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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-413/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-413/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 24 septembre 2025.#Issam Shammout contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “femme ou homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie” – Présomption de lien avec le régime syrien – Erreur d’appréciation.#Affaire T-413/24. | |
| Date de dépôt : | 7 août 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0413 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:909 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Notion de “ femme ou homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie” – Présomption de lien avec le régime syrien – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-413/24,
Issam Shammout, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Me L. Cloquet, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Di Gaetano, E. Kübler, P. Mahnič et M. A. Antoniadis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
Composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Issam Shammout, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/1510 du Conseil, du 27 mai 2024, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1510) ainsi que du règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du Conseil, du 27 mai 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1517), en tant que ces actes le concernent (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme d’affaires de nationalité syrienne.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie.
4 Dans ce contexte, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) no 36/2012, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), ainsi que la décision 2013/255/PESC, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14).
5 Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75) et, d’autre part, le règlement (UE) 2015/1828, modifiant le règlement no 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1).
6 Aux termes du considérant 6 de la décision 2015/1836, « [l]e Conseil a estimé que, en raison du contrôle étroit exercé sur l’économie par le régime syrien, un cercle restreint de femmes et d’hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie n’[était] en mesure de maintenir son statut que grâce à des liens étroits avec le régime et au soutien de celui-ci, ainsi qu’à l’influence exercée en son sein », et « [il] estime qu’il devrait prévoir des mesures restrictives pour imposer des restrictions à l’admission des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, identifiés par [lui] et dont la liste figure à l’annexe I, ainsi que pour geler tous les fonds et ressources économiques qui leur appartiennent, qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par eux, afin de les empêcher de fournir un soutien matériel ou financier au régime et, par l’influence qu’ils exercent, d’accroître la pression sur le régime lui-même afin qu’il modifie sa politique de répression ».
7 La rédaction des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds, notamment, des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », sauf s’il existe des « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, lié[e]s au régime ou qu’[elles] n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’[elles] ne sont pas associé[e]s à un risque réel de contournement ». Le règlement 2015/1828 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2015/1836.
8 Par la décision d’exécution (PESC) 2022/1277 du Conseil, du 21 juillet 2022, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2022, L 194, p. 15), et par le règlement d’exécution (UE) 2022/1275 du Conseil, du 21 juillet 2022, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2022, L 194, p. 8) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), le nom du requérant a été inscrit pour la première fois sur la liste figurant à l’annexe I, section A (Personnes), de la décision 2013/255 et sur celle figurant à l’annexe II, section A (Personnes), du règlement no 36/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
9 Les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause étaient rédigés comme suit :
« [Le requérant] est propriétaire et président du conseil d’administration de [Cham Wings Airlines LLC] et président du groupe Shammout, actif dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de l’aviation, du transit de marchandises, de la construction et de l’immobilier.
À ce titre, [il] est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. »
10 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1035, modifiant la décision 2013/255 (JO 2023, L 139, p. 49), et le règlement d’exécution (UE) 2023/1027, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2023, L 139, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « premiers actes de maintien »), par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause sur la base des mêmes motifs.
11 Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal par lequel il a demandé l’annulation des actes initiaux et des premiers actes de maintien. Ce recours a été rejeté par l’arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil (T-649/22, non publié, EU:T:2024:376).
12 Le 16 février 2024, l’avocat du requérant a fait parvenir une lettre au Conseil dans laquelle il demandait que le nom du requérant soit retiré des listes en cause sur la base de nouveaux éléments de preuve.
13 Par les actes attaqués, le Conseil a prorogé les mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant jusqu’au 1er juin 2025 sur la base des mêmes motifs que ceux figurant dans les actes initiaux et les premiers actes de maintien, repris au point 9 ci-dessus.
14 Le 28 mai 2024, le Conseil a répondu à la demande du requérant du 16 février 2024 en relevant qu’aucun des arguments soulevés par ce dernier ne remettait en cause son appréciation selon laquelle il existait des raisons suffisantes pour maintenir son nom sur les listes en cause. Par la même lettre, le Conseil a informé le requérant de sa décision de proroger les mesures prises à son égard au moyen des actes attaqués.
