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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 déc. 2025, T-414_EXT/24 |
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| Numéro(s) : | T-414_EXT/24 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 3 décembre 2025 (Extraits).#Amer Foz contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Critère du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives – Chute du régime de Bachar al-Assad – Erreur d’appréciation.#Affaire T-414/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0414_EXT |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1086 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
3 décembre 2025 ( *1 )
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Critère du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives – Chute du régime de Bachar al-Assad – Erreur d’appréciation »
Dans l’affaire T-414/24,
Amer Foz, demeurant à Dubaï (Émirats arabes unis), représenté par Me L. Cloquet, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme D. Laurent et M. E. Nadbath, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Amer Foz, demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/1510 du Conseil, du 27 mai 2024, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1510), du règlement d’exécution (UE) 2024/1517 du Conseil, du 27 mai 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1517) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2024 »), de la décision (PESC) 2025/1096 du Conseil, du 27 mai 2025, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1096), de la décision d’exécution (PESC) 2025/1095 du Conseil, du 27 mai 2025, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1095), du règlement (UE) 2025/1098 du Conseil, du 27 mai 2025, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1098), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1094 du Conseil, du 27 mai 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2025/1094), pour autant que l’ensemble de ces actes le concernent. |
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
[omissis]
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3 |
La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées, à compter de l’année 2011, par le Conseil de l’Union européenne contre la République arabe syrienne et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ainsi qu’il ressort de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). |
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4 |
Les noms des personnes responsables de cette répression ainsi que ceux des personnes et des entités bénéficiant des politiques menées par le régime syrien ou soutenant celui-ci et des personnes et des entités qui leur sont liées ont été inscrits sur les listes figurant à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), et à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14) (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »). |
A. Sur le maintien du nom du requérant sur les listes annexées aux actes de maintien de 2024
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5 |
Par la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2020, L 43 I, p. 6), et par le règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2020, L 43 I, p. 1), le nom du requérant a été ajouté à la ligne 291 des listes en cause. |
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6 |
Par la suite, le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause. Les motifs d’inscription ont fait l’objet de modifications lors de l’adoption de la décision (PESC) 2021/855 du Conseil, du 27 mai 2021, modifiant la décision 2013/255 (JO 2021, L 188, p. 90), et du règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil, du 27 mai 2021, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2021, L 188, p. 18) (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de maintien de 2021 »). |
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7 |
Par lettre du 31 mars 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause pour des motifs partiellement différents des motifs précédents. Il lui a communiqué les documents portant les références WK 3121/2023 INIT, du 3 mars 2023 (ci-après le « document WK 3121/2023 »), et WK 206/2023 EXT 2, du 24 mars 2023 (ci-après le « document WK 206/2023 »), comprenant les éléments de preuve venant au soutien de la proposition de modification des motifs de maintien du nom du requérant par rapport aux motifs précédents. En outre, il l’a invité à présenter ses observations sur cette proposition au plus tard le 17 avril 2023. [omissis] |
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9 |
Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1035 modifiant la décision 2013/255 (JO 2023, L 139, p. 49), qui a prorogé l’application de la décision 2013/255 jusqu’au 1er juin 2024, et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) 2023/1027 mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2023, L 139, p. 1). Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 291 des listes en cause. Le Conseil a justifié l’adoption des mesures restrictives à l’égard du requérant par la mention de motifs différents de ceux mentionnés dans les actes de maintien de 2021 (ci-après les « motifs de 2023 »). |
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10 |
Les motifs de 2023 sont rédigés comme suit : « Homme d’affaires influent ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il tire des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux et soutient le régime syrien. Il est en outre associé à son frère [M.] Samer Foz, qui a été désigné par le Conseil en janvier 2019 en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutenant le régime ou en tirant avantage. Avec son frère, il met en œuvre un certain nombre de projets commerciaux, notamment dans la région d’Adra al-Ummaliyya (banlieue de Damas). Ces projets comprennent une usine fabriquant des câbles et des accessoires de câbles ainsi qu’un projet de production d’électricité à l’aide de l’énergie solaire. Ils ont également mené diverses activités avec l’[État islamique en Irak et au Levant (EIIL, Daech)] au nom du régime [de Bachar al-]Assad, y compris la fourniture d’armes et de munitions en échange de blé et d’huile. » |
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11 |
Le 27 mai 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2024. Les motifs de maintien du nom du requérant sont restés inchangés par rapport à ceux de 2023. Par lettre du 28 mai 2024, le Conseil a informé le requérant du maintien de son nom sur les listes en cause. |
B. Sur le maintien du nom du requérant sur les listes annexées à la décision d’exécution 2025/1095 et au règlement d’exécution 2025/1094
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12 |
À la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie le 8 décembre 2024, le Conseil a adopté, le 27 mai 2025, la décision 2025/1096 et le règlement 2025/1098. |
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13 |
