Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mars 2025, n° 20/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 juin 2020, N° 00304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02807 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OT6J
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER -N° RG18/00304
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
Madame [H] [F] a été immatriculée à la caisse du RSI du Languedoc Roussillon en qualité de gérante de la SARL [5] de juin 2011 au 18 mars 2013, date de la liquidation judiciaire de sa société. Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 10 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception ( retournée à la caisse à une date ignorée portant la mention ' pli avisé non réclamé ' ), la caisse RSI du Languedoc Roussillon lui a fait signifier par exploit d’huissier du 4 juillet 2017 ( signification à étude article 658 du code de procédure civile ) une contrainte datée du 30 juin 2017 d’un montant total de 6 829 euros représentant les cotisations ( pour un montant de 6 739 euros ) et les majorations de retard ( pour un montant de 363 euros ), moins les déductions ( pour un montant de 273 euros ), afférentes au quatrième trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juillet 2017, madame [H] [F] a saisi d’une opposition à la contrainte du 30 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 juin 2020, a :
— reçu madame [H] [F] en son opposition
— débouté madame [H] [F] de son exception d’irrecevabilité de l’URSSAF tant de son action que du recouvrement de sa créance
— prononcé la nullité de la contrainte litigieuse du 30 juin 2017, signifiée à madame [H] [F] le 4 juillet 2017 pour un montant de 6 829 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laissé les frais de signification et les dépens à la charge de l’URSSAF
— condamné l’URSSAF à payer à madame [H] [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse RSI du Languedoc Roussillon a, par déclaration électronique reçue au greffe le 13 juillet 2020, relevé appel du jugement rendu sur les chefs suivants :
— reçu madame [H] [F] en son opposition
— prononcé la nullité de la contrainte litigieuse du 30 juin 2017, signifiée à madame [H] [F] le 4 juillet 2017 pour un montant de 6 829 euros
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laissé les frais de signification et les dépens à la charge de l’URSSAF
— condamné l’URSSAF à payer à madame [H] [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2022 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués
— de valider la contrainte du 30 juin 2017 en son entier montant à concurrence de 6 829 euros, sans préjudice des majorations de retard qui courront jusqu’au complet règlement de la créance outre les frais de signification de la contrainte
— de condamner madame [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [H] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a prononcé la nullité de la contrainte de l’URSSAF du 30 juin 2017
— juger que la mise en demeure datée du 10 décembre 2013 émise par l’URSSAF n’a pas été notifiée à personne et ne comporte aucune date permettant de justifier de son envoi avant la contrainte du 30 juin 2017
— débouter L’URSSAF de toutes demandes, fins et observations contraires
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
— rejeter toutes exceptions, fins, moyens ou demandes contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de la contrainte :
L’URSSAF du Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse du RSI du Languedoc Roussillon, soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé la contrainte du 30 juin 2017, au motif que la mise en demeure du 10 décembre 2013 n’ayant pas été produite aux débats, il ne pouvait être apprécié si elle était suffisamment explicite et par voie de conséquence régulière et que madame [F] n’avait donc pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle verse aux débats en cause d’appel la mise en demeure n° 0040361019 du 10 décembre 2013 adressée par lettre recommandée à ' mle [F] [H] [D] SARL [5] [Adresse 6] ' ainsi que l’avis de réception de la lettre recommandée, non daté, portant la mention ' pli avisé et non réclamé '. Elle ajoute que la contrainte du 30 juin 2017 a été signifiée à madame [F] à la même adresse que la mise en demeure et que l’huissier qui a signifié la contrainte a constaté que le nom de madame [F] figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette. Enfin, elle fait valoir que cette mise en demeure, qui comporte toutes les précisions nécessaires permettant de déterminer la nature, le montant et la période des cotisations réclamées, est parfaitement régulière et qu’il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de valider la contrainte du 30 juin 2017.
Madame [H] [F] fait valoir en réponse que la mise en demeure datée du 13 décembre 2013 produite aux débats par l’URSSAF vise un montant de 7 102,00 euros au titre des sommes dues, alors que la contrainte fait état d’une dette de 6 829, 00 euros, sans que cette dernière somme ne soit ventilée. Elle soutient que, si la jurisprudence valide la contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure quand celle ci détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ( Cass 2ème civ 12 juillet 2018, n° 17-19.796 ), il n’en est pas de même lorsqu’il existe une divergence entre ces deux documents, sans qu’aucune explication soit fournie par l’organisme social sur ce différentiel. Elle en déduit qu’en procédant par renvoi à une mise en demeure dont le montant ne correspond pas à celui qui figure dans la contrainte, l’URSSAF n’a pas satisfait aux exigences de motivation suffisante de la contrainte et que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier doit donc être confirmé s’agissant de l’annulation de la contrainte du 30 juin 2017.
Madame [F] fait valoir par ailleurs que la nullité de la contrainte du 30 juin 2017 doit être confirmée par la cour, en ce qu’elle ne respecte pas les exigences de formalisme.
