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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 juil. 2025, C-473/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-473/25 |
| Affaire C-473/25, Adamon: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Pologne) le 17 juillet 2025 – LG/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | |
| Date de dépôt : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0473 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5570 |
27.10.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Pologne) le 17 juillet 2025 – LG/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
(Affaire C-473/25, Adamon (1) )
(C/2025/5570)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: LG
Partie défenderesse: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Questions préjudicielles
|
1) |
Une disposition de droit national qui prévoit la déchéance du droit [du prêteur] aux intérêts et autres frais lorsque le contrat de crédit ne contient pas tous les éléments exigés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2) ou lorsque les éléments indiqués sont incorrects, imprécis ou incomplets est-elle compatible avec l’article 23 de cette directive? |
|
2) |
L’article 10, paragraphe 2, et l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposent-ils à une interprétation du droit national qui permet l’octroi d’une protection au consommateur uniquement lorsque l’un quelconque des éléments énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 fait défaut, mais non lorsque ces éléments, bien que figurant formellement dans le contrat de crédit, sont formulés de manière incomplète ou incorrecte? |
|
3) |
Les dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, sous d), f) et g), et de l’article 3, sous g), h), i) et j), de la directive 2008/48 s’opposent-elles à ce que le prêteur facture des coûts sous forme d’intérêts sur le montant de la commission ou d’autres frais similaires (notamment les primes d’assurance), qu’il intègre au crédit et prélève en même temps (le consommateur ne pouvait pas disposer effectivement du montant des coûts intégrés au crédit) compte tenu de la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation? |
|
4) |
L’article 10, paragraphe 2, et l’article 23 de la directive 2008/48 s’opposent-ils à une interprétation de la législation nationale qui permet au prêteur d’introduire dans le contenu d’un contrat de crédit à la consommation des termes sémantiquement proches de la notion de «montant total du crédit» (par exemple, «montant du crédit», «montant du crédit accordé» ou «crédit»), qui permettent de déduire, conformément au sens qui leur est donné par le prêteur, qu’ils se réfèrent à des sommes mises à la disposition du consommateur qui sont supérieures au montant total du crédit et sur lesquelles les intérêts sont perçus, alors que le montant effectivement mis à la disposition du consommateur est le seul montant total du crédit, et que le terme sémantiquement proche introduit par le prêteur se réfère à la somme du montant total du crédit et des coûts du crédit à la consommation que celui-ci a intégrés au crédit? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 2008, L 133, p. 66.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5570/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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