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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 mars 2026, T-691/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-691/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 4 mars 2026.#Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) et Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili contre Heineken România S.A.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 2206 – Sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51, 2206 00 81 et 2206 00 39, 2206 00 59 – Boissons composées de jus de pommes fermenté, dont la part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes est, selon le type de boisson, de minimum 48 %, 50 %, 51 %, 52 % ou 53 % par rapport à celle provenant de la fermentation des pommes et présentant les caractéristiques organoleptiques du cidre.#Affaire T-691/24. | |
| Date de dépôt : | 19 décembre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0691 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:166 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dimitrakopoulos |
|---|---|
| Avocat général : | Brkan |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
4 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Position 2206 – Sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51, 2206 00 81 et 2206 00 39, 2206 00 59 – Boissons composées de jus de pommes fermenté, dont la part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes est, selon le type de boisson, de minimum 48 %, 50 %, 51 %, 52 % ou 53 % par rapport à celle provenant de la fermentation des pommes et présentant les caractéristiques organoleptiques du cidre »
Dans l’affaire T-691/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 1er octobre 2024, parvenue à la Cour le 19 décembre 2024, dans la procédure
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF),
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
contre
Heineken România S.A.,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, M. G. Hesse, Mme G. Steinfatt, MM. D. Petrlík et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 17 janvier 2025, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous d), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
considérant les observations présentées :
– pour Heineken România, par Mes V. Bogrea, A.-M. Iordache et V. Peligrad, avocaţi,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes R. Antonie, M. Chicu et E. Gane, en qualité d’agentes,
– pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, MM. T. Breen, T. Donnelly et A. Joyce, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agente,
– pour la Commission européenne, par M. M. Björkland, Mmes A. Demeneix et T. Isacu de Groot, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 2206 00 31, 2206 00 51, 2206 00 81, 2206 00 39 et 2206 00 59 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014 (JO 2014, L 312, p. 1), et le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 (JO 2015, L 285, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Heineken România S.A. à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) (agence nationale de l’administration fiscale, Roumanie) et à la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (direction générale pour l’administration des grands contribuables, Roumanie) au sujet du classement tarifaire de boissons alcooliques de la marque Strongbow importées par cette société en Roumanie.
Cadre juridique
SH
3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par le conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création d’un conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le SH a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, p. 4, no 25910 (1988)] et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de cette convention, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions de celui-ci et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions.
5 Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette même convention.
6 Dans la version du SH de l’année 2012, applicable aux faits du litige au principal, la position 2206 est intitulée « Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs ».
7 Les notes explicatives relatives à la position 2206 du SH, qui correspond à la position tarifaire 2206 de la NC, définissent le cidre comme une « boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de pommes ».
8 Ces notes énoncent également ce qui suit :
« Toutes ces boissons peuvent être naturellement mousseuses ou bien chargées artificiellement de dioxyde de carbone. Elles restent classées ici même si elles ont été additionnées d’alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position. »
9 La position 2208 du SH, qui correspond à la position tarifaire 2208 de la NC, est intitulée « Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ».
10 Les notes explicatives du SH relatives à la position 2208 énoncent ce qui suit :
« La présente position couvre, d’une part, et quel que soit leur degré alcoolique :
[…]
B) Les liqueurs, qui sont des boissons spiritueuses additionnées de sucre, de miel ou d’autres édulcorants naturels et d’extraits ou d’essences (par exemple, les boissons spiritueuses obtenues soit par distillation, soit par mélange d’alcool éthylique ou de spiritueux distillés, avec un ou plusieurs des produits suivants : fruits, fleurs ou autres parties de plantes, extraits, essences, huiles essentielles ou jus, même concentrés). Parmi ces produits, on peut citer les liqueurs qui contiennent des cristaux de sucre, les liqueurs aux jus de fruits, les liqueurs à base d’œufs, les liqueurs à base d’herbes, de baies et d’aromates, les liqueurs de thé, de chocolat, de lait et de miel.
[…] »
11 Les notes explicatives relatives à la position 2208 du SH énoncent également que sont exclues de cette position les boissons fermentées appartenant aux positions 2203 à 2206.
