Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 24 juin 2022, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04648 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CS
Mme [F] [N]
C/
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 21/00115
****
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [T], assuré du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, est décédé d’un accident du travail le 15 mars 2011.
Mme [F] [N] a sollicité le bénéfice d’une rente de conjoint survivant auprès de la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), laquelle a rejeté sa demande.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable puis elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel, par jugement du 27 mars 2015, a constaté l’existence d’un concubinage entre Mme [N] et M. [T] au moment de son décès et renvoyé Mme [N] devant la CNIEG pour la liquidation de ses droits.
Par courrier du 18 août 2015, la CNIEG a attribué à Mme [N] une rente de conjoint survivant à effet du 16 mars 2011.
Par courrier du 18 février 2020, la CNIEG a informé Mme [N] de la révision à la hausse de sa rente de conjoint survivant au 3 avril 2020.
Le 6 avril 2020, la CNIEG a averti Mme [N] que sa rente avait été révisée à la hausse par erreur, ce qui a généré un trop perçu d’un montant de 653,43 euros pour la période du 3 au 30 avril 2020, notifié le 26 mai 2020.
Par courriers des 18 mai et 8 juin 2020, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 5 novembre 2020.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 5 février 2021.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [N] à rembourser à la CNIEG la somme de 643,53 euros au titre du trop perçu pour la période du 3 au 30 avril 2020 ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 à la cour d’appel de Grenoble par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 22/05067, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2022.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2022 à la cour d’appel de Rennes par communication électronique, enregistrée sous le n° RG 22/04648, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 août 2022, la cour d’appel de Grenoble s’est dessaisie et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes, laquelle a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/05067 et n° RG 22/04648 sous le n° RG 22/04648.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la rente de conjoint survivant dont elle bénéficie doit être calculée sur un taux de 60 % à compter de son 55ème anniversaire (soit depuis le 3 avril 2020) ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à remboursement de la somme de 653,43 euros sollicitée par la CNIEG dans le cadre de son courrier du 26 mai 2020 ;
— de condamner la CNIEG à lui verser les sommes dues sur la base d’un taux de 60 % applicable à compter du 3 avril 2020 :
* pour le reliquat des sommes dues et non réglées depuis le mois de mai 2020 (soit 698,01 euros de reliquat par mois, excepté pour le mois d’avril déjà versé au prorata à hauteur de 653,43 euros), jusqu’à la décision à intervenir,
* pour l’avenir : rente réévaluée à 2 094,03 par mois (soit 25 128,33 euros par an) ;
— de condamner la CNIEG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— de condamner la CNIEG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 février 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la CNIEG demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes et prétentions ;
— débouter Mme [N] de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [N] bénéficie d’une rente de conjoint survivant depuis le 16 mars 2011.
La loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 relative au financement de la sécurité sociale pour 2012, en son article 99, a modifié le dernier alinéa de l’article L. 434-8 du code de la sécurité sociale à effet au 23 décembre 2011 comme suit :
'Sous réserve des dispositions de l’article suivant, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant a droit à un complément de rente égal à une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu’il atteint un âge déterminé ou, avant cet âge, aussi longtemps qu’il est atteint d’une incapacité de travail générale. Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité sont fixés par décret en Conseil d’Etat'.
Dans la version antérieure de ce texte, le complément de rente ne bénéficiait qu’au conjoint survivant et non au concubin ou au partenaire de pacs.
La loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 n’a pas prévu de disposition relative à l’entrée en vigueur de cette modification, au contraire de l’ancienne version du texte qui était applicable aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001.
La CNIEG se réfère à la jurisprudence en matière d’indemnisation des ayants droit de victime d’accident du travail qui considère que le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-14.210 ; 2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-14.907) et à la réponse du ministre en charge des affaires sociales et de la santé à la question d’un député publiée au JO le 20 novembre 2012 (page 6717) sur l’article 99 de la loi du 21 décembre 2011. Elle soutient ainsi que les nouvelles dispositions sur le complément de rente ne sont pas applicables à la situation de Mme [N] dont le concubin est décédé antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Mme [N] fait valoir que ni l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2011, ni les articles du code de la sécurité sociale qu’il modifie n’établissent une condition relative à un décès survenu à compter du 1er janvier 2012 ; que dans la mesure où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer ; que la réponse ministérielle citée par la CNIEG ne concerne pas la même situation.
Sur ce :
L’article 2 du code civil dispose :
'La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif'.
Le décès de la victime constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant et ceux-ci doivent être déterminés, sans qu’il en résulte une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité, en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur à cette date (2e civ., 12 mars 2009, n° 08-14.210 ; 2e Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-14.907).
Il est exact que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 du 22 décembre 2011 n’a pas prévu de disposition spéciale précisant l’application du texte dans le temps. Il demeure cependant qu’à défaut, l’application de cette loi est régie par les principes existants.
Si la réponse ministérielle citée par la CNIEG (réponse à la question n°2822 du député M. [R] [I] publiée au JO le 20 novembre 2012) ne traite pas spécifiquement de la question objet du présent litige, elle aborde néanmoins l’effet des modifications introduites par l’article 99 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 du 22 décembre 2011 sur les situations en cours et rappelle le principe selon lequel les nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012, citant la jurisprudence précédemment rappelée.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme [N] ne pouvait bénéficier du complément de rente et qu’ils l’ont condamnée à rembourser à la CNIEG la somme de 643,53 euros au titre du trop-perçu pour la période du 3 au 30 avril 2020.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [N] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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