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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 avr. 2026, C-681/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-681/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 13 avril 2026.#Francesco Antonio Pinto contre Governo Italiano et Ministero della Giustizia.#Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Recours en manquement formé par une personne physique contre des autorités d’un État membre – Recours en annulation introduit contre une décision d’une juridiction d’un État membre – Recours introduit par une personne physique tendant à faire constater la carence d’une autorité d’un État membre – Recours visant la réparation des dommages causés par des autorités d’un État membre – Incompétence manifeste de la Cour – Renvoi préjudiciel introduit par un particulier – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-681/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0681 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:292 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
13 avril 2026 (*)
« Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Recours en manquement formé par une personne physique contre des autorités d’un État membre – Recours en annulation introduit contre une décision d’une juridiction d’un État membre – Recours introduit par une personne physique tendant à faire constater la carence d’une autorité d’un État membre – Recours visant la réparation des dommages causés par des autorités d’un État membre – Incompétence manifeste de la Cour – Renvoi préjudiciel introduit par un particulier – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C-681/25,
ayant pour objet un recours introduit le 3 octobre 2025,
Francesco Antonio Pinto, représenté par Me R. E. Pinto, avvocata,
partie requérante,
contre
Governo Italiano,
Ministero della Giustizia,
parties défenderesses,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, Mme R. Frendo et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par un acte déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2025, M. Francesco Antonio Pinto a saisi la Cour d’un recours visant à :
– la constatation, au titre de l’article 258 TFUE, d’un manquement, par le Governo Italiano (gouvernement italien) et par le Ministero della Giustizia (ministère de la Justice, Italie), aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union ;
– l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, d’une décision du Tribunale di Roma (tribunal de Rome, Italie) du 8 mai 2025 ;
– la constatation d’une carence du ministère de la Justice, et
– l’engagement de la responsabilité extracontractuelle des institutions italiennes pour les dommages que celles-ci lui auraient causés.
2 Par le même acte, M. Pinto a également introduit une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, concernant le jugement prétendument illégal du Tribunale di Roma (tribunal de Rome) et la question de l’« activité professionnelle, du non-versement des cotisations de sécurité sociale et de la non-reconnaissance des droits acquis ».
3 M. Pinto expose qu’il a été nommé par le ministère de la Justice afin d’exercer les fonctions de juge conciliateur, au cours de la période allant du mois de mai 1989 au mois de janvier 2000. Il aurait également exercé les fonctions de juge de paix coordinateur, de juge de paix coordinateur ad interim et de juge de paix au cours de la période allant du 26 avril 1999 au 3 août 2017. À partir du 1er janvier 2011, les fiches de paie de M. Pinto auraient précisé que sa relation de travail était à durée indéterminée.
4 Le 3 juillet 2017, M. Pinto aurait obtenu de l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) [Institut national de prévoyance sociale (INPS), Italie] un extrait de cotisation et de sécurité sociale dont il ressortirait que le ministère de la Justice ne versait pas à cet institut de cotisations de sécurité sociale au titre des fonctions exercées par M. Pinto.
5 Le 3 août 2017, ce ministère aurait informé M. Pinto, par l’intermédiaire du Tribunale di Roma (tribunal de Rome), de la cessation de sa relation de travail, à compter du 1er mai 2017, en raison du fait que M. Pinto avait atteint la limite d’âge pour exercer les fonctions de juge de paix.
6 À l’appui de son recours, M. Pinto fait valoir, en substance, que le droit de l’Union reconnaît aux magistrats honoraires qui se trouvent dans une situation comparable à celle des magistrats professionnels le droit à un traitement pécuniaire et réglementaire équivalent à celui accordé à ces derniers magistrats.
7 En se prévalant de ce dernier droit, M. Pinto demande la condamnation du gouvernement italien et du ministère de la Justice, notamment, au versement à l’INPS des cotisations de sécurité sociale non versées, au paiement de la différence entre la rémunération qu’il a perçue en tant que magistrat honoraire et celle qui est accordée aux magistrats professionnels, à la réparation des dommages qu’il aurait subis en raison du prétendu recours abusif, par le ministère de la Justice, à des relations de travail à durée déterminée, ainsi qu’au paiement d’une indemnité correspondant aux congés qu’il n’a pas pris et d’une indemnité de départ.
8 M. Pinto allègue que les prétendues carences des institutions italiennes permettent de considérer que les voies de recours internes ont été épuisées. À cet égard, il précise qu’il a introduit un recours devant le Tribunale del lavoro (tribunal du travail, Italie), mais que celui-ci a rendu une décision d’incompétence.
