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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 août 2025, C-554/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-554/25 |
| Affaire C-554/25, Volkswagen: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Autriche) le 19 août 2025 – T.S./O. GmbH | |
| Date de dépôt : | 19 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0554 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/621 |
9.2.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Autriche) le 19 août 2025 – T.S./O. GmbH
(Affaire C-554/25, Volkswagen)
(C/2026/621)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bezirksgerichts Innere Stadt Wien (tribunal de district du centre-ville de Vienne, Autriche)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: T.S.
Parties défenderesses: O. GmbH
Questions préjudicielles
|
1) |
Faut-il interpréter l’article 2, point 6), et l’annexe III, point 3.13.4. du règlement d’application (CE) no 692/2008 (1) [conjointement avec l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (2)] qui est considéré comme un dispositif à régénération continue, dès lors que la régénération (processus antipollution) se produit au moins une fois au cours d’un essai de type I, après avoir été déjà réalisée au moins une fois au cours du cycle de préparation du véhicule (Precon, c’est-à-dire préconditionnement), est un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10), du règlement (CE) no 715/2007? |
|
2) |
|
|
3) |
Faut-il interpréter le point 2.20 et l’annexe 13, point 3, du règlement no 83 de la CEE/ONU [conjointement avec l’annexe III, point 3.13.1., et l’article 2, point 6, du règlement d’application (CE) no 692/2008] en ce sens que la règle définie à l’annexe 13, point 3, deuxième phrase, du règlement no 83 de la CEE/ONU, aux termes de laquelle l’interrupteur (empêchant ou permettant la phase de régénération) ne peut être actionné durant le cycle de préconditionnement que pour empêcher la régénération, est uniquement déterminante pour la procédure d’essai particulière prévue à l’annexe 13 du règlement no 83 de la CEE/ONU et de ce fait pour le contrôle des émissions d’un véhicule équipé d’un dispositif à régénération discontinue, mais pas pour un véhicule équipé d’un dispositif à régénération continue? |
(1) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/621/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 83 de la Commission portant fixation des prix d'écluse intracommunautaires pour les porcs abattus.
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Règlement (CE) 692/2008 du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE)
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