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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 7 avr. 2025, T-254/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-254/24 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 7 avril 2025.#Skechers USA, Inc. II contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale HANDS FREE FIT – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-254/24. | |
| Date de dépôt : | 14 mai 2024 |
| Traité : | Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TO0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:393 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tomljenović |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 avril 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale HANDS FREE FIT – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Articles 20 et 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-254/24,
Skechers USA, Inc. II, établie à Manhattan Beach, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et J. Feigl, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skechers USA, Inc. II, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 mars 2024 (affaire R 2417/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 février 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal HANDS FREE FIT, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants ».
4 Par décision du 24 octobre 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
5 Le 7 décembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. En substance, elle a considéré que le lien entre le signe demandé et les produits en cause était suffisamment étroit en ce sens que la marque demandée véhiculait des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques facilement reconnaissables de ces produits.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où se tiendrait une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
11 La requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement au sens de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lu en combinaison avec l’article 41 de la Charte et, le quatrième, de la violation du principe de bonne administration, au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de la Charte.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère descriptif de la marque demandée.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre de ce moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en examinant, d’abord, les arguments relatifs au public et au territoire pertinents, ensuite, ceux relatifs à la signification du signe demandé et, enfin, ceux contestant le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause.
Sur le public et le territoire pertinents
19 La chambre de recours a considéré, en substance, au point 14 de la décision attaquée, au vu des produits en cause, à savoir les articles chaussants relevant de la classe 25, que le public pertinent était le grand public qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, le signe demandé étant composé de mots de langue anglaise, le motif absolu de refus devait être apprécié non seulement par rapport au public anglophone de l’Union, à savoir celui de l’Irlande et de Malte, mais également par rapport au public des pays dans lesquels l’anglais est largement compris, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
20 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans cette appréciation dans la mesure où le public auquel s’adressent les produits en cause, à savoir le grand public, n’a qu’une connaissance très élémentaire, voire aucune connaissance, de la langue anglaise, en dehors des États membres dont la langue officielle est l’anglais. Elle ajoute, en substance, que la définition du terme « fit » est classée, selon un dictionnaire anglais réputé, dans la catégorie C1 du cadre européen commun de référence, ce qui a pour conséquence, selon elle, que ledit terme n’est pas compris comme un terme anglais de base. Dans ces conditions, la requérante soutient que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée ne peut se faire qu’au regard du grand public de l’Irlande et de Malte dès lors que la chambre de recours n’a pas apporté la preuve ni motivé la décision attaquée sur le fait que l’expression « hands free fit » était composée de termes de l’anglais de base et que celle-ci serait donc comprise par le public des États membres de l’Union dont l’anglais n’est pas une langue officielle.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 En l’espèce, la requérante ne contestant pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, il convient de ne pas la remettre en cause.
23 S’agissant des arguments de la requérante contestant la prise en compte du public d’États membres autres que l’Irlande et Malte, il suffit de rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque soit refusé, cette partie pouvant se limiter à un seul État membre [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 46 et jurisprudence citée].
24 Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante afférents à la définition du public pertinent comme étant inopérants, dès lors que la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que le public pertinent en l’espèce était composé notamment du grand public sur les territoires de l’Irlande et de Malte.
Sur la signification du signe demandé
25 La chambre de recours a fait siennes les appréciations de l’examinateur relatives à la signification du signe demandé et reprises au point 17 de la décision attaquée. En particulier, elle a approuvé les définitions issues d’un dictionnaire réputé et retenues par l’examinateur. Ainsi, s’agissant de l’expression « hands free », la chambre de recours a entériné la définition retenue par l’examinateur selon laquelle elle signifierait que l’utilisation des mains n’est pas requise. S’agissant de la définition du terme « fit », la chambre de recours a également approuvé la définition de l’examinateur, à savoir l’adaptation à un objectif ou à une conception. Elle a ainsi considéré que le signe demandé serait compris, par le public pertinent, en rapport avec les produits en cause, comme signifiant que ceux-ci peuvent être enfilés et portés sans se servir des mains.
26 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation de la signification du signe demandé. Premièrement, elle souligne que la chambre de recours a erronément considéré que l’expression « hands free fit » faisait directement référence à des produits chaussants. Deuxièmement, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance aux différentes significations possibles du signe demandé, comme celle faisant référence au fait que les chaussures ont été fabriquées sans l’usage des mains c’est-à-dire à l’aide d’une technologie entièrement automatisée ou celle d’une personne modelant quelque chose avec ses mains. Troisièmement, la chambre de recours se serait erronément appuyée sur des captures d’écran relatives à des sites Internet qui ne font aucune référence à l’expression « hands free fit ».
