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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 déc. 2025, T-57/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-57/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 17 décembre 2025.#Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal, Lda contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative iTEC SkyNex – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SKYNET – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.#Affaire T-57/25. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0057 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1114 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Steinfatt |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative iTEC SkyNex – Marque de l’Union européenne verbale antérieure SKYNET – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T-57/25,
Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal Lda., établie à Odivelas (Portugal), représentée par Me V. Palmela Fidalgo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Indra Sistemas, SA, établie à Alcobendas (Espagne), représentée par Me. E. Armijo Chávarri, avocat,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes N. Półtorak, présidente, G. Steinfatt (rapporteure) et M. I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal Lda., demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2024 (affaire R 2596/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 16 février 2022, l’intervenante, Indra Sistemas, SA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant notamment de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « [n]avigation (positionnement et définition d’itinéraires et de trajectoires) ; services de contrôle du trafic aérien ; services de contrôle du trafic aérien ; fourniture de services de suivi et de localisation ; lancement et placement de satellites sur des orbites prescrites ; fourniture de données relatives au trafic aérien, nombre de routes, nombre d’avions, temps de vol, hauteur de vols, durée de vols et horaires ; lancement de satellites ; transports ; services de navigation par système de localisation mondial ; services d’informations sur le transport, la circulation et les voyages ; fourniture d’informations de voyage en matière de direction et d’itinéraires ; services de transport autonome sans conducteur ; informations relatives à des services de transport de tiers, services de transport public, services de transport aérien ; fourniture d’informations relatives aux transports et au voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles ; services de contrôle du trafic au sol destinés à des avions ; informations en matière de trafic ; gestion de l’écoulement du trafic de véhicules via des réseaux et des technologies de communications de pointe ; informations en matière de transport ; organisation de services de transport ; informations en matière de transport ; services de planification informatisée pour la distribution en matière de transport ; suivi de véhicules de transport de passagers ou de fret par ordinateur ou par système de localisation mondial [GPS] ; services de localisation de véhicules ».
4 Le 5 juillet 2022, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale portugaise antérieure SKYNET, déposée le 30 juillet 1999 et enregistrée le 29 octobre 2001 sous le numéro 338 822, désignant les services relevant de la classe 39 et correspondant à la description suivante : « services de transport international rapide ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 30 octobre 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services demandés compris dans la classe 39.
9 Le 29 décembre 2023, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation d’une audience.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
14 Sans soulever d’exception par acte séparé au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante soutient que le présent recours devrait être déclaré irrecevable étant donné que, dans la requête, le principal chef de conclusions n’est ni expliqué ni étayé et ne permet ainsi pas au Tribunal de comprendre clairement sa portée réelle.
15 À cet égard, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [arrêt du 30 mars 2017, Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS), T-209/16, non publié, EU:T:2017:240, point 14].
16 En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’intervenante, la requérante a clairement exposé, à la page 16 de sa requête, l’objet du litige, en ce qu’elle demande l’annulation et la réformation de la décision attaquée, estimant que la décision de la division d’opposition n’aurait pas dû être annulée par la chambre de recours et que son opposition aurait donc dû être accueillie en ce qui concerne les services compris dans la classe 39. La requête contient dès lors les éléments essentiels de fait et de droit permettant de déterminer l’objet du litige, et donc au Tribunal de statuer sur le recours.
17 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du manque de clarté et de précision de l’objet du litige.
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et articulé en quatre branches. La première branche est tirée d’une erreur dans l’appréciation du public pertinent, la deuxième d’une comparaison erronée des services en cause, la troisième d’une appréciation erronée de la similitude des signes en conflit, et la quatrième d’une erreur dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur le public pertinent
19 La chambre de recours a estimé, aux points 66 et 67 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et du public professionnel dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé selon la nature des services.
20 Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
21 La requérante reproche toutefois à la chambre de recours d’avoir commis une erreur en prenant en considération le public pertinent à l’échelle de l’Union européenne et non le public portugais. Selon la requérante, la chambre de recours a affirmé au point 117 de la décision attaquée qu’« il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé », alors même que le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devrait être apprécié est le Portugal et non l’Union.
