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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 avr. 2026, T-682/24 |
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| Numéro(s) : | T-682/24 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 22 avril 2026.#Red Bull GmbH e.a. contre Commission européenne.#Concurrence – Entente – Abus de position dominante – Secteur des boissons énergisantes – Inspection ordonnée par la Commission – Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 – Poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission – Refus de la Commission de rembourser une partie des coûts résultant de cette inspection – Notion de “coûts supplémentaires nés du seul fait de la poursuite d’une inspection dans les locaux de la Commission”.#Affaire T-682/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0682 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:276 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre, siégeant avec cinq juges)
22 avril 2026 ( *1 )
« Concurrence – Entente – Abus de position dominante – Secteur des boissons énergisantes – Inspection ordonnée par la Commission – Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 – Poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission – Refus de la Commission de rembourser une partie des coûts résultant de cette inspection – Notion de “coûts supplémentaires nés du seul fait de la poursuite d’une inspection dans les locaux de la Commission” »
Dans l’affaire T-682/24,
Red Bull GmbH, établie à Fuschl am See (Autriche),
Red Bull France SASU, établie à Paris (France),
Red Bull Nederland BV, établie à Soesterberg (Pays-Bas),
représentées par Mes H. Wollmann, F. Urlesberger, J. Schindler, F. Dethmers et A. Visontai-Knor, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Franchoo, M. Jakobs et I. Naglis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre, siégeant avec cinq juges),
composé de MM. E. Buttigieg, président, J. Schwarcz, Mmes M. Kancheva (rapporteure), E. Tichy-Fisslberger et M. F. Bestagno, juges,
greffière : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 20 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Red Bull GmbH et ses filiales Red Bull France SASU et Red Bull Nederland BV, demandent l’annulation de la décision de la Commission européenne du 23 octobre 2024 (affaire AT.40819), par laquelle cette dernière a partiellement refusé le remboursement des coûts supplémentaires que celles-ci estiment avoir encourus en raison de la poursuite d’une inspection ordonnée sur le fondement de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), dans les locaux de la Commission à Bruxelles (Belgique) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Red Bull France SASU et Red Bull Nederland BV sont des filiales de Red Bull GmbH. Ces trois sociétés font partie du groupe Red Bull (ci-après « Red Bull ») et exercent leur activité dans le secteur de la production de boissons énergisantes qu’elles commercialisent dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen (EEE) notamment sous la marque du même nom que ce groupe. |
Inspection litigieuse
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Par décision du 8 mars 2023, la Commission a ordonné, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, une inspection qui a eu lieu du 20 au 24 mars 2023 dans les locaux des requérantes à Fuschl am See (Autriche), à Paris (France) et à Amsterdam (Pays-Bas). |
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Lors de la réunion de clôture de l’inspection dans les locaux des requérantes, qui s’est tenue le 24 mars 2023 à Fuschl am See, la Commission a informé les représentants de Red Bull de la poursuite de l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, afin de procéder à l’examen des documents copiés et des données supplémentaires à fournir ultérieurement par les requérantes. |
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L’inspection s’est poursuivie dans les locaux de la Commission à Bruxelles du 14 au 20 juin 2023 et du 29 août au 29 septembre 2023. |
Correspondance entre les parties préalable à l’adoption de la décision attaquée
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Par courrier du 25 janvier 2024, la Commission a informé les requérantes de la possibilité de présenter une demande motivée de remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles. Un document intitulé « Principes de remboursement des coûts supplémentaires en cas d’inspection continue dans les locaux de la Commission » était annexé à ce courrier. |
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Le 25 avril 2024, les requérantes ont soumis à la Commission une demande de remboursement des coûts supplémentaires résultant de la poursuite de l’inspection dans les locaux de celle-ci à Bruxelles. Par cette demande, les requérantes ont réclamé le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement de leurs employés et de leurs avocats présents à Bruxelles, des indemnités journalières payées à ces employés, ainsi que de l’intégralité des honoraires de leurs avocats, en ce compris ceux facturés par un second cabinet, mandaté en plus du cabinet autrichien qui les représentait habituellement. |
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Une importante correspondance a ensuite été échangée entre les requérantes et la Commission jusqu’à l’adoption de la décision attaquée. |
Décision attaquée
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Le 23 octobre 2024, la Commission a adopté la décision attaquée. |
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Dans la décision attaquée, la Commission a tout d’abord rappelé sa position, en se référant à certains de ses précédents courriers, à savoir qu’elle n’était tenue de rembourser que les coûts supplémentaires supportés par l’entreprise inspectée du seul fait de la poursuite d’une inspection dans les locaux de la Commission, à l’exclusion donc des coûts qui auraient de toute façon été encourus si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de cette entreprise, tels que les honoraires d’avocat. La Commission a ajouté que cette position correspondait à l’approche résultant de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571, point 90). |
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S’agissant plus particulièrement des honoraires d’avocat, la Commission a rappelé, en se référant à certains de ses précédents courriers, que, lors de l’inspection de mars 2023 dans ses locaux, Red Bull avait continuellement fait appel à des avocats pour l’assister, de sorte que les frais d’avocat exposés dans le cadre de la poursuite de l’inspection à Bruxelles ne devaient pas être considérés comme des coûts supplémentaires remboursables. La Commission a également indiqué que, dans certains de leurs courriers, les requérantes avaient elles-mêmes admis que si l’inspection s’était poursuivie dans leurs locaux, elles se seraient adressées à des avocats. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas procéder au remboursement des honoraires d’avocat réclamé par Red Bull. |
