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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 2026, C-647/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-647/25 |
| Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 2026.#OW.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Absence de litige pendant devant la juridiction de renvoi – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-647/25. | |
| Date de dépôt : | 2 octobre 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0647 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:237 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Gervasoni |
|---|---|
| Avocat général : | Norkus |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 mars 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Absence de litige pendant devant la juridiction de renvoi – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-647/25 [Naltov II] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 2 octobre 2025, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure
OW
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 et 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »), de l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par OW, avocat, visant à consulter le dossier judiciaire d’une affaire clôturée.
Le cadre juridique
3 L’article 267 TFUE dispose :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organisme de l’Union [européenne].
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
[…] »
La procédure au principal et les questions préjudicielles
4 Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, a rejeté le recours de VQ visant à faire constater la prescription de la créance détenue par EOS Matrix à son égard. Ce jugement a acquis force de chose jugée.
5 Après que ce jugement a été rendu, OW, avocat du barreau de Sofia (Bulgarie), qui n’était ni partie à l’affaire ayant opposé VQ à EOS Matrix ni représentant d’une des parties, a demandé à cette juridiction d’accéder, à des fins d’étude, au dossier de cette affaire conformément à la législation nationale applicable.
6 Le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de transmettre une copie de cette demande à VQ et à EOS Matrix. VQ s’est opposée à ce qu’il y soit fait droit, estimant que cela aboutirait à la divulgation de ses données personnelles à un tiers, en l’absence d’un intérêt légitime de ce dernier.
7 Cette juridiction explique que, en vertu de la législation nationale, les particuliers peuvent accéder aux dossiers des affaires judiciaires bulgares uniquement s’ils font état d’un intérêt légitime. En revanche, les avocats peuvent avoir accès aux dossiers de toutes les affaires judiciaires, simplement en raison de leur qualité d’avocat, qu’ils représentent ou non une partie à l’affaire concernée. Selon les indications de la juridiction de renvoi, ce droit d’accès vise à permettre aux avocats de remplir leur obligation de défendre les intérêts de leurs clients, garantissant ainsi le droit à un procès équitable, conformément à l’article 47 de la Charte.
8 Toutefois, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité de cet accès sans restriction des avocats avec le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que défini dans le RGPD. Selon elle, la législation bulgare enfreint ce droit et le droit au respect de la vie privée et familiale, consacrés respectivement à l’article 7 et à l’article 8 de la Charte, ainsi que le droit à la préservation du secret des affaires. Cette juridiction se demande si, afin d’assurer un meilleur équilibre entre les intérêts en présence, l’accès au dossier judiciaire ne devrait pas être subordonné, pour les avocats comme pour les particuliers, à la démonstration d’un intérêt légitime.
9 En outre, la juridiction de renvoi se demande si le principe de confidentialité, commun à tous les juges des États membres de l’Union, s’oppose à ce que le juge accorde l’accès au dossier d’une affaire à un avocat qui ne représente aucune partie à cette affaire. Elle estime qu’une interprétation de l’article 19, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, est nécessaire à cet égard.
10 Cette juridiction n’exclut pas que, en faisant application de la législation nationale mentionnée au point 8 de la présente ordonnance, les juges bulgares violent leur obligation de confidentialité et se demande s’ils ne s’exposent pas à une procédure disciplinaire pour ce motif.
11 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que le droit d’accès sans restriction des avocats a été confirmé par une ordonnance du Varhoven administrativen sad (Cour suprême administrative, Bulgarie) du 10 octobre 2024, no 10755, à laquelle elle doit se conformer. Cependant, elle se demande si le principe d’interprétation conforme du droit de l’Union pourrait être interprété en ce sens qu’il lui permettrait de ne pas se conformer à une décision d’une juridiction supérieure lorsqu’elle estime que cette décision est contraire au droit de l’Union.
12 Enfin, elle s’interroge sur le point de savoir s’il peut être permis à un avocat d’accéder au dossier d’une affaire dans laquelle il ne représente aucune partie sans que le consentement des parties à cette affaire ait été obtenu.