Il résulte des dispositions des article L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon une jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ( Soc 19 mars 1992, n° 88-1.682 ).
La mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure, et les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance
( civ 2ème 11 juillet 2013, n° 12-18.034 . Ass plen 7 avril 2006, n° 04-30. 353 ) ).
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992, peut être opérée par référence à la mise en demeure ( Soc 4 octobre 2001, n° 00-12.757 ), voire à plusieurs mises en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure litigieuse n° 0040361019 en date du 10 décembre 2013 adressée par lettre recommandée à ' mle [F] [H] [D] SARL [5] [Adresse 6] ' ainsi que l’avis de réception de cette mise en demeure, non daté, portant la mention ' pli avisé et non réclamé '. Il est constant que cette mise en demeure, en date du 10 décembre 2013, a été envoyée par la caisse à madame [H] [F] à son adresse personnelle à [Localité 4], dont celle ci ne conteste pas la véracité. Si l’avis de réception de cette mise en demeure ne comporte pas la date de l’envoi ni de la réception de la lettre recommandée, il ressort toutefois de la mention ' pli avisé non réclamé ' qui figure sur cet avis que l’adresse qui y est mentionnée était bien l’adresse de madame [H] [F] au moment de l’envoi de la mise en demeure.
Par ailleurs cette mise en demeure n° 0040361019 du 10 décembre 2013 mentionne expressément la nature des sommes dues
( cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités au titre de maladie-maternité , indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG CRDS ), les différents montants ventilés ( les différentes cotisations dont les montants sont détaillés et les majorations de retard d’un montant de 363 euros ) et le montant total ( 7 102 euros ) , ainsi que la période
( 4ème trimestre 2013 ).
La cour considère donc que la mise en demeure versée aux débats, qui a été envoyée par la caisse du RSI Languedoc Roussillon à la dernière adresse connue de madame [H] [F], répondait donc bien aux exigences des articles R133-3 et R244-1 du code de la sécurité sociale et qu’elle a permis à madame [H] [F] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
S’agissant de la contrainte en date du 30 juin 2017, elle vise la mise en demeure n° 0040361019 en date du 13 décembre 2013 portant sur la période du 4ème trimestre 2013, d’un montant total restant dû de 6 829 euros, dont 6 739 euros de cotisations et 363 euros de majorations de retard. Elle précise par ailleurs l’existence d’ une déduction de 273 euros, correspondant à un acompte versé, comptabilisé jusqu’au 28/06/2017, après envoi de la mise en demeure.
Dès lors, la motivation de la contrainte du 30 juin 2017, qui fait expressément référence à la mise en demeure n° 0040361019 du 13 décembre 2013, est suffisante et a permis à madame [H] [F] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. La différence de montant total des sommes dues figurant sur la mise en demeure ( 7 102 euros ) et sur la contrainte ( 6 829 euros ) est par ailleurs expliquée par l’URSSAF dans la contrainte et résulte de la déduction de 273 euros comptabilisée par l’URSSAF suite à un acompte versé par madame [F] après l’envoi de la mise en demeure et avant l’émission de la contrainte.
La cour relève enfin que l’acte de signification de la contrainte du 17 juillet 2017 mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement n° RG 18/00304 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité de la contrainte litigieuse du 30 juin 2017 signifiée à madame [H] [F] le 4 juillet 2017 pour un montant de 6 829 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, laissé les frais de signification et les dépens à la charge de l’URSSAF et condamné l’URSSAF à payer à madame [H] [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par la caisse du RSI du Languedoc Roussillon à l’encontre de madame [H] [F] en son entier montant à concurrence de 6 829, 00 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet paiement de la créance qui les génère, la cour précisant à toutes fins utiles que L’URSSAF du Languedoc Roussillon pourra éventuellement procéder à un ajustement de ces cotisations dès communication par madame [H] [F] des justificatifs nécessaires concernant ses revenus professionnels de 2012, même postérieurement à la mise en recouvrement.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas inéquitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de madame [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, madame [H] [F] sera condamnée à payer à L’URSSAF les frais de recouvrement.
Succombante, madame [H] [F] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement n° RG 18/00304 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité de la contrainte litigieuse du 30 juin 2017 signifiée à madame [H] [F] le 4 juillet 2017 pour un montant de 6 829 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, laissé les frais de signification et les dépens à la charge de l’URSSAF et condamné l’URSSAF à payer à madame [H] [F] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE madame [H] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par la caisse du RSI du Languedoc Roussillon à l’encontre de madame [H] [F] en son entier montant à concurrence de 6 829, 00 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu’au complet règlement de la créance qui les génère,
DEBOUTE L’URSSAF du Languedoc Roussillon de sa demande de condamnation de madame [H] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] [F] à payer à L’URSSAF du Languedoc Roussillon les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE madame [H] [F] aux entiers dépens.
La greffière Le président
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