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Enfin, s’agissant des autres coûts, la Commission a indiqué qu’elle acceptait de rembourser l’ensemble des frais réclamés en se fondant sur les montants communiqués par Red Bull dans le tableau Excel annexé à l’un de ses précédents courriers. |
Conclusions des parties
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Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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Il convient d’examiner, tout d’abord, le deuxième chef de conclusions, visant à obtenir du Tribunal qu’il condamne la Commission au remboursement intégral des coûts réclamé par les requérantes, et, ensuite, le premier chef de conclusions, visant l’annulation de la décision attaquée. |
Sur le deuxième chef de conclusions, visant à obtenir la condamnation de la Commission au remboursement intégral des coûts réclamé par les requérantes
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Par leur deuxième chef de conclusions, les requérantes demandent au Tribunal de condamner la Commission au remboursement intégral des coûts qu’elles réclament. |
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Force est de constater qu’une telle demande vise, en substance, à obtenir du Tribunal qu’il prononce une injonction à l’encontre de la Commission, l’obligeant à rembourser aux requérantes la totalité des coûts réclamés par ces dernières. |
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Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C-291/22 P, EU:C:2024:228, point 160 et jurisprudence citée). |
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Par conséquent, le deuxième chef de conclusions doit être rejeté pour cause d’incompétence. |
Sur le premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision attaquée
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À l’appui de la demande d’annulation de la décision attaquée, les requérantes soulèvent quatre moyens, tirés, le premier, du caractère illégal du refus de la Commission de rembourser intégralement les frais qu’elles ont réclamés, en raison du caractère prétendument disproportionné de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles, le deuxième, d’un défaut de motivation, le troisième, d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « coûts supplémentaires » nés de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles au sens de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), et d’une erreur dans l’appréciation des faits ayant conduit au refus du remboursement intégral des honoraires d’avocat et, le quatrième, d’une violation de leurs droits de la défense. |
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À titre liminaire, il convient de relever que, dans la décision attaquée, si la Commission a refusé de rembourser aux requérantes les honoraires d’avocat réclamés, elle a néanmoins accepté de s’acquitter de l’ensemble des autres frais dont le remboursement était demandé dans le tableau Excel communiqué par Red Bull, à savoir les frais de déplacement et d’hébergement des employés et des avocats présents à Bruxelles, de même que les indemnités journalières que ce groupe a dû verser à ces employés (voir point 12 ci-dessus). Il s’ensuit que la décision attaquée est, à tout le moins partiellement, favorable aux requérantes. |
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À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. L’intérêt à agir constitue ainsi la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir arrêt du 15 juin 2023, Shindler e.a./Conseil, C-501/21 P, EU:C:2023:480, point 63 et jurisprudence citée). |
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23 |
Interrogées lors de l’audience quant à leur intérêt à agir s’agissant du premier chef de conclusions, les requérantes ont, dans un premier temps, affirmé, en substance, que ledit chef de conclusions devait être interprété en ce sens qu’elles demandaient l’annulation de la décision attaquée uniquement dans la mesure où la Commission avait refusé de leur rembourser les honoraires d’avocat réclamés avant, dans un second temps, de rectifier pareille affirmation, en précisant qu’elles demandaient, au contraire, l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, y compris en ce que la Commission avait accepté de leur rembourser les frais autres que les honoraires d’avocat. |
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24 |
Eu égard aux circonstances de l’espèce, le Tribunal estime devoir soulever d’office la question de l’existence d’un intérêt à agir des requérantes, s’agissant de leur demande d’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. En effet, force est de constater que l’annulation de la décision attaquée, en ce que la Commission a accepté de rembourser aux requérantes les frais autres que les honoraires d’avocat (voir point 21 ci-dessus), ne saurait procurer à ces dernières un bénéfice qui soit susceptible de fonder un intérêt à agir au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus. |
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Il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme étant partiellement irrecevable dans la mesure où il vise l’annulation de la décision attaquée en ce que la Commission a accepté de rembourser aux requérantes les frais autres que les honoraires d’avocat. |
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26 |
S’agissant du surplus du premier chef de conclusions, le Tribunal examinera, tout d’abord, le quatrième moyen invoqué par les requérantes, ensuite, le deuxième moyen et, enfin, les premier et troisième moyens. |
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
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27 |
Les requérantes soulèvent trois griefs à l’appui du quatrième moyen. |
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28 |
En premier lieu, les requérantes font valoir qu’une entreprise est libre d’organiser elle-même sa défense. Elles rappellent qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 que tout accusé a droit à se défendre lui-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix. Les requérantes en déduisent qu’il n’appartient pas à la Commission de décider de ce dont une entreprise a besoin ou non pour sa défense. Elles prétendent que c’est en raison de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles qu’elles ont été contraintes de mandater un second cabinet d’avocats. Selon les requérantes, en adoptant une conception restrictive de son obligation de rembourser les coûts supplémentaires, la Commission déterminerait la nature et l’étendue des moyens de défense à choisir par l’entreprise concernée. En refusant de leur rembourser les honoraires d’avocat engendrés en raison de la poursuite de l’inspection à Bruxelles, la Commission aurait donc restreint leur liberté de choisir les moyens de défense qu’elles estiment nécessaires et appropriés. |
