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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 sept. 2025, C-618/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-618/25 |
| Affaire C-618/25, Capital Gas Ship Management: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 16 septembre 2025 – Capital Gas Ship Management Corp./Eniaia Archi Dimosion Symvaseon (EADISY) et Diacheiristis Ethnikou Systimatos Fysikou Aeriou AE (DESFA) | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0618 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/84 |
5.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 16 septembre 2025 – Capital Gas Ship Management Corp./Eniaia Archi Dimosion Symvaseon (EADISY) et Diacheiristis Ethnikou Systimatos Fysikou Aeriou AE (DESFA)
(Affaire C-618/25, Capital Gas Ship Management)
(C/2026/84)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Capital Gas Ship Management Corp.
Parties défenderesses: Eniaia Archi Dimosion Symvaseon (EADISY), Diacheiristis Ethnikou Systimatos Fysikou Aeriou AE (DESFA)
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2014/25/UE (1) doit-il être interprété en ce sens que constituent des «droits spéciaux ou exclusifs» les droits accordés par la loi au gestionnaire du réseau national (de transport) de gaz naturel (RNGN) qui consistent à faire fonctionner, entretenir, gérer, exploiter et développer le RNGN, combinés au droit de propriété du gestionnaire sur le RNGN également conféré par la loi, lorsque la loi nationale permet en parallèle, après autorisation de l’autorité de régulation concernée, l’exploitation sur le marché du transport de gaz naturel d’autres réseaux indépendants (RIGN), tout en prévoyant cependant, d’une part, que le critère d’octroi d’une autorisation de RIGN est notamment que soient desservies des zones non alimentées en gaz naturel et, d’autre part, qu’il est possible d’imposer aux détenteurs d’autorisation de RIGN des charges au profit du gestionnaire du réseau national ou de prévoir des avantages en faveur des propriétaires des RIGN et au détriment du gestionnaire du réseau national, pour des raisons liées à l’efficacité économique de ce gestionnaire?
|
|
2) |
L’article 4, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2014/25/UE doit-il être interprété en ce sens que les procédures, pour lesquelles il prévoit que les droits octroyés par le biais de ces dernières ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs, couvrent également la procédure de privatisation d’une entreprise publique gestionnaire du réseau national (de transport) de gaz naturel, procédure de privatisation qui remplit les conditions permettant de garantir une publicité appropriée et le respect de critères objectifs et dont l’appel à manifestation d’intérêt indique en outre i) que les opérateurs économiques intéressés à l’acquisition de l’entreprise doivent fournir (à titre d’élément qui sera pris en compte lors de la phase de présélection des candidats) une brève description de leurs plans stratégiques relatifs à l’investissement dans ladite entreprise et à l’horizon d’investissement envisagé, ii) que disposent du droit de participer à la procédure les gestionnaires de réseau de transport certifiés en application des articles 9 et 10 de la directive 2009/73/CE et membres du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ENTSO – G) ou les personnes contrôlées par un tel gestionnaire ou le contrôlant, et iii) que, du fait du transfert de la majorité des actions de l’entreprise publique à un opérateur économique tiers, le gestionnaire du réseau national, initialement certifié en tant que gestionnaire de transport de gaz naturel indépendant, sera certifié en tant que gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel dissocié (ce qui a effectivement été le cas)? |
(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/84/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
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