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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2025, T-671/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-671/24 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 17 décembre 2025.#GY contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Enfant atteint d’une maladie de longue durée – Refus d’octroi de la double allocation – Article 67, paragraphe 3, du statut – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité.#Affaire T-671/24. | |
| Date de dépôt : | 23 décembre 2024 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond, Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0671 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1116 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation pour enfant à charge – Enfant atteint d’une maladie de longue durée – Refus d’octroi de la double allocation – Article 67, paragraphe 3, du statut – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »
Dans l’affaire T-671/24,
GY, représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes G. Niddam et O. Dani, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
– à la suite de l’audience du 23 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, GY, demande, d’une part, l’annulation de la décision Ares(2024) 406694 de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission, du 18 janvier 2024, lui refusant l’octroi de la double allocation pour enfant à charge (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, de la décision du 7 octobre 2024 portant rejet explicite de la réclamation contre la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement fautif de l’administration dans le traitement de sa réclamation.
Antécédents du litige
2 Le requérant est entré en service en qualité d’agent temporaire à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) le 16 juin 2011.
3 Le fils du requérant, né en 2007, est atteint d’une maladie cœliaque.
4 Le requérant a bénéficié, à compter de son entrée en service, de la double allocation pour enfant à charge au profit de son fils, sur le fondement de l’article 67, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Le bénéfice de cette allocation lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 1er août 2023.
5 Le 9 septembre 2023, le requérant a sollicité la prolongation de l’octroi de la double allocation pour enfant à charge en fournissant notamment le formulaire approprié complété par le médecin traitant de son fils. À la suite d’une demande du PMO, le requérant a fourni des pièces justificatives, notamment des analyses sanguines récentes.
6 Par courriel du 17 novembre 2023, le PMO a informé le requérant du fait que le médecin-conseil du service médical chargé de son dossier avait émis un avis, daté du 8 novembre 2023, selon lequel le taux de handicap de son fils, évalué à moins de 20 %, ne permettait plus de lui accorder la double allocation pour enfant à charge.
7 Le 24 novembre 2023, le requérant a introduit une demande d’arbitrage contre l’avis du médecin-conseil en joignant divers documents médicaux.
8 Le 18 janvier 2024, par la décision attaquée, le PMO a indiqué au requérant que l’avis du médecin-conseil concernant le taux de handicap de son fils avait été confirmé par un avis d’un second médecin-conseil, daté du 8 décembre 2023, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier, à compter du 1er août 2023, de la double allocation pour enfant à charge, mais uniquement de l’allocation pour enfant à charge au taux simple.
9 Par courriers des 24 janvier et 7 février 2024, le requérant a demandé la production des avis médicaux liés à la décision attaquée et aux décisions antérieures par lesquelles l’administration lui avait octroyé et prolongé le bénéfice de la double allocation pour enfant à charge.
10 Le 15 mars 2024, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.
11 Le 3 avril 2024, les médecins-conseils qui avaient émis les avis des 8 novembre et 8 décembre 2023 ont rendu un avis médical circonstancié afin d’expliquer de manière détaillée leur évaluation du taux de handicap du fils du requérant.
12 Le 10 septembre 2024, le service médical de la Commission européenne a transmis au requérant les avis des médecins-conseils datés des 8 novembre et 8 décembre 2023 que ce dernier avait demandés.
13 Le 7 octobre 2024, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté la décision de rejet de la réclamation.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner la Commission au versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice moral prétendument subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur l’objet du recours
16 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.
17 À cet égard, il convient de rappeler que la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 8 juillet 2020, WH/EUIPO, T-138/19, non publié, EU:T:2020:316, point 33 et jurisprudence citée).
