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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mai 2025, C-351/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-351/25 |
| Affaire C-351/25, Trive Bank Hungary et Erinum Capital: Demande de décision préjudicielle présentée par la Győri Törvényszék (Hongrie) le 26 mai 2025 – SQ et JL/Trive Bank Hungary Zrt et Erinum Capital Zrt | |
| Date de dépôt : | 26 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0351 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5809 |
10.11.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Győri Törvényszék (Hongrie) le 26 mai 2025 – SQ et JL/Trive Bank Hungary Zrt et Erinum Capital Zrt
(Affaire C-351/25, Trive Bank Hungary et Erinum Capital)
(C/2025/5809)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Győri Törvényszék (Hongrie)
Parties dans la procédure au principal
Demandeurs: SQ et JL
Défenderesses: Trive Bank Hungary Zrt et Erinum Capital Zrt
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 114, paragraphe 3, et l’article 169 TFUE, les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 (1) s’opposent-ils à l’application du droit national lorsque, en vertu de celui-ci,
|
|
2) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 114, paragraphe 3, et l’article 169 TFUE, les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à l’application du droit national lorsque, en vertu de celui-ci, la procédure d’exécution que le créancier peut engager pour faire valoir sa créance, d’une part, et l’exception tirée de l’existence d’une clause abusive soulevée par le consommateur contre cette créance, d’autre part, sont soumis à des régimes de prescription distincts, au motif que, en vertu de la législation nationale, le point de départ de l’action du consommateur tendant à la fois à faire tirer les conséquences juridiques de l’invalidité du contrat et à faire constater cette invalidité est la date de la résiliation du contrat par le créancier, date à compter de laquelle l’action du consommateur se prescrit par cinq ans, même si le créancier, pour faire valoir sa créance, engage à l’encontre du consommateur une procédure d’exécution fondée sur un acte notarié, laquelle ne donne lieu à aucun contrôle du caractère abusif de la clause en cause? |
|
3) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 114, paragraphe 3, et l’article 169 TFUE, les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à l’application du droit national lorsque, en vertu de celui-ci, l’action du consommateur en constatation de l’invalidité de l’entier contrat du fait de la présence d’une clause abusive dans celui-ci, d’une part, et son action en restitution, à titre de conséquence juridique de cette invalidité, d’autre part, ne sont pas considérées comme un concours de demandes et donc comme des actions autonomes aux fins de la prescription, s’il découle de ce qui précède que, une fois l’action en restitution prescrite, tout contrôle du caractère abusif de la clause en cause et toute constatation de l’invalidité du contrat sont exclus en tant que tels, de sorte qu’il n’est pas non plus possible de s’opposer de quelque manière que ce soit à la procédure d’exécution pour y mettre fin? |
|
4) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 114, paragraphe 3, et l’article 169 TFUE, les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes d’effectivité et de protection juridictionnelle effective ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 s’opposent-ils à l’application du droit national lorsque, en vertu de celui-ci, il convient d’ignorer la jurisprudence, développée aux fins de l’application du droit national, portant sur le libellé ambigu et incompréhensible et sur le caractère abusif des clauses mettant le risque de change à la charge du consommateur lorsqu’on cherche à déterminer si le consommateur pouvait raisonnablement discerner le caractère abusif d’une clause contractuelle et si la prescription était ou non suspendue en conséquence? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5809/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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