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29 |
En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le « droit budgétaire de l’Union européenne » ne leur est pas applicable, de sorte que la Commission ne pouvait se référer à celui-ci pour déterminer le caractère raisonnable des frais de défense dont elles réclamaient le remboursement. |
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30 |
En troisième lieu, les requérantes se plaignent de l’application par la Commission d’exigences prétendument disproportionnées dans l’administration de la preuve en ce qui concerne la détermination des coûts supplémentaires encourus en raison de la poursuite de l’inspection dans les locaux de cette dernière à Bruxelles. En effet, pour prouver que quatre employés de Red Bull présents à Bruxelles lors de la poursuite de l’inspection, mais qui ne s’étaient pas rendus dans les locaux de la Commission, avaient effectivement participé à celle-ci, cette institution aurait exigé de recevoir des attestations sur l’honneur, dans lesquelles ces personnes devaient confirmer leur participation à l’inspection. Eu égard aux conséquences pénales possibles en cas de déclarations sur l’honneur contraires à la vérité, les requérantes reprochent à la Commission d’avoir exigé un niveau de preuve aussi élevé. |
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31 |
La Commission conteste les arguments des requérantes et soutient que le premier grief n’est pas fondé, le deuxième grief est inopérant et le troisième grief est inopérant et irrecevable. |
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32 |
En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue atteinte à la liberté des requérantes de choisir leurs moyens de défense, force est de constater que ces dernières n’ont, dans les faits, nullement été empêchées d’organiser librement leur défense lors de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles. |
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33 |
En effet, il ressort des documents produits par les requérantes dans le cadre de la présente procédure que ces dernières ont choisi d’être assistées, à Bruxelles, par une avocate du cabinet autrichien leur prêtant habituellement assistance, qui était déjà présente lors de l’inspection dans les locaux des requérantes à Fuschl am See, par un ou plusieurs avocats d’un second cabinet, selon la période en cause, et, certains jours, par plusieurs de leurs employés. Par ailleurs, force est de constater que, contrairement aux allégations des requérantes, elles n’ont nullement été contraintes de mandater un second cabinet d’avocats pour les représenter lors de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles. En effet, ce sont les requérantes elles-mêmes qui ont décidé de mandater ce cabinet, pour des raisons qui leur sont propres. |
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34 |
Il découle de ce qui précède que, contrairement aux allégations des requérantes, ces dernières ont pu librement organiser leur défense sans que la Commission s’immisce dans une telle organisation, ce qui suffit pour écarter le premier grief du quatrième moyen comme étant non fondé. |
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35 |
En ce qui concerne, en deuxième lieu, la prétendue application aux requérantes, par la Commission, du « droit budgétaire de l’Union », il convient d’emblée de constater que, même si ces dernières se réfèrent dans leur requête aux « frais de défense » qu’elles ont encourus, ce grief ne porte pas, en réalité, sur les honoraires d’avocat dont le remboursement a été refusé dans la décision attaquée. En effet, il ressort de la correspondance entre les parties, antérieure à l’adoption de la décision attaquée, produite par les requérantes dans le cadre de la présente procédure, que, si la Commission s’est référée au « droit budgétaire de l’Union », voire a appliqué celui-ci, c’est uniquement à l’égard des frais de déplacement, des frais d’hébergement et des indemnités forfaitaires dont le remboursement a été accepté, mais non à l’égard des honoraires d’avocat. |
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36 |
Il s’ensuit que le présent grief est, en substance, dirigé contre la décision attaquée en ce qu’elle accepte de rembourser aux requérantes les frais autres que les honoraires d’avocat, de sorte qu’il est irrecevable, pour les motifs exposés aux points 21 à 25 ci-dessus. |
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37 |
En ce qui concerne, en troisième lieu, la prétendue imposition par la Commission aux requérantes d’exigences disproportionnées dans l’administration de la preuve s’agissant de la détermination des coûts encourus, il convient d’emblée de constater que ce grief ne porte pas non plus sur les honoraires d’avocat, dont le remboursement a été refusé dans la décision attaquée. En effet, les attestations sur l’honneur prétendument exigées par la Commission ont été produites afin de prouver que quatre employés de Red Bull, non présents dans les locaux de cette institution, se trouvaient à Bruxelles aux fins de leur participation à la poursuite de l’inspection et, partant, afin que les frais de déplacement, les frais d’hébergement et les indemnités forfaitaires engagés par les requérantes à ce titre puissent être remboursés. |
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38 |
Il s’ensuit que le présent grief est dirigé contre la décision attaquée en ce qu’elle accepte de rembourser aux requérantes les frais autres que les honoraires d’avocat, de sorte qu’il est irrecevable, pour les raisons exposées aux points 21 à 25 ci-dessus. |
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39 |
En tout état de cause, force est de constater qu’il ressort des pièces produites par les requérantes dans le cadre de la présente procédure que ce sont ces dernières qui ont elles-mêmes proposé à la Commission de produire les attestations litigieuses. Par conséquent, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission de leur avoir imposé des exigences disproportionnées dans l’administration de la preuve. Au demeurant, le fait pour la Commission de refuser de rembourser, sur la base de simples factures, les frais de déplacement et d’hébergement des quatre employés de Red Bull qui ne se sont pas présentés dans ses locaux et d’exiger des preuves supplémentaires que leur présence à Bruxelles était bien due à la poursuite de l’inspection n’est pas non plus critiquable et ne constitue pas une exigence de preuve disproportionnée, contrairement à ce que soutiennent les requérantes. Il s’ensuit que le présent grief n’est, en tout état de cause, pas fondé. |
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40 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant partiellement non fondé et partiellement irrecevable. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