Le Conseil a indiqué, au considérant 8 de la décision 2025/1096, que, « [m]algré la chute du régime [de Bachar] al-Assad et la mise en place des autorités de transition, la situation en Syrie rest[ait] instable et le réseau [de Bachar] al-Assad, qui s’[était] disséminé à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie, n’a[vait] pas encore répondu de ses actes et ne [pouvait] pas encore être considéré comme dissous ». Le Conseil a ajouté qu’« [i]l subsist[ait] un risque crédible de déstabilisation et de possible résurgence de l’influence de l’ancien régime, comme en témoign[ai]ent les incidents à l’appui du régime [de Bachar] al-Assad visant à saper le processus de transition et qui [avaie]nt conduit à des violences meurtrières dans la région côtière de la Syrie ». Selon le Conseil, « [d]es personnes et [des] entités liées au régime [de Bachar] al-Assad inscrites sur la liste continuent d’occuper des fonctions importantes et influentes et risquent de soutenir, par des moyens financiers ou autres, de nouveaux affrontements armés, et sont susceptibles de jouer un rôle dans des tentatives visant à mettre fin à la transition ». |
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14 |
En particulier, aux termes du considérant 13 de la décision 2025/1096, « [d]es femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés au régime [de Bachar] al-Assad, qui ont amassé une fortune substantielle et un pouvoir considérable en raison des liens qu’il[s] entretiennent avec celui-ci, restent influents et leurs réseaux sont toujours en place » et, « [à] ce titre, ces individus représentent un risque intrinsèque de répression violente de la société civile et de la transition pacifique en Syrie ». |
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15 |
La rédaction de l’article 27, paragraphes 1 et 2, et de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2025/1096. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds, notamment, « des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par l’ancien régime [de Bachar] al-Assad ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées » ainsi que « des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime [de Bachar] al-Assad ». Le règlement 2025/1098 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2025/1096. |
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16 |
Par lettre du 15 avril 2025, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause pour des motifs partiellement différents des motifs de 2023. Ensuite, il lui a communiqué les documents portant les références WK 4862/2025 INIT, du 11 avril 2025 (ci-après le « document WK 4862/2025 »), et WK 4875/2025 REV 1, du 14 avril 2025 (ci-après le « document WK 4875/2025 »), comprenant les éléments de preuve venant au soutien de la proposition de modification des motifs de maintien de son nom par rapport aux motifs de 2023. Enfin, il l’a invité à présenter ses observations sur cette proposition au plus tard le 27 avril 2025. [omissis] |
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18 |
Le 27 mai 2025, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2025/1095 et le règlement d’exécution 2025/1094. Le nom du requérant a été maintenu à la ligne 291 des listes en cause. Le Conseil a justifié le maintien des mesures restrictives à l’égard du requérant par la mention de motifs partiellement différents de ceux de 2023 (ci-après les « motifs de 2025 »). |
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19 |
Les motifs de 2025 sont rédigés comme suit : « Homme d’affaires influent en lien avec l’ancien régime [de Bachar] al-Assad ayant des intérêts commerciaux personnels et familiaux et exerçant des activités dans de multiples secteurs de l’économie syrienne. Il tire des profits financiers de son accès à des débouchés commerciaux et soutient l’ancien régime [de Bachar] al-Assad. Il est en outre associé à son frère [M.] Samer Foz, qui a été désigné par le Conseil en janvier 2019 en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et soutenant le régime [de Bachar] al-Assad ou en tirant avantage. Avec son frère, il est engagé dans diverses activités avec l’EIIL (Daech) au nom de l’ancien régime [de Bachar] al-Assad, y compris la fourniture d’armes et de munitions en échange de blé et d’huile. » |
II. Conclusions des parties
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20 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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21 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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III. En droit
[omissis]
B. Sur la recevabilité des conclusions en annulation en ce qu’elles visent le règlement 2025/1098
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28 |
Le Conseil conteste la recevabilité des conclusions en annulation en ce qu’elles visent le règlement 2025/1098, dans la mesure où le requérant n’aurait pas qualité pour agir. En effet, premièrement, le requérant ne serait pas le destinataire du règlement 2025/1098, deuxièmement, il ne serait ni directement ni individuellement concerné par les dispositions de ce règlement et, troisièmement, ces dispositions nécessiteraient des mesures d’exécution. |
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29 |
Le requérant conteste les arguments du Conseil. Lors de l’audience, il a souligné le fait que le règlement 2025/1098 avait été mentionné dans la lettre du 28 mai 2025, envoyée par le Conseil, lui notifiant l’adoption de la décision 2025/1096, de la décision d’exécution 2025/1095, du règlement 2025/1098 et du règlement d’exécution 2025/1094. Si le règlement 2025/1098 n’avait pas produit d’effet direct et individuel sur la situation du requérant, il n’aurait pas été nécessaire de le lui notifier. Par ailleurs, il fait valoir que les considérants du règlement 2025/1098 sont importants et ont une influence sur la manière dont le Conseil doit interpréter le règlement d’exécution 2025/1094. |
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30 |
À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que la circonstance que le règlement 2025/1098 ait été mentionné dans la lettre du 28 mai 2025 ne saurait permettre au requérant de déroger aux conditions impératives de recevabilité, telles qu’elles sont énoncées à l’article 263 TFUE. |
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31 |
Ensuite, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. |
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32 |
Il convient de relever que, ainsi qu’il a été indiqué au point 15 ci-dessus, le règlement 2025/1098 modifie le règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2025/1096, sans toutefois modifier l’annexe II de ce règlement. |
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33 |
Ainsi, il s’agit d’un acte de portée générale dont le requérant n’est pas le destinataire. |
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34 |
Or, sans qu’il y ait lieu de déterminer si le règlement 2025/1098 constitue un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il convient de constater qu’il comporte des mesures d’exécution. En effet, pour que les mesures restrictives qui y sont prévues soient applicables à des particuliers déterminés, les noms de ces derniers doivent être inscrits ou maintenus dans la liste annexée au règlement no 36/2012, ainsi qu’il découle de l’article 32, paragraphe 1, de ce dernier règlement. En l’espèce, de telles mesures d’exécution ont été adoptées, à l’égard du requérant, sous la forme du règlement d’exécution 2025/1094. |
