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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 sept. 2025, C-615/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-615/25 |
| Affaire C-615/25 P: Pourvoi formé le 16 septembre 2025 par Planistat Europe et Hervé-Patrick Charlot contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 16 juillet 2025 dans l’affaire T-735/20 RENV, Planistat Europe et Charlot / Commission | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0615 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5815 |
10.11.2025 |
Pourvoi formé le 16 septembre 2025 par Planistat Europe et Hervé-Patrick Charlot contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 16 juillet 2025 dans l’affaire T-735/20 RENV, Planistat Europe et Charlot / Commission
(Affaire C-615/25 P)
(C/2025/5815)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Planistat Europe et Hervé-Patrick Charlot (représentant: F. Martin Laprade, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 16 juillet 2025 sous le numéro T-735/20 RENV en ce qu’il a rejeté le recours formé par la société Planistat Europe et M Hervé Patrick Charlot et décidé qu’ils supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire T-735/20 RENV, ainsi qu’à la procédure initiale devant le Tribunal, dans le cadre de l’affaire T-735/20; |
|
— |
Constater qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur le litige relatif à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union en raison de la dénonciation calomnieuse dont les requérants ont fait l’objet de la part de l’administration de l’Union, ce qui constitue une violation suffisamment caractérisée du principe de bonne administration; |
|
— |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne; |
|
— |
Réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1. Premier moyen, tiré de la violation, par le Tribunal, de l’article 61 du Statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’il n’a pas respecté le cadre fixé par la Cour dans son arrêt de renvoi
Première branche du premier moyen: le Tribunal de renvoi a commis des erreurs de droit en ne respectant pas le cadre fixé par la Cour, puisqu’il s’est abstenu de vérifier la vraisemblance des informations relatives à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui ont été transmises aux autorités françaises, alors que c’était la condition nécessaire pour apprécier le respect par l’administration de l’Union de son obligation de diligence
La Cour avait demandé au Tribunal de renvoi de vérifier la crédibilité et la vraisemblance de certaines informations contenues dans la note du 19 mars 2003, en établissant si l’OLAF disposait d’indices matériels suffisamment précis démontrant qu’il y avait des raisons plausibles de considérer que les informations transmises contenaient des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale. Les autres informations de la note n’étaient donc pas concernées par le cadre fixé par la Cour. Or, le Tribunal de renvoi s’est uniquement concentré sur la crédibilité du contenu de la section 2.3 de la note de l’OLAF, qui ne contenait pourtant aucune allusion à de possibles infractions pénales.
Le seul contenu de la note de l’OLAF dont le Tribunal de renvoi devait vérifier la crédibilité et la vraisemblance faisait l’objet de la section 3, relative à de prétendues infractions pénales. Pourtant, si le Tribunal de renvoi avait procédé à l’exercice qui lui était demandé par la Cour, il aurait immédiatement constaté l’absence totale d’éléments matériels suffisamment précis démontrant qu’il y avait des raisons plausibles de considérer que l’Union avait été la victime d’un détournement de fonds susceptible de constituer un abus de confiance.
En ne respectant pas le cadre fixé par la Cour, le Tribunal de renvoi ne s’est pas donné les moyens de vérifier que l’OLAF disposait de plus d’éléments qu’un simple doute concernant la prétendue utilisation de fonds à des fins étrangères à l’intérêt de l’Union. Au contraire, le Tribunal de renvoi s’est contenté de relever la potentialité d’un tel «risque» de détournement de fonds, alors que tous les éléments de preuve dont disposait l’OLAF tendaient à démontrer qu’aucun détournement de fonds à des fins étrangères à l’intérêt de l’Union n’avait été opéré.
Deuxième branche du premier moyen: le Tribunal de renvoi a commis des erreurs de droit en ne respectant pas le cadre fixé par la Cour, puisqu’il s’est abstenu de vérifier la vraisemblance des informations relatives à des faits susceptibles de qualification pénale qui ont été transmises aux autorités françaises, alors que c’était la condition nécessaire pour en déduire l’intention (réelle) d’une telle transmission et pouvoir ainsi se prononcer sur la dénonciation calomnieuse effectuée par l’OLAF et la Commission
Le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de suivre les directives de la Cour, qui lui imposait de vérifier l’intention (réelle) dans laquelle l’OLAF avait transmis la note du 19 mars 2003 aux autorités françaises. Or, le caractère dolosif d’une telle intention se déduit nécessairement du manque de vraisemblance des faits dénoncés. C’est pourquoi, en s’abstenant de vérifier la vraisemblance des informations relatives à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui avaient été transmises aux autorités françaises et, donc, la véritable intention qui animait l’administration de l’Union lors de cette transmission, le Tribunal ne s’est pas conformé au cadre fixé par la Cour, qui lui avait expressément demandé de se prononcer sur la bonne foi de l’administration de l’Union. Cette analyse était pourtant essentielle, puisque cela aurait permis au Tribunal de statuer sur une éventuelle dénonciation calomnieuse commise avec l’intention de nuire.