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41 |
À l’appui de leur deuxième moyen, tiré d’une violation par la Commission de son obligation de motivation, les requérantes invoquent, en substance, deux griefs. |
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42 |
En premier lieu, les requérantes reprochent à la Commission de s’être référée, dans la décision attaquée, à la correspondance échangée avec elles préalablement à l’adoption de ladite décision. Selon les requérantes, toutes les considérations ayant conduit la Commission à rejeter partiellement leur demande de remboursement auraient dû être exposées clairement dans le texte même de la décision attaquée, afin de leur permettre de comprendre les motifs soutenant les conclusions de celle-ci et au Tribunal d’exercer son contrôle. Tel n’étant, selon elles, pas le cas, les requérantes soutiennent que la Commission a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. |
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43 |
En second lieu, les requérantes font valoir que le contre-scénario utilisé par la Commission à titre de comparaison pour calculer les coûts supplémentaires remboursables, dans le cadre duquel cette dernière est partie de l’hypothèse que les requérantes auraient eu recours à des avocats de manière continue si l’inspection s’était poursuivie dans leurs locaux plutôt que dans ceux de la Commission à Bruxelles, est incompréhensible et ne constitue pas une motivation suffisante. Pour établir ce contre-scénario, la Commission se serait fondée sur une phrase choisie de manière sélective dans un courrier des requérantes, dans lequel ces dernières avaient indiqué que si l’inspection s’était poursuivie dans leurs locaux, elles n’auraient eu recours à des avocats que de manière ponctuelle. |
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44 |
Les requérantes ajoutent que le contre-scénario utilisé par la Commission est imprécis. En effet, la Commission n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a choisi celui-là parmi les multiples contre-scénarios possibles et elle ne l’aurait pas défini de manière suffisante. La Commission n’aurait pas non plus précisé les modalités de la poursuite d’une telle inspection, à savoir sa durée, le nombre d’agents affectés ou les horaires de travail suivis. En l’absence de telles indications, la Commission ne pourrait être certaine d’avoir utilisé le « juste » contre-scénario pour calculer les coûts supplémentaires remboursables et ne pourrait contester le contre-scénario choisi par les requérantes pour déterminer les coûts qu’elles ont subis. En tout état de cause, selon les requérantes, le contre-scénario utilisé par la Commission n’est qu’hypothétique. Les requérantes prétendent également que la Commission a choisi le contre-scénario le plus avantageux pour elle. |
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45 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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46 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission, C-490/23 P, EU:C:2025:32, point 34 et jurisprudence citée). |
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47 |
Il convient également de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 7 mars 2002, Italie/Commission, C-310/99, EU:C:2002:143, point 48). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181). |
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48 |
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, au travers de cet acte, la Commission s’est prononcée sur la demande des requérantes tendant au remboursement des coûts supplémentaires engendrés pour elles par la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles. |
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49 |
Plus particulièrement, il convient de constater que, dans la partie introductive de la décision attaquée, la Commission rappelle sa pratique selon laquelle, comme elle l’a déjà exposé dans sa correspondance antérieure échangée avec les requérantes, elle rembourse les coûts supplémentaires supportés par l’entreprise inspectée nés du seul fait de la poursuite de l’inspection dans ses locaux. La Commission y explique également qu’elle ne rembourse donc pas les coûts qu’une telle entreprise aurait de toute façon encourus si l’inspection s’était poursuivie dans ses propres locaux et précise qu’elle estime que tel est le cas des honoraires d’avocat. |
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50 |
Appliquant ces principes à la demande de remboursement présentée par les requérantes, la Commission explique ensuite, au point 1 de la décision attaquée, intitulé « [F]rais d’avocat », qu’elle a décidé de ne pas rembourser les honoraires d’avocat dont le remboursement intégral était réclamé par Red Bull pour les deux motifs suivants : en premier lieu, parce que Red Bull était assisté continuellement d’avocats lors de l’inspection effectuée dans ses locaux en mars 2023, de sorte que les frais d’avocat n’étaient pas des coûts supplémentaires imputables à la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles et, en second lieu, parce que Red Bull avait admis, dans sa correspondance antérieure, que, si l’inspection s’était poursuivie dans ses locaux, il aurait fait appel à des avocats. |
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51 |
S’agissant des autres coûts, la Commission indique, au point 2 de la décision attaquée, intitulé « [A]utres coûts », qu’elle accepte de rembourser les frais réclamés par les requérantes, comme convenu dans la correspondance échangée avec ces dernières. |
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52 |
La décision attaquée comprend finalement, au point 3, intitulé « [R]ésumé », un tableau récapitulatif des différents coûts dont le remboursement a été réclamé par les requérantes, indiquant à côté de chacun des quatre postes de frais, à savoir les frais de déplacement, les frais d’hébergement, les indemnités journalières et les frais d’avocat, le montant que la Commission accepte de rembourser. |
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53 |
Il s’ensuit que la décision attaquée fait apparaître de façon claire, circonstanciée et non équivoque le raisonnement de la Commission de manière à permettre aux requérantes de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, de sorte qu’elle est suffisamment motivée et ainsi conforme aux exigences visées à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
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54 |
En outre, force est de constater qu’il résulte du présent recours que les requérantes ont été en mesure de contester le bien-fondé de la décision attaquée, et plus particulièrement le refus de leur rembourser l’intégralité des frais d’avocat réclamés, ce qui démontre que, même si elles ne sont pas d’accord avec ceux-ci, elles ont pu comprendre les motifs sous-tendant les conclusions adoptées par la Commission dans la décision attaquée. |