22 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
23 L’EUIPO estime que le point 63 de la décision attaquée indique clairement que le territoire pertinent est le Portugal. En outre, la chambre de recours aurait procédé à une appréciation au fond en se référant au « public portugais » et à la langue portugaise. La chambre de recours aurait par ailleurs examiné la preuve de l’usage sérieux uniquement en ce qui concerne le Portugal. La seule référence au public de l’Union serait une simple erreur matérielle sans incidence.
24 L’intervenante soulève, en substance, que, outre le point 63 de la décision attaquée dans lequel la chambre de recours a confirmé le Portugal en tant que territoire pertinent, la chambre de recours a fait référence, à plusieurs reprises, à la perception des marques par le public portugais aux points 83 à 85 et 90 de la décision attaquée. Partant, le point 117 de la décision attaquée ne saurait être lu isolément et interprété comme renvoyant au grand public de l’Union, mais comme se rapportant au public portugais.
25 À cet égard, s’il est exact que, au point 117 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’« il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union », il ressort clairement du point 63 de la décision attaquée que la chambre de recours a déterminé correctement le public pertinent, comme cela a été relevé à juste titre par l’EUIPO et l’intervenante. En effet, la chambre de recours a expressément indiqué au point 63 de la décision attaquée que le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être examiné était le Portugal. De même, lors de son appréciation de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours s’est clairement référée, notamment aux points 83 et 90 de la décision attaquée, au « public portugais ». Il ressort ainsi de la décision attaquée que la chambre de recours a déterminé que le Portugal était le territoire pertinent. Il s’ensuit que la référence faite au point 117 de la décision attaquée au « public pertinent de l’Union » doit être comprise comme faisant référence au public pertinent tel qu’il est défini dans la partie « public et territoire pertinents » de la décision attaquée, notamment à son point 63.
26 En tout état de cause, il résulte tant de la détermination du public pertinent au point 63 de la décision attaquée que de l’appréciation de la similitude des signes en conflit, dans laquelle il est fait référence à la perception du public lusophone, que la chambre de recours a correctement déterminé le public pertinent et l’a pris en compte lors de son appréciation du risque de confusion. La chambre de recours est ensuite, sur la base de ses conclusions s’agissant de la détermination du public pertinent, de la similitude des services concernés, de la similitude des signes en conflit et du caractère distinctif de la marque antérieure (voir point 109 de la décision attaquée), arrivée à la conclusion, au point 110 de la décision attaquée, « qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ». Il est évident que la mention du « public pertinent » audit point fait référence au public pertinent tel qu’il a été défini précédemment dans la décision attaquée. Ainsi, le fait de mentionner le « public pertinent de l’Union » au point 117 de la décision attaquée constitue tout au plus une erreur de plume.
27 Par ailleurs, ce n’est qu’à titre surabondant que la chambre de recours a ajouté des considérations supplémentaires aux points 111 à 116 de la décision attaquée, bien qu’elle ait déjà conclu à l’absence d’un risque de confusion au point 110 de ladite décision. Ainsi, même à supposer qu’elle ait commis une erreur en constatant, au point 117 de cette décision, qu’« il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union », cette circonstance ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la comparaison des services en cause
28 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 2 juin 2021, Himmel/EUIPO – Ramirez Monfort (Hispano Suiza), T-177/20, EU:T:2021:312, point 44 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, d’une part, au point 74 de la décision attaquée, que les services visés par la marque antérieure, à savoir les « [s]ervices de transport international rapide » coïncidaient avec certains services couverts par la marque demandée, à savoir avec les « services de transport ; services de transport autonome sans conducteur ; organisation de services de transport », et partant que ces services étaient identiques.
30 D’autre part, la chambre de recours a considéré, aux points 75 et 76 de la décision attaquée, que les autres services couverts par la marque demandée relevant de la classe 39 étaient différents des services de transport visés par la marque antérieure. S’agissant plus spécifiquement des services de « lancement et placement de satellites sur des orbites prescrites ; lancement de satellites », couverts par la marque demandée, ils différeraient des services de transport international rapide couverts par la marque antérieure par leur nature, leur public pertinent, leurs canaux de commerce et leur destination et ne seraient ni complémentaires ni concurrents à ceux-ci. S’agissant des autres services couverts par la marque demandée, les consommateurs ne penseraient pas qu’une entreprise de transport fournisse des services d’information en matière de transport pour le compte de ses concurrents.
