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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-64_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-64_RES/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 janvier 2026.#Lisa Leone e.a. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Leone – Cause de nullité relative – Droit au nom antérieur selon le droit autrichien – Article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-64/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0064_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:10 |
Texte intégral
Affaire T-64/25
Leone e.a.
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 janvier 2026
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Leone – Cause de nullité relative – Droit au nom antérieur selon le droit autrichien – Article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Demande en nullité fondée sur l’existence d’un droit national antérieur – Charge de la preuve
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 60, § 2 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 16, § 1, c)]
(voir point 18)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Contrôle exercé par les instances compétentes de l’Office et par le Tribunal quant au droit national applicable – Portée
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 60, § 2 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 16, § 1, c)]
(voir points 19, 20)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Droit au nom – Protection relevant du droit national – Protection du nom en tant qu’attribut de la personnalité de l’intéressé – Non-limitation de l’application de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 60, § 2, a)]
(voir points 28-31, 33-35, 41, 48)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Noms patronymiques et commerciaux – Conditions
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4, et 60, § 1, c)]
(voir points 37-40, 47)
-
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Distinction
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 8, § 4, 60, § 1, c), et 60, § 2, a)]
(voir point 42)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ( 1 ) et se prononce sur le contenu du droit au nom au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 ( 2 ) et l’articulation de cette disposition avec le droit national invoqué par les parties en vertu duquel un droit antérieur jouit d’une protection.
En 2022, Mme Lisa Leone, M. Giorgio Leone et Leone & Leone OG, les requérants, ont introduit une demande de nullité ( 3 ) de la marque verbale de l’Union européenne Leone ( 4 ). Leur demande était fondée, notamment, sur trois droits antérieurs prétendument protégés par le droit autrichien.
La division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande de nullité dans son intégralité. Cette décision a été confirmée par la chambre de recours de l’EUIPO, qui a considéré que les droits antérieurs invoqués par les requérants relevaient du champ d’application de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et non de celui de l’article 60, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, de sorte que la demande de nullité était dénuée de fondement.
C’est dans ce contexte que le Tribunal a été saisi d’une demande en annulation de la décision de la chambre de recours.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte des termes de celle-ci, de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.
Tout d’abord, s’agissant du libellé de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, le Tribunal relève, premièrement, que les termes « droit au nom » ne donnent aucun appui à une interprétation restrictive selon laquelle cet article ne concernerait que ce droit en tant qu’attribut de la personnalité et ne couvrirait pas l’exploitation patrimoniale du nom.
Deuxièmement, il note que ni cet article ni aucune autre disposition du droit de l’Union ne définissent le contenu du « droit au nom » ou les conditions requises pour interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne sur cette base, mais que ledit article opère à ces fins un renvoi au droit national. Ainsi, l’EUIPO peut déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne, sur demande de l’intéressé, si son usage peut être interdit en vertu, notamment, d’un droit au nom protégé par un droit national.
Troisièmement, la formulation « droit au nom » employée dans ce même article n’exclut pas que ce droit puisse se référer, selon le droit national, non seulement à un nom patronymique, mais aussi aux noms commerciaux, tels que la dénomination sociale d’une société, d’une personne morale ou le nom sous lequel se présente une entreprise ou une enseigne.
Ensuite, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal constate que cet article, qui énumère quatre droits antérieurs pouvant être invoqués par l’intéressé à l’occasion d’une demande de nullité d’une marque de l’Union européenne, contient l’adverbe « notamment », indiquant que cette liste n’est pas exhaustive. Il ressort de cette énumération non limitative que les droits cités à titre d’exemples tendent à protéger des intérêts de différente nature. Dès lors, le libellé et la structure dudit article ne permettent pas, si un droit au nom est invoqué, de limiter l’application aux seules hypothèses où l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se trouve en conflit avec un droit visant exclusivement à protéger le nom en tant qu’attribut de la personnalité de l’intéressé.