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35 |
Enfin, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel les considérants du règlement 2025/1098 sont importants et ont une influence sur la manière dont le Conseil doit interpréter le règlement d’exécution 2025/1094, il y a lieu de constater que le requérant n’explique pas en quoi ce fait justifierait de considérer son recours recevable en ce qu’il vise le règlement 2025/1098. En tout état de cause, si le considérant d’un règlement peut permettre d’éclairer l’interprétation à donner à une règle de droit, il ne saurait constituer par lui-même une telle règle. Le préambule d’un acte de l’Union européenne n’a pas de valeur juridique contraignante (voir arrêt du 26 octobre 2017, Marine Harvest/Commission, T-704/14, EU:T:2017:753, point 150 et jurisprudence citée), de sorte qu’il ne produit aucun effet sur la situation juridique du requérant. |
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36 |
Par conséquent, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation du règlement 2025/1098. |
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37 |
En revanche, ainsi que le reconnaît le Conseil, le requérant est recevable à demander l’annulation, d’une part, de la décision 2025/1096 en ce qu’elle proroge l’application des mesures restrictives en ce qui le concerne jusqu’au 1er juin 2026 et, d’autre part, de la décision d’exécution 2025/1095 et du règlement d’exécution 2025/1094 en ce que ces deux actes maintiennent son nom sur les listes en cause (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2025 »). |
C. Sur le bien-fondé
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38 |
À l’appui de son recours en ce qu’il vise les actes de maintien de 2024, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation, le deuxième, d’une violation des articles 27 et 28 de la décision 2013/255 et de la notion d’« association avec une personne sanctionnée », telle que définie par la jurisprudence du Tribunal et de la Cour, et, le troisième, d’une violation de l’arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil (T-296/20, EU:T:2022:298). |
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39 |
Il y a lieu de relever que les trois moyens soulevés par le requérant visent, en substance, à faire valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation, dès lors que, premièrement, les motifs de 2023 ne seraient pas étayés par des éléments de preuve suffisamment fiables ou crédibles, deuxièmement, le Conseil se serait seulement appuyé sur l’existence d’un lien familial entre le requérant et M. Samer Foz, personne inscrite sur les listes en cause, pour justifier le maintien des mesures restrictives à son égard et, troisièmement, le Conseil aurait, à tort, conservé la mention des projets commerciaux mis en œuvre dans la région d’Adra al-Ummaliyya (Syrie) dans les motifs de maintien de son nom, alors que le Tribunal a considéré, au point 160 (non publié) de l’arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil (T-296/20, EU:T:2022:298), que le Conseil n’avait pas présenté un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour établir que le requérant avait mis en œuvre un certain nombre de projets commerciaux dans la région d’Adra al-Ummaliyya. |
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40 |
Le Conseil conteste les arguments du requérant. |
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41 |
Compte tenu des arguments avancés dans le cadre des trois moyens soulevés par le requérant, il convient de les examiner ensemble. |
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42 |
En ce qui concerne les actes de maintien de 2025, le requérant réitère le premier et le deuxième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble pour les mêmes raisons que celles avancées au point 39 ci-dessus. En revanche, dès lors que les motifs de 2025 ne font plus référence aux projets commerciaux dans la région d’Adra al-Ummaliyya, il considère qu’il n’y a plus lieu de maintenir le troisième moyen. |
1. Considérations liminaires
[omissis]
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48 |
L’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, point 50). [omissis] |
2. Sur les actes de maintien de 2024
[omissis]
b) Sur la pertinence des éléments de preuve soumis par le Conseil
[omissis]
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66 |
Quant aux éléments de preuve compris dans le document WK 206/2023, il convient de reconnaître que le contenu des pièces ne fait pas individuellement référence au requérant. Toutefois, elles fournissent le contexte dans lequel la désignation de l’intéressé est intervenue, en particulier, eu égard aux stratégies mises en place par les hommes d’affaires syriens afin de contourner les mesures restrictives adoptées par l’Union et à la place qu’occupe M. Samer Foz dans l’économie syrienne. Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus et bien que ces éléments de preuve, pris séparément, ne puissent permettre de justifier à eux seuls le bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause, cette circonstance n’est pas de nature à leur retirer toute pertinence dans le cadre de l’examen de la légalité des actes de maintien de 2024. En effet, ils sont susceptibles de donner des informations contextuelles de nature à compléter et à renforcer les autres éléments de preuve présentés mentionnant plus spécifiquement le requérant [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2020, Haikal/Conseil, T-189/19, non publié, EU:T:2020:607, point 120, et du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T-296/20, EU:T:2022:298, point 101 (non publié)]. Partant, il convient de rejeter cet argument. [omissis] |
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69 |
S’agissant, premièrement, du rapport Pro-justice, il convient de relever, d’une part, que, si les motifs de 2023 ont été modifiés par rapport à ceux qui apparaissaient dans les actes de maintien de 2021, cette modification ne concernait pas la partie des motifs que le rapport Pro-justice visait à étayer. En effet, les motifs de 2023 diffèrent de ceux de 2021 en ce que la référence au fait que, « [e]ntre 2012 et 2019, [le requérant] était directeur général d’ASM International [General] Trading LLC » a été supprimée. Toutefois, le rapport Pro-justice avait été produit par le Conseil afin d’étayer une autre partie des motifs de maintien de son nom, qui n’a pas été modifiée lors de l’adoption des motifs de 2023, à savoir celle selon laquelle le requérant et son frère, M. Samer Foz, étaient impliqués dans des projets commerciaux dans la région d’Adra al-Ummaliyya et menaient des activités avec l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) au nom du régime de Bachar al-Assad. |
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70 |