31 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur dans la comparaison des services compris dans la classe 39 et estime que, comme cela a été établi par la division d’opposition, tous les services de la classe 39 sont identiques, étant donné que les services de la marque antérieure sont inclus dans les services de la marque demandée, les incluent ou les chevauchent.
32 La requérante considère que la chambre de recours a omis de prendre en compte des facteurs essentiels tels que la perception du marché interconnecté, les attentes des consommateurs, les pratiques d’extension de marque ainsi que l’intégration des technologies actuelles.
33 En premier lieu, la requérante estime qu’il est établi que les marchés modernes de la logistique et du transport sont de plus en plus intégrés, les entreprises proposant souvent des services complémentaires, tels que le suivi, en plus de leurs offres principales. Les entreprises étendraient alors fréquemment leurs marques à des secteurs proches, notamment aux technologies d’information et de suivi de la logistique. La requérante considère que les consommateurs peuvent donc raisonnablement s’attendre à ce qu’une entreprise fournissant des services de transport puisse également fournir des services d’information connexes, puisqu’il s’agirait d’une extension logique de ses activités principales.
34 En second lieu, les consommateurs ne seraient pas en mesure de faire la différence entre le prestataire du service de transport et le prestataire du service de suivi ou d’information, en particulier lorsque ces services sont généralement regroupés. Ainsi, un consommateur moyen, s’appuyant sur la reconnaissance de la marque, serait susceptible de supposer une origine commune lorsqu’il est confronté à des services similaires dont les fonctionnalités se recoupent.
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
36 L’EUIPO soulève d’abord le fait que la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, même pour des services identiques.
37 L’EUIPO constate ensuite que l’argument de la requérante se limite aux services de « suivi ou d’information » fournis en lien avec les services de transport et ne concerne donc pas les autres services de la classe 39 couverts par la marque demandée.
38 Enfin, l’EUIPO estime que la requérante n’a apporté aucun élément de preuve permettant de contester les conclusions de la chambre de recours ou de démontrer leur caractère erroné. Même si les entreprises de transport pourraient utiliser diverses méthodes de suivi des colis ou des lettres qu’elles auraient en transit, il n’aurait pas été démontré que ce suivi et les informations connexes ont un lien avec les services contestés, ni qu’une entreprise de transport serait susceptible de fournir à des tiers, à titre de services autonomes, toute variante des services contestés. Les informations fournies concernant le statut d’un colis ou d’une lettre constitueraient tout au plus un aspect accessoire du « service de transport international rapide » et ne transmettraient aucun élément d’information sur le transport.
39 En premier lieu, l’intervenante affirme que les arguments de la requérante sont purement hypothétiques, car ils ne sont ni étayés ni prouvés. L’intervenante souligne que la chambre de recours a rejeté la position de la requérante puisqu’elle n’était pas compatible avec la réalité du marché.
40 En second lieu, bien que l’intervenante souscrive à l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison des services, elle réfute toutefois, d’une part, l’existence d’une identité entre les services de transport et l’organisation de services de transport visés par la marque demandée et les services de transport international rapide visés par la marque antérieure. En effet, selon l’intervenante, les services de transport visés par la marque demandée incluent le transport local et non international ainsi que le transport standard, qui sont des services exclus de la définition plus étroite des services visés par la marque antérieure, à savoir ceux de transport international rapide.
41 L’intervenante réfute, d’autre part, l’identité entre les services visés par la marque antérieure et les services de transport autonome sans conducteur, étant donné que la requérante n’a fourni aucun élément de preuve établissant que ce type de services est fourni par des entreprises de transport.
42 À cet égard, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, certains des services couverts par la marque demandée sont également similaires aux services désignés par la marque antérieure, à savoir les services de « fourniture de services de suivi et de localisation », les services d’ « informations en matière de transport », les services d’« informations sur le transport, la circulation et les voyages » ainsi que les services de « fourniture d’informations relatives aux transports et au voyage par le biais d’appareils et dispositifs de télécommunications mobiles », étant donné que, bien qu’ils n’aient pas la même nature, ils sont complémentaires aux services de transport et peuvent provenir des mêmes entreprises.
