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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 janv. 2026, T-64/25 |
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| Numéro(s) : | T-64/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 14 janvier 2026.#Lisa Leone e.a. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Leone – Cause de nullité relative – Droit au nom antérieur selon le droit autrichien – Article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-64/25. | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0064 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:10 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
14 janvier 2026 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Leone – Cause de nullité relative – Droit au nom antérieur selon le droit autrichien – Article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-64/25,
Lisa Leone, demeurant à Vienne (Autriche),
Giorgio Leone, demeurant à Vienne,
Leone & Leone OG, établie à Vienne,
représentés par Me F.-M. Orou, avocat,
parties requérantes,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Incom, établie à Ajdovščina (Slovénie),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. I. Gâlea, président, T. Tóth (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, Mme Lisa Leone, M. Giorgio Leone et Leone & Leone OG, demandent l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 novembre 2024 (affaire R 971/2023-2) (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 19 janvier 2022, les requérants ont présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne enregistrée à la suite d’une demande déposée le 26 février 2020 pour le signe verbal Leone. |
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3 |
Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et consistaient essentiellement en des crèmes glacées et divers produits glacés. |
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4 |
Le motif invoqué à l’appui de la demande en nullité était celui visé à l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en lien avec des dispositions de la législation autrichienne, à savoir l’article 43 du Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (code civil général autrichien), l’article 9 du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 22 novembre 1984 (BGB1, 448/1984) (ci-après la « loi fédérale autrichienne contre la concurrence déloyale »), et l’article 12 du Markenschutzgesetz (loi sur la protection des marques), du 30 novembre 1970 (BGB1, 260/1970) (ci-après la « loi autrichienne sur la protection des marques »). |
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La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs protégés en vertu du droit autrichien suivants :
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Le 9 mars 2023, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Elle a considéré, en substance, que les éléments de preuve produits par les requérants ne démontraient pas que l’importance ou l’étendue de l’usage des noms revendiqués dans le cadre de leurs activités commerciales dans le secteur des crèmes glacées, mentionnés au point 5 ci-dessus, étaient suffisantes pour établir qu’ils détenaient un « intérêt digne de protection », auquel il pouvait être porté atteinte, comme l’exigerait le droit autrichien applicable. La division d’annulation a donc considéré qu’il ne pouvait y avoir de risque que le public pertinent associe la marque contestée, économiquement ou autrement, aux requérants. |
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7 |
Le 8 mai 2023, les requérants ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. |
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8 |
Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que les droits antérieurs invoqués par les requérants, mentionnés au point 5 ci-dessus, relevaient du champ d’application de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et sortaient dès lors du champ d’application de l’article 60, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, de sorte que la demande en nullité, fondée sur cette dernière disposition, était dénuée de fondement. |
Conclusions des parties
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Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
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L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 60, paragraphe 2, sous a), de ce règlement. |
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Il convient d’examiner, tout d’abord, le second moyen. |
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Par le second moyen, les requérants soutiennent que la chambre de recours a violé l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, au motif, d’une part, qu’elle a considéré erronément que cette disposition visait la protection d’un nom en tant qu’attribut de la personnalité, mais ne le protégeait pas dans le cadre de son usage commercial, en s’écartant ainsi de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), et, d’autre part, qu’elle n’a pas pris en considération leurs explications sur le droit national, a omis de prendre en compte des éléments de preuve concernant l’usage commercial important des noms revendiqués et a conclu à tort que les éléments de preuve qu’ils avaient présentés ne démontraient pas que « [leurs] intérêts dignes de protection [étaient] lésés ». |
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L’EUIPO estime que la chambre de recours a considéré à juste titre que les droits antérieurs invoqués par les requérants ne relevaient pas du champ d’application de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001. Ces droits auraient dû être invoqués au titre de l’article 60, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, dont relèvent les marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires, comme le seraient essentiellement les noms commerciaux, les dénominations sociales, les noms de domaines et d’autres signes qui peuvent servir d’identifiants commerciaux ou à identifier une activité économique exercée par leur titulaire. En revanche, l’approche adoptée par les requérants conduirait à contourner le droit de l’Union européenne. En effet, cette approche leur permettrait d’invoquer un droit à des identifiants commerciaux sans être soumis aux conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du même règlement et, en particulier, à la condition relative à la démonstration d’un usage dont la portée n’est pas seulement locale. |