D’autre part, le requérant n’a pas fait état d’éléments permettant de considérer que la situation en Syrie avait changé entre la date d’adoption des actes de maintien de 2021 et celle des actes de maintien de 2024, de sorte que le rapport Pro-justice ne serait plus pertinent. En effet, le requérant se limite à considérer que le rapport Pro-justice est obsolète, car il date de 2020 alors que lesdits actes ont été adoptés en 2024. |
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71 |
De surcroît, le document WK 206/2023 comporte des éléments de preuve démontrant que la structure de l’économie syrienne était toujours la même à la date d’adoption des actes de maintien de 2024, à savoir qu’elle reposait sur l’existence d’un contrôle étroit exercé par le régime syrien et de liens étroits entre ledit régime et un cercle restreint de femmes et d’hommes d’affaires influents syriens. Ainsi, à titre d’illustration, l’élément de preuve no 5, à savoir un rapport intitulé « Replacing the Old Business Elite With the New War Profiteers in Syria » (Remplacer l’ancienne élite des affaires par les nouveaux profiteurs de guerre en Syrie) et produit par le Centre Harmoon, publié en juillet 2022, examine les rôles des profiteurs de guerre dans l’économie syrienne et la manière dont ils se sont enrichis, aidés en cela par le régime, tandis que l’élément de preuve no 7, à savoir un article intitulé « Syria using maze of shell companies to avoid sanctions on Assad regime’s elite » (La Syrie utilise des sociétés fictives afin de contourner les sanctions économiques imposées à l’élite du régime de Bachar al-Assad), publié par le journal The Guardian le 22 mars 2022, fait état de l’existence de documents officiels syriens attestant de la stratégie du régime syrien consistant à créer des sociétés fictives afin de contourner les mesures restrictives. Partant, comme le soutient le Conseil, la situation en Syrie demeurait préoccupante à la date d’adoption des actes de maintien de 2024. [omissis] |
c) Sur la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil
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74 |
Dans le cadre de son premier moyen, le requérant conteste la fiabilité du rapport d’information intitulé « Syrian personalities subject to Western sanctions system » (Personnalités syriennes soumises au système de sanctions occidental) publié le 18 février 2022 par le Jusoor Institute et dont un passage est reproduit en tant qu’élément de preuve no 7 du document WK 3121/2023, dans la mesure où il est inaccessible. [omissis] |
d) Sur le bien-fondé des motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère relatif au lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives
1) Sur la portée du critère de maintien du nom du requérant
[omissis]
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83 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de 2023 par lesquels le Conseil a estimé qu’il existait un lien entre lui et son frère, M. Samer Foz, ne se limitent pas exclusivement à leurs liens familiaux, mais portent également sur leurs liens d’affaires. D’ailleurs, le Conseil ne soutient pas que l’appartenance à la famille Foz soit un critère d’inscription autonome, à la différence de l’appartenance aux familles al-Assad ou Makhlouf, qui constitue un critère autonome, prévu en tant que tel par l’article 27, paragraphe 2, sous b), et l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée notamment par la décision 2015/1836, repris, en ce qui concerne le gel de fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié notamment par le règlement 2015/1828. Il en résulte également que, dans le cadre de l’examen du critère du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives, l’existence de ce lien fraternel doit être examinée comme un élément factuel. [omissis] |
3) Sur les diverses activités avec l’EIIL menées par le requérant et son frère, M. Samer Foz, au nom du régime syrien
[omissis]
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98 |
À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 162 (non publié) de l’arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil (T-296/20, EU:T:2022:298), que, eu égard aux éléments d’information provenant du rapport Pro-justice, il pouvait être constaté que le requérant et son frère avaient mené des activités au nom du régime syrien, comprenant la fourniture d’armes et de munitions en échange de blé et d’huile. Selon ledit rapport, ces échanges commerciaux avaient eu lieu lorsque l’EIIL contrôlait tout l’est de la Syrie, ce qu’un dirigeant de l’EIIL avait d’ailleurs confirmé. Le Tribunal a ajouté que, selon l’article intitulé « Factsheet: Samer Foz, Syria’s Most Powerful Businessman » (Résumé : Samer Foz, l’homme d’affaires le plus puissant de Syrie), publié le 19 avril 2018 sur le site Internet The Syria Report et compris dans le document WK 1751/2020 en tant qu’élément de preuve no 10, le transport de blé, notamment, dans les régions contrôlées par l’EIIL était opéré par la filiale d’Aman Holding, ce qui constituait un autre facteur révélateur de l’importance de M. Samer Foz aux yeux du régime syrien. De plus, le Tribunal a indiqué qu’Aman Holding, dirigée par la famille Foz, agissait pour le compte du régime syrien dans le commerce de grains, selon l’article intitulé « Exclusive – [Bachar al-]Assad allies profit from Syria’s lucrative food trade » (À la une – Les alliés de Bachar al-Assad bénéficient du commerce lucratif de denrées alimentaires syrien), publié le 14 novembre 2013 sur le site Internet Reuters et compris dans le document WK 1751/2020 en tant qu’élément de preuve no 13. Le Tribunal a constaté qu’il était indiqué, sur ce dernier site Internet, qu’Aman Holding menait une activité de courtage, aux fins du commerce de céréales, avec Hoboob, une société détenue par l’État syrien. Aman Holding confirmait avoir importé du blé en Syrie en 2013. Enfin, ASM International General Trading, établie aux Émirats arabes unis, opérait également dans le commerce du blé, ainsi qu’il ressortait de deux articles compris dans le document WK 1751/2020, à savoir l’article intitulé « US sanctions Syrian Businessman Samer Foz, entities for links to Assad » (Les États-Unis sanctionnent l’homme d’affaires syrien Samer Foz et ses entités en raison de ses liens avec Assad), mis à jour le 12 juin 2019, publié sur le site Internet Arab News et reproduit en tant qu’élément de preuve no 12, et l’article intitulé « US sanctions Syrian oligarch and his luxury reconstruction business empire » (Les États-Unis sanctionnent un oligarque syrien et son empire commercial de reconstruction de luxe), publié le 11 juin 2019 par le site Internet Al Arabiya et reproduit en tant qu’élément de preuve no 8. [omissis] |
4) Conclusions sur le lien avec une personne visée par les mesures restrictives
[omissis]
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103 |
