Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2403015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme A C, représentée par l’Aarpi Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2024, date de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que si elle a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de la direction territoriale de l’OFII de Clermont-Ferrand, il n’est pas établi que cet entretien a été effectif en l’absence de tout élément concernant l’identité et les formations reçues par l’agent concerné ; le directeur général de l’OFII n’apporte aucun élément de nature à corroborer que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent disposant d’une « formation spécifique à cette fin » ;
— elle est entachée d’un vice de forme et d’un défaut d’examen dès lors qu’elle ne mentionne pas les dispositions des articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne ressort pas des énonciations de cette décision que le directeur territorial de l’OFII a examiné et mesuré sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne ressort pas des énonciations de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII a examiné et mesuré sa situation de vulnérabilité ; elle a fait état de sa grossesse durant l’entretien.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2024.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante syrienne née le 1er janvier 2003, a sollicité l’asile ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 27 novembre 2024. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Clermont-Ferrand en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFII par une décision du 11 juillet 2023 publiée sur le site de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’OFII le 27 novembre 2024. Il ressort de cet entretien, d’une part, que si l’intéressée a déclaré son état de grossesse, elle n’a pas fait mention de ce que cette dernière était à risque ni n’a fait état de problèmes de santé et, d’autre part, qu’elle a déclaré être hébergée par son conjoint. Au demeurant, l’OFII soutient, sans être contredit, que Mme C ne lui a communiqué aucun document à caractère médical tandis que les échographies et le rapport d’examen qu’elle produit dans la présente instance ne démontre pas que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son état de santé. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’il « est impossible de vérifier si cet entretien de vulnérabilité a été mené par un agent disposant d’une formation spécifique à cette fin », elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualité de l’agent de l’OFII. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de vulnérabilité de Mme C, les moyens tirés du défaut d’examen, du vice de procédure et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours sans faire valoir un motif légitime. Ainsi, Mme C qui se borne à soutenir qu’il " ne ressort pas des énonciations de la décision contestée que le directeur territorial de l’OFII a examiné et mesuré, même sommairement, [sa] situation de vulnérabilité « , ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée tandis qu’elle soutient dans ses écritures être entrée sur le territoire français au mois d’avril 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait entendu se prévaloir d’un motif légitime justifiant que sa demande d’asile soit déposée au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée mentionne les articles » L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " en lieu et place des articles L. 551-15 et D. 551-15 de ce code qui sont applicables au présent litige, est une simple erreur matérielle insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés du vice de forme et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
8. Il résulte des points précédents que la requête de Mme C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d’éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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