12 Le point VIII de la note explicative du SH relative à la règle générale no 3 b) du SH, qui correspond à la règle générale no 3 b) de la NC, énonce que le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le genre de marchandise, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.
NC
13 Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Selon l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, cette nomenclature reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.
14 La version de la NC applicable aux faits du litige au principal découle du règlement d’exécution no 1101/2014 et du règlement d’exécution 2015/1754.
15 Les positions 2206 et 2208 de la NC reprennent les libellés des positions 2206 et 2208 du SH.
16 La position 2206 de la NC comprend, notamment, les sous-positions 2206 00 31 (cidre et poiré, mousseux), 2206 00 51 (cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres) et 2206 00 81 (cidre et poiré non mousseux, présentés en récipients d’une contenance excédant 2 litres), qui sont toutes applicables au cidre et au poiré, ainsi que les sous-positions 2206 00 39 [hydromel et autres boissons fermentées, mousseux ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, mousseux (sauf bière, vin de raisins frais, moûts de raisins, piquette et vins de pommes et de poires)] et 2206 00 59 [hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres (sauf vins de raisins frais, moûts de raisins, vermouth et autres vins de raisins frais, préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, piquette et vins de pommes et de poires)], qui sont applicables aux boissons alcooliques fermentées autres que le cidre et le poiré.
17 Le classement des produits dans la NC est fondé sur les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée énoncées dans la première partie, intitulée « Dispositions préliminaires », titre I, point A, de la NC.
18 La règle générale no 1 de la NC dispose ce qui suit :
« Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes. »
19 La règle générale no 2 b) de la NC est libellée comme suit :
« Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle [no] 3. »
20 La règle générale no 3 de la NC est libellée comme suit :
« Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle [no] 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle [no] 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
[…] »
21 La règle générale no 6 de la NC est libellée comme suit :
« Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
Droit roumain
22 En ce qui concerne les droits d’accise, l’article 20612 de la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (loi no 571/2003, portant code des impôts), du 22 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 927 du 23 décembre 2003, ci-après la « loi no 571/2003 »), est applicable pour l’année 2015 et l’article 351, sous b), de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (loi no 227/2015, portant code des impôts), du 8 septembre 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 688 du 10 septembre 2015, ci-après la « loi no 227/2015 »), est applicable pour l’année 2016. En vertu de ces dispositions de la loi no 571/2003 et de la loi no 227/2015, les boissons fermentées, autres que la bière et le vin, sont tous les produits relevant des codes tarifaires NC-2206, à l’exception d’autres boissons fermentées mousseuses, dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol., mais n’excède pas 13 % vol. (pour 2016) ou 10 % vol. (pour 2015), ainsi que des boissons fermentées mousseuses relevant des codes tarifaires NC-2206 00 39, dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol., mais n’excède pas 13 % vol. (pour 2016) ou 10 % vol. (pour 2015).
23 En vertu du point 3.1 de l’annexe no 1 du titre VII, intitulé « Droits d’accise », de la loi no 571/2003, le taux d’accise sur les achats de produits relevant du code tarifaire NC-2206 00 39 est de 213,21 lei roumains par hectolitre (RON/hl) (soit environ 41,88 euros/hl) de produit et le taux d’accise sur les achats de produits relevant du code tarifaire NC-2206 00 59 est de 47,38 RON/hl (soit environ 9,31 euros/hl) de produit.
24 En vertu du point 3.1 de l’annexe no 1 du titre VIII, intitulé « Droits d’accise et autres frais spéciaux », de la loi no 227/2015, le taux d’accise sur les achats de produits relevant du code tarifaire NC-2206 00 39 est de 47,38 RON/hl de produit et le taux d’accise sur les achats de produits relevant du code tarifaire NC-2206 00 59 est de 396,84 RON/hl (soit environ 77,97 euros/hl) de produit.
25 Pour le code tarifaire NC-2206 00 51, dont relève le « cidre et poiré », le taux d’accise en Roumanie est nul, conformément au point 3.1.1 de l’annexe no 1 du titre VII de la loi no 571/2003, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, et au point 3.1.1 de l’annexe no 1 du titre VIII de la loi no 227/2015, en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
Litige au principal et question préjudicielle
26 Entre 2015 et 2016, Heineken România a acquis en régime intracommunautaire une quantité totale de 155 486,48 hl de boissons alcooliques de la marque Strongbow, conditionnées en canettes et en bouteilles, qu’elle a ensuite commercialisées sur le marché intérieur auprès de différents clients.