18 En outre, compte tenu de ce que la procédure précontentieuse présente un caractère évolutif, une décision explicite de rejet de la réclamation qui ne contient que des précisions complémentaires et se borne ainsi à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure ne constitue pas un acte faisant grief. Néanmoins, le caractère évolutif de la procédure précontentieuse implique que ces précisions complémentaires soient prises en considération pour apprécier la légalité de l’acte attaqué (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 23 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision de rejet de la réclamation, même si elle comprend des précisions complémentaires, confirme et ne remet pas en question les motifs et le sens de la décision attaquée. En effet, la décision de rejet de la réclamation confirme le taux de handicap inférieur à 20 % du fils du requérant et le refus d’octroyer à ce dernier la double allocation pour enfant à charge.
20 Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 40 (non publié) et jurisprudence citée].
Sur le fond
21 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’existence de contradictions dans les décisions successivement adoptées et, le second, de la violation de l’obligation de motivation. Le Tribunal examinera tout d’abord le second moyen.
– Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
22 Le requérant fait valoir que ni la décision attaquée ni les avis des médecins-conseils des 8 novembre et 8 décembre 2023 ne permettent de connaître les éléments médicaux sur la base desquels le taux de handicap de son fils a été évalué à moins de 20 % ou la base légale appliquée à cet égard, ainsi que le taux exact de handicap finalement retenu.
23 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
24 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 TFUE, également prévue par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de permettre au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle de la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il en résulte que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief et que l’absence de motivation ne saurait être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de la décision au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 43 et jurisprudence citée).
25 Il est satisfait à l’obligation de motivation lorsque l’acte litigieux est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé et lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T-593/18, non publiée, EU:T:2019:425, point 80 et jurisprudence citée).
26 Ces principes doivent, par ailleurs, être mis en œuvre en tenant compte du caractère évolutif de la phase précontentieuse instaurée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, selon lequel la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe, l’élaboration de l’acte fixant la position définitive de l’institution ne trouvant son terme qu’à l’occasion de l’adoption de la réponse faite par l’administration à la réclamation introduite par le fonctionnaire (voir ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T-593/18, non publiée, EU:T:2019:425, point 81 et jurisprudence citée). Ainsi, il est loisible à l’administration, en vue de répondre à une réclamation, de fournir des motifs plus explicites au cours de la procédure précontentieuse. De tels motifs spécifiques relatifs au cas individuel, communiqués avant l’introduction du recours juridictionnel, sont censés coïncider avec la décision de refus et doivent donc être considérés comme des éléments d’information pertinents pour apprécier la légalité de cette décision (voir arrêt du 12 décembre 2018, SH/Commission, T-283/17, EU:T:2018:917, point 39 et jurisprudence citée). En effet, une institution de l’Union peut remédier à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation (voir arrêt du 19 octobre 2022, MV/Commission, T-624/20, non publié, EU:T:2022:653, point 48 et jurisprudence citée).
27 Le juge de l’Union est compétent pour examiner si un avis médical contient une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu’il contient sont fondées et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles le médecin parvient (voir, par analogie, arrêt du 9 juin 2021, Lianopoulou/Commission, T-880/19, non publié, EU:T:2021:325, point 45 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il convient de constater que, à l’instar de l’avis du médecin-conseil du 8 novembre 2023 mentionné aux points 6 et 12 ci-dessus, dont les conclusions sont reproduites dans le courriel du 17 novembre 2013, la décision attaquée indique que le taux de handicap du fils du requérant est inférieur à 20 % et que, par conséquent, la double allocation pour enfant à charge ne peut pas être octroyée au requérant.
29 En outre, l’avis du médecin-conseil du 8 décembre 2023 visé aux points 8 et 12 ci-dessus, dont le contenu est repris dans la décision de rejet de la réclamation, mentionne le taux exact de handicap retenu, à savoir 15 %. Cet avis et celui du 8 novembre 2023 contiennent une description de l’état de santé actuel du fils du requérant, fondée sur des résultats récents de prises de sang, et précisent que, compte tenu du traitement suivi, à savoir un régime alimentaire sans gluten, cet état n’aura pas d’incidence sur son développement.