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En particulier, d’une part, s’agissant de la dénomination sociale Leone & Leone OG et du nom Leones, identifiants respectifs d’une société et d’une entreprise, l’EUIPO soutient que ceux-ci sont des droits « typiques » relevant de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. Cette conclusion serait corroborée notamment par l’article 9 de la loi fédérale autrichienne contre la concurrence déloyale ainsi que par les articles 12 et 32 de la loi autrichienne sur la protection des marques, pour autant que ces dispositions feraient explicitement référence à la protection des « identifiants commerciaux ». Par ailleurs, le fait que les requérants font valoir eux-mêmes une protection contre une « confusion d’attribution », c’est-à-dire une situation dans laquelle le public pertinent serait induit en erreur sur l’origine commerciale des produits pertinents, signifie, selon l’EUIPO, que les droits antérieurs invoqués ont en réalité la fonction de « signes invoqués en tant qu’identifiants commerciaux ». D’autre part, s’agissant du nom de famille Leone, les requérants n’auraient pas fait valoir ce nom au titre de sa fonction d’identification d’une personne spécifique, mais auraient fait valoir, en réalité, la protection du signe consistant en ce nom utilisé dans la vie des affaires. |
Observations liminaires
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L’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose ce qui suit : « La marque de l’Union européenne est […] déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[EUIPO] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
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Il ressort de l’article 16, paragraphe 1, sous c), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018 complétant le [règlement 2017/1001], et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), que, dans le cas d’une demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le demandeur produit notamment les éléments suivants : la preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que la preuve que le demandeur est habilité à présenter la demande, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en application du droit d’un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes. |
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Le demandeur supporte la charge de présenter à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation (arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 50, et du 30 juin 2015, Gambling Commission/OHMI, T-404/10 RENV, non publié, EU:T:2015:445, point 29). |
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19 |
Dans le cas où une demande de nullité d’une marque de l’Union européenne est fondée sur un droit antérieur protégé par une règle de droit national, il incombe aux instances compétentes de l’EUIPO d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par le demandeur afin d’établir le contenu de ladite règle. Le Tribunal exerce un contrôle entier sur cette appréciation (arrêt du 30 juin 2015, Gambling Commission/OHMI, T-404/10 RENV, non publié, EU:T:2015:445, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, points 51 et 52). |
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20 |
En outre, dans les circonstances où l’EUIPO peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée la demande en nullité jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées [arrêt du 20 janvier 2021, Jareš Procházková et Jareš/EUIPO – Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949), T-656/18, non publié, EU:T:2021:17, point 27 et jurisprudence citée]. Cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’EUIPO dans l’hypothèse où il dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée [arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, EU:T:2013:145, point 41 ; voir, également, arrêt du 2 décembre 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d’une griffure), T-35/20, non publié, EU:T:2020:579, point 83 et jurisprudence citée]. |
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21 |
En l’espèce, il importe de préciser, à titre liminaire, que la chambre de recours a décidé, au point 20 de la décision attaquée, pour des raisons d’économie de la procédure, de ne pas se prononcer sur l’habilitation individuelle de chacun des requérants à invoquer chaque droit antérieur en cause. Elle a estimé, aux points 47 à 50 de la décision attaquée, que dans la mesure où l’ensemble des droits antérieurs invoqués par les requérants relevaient du champ d’application de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et sortaient dès lors du champ d’application de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du même règlement, la demande en nullité, fondée sur cette dernière disposition, devait être rejetée dans son intégralité. Ainsi, l’habilitation des requérants à présenter la demande en nullité ne fait pas l’objet du présent litige. Par conséquent, les arguments de ces derniers visant à démontrer une telle habilitation sont inopérants. |
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22 |
Par ailleurs, il convient de constater que les droits antérieurs mentionnés au point 5 ci-dessus sont, premièrement, le nom de famille Leone, coïncidant avec le nom de l’entreprise dans le domaine de la production et de la vente de crèmes glacées détenue par Lisa et Giorgio Leone en tant que personnes physiques de nationalité autrichienne, deuxièmement, Leone et Leone OG, à savoir une dénomination sociale de la société autrichienne dont Lisa et Giorgio Leone sont les propriétaires et qui a pour objet social la production et la vente de crèmes glacées et, troisièmement, Leones, qui est notamment l’enseigne apposée sur les magasins des requérants à Vienne (Autriche) pour la vente de crèmes glacées. |
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23 |
Cela étant précisé, il y a lieu d’examiner les arguments des requérants, par lesquels ceux-ci contestent, en substance, en premier lieu, l’interprétation effectuée par la chambre de recours de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 et, en second lieu, les appréciations de ladite chambre relatives au droit national. |