En outre, au point 166 de l’arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil (T-296/20, EU:T:2022:298), le Tribunal a considéré que l’existence de liens d’affaires entre le requérant et son frère, M. Samer Foz, se concrétisait également par une forme de concertation dans la gestion de leurs portefeuilles d’action. En ce sens, le Tribunal a constaté, premièrement, qu’il ressortait de la lettre du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien du 22 novembre 2020 attestant de la nouvelle composition de l’actionnariat d’Aman Holding et du certificat d’enregistrement d’Aman Holding daté du 3 décembre 2020, attestant de la nouvelle répartition de l’actionnariat d’Aman Holding, produits par le requérant, que lui et M. Samer Foz avaient tous les deux cédé leurs parts dans Aman Holding au cours d’une même période (à savoir entre le 22 novembre 2020 et le 3 décembre 2020). Deuxièmement, la décision de liquider ASM International General Trading aurait témoigné de l’existence d’une certaine forme de concertation. À cet égard, le Tribunal a indiqué qu’il ressortait des preuves produites par le requérant que la décision avait été prise le 26 mars 2019 par les actionnaires composant l’assemblée extraordinaire de cette société, dont faisaient partie M. Samer Foz et le requérant, en réaction à l’inscription du nom de M. Samer Foz sur les listes en cause, en janvier 2019. |
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104 |
À cet égard, le requérant considère que la préoccupation du Tribunal relative à cette forme de concertation entre lui et M. Samer Foz n’est plus actuelle et est obsolète, dans la mesure où ASM International General Trading a été dissoute et liquidée et où il a cédé les actions qu’il détenait dans Aman Holding. |
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105 |
Or, c’est précisément le contexte dans lequel la cession des parts du requérant dans Aman Holding et la liquidation d’ASM International General Trading se sont produites qui a conduit le Tribunal à conclure à une forme de concertation entre le requérant et son frère. |
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106 |
De plus, force est de constater que le requérant ne soutient pas avoir rompu ses relations avec M. Samer Foz ou s’en être distancié et que la persistance de tels liens est aussi attestée par l’élément de preuve no 7 du document WK 3121/2023, mentionné au point 74 ci-dessus, duquel il ressort qu’il travaille aux côtés de son frère, et par l’élément de preuve no 4 dudit document, à savoir un rapport intitulé « Tactics of Sanctions Evasion in Syria » (Tactiques d’évasion des sanctions en Syrie), publié en janvier 2022 par le Syrian Legal Development Programme et Baytna, qui mentionne le fait que le requérant sert de prête-nom à son frère afin de l’aider à contourner les mesures restrictives qui sont imposées à ce dernier. |
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107 |
En deuxième lieu, le requérant soutient que ni lui ni sa famille ne sont liés au régime syrien, ce qui serait démontré par l’élément de preuve no 10 du document WK 1751/2020, mentionné au point 98 ci-dessus, et qu’il a pris ses distances à l’égard du régime syrien et condamne fermement et sans réserve les méfaits de ce dernier. |
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108 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée notamment par la décision 2015/1836, les personnes, entités ou organismes relevant de l’une des catégories visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision ne sont pas inscrits ou maintenus sur les listes des personnes et entités qui figurent à l’annexe I de la décision 2013/255 s’il existe des informations suffisantes indiquant qu’ils ne sont pas, ou ne sont plus, liés au régime ou qu’ils n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’ils ne sont pas associés à un risque réel de contournement. Cette condition a été reprise, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 ter, du règlement no 36/2012, tel que modifié notamment par le règlement 2015/1828. |
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109 |
Toutefois, l’affirmation du requérant selon laquelle l’élément de preuve no 10 du document WK 1751/2020 démontre l’absence de lien entre lui et sa famille, d’une part, et entre lui et le régime syrien, d’autre part, dans la mesure où il indiquerait que M. Samer Foz ne fait pas partie de la famille de M. Bachar al-Assad, n’a pas de lien avec les services de sécurité ou encore ne fait pas partie de la communauté alaouite, repose sur une lecture tronquée de cet article. En effet, ce dernier indique que « le lien étroit de la famille Foz avec [le] cousin germain de [M.] Ba[c]har [al-Assad,] [qui est] la personne responsable de la sécurité personnelle des deux derniers présidents [M.] Hafez [a]l-Assad, et [son successeur], [M.] Ba[c]har [al-Assad], est considéré par plusieurs sources à Damas comme un facteur primordial expliquant l’ascendant de la famille [Foz] » et que, « [à] présent, il est considéré que la famille [Foz] est liée directement à [M.] Ba[c]har [a]l-Assad en personne ». |
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110 |
Quant à l’affirmation selon laquelle le requérant se serait distancié du régime syrien et condamnerait ses actions, force est de constater qu’elle n’est aucunement étayée et qu’elle est contredite par l’élément de preuve no 7 du document WK 3121/2023. En effet, il en ressort que le requérant a présenté une étude stratégique élaborée visant à relancer l’économie syrienne, en plus d’un mécanisme par lequel les sanctions économiques imposées au régime syrien par l’Union et les États-Unis d’Amérique sont contournées. |
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111 |
Or, d’une part, les tentatives du régime syrien pour contourner les mesures restrictives imposées notamment par l’Union sont corroborées par d’autres éléments de preuve compris dans le document WK 206/2023, en particulier, les éléments de preuve nos 5 et 7, mentionnés au point 71 ci-dessus, mais également l’élément de preuve no 6, à savoir un article intitulé « Names… Fake companies to mislead Western sanctions against Assad, [an] economic researcher warns » (Noms… De fausses entreprises pour induire en erreur les sanctions occidentales contre Assad, un chercheur économique prévient) publié le 4 février 2022 sur le site Internet Orient net. Ces éléments de preuve indiquent que le régime syrien tente de contourner les mesures restrictives imposées notamment par l’Union par le biais de sociétés fictives. D’autre part, l’élément de preuve no 4 du document WK 3121/2023, mentionné au point 106 ci-dessus, fait aussi état de ce que le requérant lui-même tente de contourner les mesures restrictives qui lui sont imposées en utilisant ses beaux-parents comme prête-nom. |
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112 |
En outre, le seul fait que le requérant et sa famille vivent à Dubaï (Émirats arabes unis) et se rendent rarement, voire jamais, en Syrie ne constitue pas, en soi, une circonstance suffisante permettant d’affirmer ne pas être lié au régime syrien (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 149). [omissis] |
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116 |
Or, selon la jurisprudence, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée). [omissis] |
3. Sur les actes de maintien de 2025
a) Sur la détermination des éléments des motifs de maintien se rattachant à chacun des critères
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118 |
