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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 août 2025, C-568/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-568/25 |
| Affaire C-568/25, Universal Versand: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 août 2025 – Verein für Konsumenteninformation/Universal Versand GmbH | |
| Date de dépôt : | 27 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0568 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6156 |
24.11.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 27 août 2025 – Verein für Konsumenteninformation/Universal Versand GmbH
(Affaire C-568/25, Universal Versand)
(C/2025/6156)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse: Universal Versand GmbH
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) (RGPD) doit-il être interprété en ce sens que produit des «effets juridiques» concernant le client ou «affect[e] [le client] de manière significative de façon similaire» la décision d’une société de vente par correspondance de refuser le mode de paiement «paiement partiel» ou «paiement sur facture» souhaité par le client lors de sa commande, mais de déclarer au client qu’elle est disposée à entrer dans une relation commerciale avec le mode de paiement «carte de crédit» ou «PayPal», laquelle décision est exclusivement fondée sur une évaluation automatisée de la probabilité d’un défaut de paiement du client qui découle soit du fait qu’une société fournissant des informations commerciales a répondu à une demande d’informations qui lui a été envoyée automatiquement que le client lui est inconnu, soit du fait que – dans le cas d’un client connu – une notation interne de la solvabilité conclut que le client ne dispose pas d’une solvabilité suffisante, dans la mesure où cette décision n’entraîne pas le rejet de la commande en tant que telle, mais limite uniquement les options de paiement proposées par la société de vente par correspondance au client? En cas de réponse affirmative à la question 1.: |
|
2) |
|
|
3) |
L’article 22, paragraphe 2, sous a), du RGPD doit-il être interprété en ce sens que c’est précisément une prise de décision automatisée de la part du responsable du traitement qui est nécessaire à la conclusion ou à l’exécution du contrat? En cas de réponse affirmative à la question 3.:
|
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6156/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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