27 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
28 En premier lieu, s’agissant de la signification de l’expression « hands free » et du terme « fit », il convient de relever que la requérante ne conteste pas, en tant que telles, les significations retenues par la chambre de recours.
29 En revanche, d’une part, la requérante soutient que l’interprétation retenue par la chambre de recours des définitions desdits termes serait erronée dans le contexte des articles chaussants, car elle ne devrait pas se référer à l’utilisation de chaussures, mais au processus d’ajustement qui précède leur utilisation. Toutefois, à cet égard, il convient de relever que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la première signification transmise par le signe demandé est celle de la fabrication d’articles chaussants sans intervention humaine. Ainsi, il ne saurait être retenu que l’expression « hands free fit » par rapport à des articles chaussants est susceptible d’avoir cette signification.
30 D’autre part, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des différentes significations possibles de ces termes, ni des associations et concepts qui pourraient être véhiculés par le signe demandé, il convient de rappeler que le fait que ledit signe puisse avoir plusieurs significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
31 En deuxième lieu, s’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle l’expression « hands free fit » ne fait pas directement référence à des articles chaussants, force est de constater qu’il n’y a pas d’éléments appuyant une telle affirmation. En effet, à l’instar de ce qu’a considéré la chambre de recours et conformément aux définitions retenues par celle-ci, telles qu’exposées au point 25 ci-dessus, lesquelles n’ont pas été contestées en tant que telles par la requérante, l’expression « hands free fit » est susceptible de signifier, par rapport aux produits en cause, que ces derniers peuvent être enfilés et portés sans l’usage des mains.
32 En troisième lieu, à l’égard des arguments de la requérante concernant les captures d’écran du site Internet, figurant dans la décision de l’examinateur et évoquées par la chambre de recours, il suffit de relever que cette dernière ne s’appuie sur lesdites captures qu’afin d’illustrer que la possibilité d’enfiler des chaussures sans se pencher constitue une qualité commerciale de ces produits.
33 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le signe demandé serait compris par le public pertinent comme signifiant que les produits en cause peuvent être enfilés et portés sans se servir des mains.
Sur l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée en rapport avec les produits en cause
34 La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 18 à 33 de la décision attaquée, que la marque demandée, prise dans son ensemble, en rapport avec les produits en cause, comportait un lien suffisamment direct avec ces produits, de sorte qu’elle véhiculerait des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques desdits produits facilement reconnaissables, au moins par une partie significative du public anglophone de l’Union. Ainsi, elle en a conclu, au point 34 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
35 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir erronément considéré que la marque demandée était descriptive des produits en cause. À cet égard, elle soutient, en substance, que le signe demandé n’a pas de lien direct et spécifique avec les produits en cause et qu’il ne fait aucune référence à l’une de leurs caractéristiques. En outre, elle soutient que lorsque le public perçoit le signe demandé, un processus cognitif complexe est déclenché, dans la mesure où il existe plusieurs interprétations possibles dudit signe, lequel, ne figurant dans aucun dictionnaire, relève d’une expression fantaisiste.
36 Par ailleurs, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé, en tant que marques de l’Union européenne, notamment la marque de l’Union européenne EXACT FIT pour des articles chaussants, ainsi que de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni et de la procédure visant à son enregistrement aux États-Unis, ce qui démontrerait que ledit signe n’est pas descriptif pour le public anglophone. De surcroît, une jurisprudence abondante portant sur des signes qui ont été jugés non descriptifs montrerait que l’approche de la chambre de recours, en l’espèce, est erronée.
37 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
38 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté au point 28 ci-dessus, que la requérante ne conteste pas en tant que telles les significations de l’expression « hands free » et du terme « fit », retenues par la chambre de recours.
39 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, l’examen du caractère descriptif d’un signe ne peut être opéré que par rapport aux produits concernés et à la compréhension qu’en a le public pertinent.
40 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir constaté que le public anglophone de l’Union, confronté à l’expression « hands free fit » en rapport avec des produits chaussants relevant de la classe 25, établirait un rapport direct et concret entre le signe demandé et lesdits produits lui permettant de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la caractéristique consistant à les enfiler directement sans devoir se pencher ou se soucier des attaches.
41 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, qu’une partie significative du public pertinent comprendrait immédiatement et clairement que le signe demandé, par rapport aux articles chaussants, décrit des caractéristiques facilement reconnaissables de ces produits.
