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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juil. 2025, C-461/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-461/25 |
| Affaire C-461/25 P: Pourvoi formé le 11 juillet 2025 par Telly s. r. o. et Česká asociace satelitních operátorů z. s. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 mai 2025 dans les affaires jointes T-362/21 et T-363/21, Telly et Česká asociace satelitních operátorů/Commission | |
| Date de dépôt : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0461 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/81 |
5.1.2026 |
Pourvoi formé le 11 juillet 2025 par Telly s. r. o. et Česká asociace satelitních operátorů z. s. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 mai 2025 dans les affaires jointes T-362/21 et T-363/21, Telly et Česká asociace satelitních operátorů/Commission
Affaire C-461/25 P
(C/2026/81)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Telly s. r. o. et Česká asociace satelitních operátorů z. s. (représentant: R. Kubáč, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne et République tchèque
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité; |
|
— |
déclarer que les recours des parties requérantes étaient recevables et fondés; |
|
— |
statuer sur le fond et annuler la décision de la partie défenderesse; et |
|
— |
condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par les parties requérantes. |
|
— |
À titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité; déclarer que les recours des parties requérantes étaient recevables; renvoyer les affaires jointes T-362/21 et T-363/21 devant le Tribunal; et condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par les parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent deux moyens.
|
1) |
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a jugé que les recours des parties requérantes étaient irrecevables sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE. En particulier, les parties requérantes ont, dans leurs recours et dans leurs mémoires ultérieurs (et conformément à la jurisprudence pertinente), soulevé à suffisance de droit le moyen selon lequel leurs droits procéduraux ont été violés en raison de l’absence d’ouverture d’une procédure formelle d’examen par la partie défenderesse au titre de l’article 108 TFUE. Par conséquent, les parties requérantes ont satisfait aux conditions de recevabilité des recours prévues à l’article 263 TFUE. Dès lors, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les parties requérantes n’avaient pas cherché à contester l’absence d’ouverture d’une procédure formelle d’examen, portant ainsi atteinte au droit des parties requérantes à l’accès au Tribunal. En toute hypothèse, le Tribunal a fait preuve d’un formalisme excessif et n’a pas apprécié les arguments des parties requérantes sur le fond, comme l’exige la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. En conséquence, le Tribunal a appliqué de manière incorrecte les règles de l’Union et s’est écarté de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui constitue une erreur de droit. |
|
2) |
Second moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a jugé que les recours des parties requérantes étaient irrecevables sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE. En particulier, les parties requérantes ont démontré qu’elles étaient directement et individuellement concernées par la décision de la partie défenderesse au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE. Les parties requérantes ont principalement démontré que la mesure sous la forme d’une aide d’État était susceptible de porter substantiellement atteinte à leur position sur le marché, comme l’exige la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dès lors, le Tribunal a appliqué de manière incorrecte les règles de l’Union concernées et s’est écarté de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ce qui constitue une erreur de droit. En conséquence, le Tribunal a imposé aux parties requérantes des exigences disproportionnées et vagues aux fins de démontrer une atteinte substantielle, lesquelles exigences sont, en pratique, impossibles à satisfaire. Cette approche manifestement excessive, en violation de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-99/21 P (1) et de l’article 47 de la Charte de l’Union européenne, a, en pratique, entraîné un déni de contrôle juridictionnel et une violation des droits des parties requérantes. |
(1) Arrêt de la Cour du 30 juin 2022 (C-99/21 P, Danske Slagtermestre/Commission, EU:C:2022:510).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/81/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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