27 Lors de l’introduction de ces boissons alcooliques sur le territoire roumain, Heineken România a classé ces produits dans la sous-position tarifaire 2206 00 51 de la NC, correspondant à la désignation « Cidre et poiré », en utilisant tant le classement tarifaire fourni par le producteur bulgare auprès duquel ces produits avaient été achetés que le classement tarifaire fourni par le producteur slovaque Heineken Slovensko. Par conséquent, aucun droit d’accise n’a été acquitté, car, pour la sous-position tarifaire 2206 00 51, le taux d’accise en Roumanie était nul.
28 À la suite d’un contrôle de la Direcția Regională Vamală Craiova – Biroul Vamal Dolj (direction régionale des douanes de Craiova, bureau des douanes Dolj, Roumanie), effectué le 29 septembre 2015 par le prélèvement d’échantillons de produits, à savoir des boissons de la marque Strongbow conditionnées en canettes et en bouteilles, soumis à accise et expédiés par un entrepôt agréé en Bulgarie ainsi que d’une discussion tripartite entre Heineken România, les services d’inspection fiscale et les représentants de la Direcția Generală a Vămilor (direction générale des douanes, Roumanie), cette dernière a indiqué, dans une lettre du 8 mars 2018, que « la proposition de classement tarifaire des produits analysés correspondait aux codes NC-2206 00 39 ou NC-2206 00 59, en fonction de la surpression mesurée ». La proposition de classement tarifaire reposait sur le constat que ces produits étaient des mélanges contenant du cidre et d’autres substances, le cidre étant à son tour un produit obtenu à partir d’un mélange de matières premières soumises à fermentation, à savoir 25 % de jus de pommes et du glucose. Les certificats d’analyse révélaient en outre une proportion significative d’alcool provenant de plantes autres que les pommes. Ces produits ne pouvaient donc, selon cette proposition, être qualifiés de boissons obtenues par la fermentation de jus de pommes.
29 De plus, la direction générale des douanes roumaine s’est adressée à l’administration des douanes bulgare en ce qui concerne la qualification tarifaire du « cidre Strongbow ». Cette dernière était d’accord avec la proposition de reclassement tarifaire dans une des sous-positions 2206 00 39 ou 2206 00 59.
30 À la suite du reclassement tarifaire, les autorités de contrôle fiscal ont mis à la charge de Heineken România, par un avis d’imposition du 23 novembre 2018, des obligations fiscales supplémentaires, à savoir l’obligation de payer des droits d’accise d’un montant de 22 473 840 RON (environ 4 422 591 euros) et des taxes sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 5 213 296 RON (environ 1 025 916 euros). Par un avis d’imposition ultérieur du 27 novembre 2018, les autorités fiscales ont également imposé à Heineken România des pénalités et des intérêts moratoires, accessoires aux obligations ainsi imposées.
31 Heineken România a introduit une réclamation administrative fiscale contre les avis d’imposition des 23 et 27 novembre 2018 et le rapport du contrôle fiscal du 23 novembre 2018 sur lequel ils reposaient, devant l’autorité fiscale compétente roumaine. Par une décision du 25 juillet 2019, cette dernière les a confirmés en considérant que les charges fiscales supplémentaires pour le « cidre Strongbow » acquis auprès de l’entrepôt agréé en Bulgarie avaient été correctement imposées.
32 Heineken România a introduit un recours contre les avis d’imposition, le rapport et la décision mentionnés aux points 30 et 31 ci-dessus devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest, Roumanie) en demandant l’annulation desdits actes.