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués ;
– condamner le Conseil aux dépens.
16 Le Conseil conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués, ordonner que les effets de la décision 2024/1510 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/1517 prenne effet.
En droit
17 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’erreurs d’appréciation et, le second, d’une violation de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs d’appréciation
18 Le requérant reproche, en substance, au Conseil d’avoir commis une erreur d’appréciation lorsqu’il a considéré que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, alors qu’il avait valablement renversé la présomption de lien avec le régime syrien. Ainsi, selon le requérant, le Conseil n’aurait pas prouvé à suffisance de droit, alors que la charge de la preuve lui incombait, qu’il était lié au régime syrien, qu’il exerçait une influence sur ce dernier ou qu’il était associé à un quelconque risque de contournement.
19 Au soutien de son argumentation, tout d’abord, le requérant fait valoir qu’il a pris ses distances avec le régime syrien et avec tout acte ou tout lien qui pourrait donner lieu à des sanctions de la part de l’Union européenne.
20 En outre, il soutient que sa compagnie aérienne, Cham Wings Airlines LLC (ci-après « Cham Wings »), et lui-même font l’objet d’une discrimination de la part du régime syrien. À cet égard, le requérant explique que, en 2018, Cham Wings a eu gain de cause contre Syrian Arab Airlines, la compagnie aérienne détenue par l’État syrien, devant la Cour de cassation syrienne qui a condamné cette dernière à rembourser à Cham Wings des redevances perçues pour un montant de 2 585 095 dollars des États-Unis (USD). Toutefois, en 2019, le requérant aurait été emmené au ministère des Transports syrien et contraint « au moyen de menaces » à renoncer au bénéfice de cet arrêt et à payer à Syrian Arab Airlines des redevances supplémentaires pour un montant de 14 543 235 USD.
21 Ensuite, le requérant reproche au Conseil d’avoir considéré que Cham Wings aurait pu être sciemment impliquée dans d’éventuelles activités illégales telles que le transfert de mercenaires syriens, le commerce d’armes, le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent.
22 Enfin, dans la réplique, le requérant fait valoir que, après la chute du régime du président Bachar Al-Assad le 8 décembre 2024, les mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie et, plus particulièrement, celles adoptées à son égard par le biais des actes attaqués, sont devenues sans objet.
23 Le Conseil conteste ces arguments.
24 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant reconnaît être impliqué dans Cham Wings et dans le groupe Shammout. À cet égard, force est de constater que le requérant n’avance aucun argument, ni aucun élément de preuve, visant à contester que, ainsi qu’il ressort des motifs ayant conduit au maintien de son nom sur les listes en cause, il est le propriétaire de Cham Wings et le président de son conseil d’administration, ainsi que le président du groupe Shammout, actif dans les secteurs de l’automobile, de l’acier, de l’aviation, du transit de marchandises, de la construction et de l’immobilier (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 90).
25 Par conséquent, le requérant ne conteste pas être un homme d’affaires exerçant ses activités en Syrie (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 91).
26 En revanche, le requérant conteste que le Conseil ait démontré que son implication dans Cham Wings et dans le groupe Shammout permet de le considérer comme étant un « homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie », au sens du critère rappelé au point 7 ci-dessus. Il fait valoir qu’il n’est pas lié au régime syrien, qu’il ne soutient pas et ne tire pas avantage de ce dernier et qu’il n’est pas associé à un risque de contournement.
27 À cet égard, il convient de relever que la décision 2015/1836 a notamment introduit comme critère d’inscription objectif, autonome et suffisant celui de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », de sorte que le Conseil n’est plus tenu de démontrer l’existence d’un lien entre cette catégorie de personnes et le régime syrien, au sens où l’entendait la décision 2013/255 avant sa modification, ni non plus entre cette catégorie de personnes et le soutien apporté à ce régime ou le bénéfice tiré de ce dernier, étant donné qu’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie suffit pour l’application des mesures restrictives en cause à une personne. Ainsi, il ne découle aucunement de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, qu’il incomberait au Conseil d’apporter la preuve que tant la condition relative à la situation de femme ou d’homme d’affaires influent que celle de liens suffisants avec le régime sont cumulativement remplies (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 94 et jurisprudence citée).
