détournement de clientèle ·
- Marches
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Injonction de payer ·
- Clause ·
- Opposition ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Statuer ·
- Incompétence
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Assistance juridique ·
- Défense ·
- Concurrence ·
- Enquête ·
- Liberté ·
- Police judiciaire ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revêtement de sol ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Trouble de jouissance ·
- Code civil ·
- Ouvrage ·
- Périphérique ·
- Polyéthylène ·
- Responsabilité ·
- Application
- Cdr ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Polynésie ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Qualités ·
- Nantissement ·
- Créanciers ·
- Mandataire ad hoc
- Industrie graphique ·
- Imprimerie ·
- Licenciement ·
- Offset ·
- Convention collective ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.