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55 |
Aucun autre argument invoqué par les requérantes n’est susceptible de remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. |
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56 |
S’agissant, en premier lieu, du grief tiré des références faites par la Commission, dans la décision attaquée, à la correspondance antérieure à l’adoption de celle-ci, force est de constater que, contrairement aux allégations des requérantes, toutes les considérations ayant conduit la Commission à rejeter partiellement leur demande de remboursement sont exposées clairement dans le texte même de la décision attaquée, ainsi que cela ressort des points 49 et 50 ci-dessus. |
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57 |
En outre, la correspondance échangée avec les requérantes préalablement à l’adoption de la décision attaquée constitue le contexte dans lequel celle-ci s’inscrit. Conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, elle peut être prise en compte afin de déterminer si la Commission a respecté, en l’espèce, son obligation de motivation. |
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58 |
Par conséquent, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission de s’être référée, dans la décision attaquée, à la correspondance antérieure échangée avec elles. |
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59 |
S’agissant, en second lieu, du grief tiré du caractère prétendument incompréhensible et insuffisamment motivé du contre-scénario utilisé par la Commission à titre de comparaison pour calculer les coûts supplémentaires remboursables, force est de constater qu’il ressort de la décision attaquée que ce contre-scénario est décrit comme correspondant à l’hypothèse où l’inspection se serait poursuivie dans les locaux des requérantes. |
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60 |
En effet, dans la décision attaquée, la Commission explique qu’elle a décidé de rembourser aux requérantes les coûts nés du seul fait de la poursuite de l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, à l’exclusion des coûts qu’elles auraient de toute façon encourus si l’inspection s’était poursuivie dans leurs propres locaux. S’agissant des frais d’avocat, la Commission précise qu’ils ne constituent pas de tels coûts supplémentaires, puisqu’ils auraient, en tout état de cause, été encourus si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux des requérantes. |
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61 |
Il s’ensuit que, contrairement aux allégations des requérantes, ce contre-scénario est décrit dans la décision attaquée de manière suffisamment compréhensible et motivée. |
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62 |
À cet égard, il importe également de relever qu’un tel contre-scénario est, par définition, hypothétique, ce que les requérantes reconnaissent elles-mêmes, puisque, en réalité, l’inspection s’est poursuivie dans les locaux de la Commission à Bruxelles. Par conséquent, il ne pourrait être exigé de la Commission qu’elle définisse le « juste » contre-scénario ou qu’elle apporte davantage de détails concrets quant à celui-ci dans la décision attaquée. |
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63 |
Enfin, force est de constater que la question de savoir quel serait le contre-scénario le plus plausible ou le plus « juste » relève du bien-fondé de la décision attaquée et est donc inopérante dans le cadre d’un moyen tiré d’un défaut de motivation, comme cela ressort de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus. Par conséquent, les arguments des requérantes visant à démontrer qu’elles auraient pu assurer complètement en interne le suivi de l’inspection si celle-ci s’était poursuivie dans leurs locaux ou que le contre-scénario utilisé par la Commission serait erroné ou serait le plus avantageux pour cette institution sont, puisqu’ils concernent le bien-fondé de la décision attaquée, et non sa motivation, inopérants dans le cadre du présent moyen. |
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64 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen, sans qu’il soit nécessaire d’adopter la mesure d’organisation de la procédure, au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, demandée par les requérantes. |
Sur le premier moyen, tiré du caractère illégal du refus de remboursement des coûts supplémentaires en raison du caractère disproportionné de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles
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65 |
Les requérantes font valoir que, en décidant de poursuivre l’inspection dans ses locaux à Bruxelles, la Commission a enfreint le principe de proportionnalité consacré à l’article 5, paragraphe 4, TUE. En effet, selon les requérantes, la poursuite de l’inspection à Bruxelles n’a ni contribué à l’efficacité de l’inspection ni permis d’éviter une ingérence excessive dans le fonctionnement de Red Bull. De plus, une telle poursuite aurait eu une durée excessive et elle n’aurait été rendue nécessaire que par le fait que la Commission a demandé des données en bloc, sans aucun examen préalable de leur pertinence et sans tri préalable, pour un volume total démesuré de 16,6 téraoctets. Selon les requérantes, la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles était disproportionnée en soi et a généré les coûts élevés dont elles réclament le remboursement. Les requérantes en déduisent que le refus par la Commission de rembourser l’intégralité des coûts réclamés est, de ce fait, illégal. |
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66 |
La Commission conteste les arguments des requérantes et excipe de l’irrecevabilité du premier moyen. |
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67 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (arrêts du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T-339/04, EU:T:2007:80, point 117, et du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T-402/13, EU:T:2014:991, point 22). |
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68 |
En l’espèce, force est de constater que les arguments développés par les requérantes à l’appui de leur premier moyen sont dirigés contre la décision de la Commission de poursuivre l’inspection dans ses locaux, et non contre la décision attaquée dans le cadre de la présente procédure. |
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69 |
Ainsi, si les requérantes se plaignent du caractère, selon elles, disproportionné de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles, elles n’expliquent nullement en quoi la décision attaquée elle-même serait disproportionnée. En d’autres termes, alors même que le premier moyen est fondé sur une prétendue violation du principe de proportionnalité, les arguments avancés à cet égard par les requérantes ne visent pas à démontrer que la décision attaquée dépasserait les limites de ce qui était approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par l’adoption de celle-ci, à savoir déterminer les coûts supplémentaires nés du seul fait de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles, dont le remboursement par cette dernière serait, de ce fait, justifié. |