42 Contrairement à ce que soutient la requérante qui conteste que le signe demandé fasse référence à une caractéristique des produits en cause, la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer que la possibilité d’enfiler des produits chaussants sans se pencher et sans se soucier des attaches est susceptible de constituer une caractéristique relative au type ou à la qualité desdits produits et à leur utilisation.
43 En effet, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’expression « hands free fit », prise dans le contexte d’articles chaussants, renvoie à des informations directes et spécifiques sur le type et la qualité des produits en cause puisque, si l’usage des mains est habituellement nécessaire pour enfiler des chaussures, la marque demandée, prise dans son ensemble, véhicule le message que les articles chaussants peuvent être enfilés ou ajustés sans l’utilisation de ses mains. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la caractéristique objective et inhérente à la nature des articles chaussants véhiculée par le signe demandé est que lesdits produits peuvent être enfilés et ajustés au pied sans l’utilisation des mains. Pour cette raison, l’exemple sur lequel s’appuie la requérante, tiré de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2017, Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (T-305/16, non publié, EU:T:2017:607), n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors qu’il concernait un signe véhiculant un message abstrait non directement lié aux produits désignés par la marque LOVE TO LOUNGE.
44 En outre, comme l’a correctement considéré la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, l’efficacité résultant du fait de simplement à avoir à enfiler les articles chaussants sans recourir aux mains constitue une qualité commerciale des produits en cause.
45 De plus, le fait que l’expression « hands free fit », prise dans son ensemble, ne figure pas, en tant que telle, dans le dictionnaire n’implique pas qu’un processus cognitif se déclenche lorsque le public pertinent perçoit le signe demandé. En effet, le public anglophone sera à même de reconnaître les différents éléments verbaux du signe demandé, qui correspondent à des mots figurant dans les dictionnaires de langue anglaise et, partant, d’identifier sans effort leur signification, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 16 ci-dessus. En outre, et en tout état de cause, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED), T-802/17, non publié, EU:T:2018:971, point 38 et jurisprudence citée].
46 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient également la requérante, la circonstance que l’expression « hands free fit » n’a fait l’objet d’aucune utilisation en rapport avec des articles chaussants ne prouve pas non plus qu’il s’agit d’une expression fantaisiste. En tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
47 S’agissant des arguments de la requérante, tirés de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé en tant que marques de l’Union européenne telle que la marque de l’Union européenne EXACT FIT, il y a lieu de de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C-600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21, et arrêt du 21 février 2024, Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY), T-756/22, non publié, EU:T:2024:101, point 46].
48 En ce qui concerne les arguments tirés de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni ainsi que de la demande d’enregistrement dudit signe aux États-Unis, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, point 137]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, point 42].
49 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée revêtait un caractère descriptif pour les produits en cause et se heurtait donc au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
50 Partant, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
51 La chambre de recours a considéré que la marque demandée HANDS FREE FIT véhiculait des informations promotionnelles mettant en avant l’aspect positif des produits en cause, à savoir, qu’ils peuvent être enfilés sans les mains et, ainsi, a conclu que ladite marque n’était pas apte à servir d’indication de l’origine commerciale des articles chaussants. Partant, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
52 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la chambre de recours a erronément appliqué les critères liés à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
53 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
54 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; voir, également, arrêt du 10 juillet 2024, duch puszczy, T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 73 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, dès lors qu’il a été établi que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante, relatifs au caractère distinctif de la marque demandée, lesquels se rattachent au motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
56 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration
57 La requérante soutient, à l’appui de son troisième moyen, que la chambre de recours a méconnu le principe d’égalité de traitement, au sens de l’article 20 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, en ce qu’elle s’est écartée sans aucune raison de la pratique de l’EUIPO telle que résumée dans ses directives.
58 De plus, à l’appui de son quatrième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu également le principe de bonne administration, au sens de l’article 41 de la Charte, en raison de la violation flagrante du principe d’égalité de traitement.
59 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
60 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence citée aux points 47 et 48 ci-dessus, selon laquelle, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou d’une pratique nationale, antérieure à celles-ci. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale.
61 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest), T-803/17, non publié, EU:T:2018:973, points 58 et 59].
62 Ainsi qu’il a été constaté au point 49 ci-dessus, le Tribunal considère que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
63 Dans ces circonstances, à la lumière de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration en concluant que, malgré l’enregistrement de la marque en dehors de l’Union et des enregistrements d’autres marques précédemment effectués auprès de l’EUIPO, le motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, empêchait l’enregistrement du signe demandé.
64 Partant, les troisième et quatrième moyens doivent être écartés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
65 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience se tiendrait. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.
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