43 En effet, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 8 janvier 2025, Rat Pack Filmproduktion/EUIPO – RatPac Entertainment (RATPAC), T-163/24, non publié, EU:T:2025:3, point 28 et jurisprudence citée].
44 En l’espèce, la requérante a avancé à juste titre que les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre à ce que les entreprises proposant des services de transport fournissent également des services complémentaires tels que le suivi et les systèmes d’informations pour le transport en tant qu’extension de leurs activités principales.
45 Par ailleurs, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours, il n’est pas rare qu’une entreprise fournisse des services à d’autres entreprises, même concurrentes, dont elle se sert elle-même pour la prestation d’autres services. Ainsi, il ne paraît pas contraire à la réalité du marché qu’une entreprise propose des services de suivi ou d’information à des transporteurs, tout en fournissant elle-même des services de transport.
46 En revanche, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les autres services couverts par la marque demandée étaient différents des « services de transport international rapide » étant donné qu’ils ne présentent pas le même lien de complémentarité avec ces derniers.
47 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les services couverts par la marque demandée sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services couverts par la marque antérieure.
Sur la similitude des signes en conflit
48 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, aux points 97, 99 et 103 de la décision attaquée, que les signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, un degré moyen de similitude sur le plan phonétique ainsi qu’un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
49 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].
50 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41).
51 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [voir arrêt du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T-61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 39 et jurisprudence citée].
52 En l’espèce, s’agissant de l’élément verbal commun « sky », la chambre de recours a estimé qu’il était facilement identifiable et faisait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Il serait donc raisonnable de penser qu’au moins une partie du public pertinent reconnaîtra le mot anglais « sky », qui représente le domaine dans lequel se déroule le transport aérien, faisant ainsi allusion au transport aérien. La chambre de recours a donc estimé que l’élément « sky » constituait un élément faible par rapport à tous les services pertinents.
53 La requérante part du principe qu’au moins une partie significative du public pertinent portugais ne comprendra pas la signification du mot anglais « sky », lequel serait ainsi pleinement distinctif.
54 La requérante souligne d’abord une incohérence dans le raisonnement de la chambre de recours quant à la compréhension du terme « sky ». En effet, la chambre de recours aurait considéré, s’agissant de la marque demandée, qu’« au moins une partie du public pertinent reconnaîtra le mot anglais “sky” », alors que, pour la marque antérieure, elle se serait contentée d’affirmer que « le public portugais reconnaîtra le mot anglais “sky” ». Il serait crucial d’apprécier si le mot sera compris par le public portugais ou uniquement par une partie de celui-ci et, le cas échéant, l’importance de cette partie du public. En effet, si la partie du public pertinent portugais ne comprenant pas le mot anglais « sky » était significative, cet élément verbal devrait être considéré comme étant distinctif.
55 La requérante reproche ensuite à la chambre de recours de ne pas avoir apporté d’éléments de preuve pour étayer son raisonnement selon lequel une partie du public pertinent comprendrait le mot anglais « sky ».
56 L’EUIPO affirme que, étant donné que la chambre de recours a exclu l’existence de tout risque de confusion, toute référence faite par la chambre de recours à « au moins une partie du public pertinent » qui reconnaîtrait le mot « sky » doit être comprise comme visant l’écrasante majorité du public pertinent, excluant ainsi uniquement des parties de celui-ci pouvant être considérées comme totalement négligeables. Toute variation de terminologie serait sans conséquence sur l’issue de la décision attaquée.
57 L’EUIPO souligne par ailleurs que la chambre de recours a considéré le mot « sky » comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise dans l’ensemble de l’Union, y compris au Portugal, ce qui serait solidement ancré dans la jurisprudence du Tribunal. La requérante n’aurait pas fourni de raisonnement susceptible de contester le fait notoire que « sky » serait compris comme étant un mot anglais élémentaire ou de remettre en cause la jurisprudence du Tribunal.
