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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 2025, C-804/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-804/25 |
| Affaire C-804/25, Autorité de protection des données: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 10 décembre 2025 – État belge / Autorité de protection des données | |
| Date de dépôt : | 10 décembre 2025 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0804 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2199 |
27.4.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d’appel de Bruxelles (Belgique) le 10 décembre 2025 – État belge / Autorité de protection des données
(Affaire C-804/25, Autorité de protection des données)
(C/2026/2199)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d’appel de Bruxelles
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Partie défenderesse: Autorité de protection des données
Autres parties à la procédure: JC, Accidental Americans Association of Belgium (AAAB)
Questions préjudicielles
|
1) |
Est-ce que, au regard de l’article 96 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) (1), un accord international conclu par un Etat membre avant le 24 mai 2016 impliquant le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers respecte le droit de l’Union tel qu’il était applicable avant le 24 mai 2016, et plus spécifiquement les articles 6, §1, b), c) et e) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), lus le cas échéant en combinaison avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, en ce que cet accord prévoit, à des fins fiscales et afin d’assurer l’observation des règles fiscales internationales et la mise en œuvre des obligations issues de la loi américaine FATCA visant à lutter contre l’évasion fiscale des ressortissants américains, le transfert automatique dans le respect des règles de confidentialité vers ce pays tiers de renseignements relatifs aux comptes financiers de tous les ressortissants de cet État (renseignements qui, en pratique, comportent notamment le nom, l’adresse, le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) attribué au titulaire de compte par son État de résidence, la date de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence adéquate, certaines données dans le cas d’un compte-titres, d’un compte de dépôt ou d’un autre type de compte) sans sélection préalable de comptes présentant un risque d’évasion fiscale, sans limitation dans le temps de la conservation des données prévue dans cet accord et le plancher de 50.000 $ prévu dans l’annexe I étant subordonné au bon vouloir des institutions financières? |
|
2) |
Un tel accord peut-il être justifié sur la base de l’article 26, § 1er, d) de la directive 95/46/CE précitée si l’État tiers concerné ne garantit pas de réciprocité effective? |
|
3) |
L’article 26, §2 de la directive 95/46/CE précitée, lu en combinaison avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que les garanties suffisantes visées par cette disposition:
|
|
4) |
En cas de réponse positive à tout ou partie de cette troisième question, est-ce que, au regard de l’article 96 du RGPD, un accord international conclu par un Etat membre avant le 24 mai 2016 impliquant le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers respecte le droit de l’Union tel qu’il était applicable avant le 24 mai 2016, et plus spécifiquement l’article 26, §2 de la directive 95/46/CE précité, lu le cas échéant en combinaison avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux s’il ne prévoit pas explicitement les garanties suffisantes visées par cette disposition? |
|
5) |
En cas de réponse positive à la première et/ou à la deuxième et/ou à la quatrième question, est-ce que le transfert de données à caractère personnel opéré en application de cet accord international doit néanmoins respecter, depuis le 24 mai 2018, les dispositions du RGPD en ce qui concerne les questions qui ne sont pas spécifiquement visées ou exclues par cet accord, et notamment ses articles 5.2, 12,14, 24 et 35? |
|
6) |
La charge de la preuve des conditions reprises dans l’article 96 du RGPD incombe-t-elle au responsable du traitement? |
|
7) |
|
|
8) |
En cas de réponse négative à la première, à la deuxième ou à la quatrième question:
|
|
9) |
En cas de réponse négative à la première, à la deuxième ou à la quatrième question et de réponse positive à la huitième question sub b), est-ce qu’un accord international tel que décrit dans la première question respecte le RGPD, et plus spécifiquement les articles 5, §ler b) et c), lus le cas échéant en combinaison avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte des droits fondamentaux? |
|
10) |
La décision d’exécution (UE) 2023/1795 de la Commission, du 10 juillet 2023, constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le cadre de protection des données UE – États-Unis (3) constitue-t-elle une décision d’adéquation au sens de l’article 45, §3 du RGPD en ce qui concerne les transferts de données litigieux, qui sont réalisés à des fins fiscales? |
|
11) |
En cas de réponse négative à la première, à la deuxième ou à la quatrième question, et de réponse positive à la huitième question sub b), l’article 46 du RGPD doit-il être interprété en ce sens que:
|
|
12) |
En cas de réponse négative à la première, à la deuxième ou à la quatrième question, et de réponse positive à la huitième question sub b):
|
|
13) |
En cas de réponse négative à la première, à la deuxième ou à la quatrième question, et de réponse positive à la huitième question sub b):
|
(1) JO 2016, L 119, p. 1.
(2) JO 1995, L 281, p. 31.
(3) JO 2023, L 231, p. 118.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2199/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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