28 En ce sens, il peut être déduit du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » une présomption réfragable de lien avec le régime syrien. Cette présomption trouve à s’appliquer dès lors que le Conseil a été en mesure de démontrer non seulement que la personne est une femme ou un homme d’affaires exerçant ses activités en Syrie, mais aussi qu’elle peut être qualifiée d’« influente ». En effet, ainsi qu’il ressort des termes du considérant 6 de la décision 2015/1836, c’est l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur le régime syrien que le Conseil vise à exploiter en les poussant, par le biais des mesures restrictives qu’il adopte à leur égard, à faire pression sur le régime syrien pour qu’il modifie sa politique de répression. Ainsi, dès lors que le Conseil est parvenu à démontrer l’influence qu’une femme ou un homme d’affaires peut exercer sur ledit régime, le lien entre ladite personne et le régime syrien est présumé jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 95 et jurisprudence citée).
29 Toutefois, il y a lieu de rappeler que le respect des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve en matière de mesures restrictives par le Tribunal implique que ce dernier respecte le principe énoncé par la jurisprudence constante selon lequel, en substance, la charge de la preuve incombe à l’institution en cas de contestation du bien-fondé des motifs d’inscription (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 96 et jurisprudence citée).
30 Par conséquent, il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Ainsi, celle-ci doit être considérée comme ayant réussi à renverser la présomption de lien avec le régime syrien si elle fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec le régime syrien, ou de l’absence d’influence sur ledit régime, ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives, conformément audit article 27, paragraphe 3, et audit article 28, paragraphe 3 (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 97 et jurisprudence citée).
31 Ainsi, dès lors que, en l’espèce, le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant se fonde sur l’exercice, par celui-ci, des activités telles que décrites dans les motifs ayant conduit au maintien de son nom sur les listes en cause, que celui-ci ne remet pas en cause, il y a lieu de vérifier si le requérant réussit à renverser la présomption de lien avec le régime syrien (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 98).
32 À cet égard, premièrement, force est de constater que le requérant allègue avoir pris ses distances avec le régime syrien et avec tout méfait commis par celui-ci et ne pas entretenir de lien avec ledit régime, qui auraient pu donner lieu à des sanctions de la part de l’Union, sans, toutefois, apporter de preuve pour étayer son affirmation (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 99).
33 S’agissant, deuxièmement, de la prétendue discrimination dont le requérant et Cham Wings feraient l’objet de la part du régime syrien, il convient de considérer que l’existence d’un différend juridique entre un régime et une personne frappée par des mesures restrictives en raison des liens qu’elle détient avec ce même régime ne suffit pas à démontrer que de tels liens ne sont plus d’actualité. En effet, cette personne doit prouver que ledit différend a entraîné un traitement défavorable de la part dudit régime à son égard qui est de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle, au moment de l’adoption des actes attaqués, elle continuait à avoir des liens avec le régime en question.
34 Or, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait été contraint de signer « au moyen de menaces » la renonciation au bénéfice dérivant de l’arrêt de la Cour de cassation syrienne et l’engagement de payer à la compagnie aérienne détenue par l’État syrien, Syrian Arab Airlines, un montant de 14 543 235 USD au titre des redevances supplémentaires, il y a lieu de relever que celle-ci n’est étayée par aucun élément de preuve.
35 En effet, à cet égard, le requérant se borne à présenter trois lettres qu’il a lui-même signées le 12 décembre 2019 en tant que président du conseil d’administration de Cham Wings. La première lettre porte sur la renonciation du bénéfice dérivant de l’arrêt de la Cour de cassation syrienne de même que l’engagement à se désister d’un autre recours pendant devant la cour administrative de Damas (Syrie). La deuxième lettre mentionne à nouveau la renonciation au bénéfice dérivant dudit arrêt ainsi que l’engagement à payer une « compensation commerciale et d’autres redevances » à Syrian Arab Airlines, dont la nature et le montant ne sont toutefois pas précisés. La troisième lettre contient l’engagement à payer un montant de 14 543 235 USD au profit de Syrian Arab Airlines en contrepartie des services techniques au sol fournis par cette dernière à Cham Wings. Alors que les deux premières lettres portent également le cachet du ministère des Transports syrien, la troisième lettre contient seulement la signature manuscrite du requérant.