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70 |
Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par la Commission, ou d’adopter, au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, la mesure d’organisation de la procédure demandée par les requérantes. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion de « coûts supplémentaires » au sens de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P), et d’une erreur d’appréciation
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71 |
Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une erreur de droit qu’aurait commise la Commission dans l’interprétation de la notion de « coûts supplémentaires » au sens du point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), et d’une erreur d’appréciation ayant conduit cette institution à refuser le remboursement intégral des honoraires d’avocat réclamé par les requérantes. |
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72 |
S’agissant de l’erreur de droit alléguée, les requérantes font valoir que la position de la Commission, selon laquelle les honoraires d’avocat ne constituent, en principe, pas des « coûts supplémentaires » au sens du point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), au motif que ceux-ci auraient également été exposés si l’inspection avait continué dans les locaux des requérantes, serait dénuée de fondement. Une telle interprétation de la notion de « coûts supplémentaires » serait trop restrictive et s’inscrirait en porte-à-faux avec l’arrêt susmentionné. |
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73 |
S’agissant de l’erreur d’appréciation alléguée, les requérantes expliquent que la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission a entraîné pour elles des difficultés considérables, étant donné qu’elles ne disposent pas d’un établissement à Bruxelles et qu’elles n’ont pas pu y envoyer leur personnel clé pendant une longue durée. Eu égard à ces difficultés, les requérantes auraient été contraintes de mandater un cabinet d’avocats supplémentaire disposant d’un bureau sur place, en plus du cabinet autrichien qui les assiste habituellement. Le recours à ces avocats supplémentaires aurait engendré des frais additionnels qui auraient pu être évités si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux des requérantes, puisque, dans ce cas, une telle inspection n’aurait pas duré aussi longtemps. Selon les requérantes, les honoraires facturés par ces avocats constituent donc, dans leur intégralité, des « coûts supplémentaires ». |
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74 |
Les requérantes prétendent, en effet, que si l’inspection avait continué dans leurs locaux, elles auraient disposé, pour en assurer le suivi, du personnel multilingue nécessaire, suffisamment formé sur le plan juridique, qu’elles n’ont, en revanche, pas pu mobiliser à Bruxelles. Ce personnel aurait pu être affecté à l’inspection selon un système de rotation, de sorte que les requérantes auraient pu assurer complètement en interne le suivi de l’inspection et qu’elles n’auraient plus eu besoin de faire appel à des avocats que de manière ponctuelle. |
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75 |
Les requérantes ajoutent enfin, à titre subsidiaire, que, si leur argumentation ne devait pas être accueillie, il y aurait en tout état de cause lieu de considérer que les coûts subis pour mandater le second cabinet d’avocats constituent des « coûts supplémentaires », puisque celui-ci n’aurait pas été engagé si l’inspection s’était poursuivie dans leurs locaux. |
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76 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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77 |
À cet égard, il ressort de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), que la possibilité, pour la Commission, de continuer son contrôle des livres et des autres documents professionnels d’une entreprise, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1/2003, dans ses locaux à Bruxelles est subordonnée au constat qu’une telle continuation n’entraîne aucune violation des droits de la défense et ne constitue pas une atteinte supplémentaire aux droits des entreprises concernées, par rapport à celle qui est inhérente à la réalisation d’une inspection dans les locaux de celles-ci. Or, une telle atteinte devrait être constatée si la poursuite de ce contrôle dans les locaux de la Commission à Bruxelles entraînait pour l’entreprise faisant l’objet de l’inspection des coûts supplémentaires nés du seul fait de cette poursuite. Il s’ensuit que, lorsque cette dernière est susceptible de donner lieu à de tels coûts, la Commission ne peut y procéder qu’à condition qu’elle accepte de rembourser ces coûts lorsqu’une demande dûment motivée lui est présentée en ce sens par l’entreprise concernée. |
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78 |
En l’espèce, la question qui se pose est celle de savoir si, en refusant de rembourser aux requérantes l’intégralité des honoraires d’avocat encourus par ces dernières pour les prestations effectuées en relation avec l’inspection poursuivie dans les locaux de la Commission à Bruxelles, la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation, comme le soutiennent les requérantes. |
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79 |
En ce qui concerne l’erreur de droit alléguée, il y a lieu de rappeler que la Commission a, dans la décision attaquée lue à la lumière de la correspondance antérieure échangée avec les requérantes, interprété la notion de « coûts supplémentaires » au sens du point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), comme n’incluant pas, en principe, les honoraires d’avocat liés à la poursuite de l’inspection dans ses locaux, puisqu’il s’agit, selon elle, de coûts que l’entreprise concernée aurait de toute façon encourus si l’inspection s’était poursuivie dans ses locaux. |
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80 |
À cet égard, il ressort du point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571) (voir point 77 ci-dessus), que deux critères doivent être remplis pour que certains coûts puissent être qualifiés de « coûts supplémentaires nés du seul fait de [la poursuite d’une inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles] ». |
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81 |
Premièrement, il convient donc de vérifier si les coûts dont le remboursement est réclamé par les requérantes peuvent être qualifiés de « supplémentaires » à l’aune de cette jurisprudence. |
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82 |
