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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 janv. 2026, C-665/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-665/25 |
| Ordonnance de la Cour du 14 janvier 2026.#Josep Francesc Gómez Jiménez e.a. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-665/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2025, N° C-665/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0665 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:23 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
14 janvier 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-665/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 octobre 2025,
Josep Francesc Gómez Jiménez, demeurant à Escaldes-Engordany (Andorre),
María del Roser García Núñez, demeurant à Escaldes-Engordany,
Alba Gómez García, demeurant à Escaldes-Engordany,
représentés par Me I. Barroso Sánchez-Lafuente, abogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, établi à Escaldes-Engordany (Andorre),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. E. Regan (rapporteur) et D. Gratsias, juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, M. Josep Francesc Gómez Jiménez ainsi que Mmes María del Roser García Núñez et Alba Gómez García demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 juillet 2025, Gómez Jiménez e.a./EUIPO – Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (Sistema Estructurado de Triaje SET) (T-445/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:762), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 21 juin 2024 (affaire R 170/2023-2), relative à une procédure de nullité entre le Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (service de santé andorran) et les parties requérantes.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation des parties requérantes
6 À l’appui de leur demande d’admission du pourvoi, les parties requérantes font valoir que le moyen unique invoqué au soutien de celui-ci, par lequel elles reprochent au Tribunal d’avoir méconnu l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 72, paragraphe 2, de ce règlement, ainsi qu’avec l’article 85, paragraphe 1, et l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 À cet égard, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant irrecevables les annexes A.6 et A.7 de leur requête. C’est à tort, selon elles, que le Tribunal a considéré, au point 15 de l’ordonnance attaquée, que la prise en compte de ces annexes conduirait à réexaminer des circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui, en violation, d’une part, de l’article 72 du règlement 2017/1001, dont il découlerait, selon le Tribunal, que le contrôle de la légalité d’une décision de la chambre de recours de l’EUIPO doit être effectué en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été adoptée, et, d’autre part, de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours, et cela, alors même que l’article 85 de ce règlement de procédure permet la production et l’offre de preuves lors du premier échange de mémoires. Or, en l’espèce, ces annexes ne feraient que confirmer des circonstances de fait, à savoir la longue relation professionnelle et commerciale qui existait antérieurement au dépôt de la demande de la marque contestée entre l’un des requérants et la partie intervenante, qui avaient déjà fait l’objet d’un examen pendant la procédure devant l’EUIPO. Dès lors, lesdites annexes auraient dû être prises en compte par le Tribunal lorsqu’il a examiné, aux points 41 à 50 de cette ordonnance, cette relation professionnelle et commerciale afin d’apprécier l’intention du demandeur de la marque contestée et, partant, la condition de « mauvaise foi », au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 Ce faisant, le Tribunal aurait également méconnu sa propre jurisprudence, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR) (T-3/18 et T-4/18, EU:T:2019:357, point 126 ainsi que jurisprudence citée), à laquelle se réfère explicitement le point 29 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il est possible de tenir compte de circonstances intervenues postérieurement au dépôt de la marque contestée, pour autant que ces circonstances soient de nature à éclairer l’EUIPO sur les intentions du titulaire de cette marque au moment dudit dépôt.
9 Selon les parties requérantes, la question ainsi soulevée par leur pourvoi, en ce qu’elle vise à déterminer dans quelle mesure le Tribunal est en droit de rejeter comme étant irrecevables des documents qui confirment des faits préexistants et qui ne modifient donc pas l’objet du litige, dépasse le cadre de la présente affaire, dans la mesure où l’approche du Tribunal dans l’ordonnance attaquée entraînerait un risque d’insécurité juridique concernant les conditions d’application de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Appréciation de la Cour
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, EU:C:2021:1050, point 20, et du 2 décembre 2025, Dr. August Wolff/EUIPO, C-432/25 P, EU:C:2025:938, point 11).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, EU:C:2021:1050, point 21, et du 2 décembre 2025, Dr. August Wolff/EUIPO, C-432/25 P, EU:C:2025:938, point 12).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, EU:C:2021:1050, point 22, et du 2 décembre 2025, Dr. August Wolff/EUIPO, C-432/25 P, EU:C:2025:938, point 13).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 2 décembre 2025, Dr. August Wolff/EUIPO, C-432/25 P, EU:C:2025:938, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
14 En l’espèce, il y a lieu de souligner que, si, par l’argumentation exposée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, relative à la violation, en substance, de l’article 59, paragraphe 1, sous b), et de l’article 72 du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 85, paragraphe 1, et de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les parties requérantes identifient des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elles se bornent à présenter à cet égard des arguments d’ordre général, en évoquant tout au plus un risque d’insécurité juridique en ce qui concerne les conditions d’application de la première de ces dispositions, sans, en revanche, aucunement exposer les raisons concrètes pour lesquelles de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi, ce qui ne répond pas aux exigences énoncées au point 12 de cette ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 11 février 2025, W.B. Studio/EUIPO, C-607/24 PEU:C:2025:78, point 20).
15 Il en est de même en ce que les parties requérantes font plus spécifiquement grief au Tribunal, par l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, d’avoir méconnu sa propre jurisprudence, une telle argumentation n’étant pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, bien qu’elles identifient les points contestés de l’ordonnance attaquée et le point pertinent d’un arrêt du Tribunal qui consacrerait la jurisprudence qui aurait été méconnue, les parties requérantes ne fournissent, en violation des exigences énoncées au point 12 de cette ordonnance, aucune indication sur la similitude entre la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée et la situation visée dans cette jurisprudence qui permettraient d’établir la réalité de la contradiction invoquée ni sur les raisons concrètes pour lesquelles cette contradiction soulèverait une telle question (voir, par analogie, ordonnance du 15 décembre 2025, Abacus Research/EUIPO, C-610/25 P, EU:C:2025:974, point 15 et jurisprudence citée).
16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par les parties requérantes n’est pas de nature à établir que celui-ci soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
17 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) M. Josep Francesc Gómez Jiménez ainsi que Mmes María del Roser García Núñez et Alba Gómez García supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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