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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mai 2025, C-338/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-338/25 |
| Affaire C-338/25 P: Pourvoi formé le 15 mai 2025 par Alexander Ponomarenko contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire T-249/22, Alexander Ponomarenko/Conseil de l’Union européenne | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0338 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3511 |
7.7.2025 |
Pourvoi formé le 15 mai 2025 par Alexander Ponomarenko contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire T-249/22, Alexander Ponomarenko/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-338/25 P)
(C/2025/3511)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Alexander Ponomarenko (représentant: M. Komucky, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
|
1. |
En vertu de l’article 256 TFUE, annuler l’arrêt du Tribunal du 5 mars 2025, Ponomarenko/Conseil (T-249/22) (1); |
|
2. |
en vertu de l’article 263 TFUE annuler la décision (PESC) 2022/337 du Conseil, du 28 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), le règlement d’exécution (UE) 2022/336 du Conseil, du 28 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (3), la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC (4), le règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (5), la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (6), le règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (7), la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC (8), le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (9), la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC (10) et le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (11) dans la mesure où ils concernent le requérant au pourvoi; |
|
3. |
en vertu de l’article 138 du règlement de procédure de la Cour, condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le requérant au pourvoi fait valoir que, de par une violation du principe d’égalité des armes et une rationalisation ex-post-facto des mesures restrictives par des faits non évoqués dans la motivation, le Tribunal a commis d’importantes erreurs de droit.
Selon le requérant au pourvoi, le principe d’égalité des armes a été violé en ce que le Tribunal a appliqué des règles de preuve différentes et a rejeté les preuves primaires exhaustives du requérant au pourvoi alors qu’il a accepté, sans les apprécier de manière critique, les preuves, tirées de sources secondaires, non fiables et inexactes, du Conseil. Selon le requérant au pourvoi, il y a eu rationalisation ex-post-facto des mesures restrictives en ce que le Tribunal s’est appuyé sur des allégations qui n’avaient pas été évoquées dans la motivation du Conseil.
En outre, selon le requérant au pourvoi, le Tribunal a procédé à des constatations en contradiction avec le dossier et a appliqué de manière erronée les règles de preuve. De plus, les droits fondamentaux et les droits procéduraux du requérant au pourvoi ont été violés. Dans plusieurs passages, l’arrêt est intrinsèquement contradictoire et insuffisamment motivé. Par ailleurs, s’agissant de nombreux aspects importants, le Tribunal a, à tort, renversé la charge de la preuve au détriment du requérant au pourvoi.
Enfin, le requérant au pourvoi fait valoir une application à tort du critère tiré des liens. Ce faisant, les règles de preuve à cet égard ont été violées. Le Tribunal a gravement déformé l’argumentation du requérant au pourvoi et a mal interprété le critère tiré des liens.
(1) EU:T:2025:202.
(2) JO 2022, L 59, p. 1.
(3) JO 2022, L 58, p. 1.
(4) JO 2022, L 239, p. 149.
(5) JO 2022, L 239, p. 1.
(6) JO 2023, L 75 I, p. 134.
(7) JO 2023, L 75 I, p. 1.
(8) JO 2023, L 226, p. 104.
(9) JO 2023, L 226, p. 3.
(10) JO L 2024/847, p. 1.
(11) JO L 2024/849, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3511/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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