36 Or, rien dans la formulation de ces lettres ne permet de conclure que la signature du requérant aurait été obtenue sous la contrainte.
37 En effet, il ressort du contenu de ces lettres que la renonciation au bénéfice de l’arrêt de la Cour de cassation syrienne et l’engagement de payer le montant de 14 543 235 USD sont intervenus dans le contexte des relations commerciales existant entre Cham Wings et Syrian Arab Airlines. En particulier, la troisième lettre produite par le requérant, figurant à l’annexe A.5 de la requête, atteste que le montant de 14 543 235 USD représente le résultat d’une compensation des prestations réciproques de nature contractuelle entre Cham Wings et Syrian Arab Airlines en faveur de cette dernière. Cette lettre précise que ledit montant a été calculé sur la base du « tableau en annexe au titre d’une balance [comptable] en faveur de Syrian Arab Airlines » et que ce montant représente la contrevaleur des services techniques au sol fournis par cette dernière à Cham Wings.
38 Certes, le requérant affirme que le ministère des Transports syrien et Syrian Arab Airlines auraient imposé à Cham Wings des conditions inéquitables et abusives à son entrée sur le marché du transport aérien, notamment des redevances de 200 USD par passager sans aucun service en contrepartie. Toutefois, aucun des éléments de preuve produits par le requérant ne permet de corroborer cette allégation. En effet, ainsi qu’indiqué au point 37 ci-dessus, la troisième lettre produite par le requérant, et figurant à l’annexe A.5 de la requête, précise que le montant de 14 543 235 USD a été calculé sur la base du « tableau en annexe au titre d’une balance [comptable] en faveur de Syrian Arab Airlines » et que ce montant représente la contrevaleur des services techniques au sol fournis par cette dernière à Cham Wings.
39 Par ailleurs, force est de constater que les allégations du requérant concernant la prétendue discrimination de la part du régime syrien sont démenties par l’évolution des activités de Cham Wings tant avant qu’après le 12 décembre 2019. En effet, ainsi qu’il ressort de la requête, depuis sa création en 2007, cette compagnie a continuellement développé et agrandi ses activités. À cet égard, le requérant lui-même affirme, au point 8 de la requête, que, « [à] l’heure actuelle, [ladite compagnie] dessert directement plus de 17 destinations et indirectement 20 destinations [et] emploie environ 500 personnes […] », et, au point 20 de la requête, que, « au cours de l’année 2019, Cham Wings a continué d’étendre son réseau en établissant de nouvelles liaisons indirectes à destination de Bangkok [Thaïlande] et de Shenzhen [République populaire de Chine] via Téhéran [Iran] » et a « mis en place des programmes de vacances à Dubaï [Émirats Arabes Unis], à Erevan [Arménie], à Téhéran et à Kuala Lumpur [Malaisie] ». En outre, les éléments de preuve nos 1 à 6 du document WK 199/2023 INIT ainsi que les éléments de preuve nos1 à 4, 7 et 8 du document WK 3114/2023 INIT, qui sont tous postérieurs au 12 décembre 2019 et dont la fiabilité a déjà été confirmée par le Tribunal dans l’arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil (T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 83), confirment que Cham Wings n’a pas diminué ses activités après le mois de décembre 2019.
40 Il résulte donc des points 33 à 39 ci-dessus que l’argument sur la prétendue discrimination dont le requérant et Cham Wings feraient l’objet de la part du régime syrien n’est pas fondé.
41 Troisièmement, pour autant que le requérant reproche au Conseil d’avoir considéré que Cham Wings aurait pu être sciemment impliquée dans d’éventuelles activités illégales telles que le transfert de mercenaires syriens, le commerce d’armes, le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent, il convient de relever que le requérant vise en réalité les motifs d’inscription du nom de Cham Wings sur les listes en cause.