30 Enfin, l’avis médical circonstancié des médecins-conseils du 3 avril 2024, dont le contenu est intégralement repris dans la décision de rejet de la réclamation, décrit la maladie dont le fils du requérant souffre et son traitement. Cet avis explique que les résultats des analyses sanguines réalisées en 2023, fournis par le requérant, montrent une normalisation des anomalies relevées en 2010 lors de la découverte de la maladie. Il précise qu’aucun élément ne démontre que, après la découverte de cette maladie, celle-ci aurait eu une incidence sur le développement, les activités ou le parcours scolaire du fils du requérant. Il relève, enfin, que le régime alimentaire sans gluten, qui permet la rémission de la maladie, ne constitue plus un défi dans la mesure où les produits sans gluten sont désormais facilement accessibles. Ainsi, les médecins-conseils ont estimé que le taux de handicap du fils du requérant se situait entre 10 % et 15 %.
31 Certes, les avis des 8 novembre et 8 décembre 2023 et l’avis médical circonstancié du 3 avril 2024, tout en fournissant des explications utiles sur le fondement de la décision attaquée, ne se prononcent pas sur les indications fournies par le médecin traitant du fils du requérant.
32 Toutefois, outre la reproduction des avis des 8 novembre et 8 décembre 2023 et de l’avis médical circonstancié du 3 avril 2024, mentionnés aux points 29 et 30 ci-dessus, la décision de rejet de la réclamation, dont la motivation doit être prise en compte ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, fait état de ce que le fils du requérant a été diagnostiqué en 2010 avec un grand syndrome de malabsorption, qui a nécessité à l’époque une importante prise en charge hospitalière justifiant la reconnaissance d’un taux de handicap de 60 %, conformément à l’article 56-1 du barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique (ci-après le « barème »). Dans cette décision, l’AIPN relève que si le médecin traitant du fils du requérant estime que le taux de handicap s’élève toujours à 60 %, les constats sur lesquels il se fonde, à savoir la nécessité d’un régime alimentaire sans gluten, de modifications du rythme de vie et d’examens médicaux périodiques entraînant des coûts importants, correspondent à ceux des médecins-conseils et à la description de l’article 56-4 du barème relatif aux troubles communs de l’appareil digestif « nécessitant un suivi médical périodique, un traitement intermittent, des précautions diététiques, sans retentissement sur l’état général », pour lesquels ce barème prévoit un taux de handicap de 10 %.
33 Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN retient ainsi que les conclusions auxquelles étaient arrivés les médecins-conseils, après un examen concret et circonstancié du dossier et la prise en compte des indications du médecin traitant du fils du requérant et des résultats des analyses sanguines actuels, apparaissent plausibles au regard des éléments du dossier. L’AIPN fait, par ailleurs, valoir dans cette décision que la réduction du préjudice à la suite d’un traitement entraîne la diminution du taux de handicap. L’AIPN ajoute, enfin, que la reconnaissance du droit à une double allocation pour enfant à charge pour une période donnée n’emporte pas de droit à une reconduction automatique du bénéfice de cette allocation.
34 Au regard de ces éléments fournis au requérant et compte tenu de la jurisprudence citée aux points 25 et 26 ci-dessus, la décision attaquée, lue à la lumière de la motivation fournie dans la décision de rejet de la réclamation, comporte une motivation suffisante permettant au requérant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.
35 Par conséquent, il convient d’écarter le second moyen.
– Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’existence de contradictions dans les décisions successivement adoptées
36 Le requérant expose la nature, les symptômes, notamment une acné nodulaire, le traitement et les antécédents de la maladie de son fils, à savoir la maladie cœliaque.