De manière analogue aux motifs de 2023, il convient de déduire des motifs de 2025 que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause à l’aune de trois critères, à savoir, premièrement, celui de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie et lié à l’ancien régime de Bachar al-Assad, prévu à l’article 27, paragraphe 2, sous a), et à l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255, telle que modifiée en dernier lieu par la décision 2025/1096, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement no 36/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement 2025/1098, deuxièmement, celui de l’association avec l’ancien régime de Bachar al-Assad, visé à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255 et à l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 36/2012, et, troisièmement, celui du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives, défini à l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et à l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255 ainsi qu’à l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012. |
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119 |
Les motifs de 2023 et ceux de 2025 diffèrent en ce que, dans les motifs de 2025, d’une part, il est fait référence au lien du requérant avec l’ancien régime de Bachar al-Assad et, d’autre part, la référence à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets commerciaux, notamment dans la région d’Adra al-Ummaliyya, a été supprimée. [omissis] |
b) Sur la pertinence des éléments de preuve produits par le Conseil
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122 |
Dans le cadre du mémoire en adaptation, tout d’abord, le requérant fait valoir que l’élément de preuve no 1 du document WK 4862/2025 est obsolète dès lors qu’il date du 26 août 2024 et qu’il est donc antérieur à la chute du régime de Bachar al-Assad. Ensuite, les éléments de preuve du document WK 4875/2025 ne seraient pas pertinents, puisque seulement 3 des 21 éléments de preuve qu’il contient le mentionneraient. Enfin, le requérant conteste la pertinence de l’élément de preuve no 7 du document WK 4875/2025, qui est le rapport Pro-justice déjà produit en tant qu’élément de preuve no 1 dans le document portant la référence WK 4361/2021 INIT. |
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123 |
Le Conseil conteste les arguments du requérant. |
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124 |
En premier lieu, s’agissant de l’élément de preuve no 1 du document WK 4862/2025, à savoir un article publié sur le site Internet Brookings et intitulé « Networked authoritarianism and economic resilience in Syria » (Autoritarisme en réseau et résilience économique en Syrie), il est exact, ainsi que le soutient le requérant, que celui-ci est antérieur à la chute du régime de Bachar al-Assad, puisqu’il date du 26 août 2024. Néanmoins, cette circonstance ne saurait, à elle seule, le priver de toute pertinence, dans la mesure où il permet d’avoir une image de la situation économique du pays telle qu’elle existait quelques mois seulement avant la chute dudit régime et permet de comprendre les interactions entre le régime de Bachar al-Assad et les hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie. |
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125 |
En deuxième lieu, s’agissant des éléments de preuve du document WK 4875/2025 qui ne mentionnent pas le nom du requérant, il convient de rejeter l’argument du requérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 66 ci-dessus. En effet, ces éléments de preuve visent à donner une image du contexte économique existant tant avant qu’après la chute du régime de Bachar al-Assad et, en particulier, des défis que doit relever le nouveau gouvernement syrien. |
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126 |
En troisième lieu, s’agissant du rapport Pro-justice, il convient de relever que celui produit en tant qu’élément de preuve no 7 du document WK 4875/2025 est rigoureusement identique à celui produit en tant qu’élément de preuve no 1 du document portant la référence WK 4361/2021 INIT. Dès lors que, en outre, aucune information sur une éventuelle mise à jour de ce rapport n’est mentionnée, il convient d’en déduire que l’édition du rapport Pro-justice produit en tant qu’élément de preuve no 7 du document WK 4875/2025 est celle de 2020, ce qui a été confirmé, en substance, par les parties lors de l’audience. Ce rapport datait donc de cinq ans au moment de l’adoption des actes de maintien de 2025. |
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127 |
De plus, ainsi qu’il a été indiqué au point 69 ci-dessus, le rapport Pro-justice avait été produit par le Conseil afin d’étayer la partie des motifs de 2023 selon laquelle le requérant et son frère, M. Samer Foz, étaient impliqués dans des projets commerciaux dans la région d’Adra al-Ummaliyya et menaient des activités avec l’EIIL au nom du régime de Bachar al-Assad. |
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128 |
Interrogé sur ce point lors de l’audience, le Conseil a fait valoir que le rapport Pro-justice continuait d’être pertinent, dans la mesure où il visait à démontrer l’association du requérant avec son frère. De plus, cette association serait toujours d’actualité et serait notamment corroborée par l’élément de preuve no 3 du document WK 4875/2025, à savoir un article du site Internet Daraj, du 15 mai 2024, intitulé « “Dubai Unlocked” : 10 Individuals Within Assad’s Close Circle Hide 50 Million Dollars in Dubai Estates » (« Dubaï Unlocked » : 10 individus proches d’Assad cachent 50 millions de dollars dans des propriétés à Dubaï). Ainsi, le contexte d’adoption des mesures restrictives à l’égard du requérant n’aurait pas changé. |
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129 |
À cet égard, d’une part, force est de constater que la situation en Syrie a sensiblement changé entre la date d’adoption des actes de maintien de 2021 et de 2024 et celle des actes de maintien de 2025, puisque le régime de Bachar al-Assad est tombé avant l’adoption de ces derniers actes. Or, aucun des éléments de preuve portant une date postérieure à la chute du régime de Bachar al-Assad et contenus dans les documents WK 4862/2025 et WK 4875/2025 ne mentionne la persistance de liens directs ou indirects entre l’EIIL et l’ancien régime de Bachar al-Assad. D’ailleurs, aucun autre élément de preuve ne fait référence aux relations du requérant ou de son frère avec l’EIIL, ni non plus aux échanges commerciaux qui avaient été menés au nom de l’ancien régime de Bachar al-Assad. |
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130 |
D’autre part, la référence aux projets commerciaux du requérant et de son frère dans la région d’Adra al-Ummaliyya, dont le rapport Pro-justice témoignait, a été supprimée des motifs des actes de maintien de 2025, ainsi qu’il a été indiqué au point 119 ci-dessus. |
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131 |