33 Au cours de la procédure devant la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest), une expertise a été ordonnée. Le rapport d’expertise qui l’a suivie a établi, d’une part, que l’échantillon examiné présentait les caractéristiques organoleptiques du cidre, que la perception gustative et olfactive des pommes pouvait être amplifiée par l’ajout d’un arôme naturel et que la nature de l’alcool éthylique, à savoir la nature des sucres à partir desquels il était formé dans le processus de fermentation alcoolique, n’avait pas d’incidence sur les caractéristiques organoleptiques de la boisson alcoolique qu’était le cidre et, d’autre part, s’agissant des caractéristiques physiques et chimiques de cet échantillon, que le titre alcoométrique, les sucres totaux (sucre inverti) et l’anhydride sulfureux total correspondaient aux limites fixées dans le certificat de qualité délivré par l’entrepôt agréé en Bulgarie pour le « Cidre Gold Apple alc. 4,5 % vol ».
34 Par arrêt du 2 novembre 2021, la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) a fait droit au recours introduit par Heineken România et, en conséquence, annulé partiellement le rapport de contrôle fiscal et l’avis d’imposition du 23 novembre 2018 ainsi que la décision du 25 juillet 2019 mettant à la charge de cette société des obligations supplémentaires au titre des droits d’accise et de la TVA. Par ce même arrêt, cette juridiction a annulé l’avis d’imposition du 27 novembre 2018, établissant des obligations fiscales accessoires à celles établies par l’avis d’imposition du 23 novembre 2018.
35 La direction générale pour l’administration des grands contribuables et l’ANAF ont introduit un recours en cassation devant l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi, contre l’arrêt de la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest). Elles ont soutenu, en substance, que la Curtea de Apel București (cour d’appel de Bucarest) avait annulé à tort les obligations imposées au titre des droits d’accise, de la TVA et des obligations fiscales accessoires, au motif que, eu égard à la nature de l’alcool et à la composition réelle du produit en cause, telle qu’elle ressortait des informations présentées sur l’étiquette même de ce produit, ledit produit ne pouvait pas être classé dans les sous-positions tarifaires spécifiques au « cidre », mais devait être classé dans les sous-positions tarifaires « autres » relevant de la même position 2206, pour lesquelles les droits d’accise étaient dus en Roumanie.
36 Dans ce contexte, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Dans le cadre de l’interprétation de l’annexe I du règlement […] no 2658/87 […], [tel que modifiée par le] règlement d’exécution […] no 1101/2014 […] et [le] règlement d’exécution […] 2015/1754 […], une boisson telle que celle en cause [dans l’affaire] au principal, composée de jus de pommes fermenté à base de concentré (25 %), d’eau, de sirop de glucose-fructose, d’acide malique, de dioxyde de carbone, de métabisulfite de potassium et de divers arômes, dont la part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes est de minimum 48 %, 50 %, 51 %, 52 % ou 53 % (selon le type de boisson [de la marque] Strongbow, conditionnée en bouteilles de 33 cl ou en canettes de 40 cl) par rapport à celle de l’alcool provenant de la fermentation des pommes, mais qui présente les caractéristiques organoleptiques du cidre, doit-elle être classée dans les positions tarifaires 2206 00 31, 2206 00 51, 2206 00 81 ou dans les positions tarifaires 2206 00 39, 2206 00 59 ? »
Sur la question préjudicielle
37 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC doit être interprétée en ce sens que des boissons composées de jus de pommes fermenté à base de concentré, à un taux de 25 %, d’eau, de sirop de glucose-fructose, d’acide malique, de dioxyde de carbone, de métabisulfite de potassium et de divers arômes, dont la part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes se situe entre 48 % et 53 %, mais qui présentent les caractéristiques organoleptiques du cidre, relèvent, d’un côté, des sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51 ou 2206 00 81 de la NC ou, de l’autre, des sous-positions 2206 00 39 ou 2206 00 59 de celle-ci.
38 Afin de répondre à la question posée, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, lorsque le juge de l’Union est saisi d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits concernés selon la NC qu’à procéder lui-même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas au Tribunal d’effectuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (voir arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C-542/21, EU:C:2022:814, point 21 et jurisprudence citée).
39 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, conformément à la règle générale no 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de ces marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles-ci sont définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres correspondantes. La destination du produit concerné peut constituer un critère objectif de classement, pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, et doit s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C-542/21, EU:C:2022:814, point 22 et jurisprudence citée).