Il y a lieu de déduire de l’utilisation de l’adjectif « supplémentaire » que les coûts visés sont ceux qui constituent un supplément par rapport au référentiel antérieur, circonstancié et factuel, que constitue l’inspection telle qu’elle a eu lieu dans les locaux de l’entreprise concernée. Il doit par conséquent s’agir de coûts qui s’ajoutent à ceux qui auraient été encourus dans une situation d’inspection dans les locaux de l’entreprise concernée. |
|
83 |
En outre, contrairement à ce que font valoir les requérantes, si la Cour entendait se référer à l’ensemble des coûts encourus par l’entreprise que la Commission devrait rembourser en raison de la décision de poursuivre l’inspection dans ses locaux, elle n’aurait pas utilisé, au point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), l’adjectif « supplémentaire », qui présuppose qu’il s’agisse des coûts autres que ceux que l’entreprise aurait encourus si l’inspection s’était poursuivie dans ses locaux. |
|
84 |
Il convient également d’observer que l’adjectif « supplémentaire », employé par la Cour, ne nécessite pas de démontrer une disproportion ou un excès des coûts encourus, mais uniquement le caractère additionnel de tels coûts par rapport à ceux qui auraient été encourus si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de l’entreprise concernée. |
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85 |
Deuxièmement, il convient de vérifier si les coûts dont le remboursement est réclamé par les requérantes peuvent être qualifiés de « nés du seul fait » de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission, toujours à l’aune de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571). |
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86 |
Il y a lieu de déduire de l’utilisation de l’expression « nés du seul fait » au point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), qu’un lien de causalité exclusif est exigé entre, d’une part, les coûts visés et, d’autre part, la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission, ce que les requérantes reconnaissent d’ailleurs dans la réplique. |
|
87 |
Il s’ensuit que les coûts visés sont ceux qui sont encourus uniquement en raison de la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission, avec pour conséquence que les coûts qui auraient en tout état de cause été encourus si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de l’entreprise concernée sont exclus. |
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88 |
S’agissant plus particulièrement des honoraires d’avocat, il découle de ce qui précède que seuls les honoraires « supplémentaires », qui n’auraient pas été encourus dans une situation d’inspection dans les locaux de l’entreprise concernée et exclusivement liés à la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission, peuvent être qualifiés de « coûts supplémentaires » au sens du point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571). |
|
89 |
À cet égard, il y a lieu de constater que le choix de faire appel à des avocats lors d’une inspection menée par la Commission au titre de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, relève de la stratégie de défense de l’entreprise concernée, dès lors que ladite disposition ne lui impose pas de se faire assister par des avocats (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission, T-357/06, EU:T:2012:488, point 226). Il s’ensuit que si l’entreprise concernée décide de mandater des avocats pour l’assister au cours d’une telle inspection, le fait que celle-ci se poursuive dans les locaux de la Commission ne change rien quant aux coûts relatifs aux honoraires d’avocat. En effet, pour une telle entreprise qui avait décidé de se faire assister par des avocats lors d’une telle inspection, si la Commission décide de poursuivre celle-ci dans ses locaux, les honoraires d’avocat liés à cette poursuite ne constituent, généralement, pas des coûts supplémentaires, dès lors que les prestations devant être effectuées par les avocats sont en principe les mêmes, indépendamment du lieu de l’inspection. Puisque ces prestations auraient également été fournies si l’inspection avait continué dans les locaux de l’entreprise concernée, les honoraires d’avocat qui y sont relatifs ne présentent, en principe, pas un lien de causalité exclusif avec la poursuite de cette inspection dans les locaux de la Commission. |
|
90 |
En l’espèce, dès lors que les requérantes ont choisi de se faire assister par des avocats lors de l’inspection menée dans leurs locaux, il n’est pas établi qu’il existe un lien de causalité exclusif entre la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles et les honoraires des avocats les ayant assistées pendant cette inspection. |
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91 |
Par conséquent, au vu de la stratégie de défense mise en place par les requérantes, l’interprétation effectuée par la Commission de la notion de « coûts supplémentaires » comme excluant, en principe, les honoraires d’avocat facturés pour les prestations effectuées dans le cadre de la poursuite d’une inspection dans ses locaux, puisque ceux-ci auraient également été encourus si l’inspection avait continué dans les locaux des requérantes, n’est ni dénuée de fondement ni contraire à l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), contrairement aux allégations des requérantes. |
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92 |
Par ailleurs, force est de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’interprétation donnée par la Commission à la notion de « coûts supplémentaires » n’est pas non plus restrictive, notamment au regard de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571). |
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93 |
En effet, il ressort de la décision attaquée, lue à la lumière de la correspondance échangée avec les requérantes, que la Commission n’exclut pas catégoriquement que certains honoraires d’avocat puissent être considérés comme des « coûts supplémentaires ». La Commission exige simplement que l’entreprise concernée démontre que les prestations d’avocat visées par les honoraires dont celle-ci demande le remboursement n’aient pas été fournies si l’inspection s’était poursuivie dans les locaux de cette entreprise, ce qui n’est aucunement excessif. En effet, il ressort du point 90 de l’arrêt du 16 juillet 2020, Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P, EU:C:2020:571), que la Commission procède au remboursement des coûts supplémentaires lorsque l’entreprise concernée lui présente une demande « dûment motivée » en ce sens. |
|
94 |
Il découle de ce qui précède que les requérantes ne sont pas parvenues à démontrer que l’interprétation donnée par la Commission, dans la décision attaquée, à la notion de « coûts supplémentaires » était constitutive d’une erreur de droit. |
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95 |