13 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 19, paragraphe [1], TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la [Charte], [prévoyant] l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial, doit-il être interprété en ce sens que tous les juges de l’Union européenne doivent respecter des normes éthiques communes harmonisées de déontologie et en particulier les principes de protection des données, la confidentialité et le secret professionnel ? Les articles 5 et 6 du [RGPD] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent à l’activité des juridictions et autres autorités judiciaires en cas de traitement de données à caractère personnel ?
2) Le principe de protection des données à caractère personnel, le RGPD ainsi que l’article 6, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, de ce règlement, [lu] en combinaison avec l’article 47 [et] les articles 7 et 8 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent qu’un avocat qui n’est pas représentant d’une partie à une affaire donnée ait un accès illimité au dossier de cette affaire, uniquement parce qu’il est avocat ?
3) L’article 6, paragraphe 1, sous a), du RGPD, [lu] en combinaison avec l’article 47 [et] les articles 7 et 8 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’un accord de toutes les parties à l’affaire est toujours nécessaire pour accorder un accès au dossier de cette affaire à une personne qui n’est pas partie ou avocat [d’une partie] à cette affaire ?
4) L’article 19 TUE et l’article 47 de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est permis de déclencher une procédure disciplinaire contre un magistrat qui a accordé un accès au dossier d’une affaire donnée à une personne qui n’est pas partie ou avocat [d’une partie] à cette affaire :
a) avant que la disposition nationale n’ait été déclarée contraire au droit de l’Union ;
b) après que la disposition nationale a été déclarée contraire au droit de l’Union [?]
5) L’article 19 TUE, le RGPD et le principe de primauté du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale peut refuser de se conformer à des ordres contraignants d’une juridiction nationale qui concernent l’application d’une disposition nationale si la première juridiction estime que la réglementation nationale est contraire au droit de l’Union, pour autant que cela est possible, et, si cela n’est pas possible, de laisser inappliqués les ordres de la juridiction supérieure ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
14 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
16 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La justification du renvoi préjudiciel est cependant non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).
17 Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 45 ainsi que jurisprudence citée).
18 La Cour a ainsi itérativement rappelé qu’il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, EU:C:2020:234, point 46 ainsi que jurisprudence citée).
19 En l’occurrence, les questions adressées par la juridiction de renvoi ne se rattachent à aucun litige pendant devant elle.
20 En effet, d’une part, ces questions ne se rapportent pas au litige dont la juridiction de renvoi avait été saisie concernant la prescription de la créance détenue par EOS Matrix à l’égard de VQ, mais à la demande de OW, qui ne représentait pas une partie à ce litige, tendant à être autorisé, en sa seule qualité d’avocat, à consulter le dossier judiciaire de cette affaire. En tout état de cause, ladite affaire n’est plus pendante devant la juridiction de renvoi, ayant déjà été clôturée par un jugement qui a acquis force de chose jugée.
21 D’autre part, force est de constater que, lorsqu’elle statue sur une demande de consultation d’un dossier judiciaire, la juridiction de renvoi fait acte d’autorité administrative. Partant, il ne peut être considéré qu’un litige est pendant devant cette juridiction, que celle-ci doit régler par une décision à caractère juridictionnel (arrêt du 5 juin 2025, Naltov, C-541/24, EU:C:2025:399, points 24 à 29). La circonstance que les parties au litige visées au point 4 de la présente ordonnance se sont vu notifier cette demande, à l’initiative de ladite juridiction, et que l’une de celles-ci s’y soit opposée n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Ce n’est qu’après que la juridiction de renvoi aura statué sur la demande de OW que sa décision pourra éventuellement donner lieu à un litige, devant le juge compétent pour en connaître, dans l’hypothèse où un recours serait introduit contre cette décision.
22 Par conséquent, les questions préjudicielles ne se rapportent pas à un litige pendant devant la juridiction de renvoi.
23 Il en résulte que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
24 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 2 octobre 2025, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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