58 L’intervenante constate que, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que, ainsi que le Tribunal l’a reconnu, s’il ne saurait être prétendu que, dans sa majorité, le public portugais parle couramment l’anglais, il peut toutefois être raisonnablement présumé qu’une partie importante de ce public dispose à tout le moins d’une connaissance de base de cette langue. Or, le mot « sky » aurait été jugé par le Tribunal comme étant facilement identifiable et faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise. Ainsi, la chambre de recours aurait suffisamment étayé sa constatation selon laquelle au moins une partie du public pertinent portugais serait en mesure de comprendre la signification du mot anglais « sky ».
59 En vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
60 En outre, la motivation d’une décision doit être logique et, notamment, ne pas présenter de contradiction interne entravant la bonne compréhension des raisons sous-tendant cette décision [arrêt du 22 mars 2023, Beauty Biosciences/EUIPO – Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ), T-750/21, non publié, EU:T:2023:147, point 19].
61 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 87 de la décision attaquée, qu’« au moins une partie du public pertinent reconnaîtra le mot anglais “sky” », ce qui laisse entendre qu’une partie (non négligeable) du public pertinent ne comprendra pas ce mot.
62 Toutefois, au point 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que « le public portugais reconnaîtra le mot anglais “sky” », ce qui laisse entendre qu’il s’agit du public pertinent dans sa totalité ou sa quasi-totalité. De ce fait, comme le fait valoir la requérante, la décision attaquée manque de clarté et de cohérence.
63 Cette absence de clarté et de cohérence dans la décision attaquée ne peut pas non plus être comblée par les précisions apportées par l’EUIPO dans le cadre de ses écritures [arrêt du 21 décembre 2021, Fidia farmaceutici/EUIPO – Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE), T-194/21, non publié, EU:T:2021:934, point 34]. Comme il a été rappelé au point 56 ci-dessus, l’EUIPO relève, dans son mémoire en réponse, que la référence faite par la chambre de recours à « au moins une partie du public pertinent » qui reconnaîtra le mot anglais « sky » comme base de son appréciation doit être comprise comme une référence à l’écrasante majorité du public pertinent, excluant ainsi uniquement des parties de celui-ci qui peuvent être considérées comme totalement négligeables. Selon l’EUIPO, cela résulte nécessairement du fait que la chambre de recours a exclu tout risque de confusion. Toutefois, cette compréhension ne trouve aucun appui dans la décision attaquée. Il n’est notamment pas possible de présumer la légalité de la décision attaquée à des fins d’interprétation de son contenu.
64 Compte tenu de l’absence de motivation suffisante de la décision attaquée en ce qui concerne le raisonnement de la chambre de recours relatif à la compréhension du terme « sky » par le public pertinent, le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler le bien-fondé des appréciations fondées sur celle-ci et de la conclusion de la chambre de recours qu’il ne saurait exister aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Partant, la chambre de recours a violé son obligation de motivation.
65 S’agissant de la demande de la requérante visant à la réformation de la décision attaquée, il ressort de la jurisprudence que, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [voir arrêts du 2 juin 2021, Hispano Suiza, T-177/20, EU:T:2021:312, point 64 et jurisprudence citée, et du 24 mai 2023, Granini France/EUIPO – Pichler (Joro), T-68/22, non publié, EU:T:2023:287, point 32 et jurisprudence citée].
66 Étant donné que le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle formulée de manière équivoque par la chambre de recours en ce qui concerne la partie du public pertinent comprenant le terme « sky », les conditions de réformation ne sont pas réunies en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de la requérante en ce sens (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2023, BIO-BEAUTÉ, T-750/21, non publié, EU:T:2023:147, point 30).
67 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante a uniquement conclu à la condamnation de l’intervenante, et non de l’EUIPO, aux dépens.
69 L’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante.
70 S’agissant de la demande de la requérante visant à la condamnation de l’intervenante aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure [arrêt du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T-577/15, EU:T:2018:305, point 94].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2024 (affaire R 2596/2023-1) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO supportera ses propres dépens.
4) Indra Sistemas, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Transportes Centrais de Vergadela, Unipessoal Lda.
|
Półtorak |
Steinfatt |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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