40 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives du SH et de la NC n’aient pas de force contraignante, elles constituaient des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissaient, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui-ci (voir arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C-542/21, EU:C:2022:814, point 23 et jurisprudence citée).
41 Il ressort de la décision de renvoi et du dossier dont dispose le Tribunal que les produits en cause dans l’affaire au principal sont composés d’un mélange d’un ingrédient appelé « cidre » constitué d’alcool provenant de la fermentation de jus de pommes et d’autres plantes fermentées ainsi que d’autres substances (de l’eau, du sirop, des conservateurs, des arômes et du dioxyde de carbone).
42 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort du libellé de la position 2206 de la NC qu’elle vise les « autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs ».
43 Il ressort des notes explicatives relatives à la position 2206 du SH, qui correspond à la position tarifaire 2206 de la NC, d’une part, que le cidre est une « boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de pommes » et, d’autre part, que l’addition d’alcool aux boissons relevant de cette position ne s’oppose pas à ce que ces boissons gardent cette classification pour autant qu’elles conservent les caractéristiques des produits classés dans cette position, à savoir celles des boissons fermentées.
44 En outre, il ressort de la décision de renvoi que les produits en cause dans l’affaire au principal ne possèdent pas les propriétés de l’alcool distillé ou de distillation relevant de la position 2208 de la NC, mais celles des boissons fermentées relevant de la position 2206 de la NC, au regard de la règle générale no 1.
45 Afin de déterminer dans quelle sous-position de la position tarifaire 2206 de la NC des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal doivent être classés, il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ressort des termes des sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51 et 2206 00 81 que ces dernières concernent uniquement le cidre et le poiré, sans autre indication. En revanche, il ressort des termes des sous-positions 2206 00 39 et 2206 00 59 que ces dernières concernent les autres boissons fermentées, sans indication supplémentaire. Les notes explicatives du SH précisent que la position 2206 comprend toutes les boissons fermentées autres que celles visées aux positions 2203 à 2205.
46 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, au titre de la règle générale no 6 de la NC, le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé d’après les termes de ces sous-positions et leurs notes ainsi que, mutatis mutandis, par les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée, concernant le classement des marchandises dans les positions tarifaires, et, notamment, par les règles générales nos 2 b), 3 a) et 3 b) (voir, en ce sens, arrêts du 17 juin 1997, Eru Portuguesa, C-164/95, EU:C:1997:302, point 14, et du 27 juin 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C-168/23, EU:C:2024:557, point 29).
47 Selon la règle générale no 2 b) de la NC, toute mention d’une matière dans une position déterminée, et donc, par analogie, dans une sous-position, se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. En vertu de cette règle, le classement des produits mélangés, tels que les produits en cause dans l’affaire au principal (voir point 41 ci-dessus), est effectué suivant les principes énoncés dans la règle générale no 3 de la NC.
48 La règle générale no 3 a) de la NC indique que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, et donc, par analogie, sous deux ou plusieurs sous-positions, par application de la règle générale no 2 b) de la NC, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Ainsi, par analogie, la sous-position la plus spécifique doit avoir priorité sur les sous-positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions, et, par analogie, sous-positions, se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé, ces positions, et, par analogie, ces sous-positions, sont à considérer, au regard de ce produit, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
49 Enfin, il ressort de la règle générale no 3 b) de la NC que les produits mélangés, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle générale no 3 a) de cette dernière, sont classés d’après la matière qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
50 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi et du dossier soumis au Tribunal, les produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal sont constitués d’un mélange d’alcool obtenu par la fermentation du jus de pommes, et donc de cidre, alcool se rapportant aux sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51, 2206 00 81 (relatives au cidre), d’alcool provenant de la fermentation d’autres plantes, se rapportant aux sous-positions 2206 00 39 et 2206 00 59 (relatives aux autres boissons fermentées), ainsi que d’autres substances. Des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal sont donc susceptibles d’être classés dans des sous-positions tarifaires différentes.
51 Il y a lieu, dès lors, par application de la règle générale no 2 b) de la NC, d’effectuer le classement de produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal en suivant la méthodologie prévue à la règle générale no 3 de la NC.