37 Dans ce contexte, le requérant fait valoir que le médecin traitant de son fils a évalué le taux de handicap de celui-ci à 60 %. Dès lors, l’AIPN aurait commis une erreur en n’appliquant pas l’article 56-1 du barème relatif au taux de handicap de 60 % et en considérant qu’un régime alimentaire sans gluten ne relèverait, dans le cas d’espèce, que d’une simple précaution sans incidence sur l’état du patient. Or, le requérant aurait soumis des éléments établissant la nature, la nécessité et la lourdeur des soins dispensés à son fils, ainsi que les effets psychosociaux de sa maladie, qui affecterait considérablement sa vie quotidienne et sa pleine et effective participation à la société sur un pied d’égalité avec les autres, au sens l’article 1er quinquies, paragraphe 4, du statut et de la conclusion no 177/87 révisée du collège des chefs d’administration, du 27 mars 2014, relative à la double allocation pour enfant à charge dans le cas d’un enfant dont l’éducation impose de lourdes charges en raison d’un handicap ou d’une maladie de longue durée (article 67, paragraphe 3, du statut).
38 Le requérant fait valoir que, à l’exception de la vérification d’une analyse sanguine qui lui a été demandée, le médecin-conseil n’a procédé à aucun examen concret et circonstancié de l’état de santé de son fils. Il ne serait pas non plus démontré que le médecin-conseil a examiné les différents éléments fournis par le requérant.
39 Le requérant ajoute que la décision de rejet de la réclamation met l’accent presque exclusivement sur le régime alimentaire de son fils, tout en ignorant les symptômes dont celui-ci souffre. Il invoque des études démontrant le coût supplémentaire d’un régime alimentaire sans gluten, tout en soulignant également les incidences d’une maladie cœliaque sur la santé physique et psychique et les relations sociales de la personne concernée. De plus, ladite décision ignorerait l’incidence de cette maladie sur le développement, les activités ou le parcours scolaire du fils du requérant. Le requérant souligne qu’il s’agit d’une maladie qui affecte le patient à vie et qui nécessite un traitement continu et lourd.
40 Le requérant soutient également que l’appréciation des symptômes visés dans le tableau repris à l’article 56 du barème doit porter sur la vérification des résultats médicaux antérieurs à la prise de médication et au traitement à long terme. De plus, même si l’état actuel du fils du requérant, après plusieurs années de traitement continu, s’est amélioré et lui assure un équilibre supportable entre bénéfices et effets secondaires, la maladie dont il souffre ne serait pas guérie. Le refus de l’administration d’octroyer la double allocation pour enfant à charge au requérant, alors que cette allocation lui avait été précédemment accordée, constituerait donc un changement de position soudain entaché d’une contradiction interne manifeste.
41 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
42 En l’espèce, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, le contrôle juridictionnel ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites formulées dans un avis médical sur lequel se fonde la décision de l’administration, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2025, DH/Commission, T-171/24, non publié, EU:T:2025:150, point 82 et jurisprudence citée).
43 Il en résulte que ni l’AIPN ni le Tribunal ne sont autorisés à substituer à cet égard leur propre opinion aux conclusions du médecin-conseil. En effet, l’AIPN n’a pas l’expertise nécessaire pour procéder à ses propres appréciations médicales (voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2017, Coedo Suárez/Conseil, T-4/17, non publié, EU:T:2017:891, point 30 et jurisprudence citée, et du 10 janvier 2024, VN/Commission, T-159/23, non publié, EU:T:2024:5, point 66 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’il s’agit d’appréciations médicales proprement dites, une critique tirée de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’avis du médecin-conseil ne saurait prospérer (voir, par analogie, arrêts du 23 octobre 2018, McCoy/Comité des régions, T-567/16, EU:T:2018:708, point 97, et du 26 avril 2023, CV/Commission, T-20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 60).
44 Toutefois, à l’instar du contrôle qu’il effectue dans des domaines donnant lieu à des appréciations complexes, en particulier dans des affaires où de nombreux éléments, tels que des rapports d’experts, des avis ou des consultations, sont disponibles, le juge de l’Union, saisi du contrôle d’une décision rendue par un médecin-conseil ou d’une décision rendue par une AIPN et fondée elle-même sur une telle décision, doit notamment vérifier non seulement l’exactitude purement matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2025, DH/Commission, T-171/24, non publié, EU:T:2025:150, point 85 et jurisprudence citée).