Par conséquent, à la date d’adoption des actes de maintien de 2025, la situation du requérant et le contexte en Syrie n’étaient plus les mêmes que ceux qui existaient à la date d’adoption des actes de maintien de 2021 et de 2024. Compte tenu, en outre, de ce que le rapport Pro-justice date de 2020, soit remonte à cinq ans, il ne saurait être allégué qu’il permet d’avoir une image de la situation personnelle du requérant ou de la Syrie qui serait contemporaine à la date d’adoption des actes de maintien de 2025. |
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132 |
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments de preuve contenus dans les documents WK 4862/2025 et WK 4875/2025, à l’exception du rapport Pro-justice, sont pertinents. |
c) Sur la fiabilité des éléments de preuve produits par le Conseil
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133 |
Dans le mémoire en adaptation, le requérant conteste la fiabilité des éléments de preuve contenus dans les documents WK 4862/2025 et WK 4875/2025, dans la mesure où ils proviennent de sites Internet. |
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134 |
Le Conseil conteste les arguments du requérant. |
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135 |
À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, en particulier de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État encore en situation d’instabilité après la chute d’un régime autoritaire qui, de surcroît, n’est pas considéré comme dissous par le Conseil (voir, par analogie, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 71 et jurisprudence citée). |
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136 |
Ensuite, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 76 ci-dessus, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 72 et jurisprudence citée). |
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137 |
Enfin, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires (voir arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 74 et jurisprudence citée). |
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138 |
Dans ces conditions, le requérant ne peut se limiter à reprocher au Conseil d’avoir produit des éléments de preuve provenant de sites Internet, sans indiquer de manière plus précise ceux d’entre eux qui pourraient soulever des doutes quant à leur fiabilité et les raisons de ces doutes. |
d) Sur le bien-fondé des motifs justifiant le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au titre du critère relatif au lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives
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139 |
À titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort, en substance, des motifs de 2025, rappelés au point 19 ci-dessus, que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en raison, notamment, de ses intérêts commerciaux familiaux et de son association avec son frère, M. Samer Foz, qui figure sur lesdites listes depuis janvier 2019. |
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140 |
À l’instar de ce qui a été relevé au point 83 ci-dessus, il convient de noter que, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de 2025 par lesquels le Conseil a estimé qu’il existait un lien entre le requérant et son frère, M. Samer Foz, ne se limitent pas exclusivement à leurs liens familiaux, mais portent également sur leurs liens d’affaires. |
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141 |
En outre, tout comme lors de l’adoption des actes de maintien de 2024, le Conseil a considéré, lors de l’adoption des actes de maintien de 2025, que le requérant était lié à son frère, M. Samer Foz, dans le cadre de relations d’affaires en raison de divers intérêts commerciaux communs et de diverses activités avec l’EIIL menées au nom du régime syrien. |
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142 |
En ce qui concerne, premièrement, les diverses activités avec l’EIIL menées par le requérant et son frère, M. Samer Foz, au nom du régime syrien, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 132 ci-dessus, le rapport Pro-justice n’est pas pertinent. Dès lors que, en outre, le Conseil n’a avancé aucun argument ni aucun autre élément de preuve afin d’étayer le fait que le requérant et son frère continuaient d’entretenir des relations d’affaires avec l’EIIL au nom de l’ancien régime de Bachar al-Assad, il convient de conclure que le Conseil n’a pas démontré à suffisance de droit que le requérant était lié à son frère, M. Samer Foz, dans le cadre de relations d’affaires avec l’EIIL. |
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143 |
Deuxièmement, en ce qui concerne les liens du requérant et de son frère, M. Samer Foz, dans le cadre d’intérêts commerciaux communs, il y a lieu de constater que le Conseil ne se fonde plus sur les projets commerciaux dans la région d’Adra al-Ummaliyya pour démontrer l’existence de tels liens. |
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144 |
En revanche, il ressort de l’élément de preuve no 3 du document WK 4875/2025, mentionné au point 128 ci-dessus, que des hommes d’affaires qui étaient proches du régime de Bachar al-Assad, parmi lesquels sont mentionnés le requérant et son frère, ont trouvé refuge à Dubaï où ils ont fait l’acquisition de biens immobiliers luxueux. Il y est également indiqué que M. Samer Foz possède trois compagnies au Liban, dont Solid 1 Offshore est la plus récente, dans lesquelles le requérant est associé. |
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145 |
Or, force est de constater que, dans le mémoire en adaptation, le requérant n’a pas contesté le contenu de cet élément de preuve ni les liens qu’il pouvait entretenir avec son frère dans le cadre de ces compagnies situées au Liban ni encore le fait que le changement de situation en Syrie avait eu des répercussions sur les affaires que lui et son frère avaient au Liban. Interrogé sur cet élément de preuve lors de l’audience, le requérant n’a présenté aucun argument circonstancié, se limitant à contester de manière générale l’affirmation contenue dans cet élément de preuve. |
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146 |
De surcroît, pour démontrer qu’il n’entretenait plus de liens avec son frère, le requérant n’a pas avancé d’arguments nouveaux par rapport à celui avancé dans le cadre de la requête et rejeté au point 105 ci-dessus. |
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147 |
Quant à l’absence de lien entre le requérant et l’ancien régime de Bachar al-Assad, hormis les arguments déjà avancés dans le cadre de la requête et de la réplique et rejetés aux points 107 à 112 ci-dessus, le requérant fait valoir qu’elle est attestée par le fait que le nouveau gouvernement syrien n’a pas adopté de sanctions à son égard. |
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148 |
Il s’agit toutefois d’une affirmation non étayée. |
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149 |