52 À cet égard, il importe de relever que la première phrase de la règle générale no 3 a) de la NC ne permet pas d’effectuer le classement de produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal. En effet, eu égard à leur composition, ces derniers comprennent, en partie, du cidre et, en partie, de l’alcool obtenu par la fermentation d’autres plantes que des pommes. Par conséquent, au regard de la seconde phrase de cette règle générale, laquelle précise, comme mentionné au point 48 ci-dessus, que, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète, ni les sous-positions concernant le cidre, ni les sous-positions concernant les autres boissons fermentées ne sauraient être considérées comme étant « plus spécifique[s] », au sens de ladite règle générale (voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, point 63).
53 Dans ces conditions, il convient d’appliquer la règle générale no 3 b) de la NC aux fins du classement tarifaire de produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, point 30).
54 En vertu de cette règle générale et afin de procéder au classement tarifaire d’un produit, il est nécessaire d’établir, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel (voir arrêt du 7 mai 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, point 31 et jurisprudence citée).
55 Selon le point VIII de la note explicative relative à la règle générale no 3 b) du SH, qui correspond à la règle générale no 3 b) de la NC, le facteur qui détermine un tel caractère essentiel peut, suivant le genre de marchandises concernées, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation desdites marchandises (arrêt du 7 mai 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, point 34).
56 À ce titre, il ressort des points 35 à 38 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C-150/08, EU:C:2009:294), que, pour la détermination du caractère essentiel, au sens de la règle générale no 3 b) de la NC, des boissons à base d’alcool fermenté auxquelles ont été ajoutées d’autres substances, plusieurs caractéristiques et propriétés objectives peuvent être prises en compte. Parmi celles-ci figurent, en premier lieu, les types d’alcools contenus dans les produits en cause et la contribution de chacun de ces types d’alcools au volume d’alcool et à sa teneur dans ces produits, en deuxième lieu, les caractéristiques organoleptiques desdits produits et, en troisième lieu, la destination de ces produits pour autant qu’elle leur soit inhérente, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de ceux-ci. Enfin, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de ces trois critères (voir, en ce sens, arrêts du 7 mai 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, point 39, et du 12 mai 2016, Toorank Productions, C-532/14 et C-533/14, EU:C:2016:337, point 55).
57 En ce qui concerne le premier critère mentionné au point 56 ci-dessus, il convient tout d’abord de rappeler que l’alcool contenu dans des boissons telles que celles en cause dans l’affaire au principal provient de la fermentation de pommes et d’autres plantes que des pommes, étant entendu que chacun de ces types d’alcool contribue, d’une manière considérable, au volume d’alcool et à sa teneur dans ces boissons.
58 La part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes dans des boissons telles que celles en cause dans l’affaire au principal est de minimum 48 %, 50 %, 51 %, 52 % ou 53 %, selon le type de boisson. La part d’alcool provenant de la fermentation du jus de pommes et celle provenant d’autres plantes que les pommes sont donc presque égales.
59 Or, il convient de relever que ni la NC ni les notes explicatives du SH, concernant les sous-positions tarifaires relatives au cidre, ne fixent de pourcentage minimal d’alcool obtenu par la fermentation du jus de pomme, ingrédient nécessaire à la fabrication du cidre, dans celui-ci. Certes, les sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51 et 2206 00 81 concernent spécifiquement le cidre, à savoir une boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de pommes, ce qui suppose qu’une boisson qui relève de ces sous-positions contient un certain pourcentage de jus de pommes fermenté. Cependant, il ne peut être déduit du seul terme « cidre » présent dans le libellé de ces sous-positions qu’un pourcentage minimal de jus de pommes fermenté est requis afin qu’une boisson soit classée dans ces sous-positions [voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2019, B. S. (Malt dans la composition de la bière), C-195/18, EU:C:2019:197, point 34].
60 Il convient également de rappeler que la note explicative du SH relative à la position 2206 reconnaît expressément la possibilité d’ajouter de l’alcool aux boissons relatives à cette position pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans cette position. Il en va de même, par analogie, concernant les sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51 et 2206 00 81.