Par ailleurs, l’expression « un autre droit antérieur » figurant à l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 établit une distinction entre les droits énumérés dans celui-ci, parmi lesquels figure le « droit au nom », et les droits visés à l’article 60, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, qui renvoie à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, à savoir à « une marque non enregistrée ou [un] autre signe utilisé dans la vie des affaires ».
À cet égard, le Tribunal relève, d’une part, que la référence à « une marque non enregistrée » doit être comprise comme désignant un signe ayant pour fonction de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et d’en garantir ainsi l’origine commerciale. Or, si les « noms des personnes » peuvent constituer des marques, il n’en demeure pas moins que, en tant qu’indication d’origine commerciale des produits ou des services couverts par elle, une marque consistant en un nom de personne a une fonction différente de celle d’un nom de personne en tant que tel, lequel sert à identifier une personne déterminée. D’autre part, s’agissant de la formulation « un autre signe utilisé dans la vie des affaires », le Tribunal souligne qu’une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’ont pas, en eux-mêmes, pour finalité de distinguer des produits ou des services. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour les produits ou les services ».
Il s’ensuit que des noms, y compris des noms commerciaux, peuvent être couverts par l’expression « marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires » au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, lorsque ceux-ci sont utilisés dans la vie des affaires en tant que signes destinés à désigner des produits ou des services et à garantir l’origine commerciale de ces derniers. En revanche, de tels noms, utilisés afin d’identifier une personne ou une entreprise en tant que telles échappent à cette définition et peuvent relever du champ d’application du « droit au nom » au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, dont le contenu précis et les conditions pour faire respecter un tel droit sont définis uniquement au regard du droit national applicable.
Par conséquent, la distinction entre les droits antérieurs visés, d’une part, par l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et, d’autre part, par l’article 60, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, ne repose pas sur l’usage ou l’absence d’usage des droits antérieurs dans la vie des affaires, mais sur la différence de nature qui caractérise les causes de nullité visées par ces articles.
Enfin, concernant les objectifs poursuivis par la réglementation en cause, le Tribunal observe que les règles sur la marque de l’Union européenne visent à contribuer au système de la concurrence non faussée dans l’Union, où chaque entreprise doit être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer les produits ou les services provenant de cette entreprise.
En outre, l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, vise une hypothèse de conflit entre une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires et une marque de l’Union européenne. Ce conflit concerne donc des signes ayant la même nature et la même fonction essentielle, à savoir distinguer des produits et des services d’une entreprise de ceux des autres. Un tel conflit n’est pas considéré comme susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur, notamment lorsque la marque non enregistrée ou un autre signe ne sont pas utilisés dans la vie des affaires ou leur portée est seulement locale, condition dont le respect est examiné selon les standards uniformes établis par le règlement 2017/1001.
L’article 60, paragraphe 2, de ce règlement vise quant à lui des hypothèses de conflit entre une marque de l’Union européenne et d’autres droits de différentes natures et ayant une fonction autre que celle de distinguer des produits et des services d’une entreprise de ceux des autres entreprises. Ainsi, le point a) de cette disposition vise en particulier une hypothèse dans laquelle le « droit au nom », utilisé dans la vie des affaires afin d’identifier une personne ou une entreprise en tant que telles, est protégé contre les potentielles atteintes commerciales causées par une marque de l’Union européenne. Dans un tel cas, le contenu et les conditions pour faire valoir un tel droit à l’encontre d’une marque de l’Union européenne postérieure découlent de la législation nationale qui en régit la protection.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours, dans la mesure où celle-ci a considéré que la protection au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 ne pouvait s’étendre au « droit au nom » au seul motif que les noms revendiqués auraient été utilisés notamment dans la vie des affaires.
( 1 ) Décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’EUIPO du 27 novembre 2024 (affaire R 971/2023-2).
( 2 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
( 3 ) Sur le fondement de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, en lien avec des dispositions de la législation autrichienne.
( 4 ) Les produits et les services couverts par cette marque relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et consistent en des crèmes glacées et divers produits glacés.
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