45 Dans ces circonstances, le juge de l’Union ne saurait être empêché de vérifier si le médecin-conseil a pris en considération tous les éléments apparaissant comme manifestement pertinents au regard de la mission qui lui a été confiée (voir, par analogie, arrêt du 26 avril 2023, CV/Commission, T-20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 62 et jurisprudence citée).
46 Enfin, il incombe au fonctionnaire de prouver que sont réunies les conditions à satisfaire pour obtenir le paiement d’une allocation (voir ordonnance du 17 juin 2019, BS/Parlement, T-593/18, non publiée, EU:T:2019:425, point 39 et jurisprudence citée).
47 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 67, paragraphe 3, du statut, « l’allocation pour enfant à charge peut être doublée […] sur la base de documents médicaux probants établissant que l’enfant concerné est atteint d’un handicap ou d’une maladie de longue durée qui impose de lourdes charges au fonctionnaire ».
48 Il découle de cette disposition que l’octroi de la double allocation pour enfant à charge est soumis à la satisfaction de deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, l’existence d’un handicap ou d’une maladie de longue durée et, d’autre part, la démonstration de lourdes charges qui en découlent.
49 En l’espèce, il est constant entre les parties que la première des conditions d’octroi de la double allocation pour enfant à charge est satisfaite, à savoir que le fils du requérant est atteint d’une maladie de longue durée, en l’occurrence la maladie cœliaque, ce qui est également reconnu dans l’avis médical circonstancié du 3 avril 2024, mentionné au point 11 ci-dessus.
50 Il convient donc d’examiner les arguments des parties à la lumière de la seconde condition d’octroi de la double allocation pour enfant à charge, relative à l’existence de lourdes charges provenant de la maladie de longue durée du fils du requérant.
51 À cet égard, conformément au point 2 de la conclusion no 177/87 révisée, le doublement de l’allocation pour enfant à charge est accordé, en premier lieu, lorsque le handicap de l’enfant est égal ou supérieur à 50 %, en deuxième lieu, lorsque le handicap de l’enfant est égal ou supérieur à 20 % ou, dans le cas d’un handicap physique, s’il est égal ou supérieur à 30 %, et que le montant total des charges est supérieur au montant de l’allocation pour enfant à charge et, en troisième lieu et en tout état de cause, lorsque les charges supportées par le fonctionnaire en raison de la maladie de longue durée de l’enfant sont supérieures au montant de ladite allocation.
52 L’article 56 du barème, auquel la conclusion no 177/87 révisée renvoie pour l’évaluation du taux de handicap, définit les taux de handicap relatifs aux « troubles communs aux différentes atteintes de l’appareil digestif ». En particulier, l’article 56-1 du barème prévoit un taux de handicap de 60 % s’agissant du « [g]rand syndrome de malabsorption ». L’article 56-4 du barème prévoit un taux de handicap de 10 % dans les cas « [n]écessitant un suivi médical périodique, un traitement intermittent, des précautions diététiques, sans retentissement sur l’état général ».
53 Dans ce contexte, le requérant soutient que le taux de handicap de son fils s’élève à 60 %, ainsi qu’il est indiqué par le médecin traitant de celui-ci dans le formulaire de demande de la double allocation pour enfant à charge.
54 À cet égard, ainsi qu’il ressort du dossier, outre un taux de handicap qu’il a évalué à 60 %, le médecin traitant du fils du requérant, dans le formulaire de demande de la double allocation pour enfant à charge, a fait état de la nécessité d’un régime alimentaire sans gluten, de modifications du rythme de vie et d’examens médicaux périodiques entraînant des coûts importants sans autres précisions. De plus, le médecin traitant du fils du requérant n’a apporté aucune indication dans les parties dudit formulaire relatives aux perturbations fonctionnelles, aux troubles anatomiques ou aux conséquences liées aux activités ou aux participations. Enfin, ainsi qu’il ressort du point 32 ci-dessus, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a tenu compte de l’avis du médecin traitant du fils du requérant, conformément au point 1 de la conclusion no 177/87 révisée selon lequel le médecin-conseil évalue le handicap ou la maladie de longue durée « au vu de l’avis détaillé du médecin de l’enfant ». Dans ce contexte, l’AIPN a constaté que les indications du médecin traitant correspondaient à la description figurant à l’article 56-4 du barème.