61 En outre, la circonstance qu’un type d’alcool soit en proportion plus important qu’un autre ne constitue qu’un critère parmi d’autres à prendre en compte pour la détermination de la substance qui confère au produit considéré son caractère essentiel (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2016, Toorank Productions, C-532/14 et C-533/14, EU:C:2016:337, point 57).
62 Il s’ensuit que le fait que des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal contiennent non seulement une part considérable d’alcool obtenu par la fermentation du jus de pommes, ingrédient nécessaire à la fabrication du cidre, mais également d’alcool obtenu par la fermentation d’autres plantes que des pommes ne suffit pas, à lui seul, pour exclure de tels produits des sous-positions de la NC relatives au cidre [voir, par analogie, arrêt du 13 mars 2019, B. S. (Malt dans la composition de la bière), C-195/18, EU:C:2019:197, point 38].
63 S’agissant, ensuite, du deuxième critère visé au point 56 ci-dessus, il y a lieu de vérifier si les caractéristiques organoleptiques des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal correspondent à celles des produits classés dans les sous-positions 2206 00 31, 2206 00 51 et 2206 00 81, relatives au cidre, ou à celles des produits classés dans les sous-positions 2206 00 39 et 2206 00 59, relatives aux autres boissons fermentées. À ce titre, le goût et l’odeur peuvent constituer des caractéristiques et des propriétés objectives du produit (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, point 36).
64 Il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi que des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal possèdent les caractéristiques organoleptiques du cidre, notamment en ce qui concerne leur goût et leur odeur, l’addition d’arôme naturel ou de sucre n’ayant pas d’incidence à cet égard ou amplifiant ces perceptions organoleptiques.
65 Partant, malgré la part considérable d’alcool provenant de la fermentation de plantes autres que les pommes ainsi que l’adjonction d’autres substances, au vu des éléments propres à des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, ces derniers n’ont pas perdu les caractéristiques organoleptiques particulières du cidre, qui définissent son caractère essentiel et qui correspondent à celles des produits classés dans les sous-positions relatives au cidre (voir, par analogie, arrêt du 7 mai 2009, Siebrand, C-150/08, EU:C:2009:294, point 37).
66 S’agissant, enfin, du troisième critère visé au point 56 ci-dessus, il semble ressortir du dossier dont dispose le Tribunal que les caractéristiques et les propriétés objectives des boissons en cause dans l’affaire au principal, dont leur couleur et leur nom commercial, associant la marque Strongbow à la mention « cidre de pommes », correspondent à celles des boissons destinées à être consommées en tant que cidre, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
67 Sous réserve de cette vérification par la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer que des produits tels que ceux en cause dans l’affaire au principal revêtent le caractère essentiel des produits classés dans les sous-positions tarifaires 2206 00 31, 2206 00 51 ou 2206 00 81 de la NC, relatives au cidre.
68 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que relèvent des sous-positions tarifaires 2206 00 31, 2206 00 51 ou 2206 00 81 de cette dernière des boissons composées de jus de pommes fermenté à base de concentré, à un taux de 25 %, d’eau, de sirop de glucose-fructose, d’acide malique, de dioxyde de carbone, de métabisulfite de potassium et de divers arômes, dont la part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes se situe entre 48 % et 53 %, mais qui présentent les caractéristiques organoleptiques du cidre et dont la destination correspond à celui-ci.
Sur les dépens
69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre, siégeant avec cinq juges)
dit pour droit :
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, et le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015,
doit être interprétée en ce sens que :
relèvent des sous-positions tarifaires 2206 00 31, 2206 00 51 ou 2206 00 81 de ladite nomenclature des boissons composées de jus de pommes fermenté à base de concentré, à un taux de 25 %, d’eau, de sirop de glucose-fructose, d’acide malique, de dioxyde de carbone, de métabisulfite de potassium et de divers arômes, dont la part d’alcool provenant de plantes autres que les pommes se situe entre 48 % et 53 %, mais qui présentent les caractéristiques organoleptiques du cidre et dont la destination correspond à celui-ci.
|
Półtorak |
Hesse |
Steinfatt |
|
Petrlík |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
- Règlement d’exécution (UE) 1101/2014 du 16 octobre 2014
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Règlement d’exécution (UE) 2015/1754 du 6 octobre 2015
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