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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 nov. 2025, C-715/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-715/25 |
| Affaire C-715/25 P: Pourvoi formé le 11 novembre 2025 par Huhtamaki Holding Sàrl contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal (dixième chambre) dans l’affaire T-225/24, Huhtamaki Holding/Commission | |
| Date de dépôt : | 11 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0715 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1579 |
23.3.2026 |
Pourvoi formé le 11 novembre 2025 par Huhtamaki Holding Sàrl contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal (dixième chambre) dans l’affaire T-225/24, Huhtamaki Holding/Commission
(Affaire C-715/25 P)
(C/2026/1579)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Huhtamaki Holding Sàrl (représentants: M. Struys et V. Ciudin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
déclarer le pourvoi recevable et fondé; |
|
— |
annuler l’arrêt attaqué et |
|
— |
statuer définitivement sur le fond, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, à titre principal, accueillir les conclusions présentées par Huhtamaki en première instance. |
À titre subsidiaire
|
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
|
— |
condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève trois moyens:
|
1. |
Le premier moyen, qui comporte trois branches, est tiré d’une application manifestement erronée de la présomption de confidentialité, d’une dénaturation des arguments et d’une violation du droit à un procès équitable. Dans la première branche, il est soutenu que le Tribunal a commis une erreur de droit et de fait en ce qui concerne l’application de la présomption et la charge de la preuve. Dans la deuxième branche, il est soutenu que c’est à tort que le Tribunal a confirmé la décision C(2024) 1212 final (1) de la Commission du 19 février 2024 (ci-après la «décision litigieuse») malgré l’absence de toute référence à des affaires pour les décisions fiscales anticipatives (ci-après les «DFA») 2010-2012 et les autres DFA et que le Tribunal s’est en outre appuyé sur une affaire qui n’était pas mentionnée dans la décision litigieuse. Dans la troisième branche, il est soutenu que l’examen ex parte à huis clos, qui a été déterminant pour la conclusion du Tribunal selon laquelle la présomption s’appliquait, viole de manière flagrante les articles 41 et 47 de la Charte ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. |
|
2. |
Dans le deuxième moyen, également divisé en trois branches, il est allégué que l’appréciation faite par le Tribunal s’agissant de la réfutation de la présomption de confidentialité [article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001] et de l’accès partiel dénature les faits et est erronée sur le plan juridique. Dans la première branche, il est soutenu que le Tribunal n’a pas examiné les arguments de la requérante et a appliqué un critère de réfutation juridiquement erroné. Dans la deuxième branche, il est soutenu que le raisonnement du Tribunal sur le premier tiret est à la fois inopérant et juridiquement erroné. Dans la troisième branche, il est considéré que l’appréciation faite par le Tribunal s’agissant de la charge administrative que représente le fait de caviarder les documents dont l’accès public a été demandé est erronée en fait et dénature gravement les arguments de la requérante. |
|
3. |
Dans le troisième moyen, il est soutenu que l’appréciation par le Tribunal des raisons impérieuses d’intérêt général est juridiquement erronée. |
(1) Décision de la Commission au titre de l’article 4 des dispositions d’application du règlement (CE) no 1049/2001 (2023/4084).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1579/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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