55 Il convient en effet de constater que le médecin traitant du fils du requérant fait état de la nécessité pour celui-ci de procéder à des examens médicaux périodiques et de prendre des précautions diététiques, à savoir suivre un régime sans gluten, sans pour autant faire état d’un retentissement sur son état général. Ces préconisations sont conformes à celles prévues à l’article 56-4 du barème pour l’application du taux de handicap de 10 %. Par ailleurs, les résultats d’analyse sanguine du fils du requérant qui sont contemporains à la décision attaquée ne démontrent pas d’anomalies, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
56 Il convient d’ajouter que l’article 56-3 du barème, relatif au taux de handicap de 20 %, se rapporte aux cas des troubles communs aux différentes atteintes de l’appareil digestif « [n]écessitant un suivi médical régulier, un traitement quasi-permanent, une contrainte diététique stricte avec incidence sociale ». Or, les préconisations du médecin traitant du fils du requérant, à l’exception de celle consistant à adopter un régime alimentaire strict, ne correspondent pas à ces critères.
57 Le requérant soutient encore que la maladie de son fils affecte considérablement la vie quotidienne et donc la qualité de vie globale de celui-ci en ce que, à tous les événements sociaux à l’occasion desquels de la nourriture est servie, y compris ceux organisés par Frontex, son fils doit être en mesure de se procurer son propre repas pour éviter tout risque de contamination par le gluten. À cet égard, le requérant produit un échange daté d’avril 2025 avec l’administration en relation avec un événement devant avoir lieu en mai 2025.
58 Il convient de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir arrêt du 13 juillet 2018, SQ/BEI, T-377/17, EU:T:2018:478, point 148 et jurisprudence citée). Or, les éléments apportés par le requérant portent sur des événements postérieurs à la date d’adoption de la décision attaquée et doivent donc être écartés.
59 Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument du requérant relatif à l’acné dont souffre son fils, ni le certificat du médecin traitant du fils du requérant du 26 juillet 2023, ni la demande de prolongation de l’octroi de la double allocation pour enfant à charge, ni aucun autre élément de nature médicale du dossier n’établissent un lien entre la maladie dont souffre le fils du requérant et l’acné que celui-ci invoque. À cet égard, lors de l’audience, le requérant a tiré un argument de l’arrêt du 25 mai 2016, GW/Commission (F-111/15, EU:F:2016:122, point 40), afin de démontrer que la Commission aurait dû procéder à des examens complémentaires afin de réfuter un tel lien. Toutefois, en l’absence d’éléments de nature médicale faisant mention dudit lien, dans le formulaire de demande de la double allocation pour enfant à charge ou dans le certificat établi par le médecin traitant du fils du requérant, cet argument, fondé sur les allégations du requérant, doit être rejeté.
60 Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, lue à la lumière de la décision de rejet de la réclamation, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le taux de handicap de son fils a été fixé à moins de 20 %.
61 Partant, conformément au point 2 de la conclusion no 177/87 révisée, en l’espèce, dans la mesure où le taux de handicap du fils du requérant a été fixé à moins de 20 %, la double allocation pour enfant à charge ne pouvait être octroyée au requérant que si les dépenses totales moyennes mensuelles liées à la maladie de longue durée de son fils étaient supérieures au montant de l’allocation pour enfant à charge.
62 À cet égard, le requérant invoque deux rapports pour démontrer les coûts élevés liés au régime alimentaire sans gluten de son fils.