Certes, le nom du requérant n’apparaît pas dans les éléments de preuve produits par le Conseil et qui font état du gel des comptes bancaires décidé par le nouveau gouvernement syrien à l’égard d’hommes d’affaires influents, à savoir les éléments de preuve nos 1 et 9 du document WK 4875/2025, qui sont des articles publiés par l’agence Reuters, respectivement, le 23 janvier et le 13 février 2025 et intitulés « Syria orders freeze of bank accounts linked to former regime » (La Syrie ordonne le gel des comptes bancaires liés à l’ancien régime) et « Exclusive : Syria’s new leaders zero in on Assad’s business barons » (Exclusif : les nouveaux dirigeants de la Syrie se concentrent sur les barons d’affaires d’Assad), l’élément de preuve no 11 dudit document, qui est un article publié sur le site Internet Watan le 13 février 2025 et intitulé « Syria’s New Government Investigates Assad’s Billionaire Allies in Anti-Corruption Drive » (Le nouveau gouvernement syrien enquête sur les alliés milliardaires d’Assad dans le cadre d’une campagne anticorruption), et l’élément de preuve no 17 dudit document, qui est un article publié sur le site Internet KaramShaar le 18 mars 2025 et intitulé « Tracking Regime Cronies : How to Deal with Assad’s Economic Networks » (Traquer les complices du régime : comment gérer les réseaux économiques d’Assad). |
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150 |
Néanmoins, la seule circonstance que le nom du requérant ne soit pas mentionné ne démontre pas qu’il ne fait pas l’objet de mesures de gel des fonds. En effet, ces articles ne dressent pas la liste complète des personnes concernées, mais donnent, tout au plus, quelques exemples de personnes concernées, parmi lesquelles est d’ailleurs cité le frère du requérant. |
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151 |
En outre, quant à la circonstance que le requérant vive à Dubaï, il convient de relever, nonobstant ce qui a déjà été indiqué au point 112 ci-dessus, que le Conseil a apporté des éléments de preuve, à savoir l’élément de preuve no 3 du document WK 4875/2025, mentionné au point 144 ci-dessus, et l’élément de preuve no 2 du document WK 4862/2025, à savoir un article du site Internet Worldcrunch du 14 décembre 2024 et intitulé « From Beirut To Moscow, On the Trail Of Syria’s Fleeing Kleptocracy » (De Beyrouth à Moscou, sur les traces de la kleptocratie syrienne en fuite), qui démontrent que plusieurs hommes d’affaires influents syriens proches de l’ancien régime de Bachar al-Assad ont investi dans des biens immobiliers à Dubaï, y compris le requérant et son frère, M. Samer Foz. |
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152 |
Dans ces conditions, il convient de conclure que le Conseil a suffisamment démontré l’existence d’un lien entre le requérant et son frère, M. Samer Foz, au travers de relations d’affaires à la date d’adoption des actes de maintien de 2025. |
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153 |
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant. |
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154 |
Premièrement, sans se prévaloir de l’illégalité du régime de mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie après la chute du régime de Bachar al-Assad, ainsi qu’il l’a confirmé lors de l’audience, le requérant estime toutefois que la chute dudit régime rend inutiles les mesures restrictives en ce qui le concerne. En effet, l’objectif fixé par la décision 2013/255 et le règlement no 36/2012, à savoir la chute du régime de Bachar al-Assad, aurait été atteint. |
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155 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en ce qui concerne les règles générales définissant les modalités des mesures restrictives, le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives. Le juge de l’Union ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, des faits et des circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles de telles mesures sont fondées (arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 36, et du 27 avril 2022, Kanyama/Conseil, T-105/21, non publié, EU:T:2022:250, point 83). |
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156 |
Or, pour contester le maintien des mesures restrictives à son égard après la chute du régime de Bachar al-Assad, le requérant se limite à faire référence à la chute dudit régime et considère que les justifications avancées par le Conseil au considérant 8 de la décision 2025/1096 sont d’ordre général. |
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157 |
Ainsi, le requérant n’avance aucun argument concret ni aucun élément de preuve visant à contester l’affirmation du Conseil, reflétée au considérant 8 de la décision 2025/1096, selon laquelle « [i]l subsiste un risque crédible de déstabilisation et de possible résurgence de l’influence de l’ancien régime, comme en témoignent les incidents à l’appui du régime [de Bachar] al-Assad visant à saper le processus de transition et qui ont conduit à des violences meurtrières dans la région côtière de la Syrie ». |
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158 |
Au contraire, le Conseil a produit des éléments de preuve démontrant, d’une part, la fragilité de l’économie syrienne dont de vastes pans étaient encore aux mains d’hommes d’affaires liés à l’ancien régime de Bachar al-Assad, à savoir les éléments de preuve nos 9 et 17 du document WK 4875/2025, mentionnés au point 149 ci-dessus, et, d’autre part, l’implication de personnalités liées à l’ancien régime de Bachar al-Assad, dont M. Rami Makhlouf, dans le financement des violences perpétrées dans la région côtière de la Syrie, à savoir l’élément de preuve no 21 du document WK 4875/2025, qui est un article publié par Syria TV, du 12 avril 2025, et intitulé « Special Source : Rami Makhlouf Involved in Financing Coastal Events » (Source exclusive : Rami Makhlouf impliqué dans le financement des événements côtiers). |
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159 |
Deuxièmement, le requérant relève que la justification avancée par le Conseil pour maintenir les mesures restrictives à l’égard de la catégorie des femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie et liés à l’ancien régime de Bachar al-Assad est d’ordre général. |
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160 |
Toutefois, cet argument n’est pas pertinent dans le cadre de l’examen du bien-fondé des motifs relatifs au critère du lien avec une personne ou une entité visée par les mesures restrictives. |
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161 |
Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que le motif de maintien du nom du requérant sur les listes en cause en raison de son lien avec une personne visée par les mesures restrictives est suffisamment étayé, de sorte que, au regard de ce critère, le maintien de son nom sur les listes en cause est fondé. |
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162 |
Eu égard à la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que, partant, les conclusions en annulation en ce qu’elles visent les actes de maintien de 2025 et, par conséquent, le recours dans son ensemble. [omissis] |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : |
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Svenningsen Laitenberger Martín y Pérez de Nanclares Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2025. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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