Le Tribunal a également commis une erreur de droit en se trompant sur la véritable intention (dolosive) poursuivie par l’administration de l’Union lorsqu’elle a dénoncé les requérants aux autorités françaises, car les preuves qui lui ont été soumises démontraient qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience – et ce dès cette époque – de l’absence totale de vraisemblance et de crédibilité des infractions pénales ainsi alléguées.
Ce faisant, le Tribunal de renvoi a commis une dénaturation flagrante des preuves qui lui étaient soumises pour apprécier l’intention (dolosive) de l’OLAF et de la Commission et statuer, par conséquent, sur la dénonciation calomnieuse dont les requérants ont fait l’objet de la part de l’administration de l’Union.
2. Deuxième moyen, tiré de la violation, par le Tribunal, du principe ne infra petita ainsi que de la commission d’erreurs de droit tirée d’une interprétation et une application erronées de l’objet du litige dont il était saisi
Première branche du deuxième moyen: le Tribunal de renvoi a commis une erreur de droit relative au «lien de causalité» entre les préjudices dont les requérants demandent réparation et le comportement fautif de l’administration de l’Union.
Le préjudice moral d’anxiété dont M. Charlot demande réparation n’a pas été causé (juridiquement) par la procédure pénale engagée contre M. Charlot devant les autorités judiciaires françaises, mais bien par la dénonciation calomnieuse dont le dirigeant de Planistat a fait l’objet, ainsi que cela était d’ailleurs exposé dans la requête introductive d’instance. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les requérants cherchaient à étendre le champ de sa saisine. En revanche, il est vrai que l’anxiété ressentie par M. Charlot n’a duré que le temps de la procédure pénale engagée à son encontre en France, c’est-à-dire entre sa mise en examen et la confirmation de son innocence par la Cour de cassation.
De même, rien n’empêchait les requérants d’adapter – à la hausse – le montant du préjudice moral causé (juridiquement) par la dénonciation calomnieuse dont ils ont fait l’objet de la part de l’administration de l’Union, pour prendre en compte un autre type de trouble émotionnel que l’anxiété, qu’il s’agisse de l’affliction (tristesse) ressentie par M. Charlot face à la quasi-disparition (mort économique) du projet de sa vie, ou de l’amertume de la société Planistat elle-même, en sa qualité de personne morale que la dénonciation calomnieuse a plongée (sur le plan économique) dans une sorte d’ «état végétatif» dont elle n’est toujours pas sortie aujourd’hui.
Deuxième branche du deuxième moyen: le Tribunal de renvoi a commis une erreur de droit relative à la justification des dommages et intérêts dont les requérants étaient recevables à demander le versement dans le cadre du présent litige
Alors même que l’arrêt de la Cour avait décidé d’annuler «sans qu’il soit nécessaire d’examiner […] le troisième moyen» relatif à l’erreur commise par l’arrêt initial quant à «la réalité des préjudices allégués et l’existence d’un lien de causalité», le Tribunal de renvoi en a faussement déduit qu’il n’était plus saisi de la demande de réparation du préjudice consistant à la perte d’une chance. La Cour n’a pourtant pas statué sur cette question, qui n’est donc pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, contrairement aux demandes de réparation du préjudice matériel (distinct) tenant à la résiliation des contrats de Planistat avec la Commission et ses autres clients.
En outre, le Tribunal a commis une autre erreur de droit en jugeant comme irrecevable la nouvelle demande de dommages et intérêts qualifiés d’«extraordinaires», de «punitifs» ou encore d’«exemplaires» par les requérants, qui ne faisaient que tirer les conséquences – au travers de la prétention au versement de tels dommages et intérêts «supra-compensatoires» – du fait que la Cour avait elle-même innové en tranchant la question de droit relative à l’importance (déterminante) du point de savoir si l’administration de l’Union avait – oui ou non – fait preuve d’une «intention de nuire» à leur encontre (dol spécial).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5815/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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