42 Or, d’une part, le contrôle exercé par le Tribunal dans la présente affaire ne peut porter que sur le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause et ne saurait donc remettre en cause la légalité de la décision 2024/1510 et du règlement d’exécution 2024/1517 pour autant qu’ils visent Cham Wings. D’autre part, il importe de relever que les motifs d’inscription et de maintien du nom du requérant sur les listes en cause ne mentionnent pas que cette compagnie ait joué un rôle quelconque dans le transfert de mercenaires syriens, le commerce d’armes, le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent. De plus, ainsi qu’il ressort du point 9 ci-dessus, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en application du seul critère de l’« homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie ».
43 À cet égard, le requérant n’a pas été inscrit sur lesdites listes en raison de ses liens avec Cham Wings, en vertu du critère prévu à l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de la phrase, et paragraphe 3, ainsi que de l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de la phrase, et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et repris, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de la phrase, et paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, qui prévoit que les personnes et entités qui sont liées aux personnes, entités et organismes relevant de l’un des critères d’inscription visés aux paragraphes 2 des articles 27 et 28 de ladite décision 2013/255, et au paragraphe 1 bis de l’article 15 dudit règlement no 36/2012, font l’objet de mesures restrictives (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, points 107 et 108).
44 En tout état de cause, il convient de relever que, par arrêt de ce jour, rendu dans le cadre de l’affaire T-415/24, le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par cette compagnie contre les mesures restrictives la concernant. Ainsi, le requérant ne peut en aucun cas se fonder sur une prétendue erreur d’appréciation commise par le Conseil au sujet des motifs d’inscription concernant Cham Wings pour contester les actes attaqués.
45 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de conclure que le requérant n’a présenté aucun élément permettant de considérer qu’il n’existait pas, ou plus, de lien entre lui et le régime syrien, ou qu’il n’exerçait aucune influence sur ce régime ou encore qu’il était étranger à tout risque réel de contournement des mesures restrictives au sens de de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828. Partant, au regard du critère rappelé au point 7 ci-dessus, le maintien de son nom sur les listes en cause, résultant des actes attaqués, est bien fondé (voir, par analogie, arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, points 104 et 109).
46 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel, après la chute du régime du président Bachar Al-Assad ayant eu lieu le 8 décembre 2024, les mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie et, plus particulièrement, les actes attaqués, sont devenus sans objet.
47 À cet égard, il suffit de rappeler que la légalité de ces actes ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés, et non sur le fondement d’éléments qui ont été portés à la connaissance du Conseil postérieurement à l’adoption de ces actes (voir arrêt du 9 septembre 2016, Tri-Ocean Trading/Conseil, T-709/14, non publié, EU:T:2016:459, point 43 et jurisprudence citée).
48 Or, la chute du régime syrien dirigé par le président Bachar Al-Assad ayant eu lieu après l’adoption des actes attaqués, lesquels, comme précisé au point 1 ci-dessus, ont été adoptés le 27 mai 2024, cette circonstance ne saurait remettre en cause la légalité de ces actes.
49 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012,tel que modifié par le règlement 2015/1828
50 Le requérant fait valoir que le Conseil a violé l’article 27, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, car il a complètement ignoré les éléments de preuve qu’il a fournis, alors que ces éléments démontraient l’absence de tout lien avec le régime et de tout soutien à celui-ci.
51 Le Conseil conteste ces arguments.
52 Il suffit d’indiquer, à cet égard, que, ainsi qu’il a été relevé au point 45 ci-dessus, le requérant n’a présenté aucun élément permettant de considérer qu’il n’existait pas, ou plus, de lien entre lui et le régime syrien, ou qu’il n’exerçait aucune influence sur ce régime ou encore qu’il était étranger à tout risque réel de contournement des mesures restrictives au sens de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que de l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.
53 En conséquence, aucune violation de ces dispositions ne saurait être reprochée au Conseil.
54 Le second moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé, de même que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
56 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Issam Shammout est condamné aux dépens.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1828 du 12 octobre 2015
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1275 du 21 juillet 2022
- Règlement (UE) 36/2012 du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du 27 mai 2024
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