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation alléguée, il importe d’emblée de relever que les requérantes n’ont réclamé à la Commission, lors de la procédure ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, que le remboursement intégral des honoraires d’avocat exposés dans le cadre de la poursuite de l’inspection dans les locaux de cette institution, en s’appuyant sur le scénario d’un suivi complet en interne de l’inspection si celle-ci s’était poursuivie dans leurs locaux, par leur personnel multilingue suffisamment formé sur le plan juridique. Puisque, dans ce scénario, aucun honoraire d’avocat n’aurait, selon les requérantes, été encouru grâce à ce suivi complet en interne, elles soutiennent que les honoraires d’avocat liés à la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles constituent, dans leur intégralité, des « coûts supplémentaires », que celle-ci doit rembourser. |
|
96 |
À cet égard, tout d’abord, force est de constater que le scénario du suivi complet en interne de l’inspection ne correspond pas au déroulement de l’inspection dans les locaux des requérantes, à laquelle celles-ci furent soumises en mars 2023 où, tant à Fuschl am See qu’à Amsterdam et à Paris, elles étaient continuellement assistées par des avocats. Dans ce contexte, comme le relève à juste titre la Commission, les requérantes n’ont pas valablement démontré que, après qu’elles se sont fait assister par des avocats pendant toute la durée de l’inspection dans leurs locaux, elles auraient été à même de s’organiser de manière à pouvoir assurer complètement en interne le suivi de l’inspection si celle-ci s’était poursuivie dans leurs locaux. |
|
97 |
Ensuite, alors que les requérantes soutiennent que leurs employés auraient été à même d’assurer de manière autonome le suivi de l’inspection si celle-ci s’était poursuivie dans leurs locaux, elles n’expliquent aucunement la raison pour laquelle elles n’ont pas eu recours à ces employés pour suivre effectivement l’inspection dans les locaux de la Commission à Bruxelles, que ce soit en présentiel ou à distance, notamment en appliquant un système de rotation. Or, force est de constater que, bien que certains employés des requérantes aient été présents à Bruxelles, ceux-ci ne se sont même pas rendus dans les locaux de la Commission. Ce fait tend à confirmer la position de la Commission selon laquelle un suivi complet en interne de l’inspection n’était pas plausible, de sorte que les requérantes auraient sollicité la présence d’avocats si cette inspection s’était poursuivie dans leurs locaux. |
|
98 |
Enfin, il importe également de relever que les requérantes ont elles-mêmes admis à plusieurs reprises, tant dans la correspondance échangée avec la Commission préalablement à l’adoption de la décision attaquée que dans le cadre de la présente procédure, qu’elles auraient fait appel, à tout le moins de manière ponctuelle, à des avocats si l’inspection avait continué dans leurs locaux. Les requérantes ne peuvent donc, sans se contredire, prétendre qu’elles auraient assuré complètement en interne le suivi de l’inspection, en se passant complètement de l’assistance d’avocats, si celle-ci s’était poursuivie sur place. |
|
99 |
Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Commission a considéré, dans la décision attaquée lue à la lumière de la correspondance antérieure échangée avec les requérantes, que la prémisse du suivi complet en interne de l’inspection, si celle-ci avait continué dans les locaux des requérantes, sur laquelle se fondent ces dernières pour demander le remboursement intégral des honoraires d’avocat liés à la poursuite de l’inspection dans les locaux de la Commission, n’était pas plausible et l’a rejetée. Il convient d’ailleurs d’observer que la Commission n’a jamais prétendu que le degré d’assistance par des avocats aurait été d’une même ampleur tout au long de l’inspection si celle-ci avait continué dans les locaux des requérantes. La Commission a simplement considéré, à juste titre, que, dans pareille situation, les requérantes auraient continué, à tout le moins dans une certaine mesure, de se faire assister par des avocats. |
|
100 |
Finalement, en ce qui concerne l’argument, présenté à titre subsidiaire par les requérantes, selon lequel les coûts encourus en raison du mandat donné au second cabinet d’avocats devraient, à tout le moins, être considérés comme des « coûts supplémentaires », force est de constater que, au cours de la procédure ayant précédé l’adoption de la décision attaquée, ces dernières n’ont jamais tenté de démontrer que seuls certains honoraires d’avocat étaient remboursables et n’ont jamais réclamé le remboursement partiel de tels honoraires. Cela, alors même que la Commission leur avait expressément demandé par courrier, afin d’apprécier si les honoraires d’avocat dont le remboursement était réclamé pouvaient en partie être considérés comme des « coûts supplémentaires », de fournir « une description complète des honoraires d’avocat, y compris les noms des avocats, les heures prestées, le taux horaire applicable, une description des conseils fournis et une motivation selon laquelle ces conseils ont été fournis aux seules fins de la poursuite de l’inspection et non pour chaque inspection effectuée sur place ». Les requérantes, qui ont toujours maintenu leur position visant uniquement au remboursement intégral des honoraires d’avocat réclamé, n’ont jamais fourni une telle description à la Commission. |
|
101 |
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir accordé aux requérantes, dans la décision attaquée, un remboursement partiel de leurs honoraires d’avocat, tels que ceux encourus afin de mandater un second cabinet d’avocat disposant d’un siège à Bruxelles. |
|
102 |
Il importe d’ailleurs de relever que, au cours de la présente procédure, en réponse aux questions tant écrites qu’orales du Tribunal, les requérantes ont expressément confirmé qu’elles demandaient uniquement le remboursement intégral des honoraires d’avocat réclamé à la Commission et ne pouvaient se satisfaire d’un remboursement partiel de ceux-ci. |
|
103 |
Il découle de ce qui précède que l’argument invoqué à titre subsidiaire par les requérantes, dans le cadre duquel ces dernières prétendent que certains des honoraires d’avocat qu’elles ont exposés devraient, à tout le moins, être considérés comme des « coûts supplémentaires », doit être considéré comme non fondé et être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci, contestée par la Commission. |
|
104 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen ainsi que le recours dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
105 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre, siégeant avec cinq juges) déclare et arrête : |
|
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Buttigieg Schwarcz Kancheva Tichy-Fisslberger Bestagno Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 avril 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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