9 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, l’avocat général entendu, de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur la compétence de la Cour pour connaître du recours
11 Il importe, à titre liminaire, de relever que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.
12 En l’espèce, le recours introduit par M. Pinto vise, premièrement, à faire constater par la Cour que le gouvernement italien et le ministère de la Justice ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
13 Or, aucune disposition des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’un recours formé par une personne physique ou morale contre un État membre ou contre une autorité de cet État et tendant à la constatation d’un manquement par celui-ci ou par cette autorité aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances du 16 mai 2008, H. Raulin/France, C-454/07, EU:C:2008:285, point 6, ainsi que du 10 mars 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Espagne, C-540/10, EU:C:2011:145, point 5 et jurisprudence citée).
14 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé des articles 258 et 259 TFUE, le pouvoir de saisir la Cour afin de faire constater le manquement d’un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union appartient exclusivement à la Commission européenne et aux autres États membres.
15 La Cour est, partant, manifestement incompétente pour connaître, dans cette mesure, du recours introduit par M. Pinto.
16 Ce recours tend, deuxièmement, à l’annulation d’une décision du Tribunale di Roma (tribunal de Rome), du 8 mai 2025.
17 Or, aucune disposition des traités ne prévoit la possibilité, pour une personne physique ou morale, d’introduire devant la Cour un recours tendant à ce que celle-ci annule ou déclare la non-conformité au droit de l’Union des décisions rendues par des juridictions ou autorités administratives nationales (ordonnance du 21 février 2013, Gassiat/Ordre des avocats de Paris, C-467/12, EU:C:2013:104, point 8 et jurisprudence citée).
18 Il ressort, en effet, du libellé de l’article 263 TFUE que cette disposition ne vise que les recours en annulation dirigés contre des actes des institutions, des organes et des organismes de l’Union.
19 Il en résulte que, à cet égard également, la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours de M. Pinto.
20 En ce que ce recours vise, troisièmement, à faire constater une carence du ministère de la Justice, il convient de rappeler que les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour statuer sur un recours introduit par une personne physique tendant à faire constater par ces juridictions la carence d’un État membre ou d’une autorité de cet État. En effet, lesdites juridictions ne sont pas compétentes pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C-396/03 P, EU:C:2005:355, points 14 et 15).
21 La Cour est donc manifestement incompétente pour connaître, dans cette mesure, du recours introduit par M. Pinto.
22 La Cour n’est pas compétente non plus pour statuer sur le recours introduit par M. Pinto en ce qu’il vise, quatrièmement, la réparation des dommages que lui auraient causés les institutions italiennes dans l’exercice de leurs fonctions.
23 En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 268 TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, les juridictions de l’Union sont compétentes pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés uniquement par les institutions de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
24 Il résulte des motifs qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours de M. Pinto, en ce qui concerne les prétentions visées au point 1 de la présente ordonnance, pour incompétence manifeste de la Cour.
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
25 Pour ce qui est de la demande de décision préjudicielle que M. Pinto adresse à la Cour au titre de l’article 267 TFUE, il convient de relever qu’il ressort du libellé de cet article que seules les juridictions des États membres sont habilitées à saisir la Cour à titre préjudiciel.
26 Selon une jurisprudence constante, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit pouvoir être qualifié de « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier sur la base de la demande de décision préjudicielle (ordonnance du 19 mai 2022, Frontera Capital, C-722/21, EU:C:2022:412, point 11 et jurisprudence citée).
27 Or, il ressort des pièces du dossier que M. Pinto est un ancien juge de paix national qui exerçait, au moment de l’introduction du présent recours et de la demande de décision préjudicielle qu’il contient, la profession d’avocat et qu’il cherche notamment à obtenir de l’autorité nationale l’ayant nommé dans ses anciennes fonctions de magistrat honoraire le versement à l’INPS des cotisations de sécurité sociale en rapport avec l’exercice desdites fonctions. M. Pinto saisit ainsi la Cour d’une demande de décision préjudicielle en tant que particulier et non pas en tant que juridiction d’un État membre.
28 Il est donc manifeste que cette demande n’est pas présentée par une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE.
29 Dès lors, cette demande est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
30 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le recours ne soit signifié aux parties défenderesses et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le recours de M. Francesco Antonio Pinto est rejeté pour incompétence manifeste de la Cour de justice de l’Union européenne.
2) La demande de décision préjudicielle introduite par M. Francesco Antonio Pinto est manifestement irrecevable.
3) M. Francesco Antonio Pinto supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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