63 Le premier rapport invoqué par le requérant est relatif aux coûts liés à un régime alimentaire sans gluten au Royaume-Uni. Or, le requérant n’y résidant pas, ledit rapport n’est pas pertinent.
64 Le second rapport invoqué par le requérant, faisant état d’un surcoût de 30 % d’un régime alimentaire sans gluten sur le marché polonais en 2015, revêt une nature générale. Le requérant ne fournit pas d’éléments de preuve sur l’incidence financière concrète du régime alimentaire sans gluten suivi par son fils de nature à démontrer que les dépenses liées à ce régime dépasseraient le montant de l’allocation pour enfant à charge au taux simple. De plus, lors de l’audience, la Commission, sans être contredite par le requérant, a indiqué que le régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) pouvait, sur demande, couvrir partiellement les dépenses liées à l’achat de produits diététiques sans gluten.
65 Par ailleurs, le requérant ne peut pas se prévaloir du fait que l’administration lui avait précédemment accordé la double allocation pour enfant à charge en raison de la maladie de son fils et qu’elle devait prendre en compte les résultats médicaux antérieurs.
66 À cet égard, il ne découle nullement des termes de l’article 67, paragraphe 3, du statut que le bénéfice d’une double allocation pour enfant à charge constituerait un droit acquis non susceptible d’être revu (voir, par analogie, arrêt du 19 avril 2023, PP e.a./Parlement, T-39/21, EU:T:2023:204, point 95). Au contraire, un fonctionnaire peut voir ses droits pécuniaires révisés par l’institution qui l’emploie (voir arrêt du 28 février 2019, Pozza/Parlement, T-216/18, non publié, EU:T:2019:118, point 65 et jurisprudence citée). De plus, les dispositions régissant l’octroi d’un avantage financier font l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T-190/03, EU:T:2005:264, point 48 et jurisprudence citée, et du 25 novembre 2020, UI/Commission, T-362/19, non publié, EU:T:2020:562, point 74).
67 Enfin, au point 1 de la conclusion no 177/87 révisée, il est prévu que, aux fins de l’octroi d’une double allocation pour enfant à charge, « [s]i l’état de santé de l’enfant peut encore évoluer, il convient que l’avis du médecin-conseil de l’institution mentionne la période pour laquelle [le doublement de l’allocation pour enfant à charge] a été délivré ». Il s’ensuit que chaque demande relative à ladite allocation doit prendre en compte l’évolution de l’état de santé de l’intéressé et tenir compte des données contemporaines pertinentes.
68 Dès lors, le présent moyen doit être écarté et, partant, les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions en indemnité
69 Le requérant réclame une indemnisation d’un euro symbolique pour le préjudice moral qu’il aurait subi. En effet, d’une part, l’administration ne lui aurait transmis les avis des 8 novembre et 8 décembre 2023 que six mois après l’introduction de la réclamation. D’autre part, par la décision de rejet de la réclamation, adoptée près de sept mois après l’introduction de la réclamation, l’administration aurait reproché au requérant de ne pas avoir modifié sa réclamation après réception des avis précités. Cette attitude de l’administration constituerait une mauvaise administration et une faute administrative dans la gestion de la phase précontentieuse ouvrant droit à réparation en raison du préjudice moral en résultant.
70 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
71 Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir, par analogie, arrêt du 26 avril 2023, CV/Commission, T-20/18, non publié, EU:T:2023:220, point 87 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, les conclusions indemnitaires concernent un préjudice distinct de celui censé résulter de la décision attaquée.
72 Cela étant précisé, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’institution présuppose la réunion d’un ensemble de trois conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (voir arrêt du 8 mai 2024, TG/Commission, T-755/22, non publié, EU:T:2024:305, point 55 et jurisprudence citée).
73 Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne l’existence du préjudice subi. En effet, le requérant, tout en décrivant le prétendu comportement fautif de la part de l’administration, n’a pas précisé en quoi consistait le préjudice moral allégué.
74 Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
75 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
76 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) GY est condamné aux dépens.
|
da Silva Passos |
Półtorak |
Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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