Sur l’interprétation de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001
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24 |
Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les requérants avaient fondé leur demande en nullité sur les trois droits antérieurs du droit autrichien, mentionnés au point 5 ci-dessus, et avaient invoqué la cause de nullité visée à l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec la législation autrichienne, mentionnée au point 4 ci-dessus. |
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25 |
Aux points 31, 32 et 47 à 49 de la décision attaquée, après avoir cité l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436, du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p.1), la chambre de recours a fait valoir que l’article 5, paragraphe 4, sous a), de ladite directive incluait les « droits utilisés dans la vie des affaires », tandis que l’article 5, paragraphe 4, sous b), de la même directive incluait « d’autres droits que les droits antérieurs utilisés dans la vie des affaires », tels que le « droit à un nom ». Elle a ajouté que cette distinction était également mise en œuvre respectivement, d’une part, par l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, qui renvoyait à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, et, d’autre part, par l’article 60, paragraphe 2, sous a), du même règlement. Elle a considéré que, dès lors que cette distinction figurait dans le règlement 2017/1001, la classification du droit invoqué selon le droit national n’était pas déterminante. Ainsi, l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 visant les noms en tant que droit de la « personnalité », la demande en nullité des requérants fondée sur cette disposition serait dénuée de fondement. |
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26 |
Les requérants contestent cette prémisse sur laquelle la décision attaquée est fondée à titre principal et selon laquelle, en substance, une demande en nullité faisant valoir un « droit à un nom » utilisé dans la « vie des affaires » ne saurait être fondée sur l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001. |
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27 |
Selon la jurisprudence, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêt du 10 juillet 2014, D. et G., C-358/13 et C-181/14, EU:C:2014:2060, point 32 et jurisprudence citée). |
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28 |
En premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, rappelé au point 16 ci-dessus, il convient de constater que la Cour a déjà jugé que les termes « droit au nom » ne donnaient aucun appui à l’interprétation restrictive, selon laquelle cet article ne concernait que ce droit en tant qu’attribut de la personnalité et ne couvrait pas l’exploitation patrimoniale du nom (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 33). |
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29 |
En outre, ni l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, ni aucune autre disposition du droit de l’Union ne définissent le contenu du « droit au nom » ou les conditions requises afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne sur cette base. En revanche, ladite disposition opère à ces fins un renvoi au droit national, ce qui résulte clairement de la locution « un autre droit antérieur selon […] le droit national qui en régit la protection ». |
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30 |
Ainsi, l’EUIPO peut déclarer la nullité d’une marque de l’Union européenne, sur demande de l’intéressé, si son usage peut être interdit en vertu, notamment, d’un droit au nom protégé par un droit national [arrêts du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 41, et du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T-343/14, EU:T:2017:458, point 73]. |
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31 |
Par ailleurs, la formulation « droit au nom » au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 n’exclut pas, a priori, que ce droit puisse se référer, selon le droit national, non seulement à un nom patronymique, mais aussi aux noms commerciaux, tels que la dénomination sociale d’une société ou d’une personne morale ou le nom sous lequel se présente une entreprise, indépendamment du statut juridique de cette entité, ou encore une enseigne. Ce constat est d’autant plus vrai que, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, la protection du nom commercial relève du droit national (arrêt du 10 juillet 2025, Purefun Group, C-365/24, EU:C:2025:558, point 31). |
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32 |
En deuxième lieu, quant à l’interprétation contextuelle, il convient de constater que la structure de l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 va à l’encontre de l’interprétation retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée. |
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33 |
En effet, selon la jurisprudence de la Cour, en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la nullité d’une marque de l’Union européenne peut être prononcée à la demande d’un intéressé faisant valoir « un autre droit antérieur ». Afin de préciser la nature d’un tel droit antérieur, ladite disposition énumère quatre droits, tout en indiquant, par l’utilisation de l’adverbe « notamment », que cette liste n’est pas exhaustive. Parmi les exemples donnés, figurent, outre le droit au nom et le droit à l’image, le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 34). |
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34 |
Il ressort de cette énumération non limitative que les droits cités à titre d’exemples tendent à protéger des intérêts de différente nature. Pour certains d’entre eux, tels le droit d’auteur et le droit de propriété industrielle, les aspects économiques sont protégés tant par les ordres juridiques nationaux que par le droit de l’Union contre les atteintes commerciales (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 35). |
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35 |
Il s’ensuit que le libellé et la structure de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 ne permettent pas, dans le cas où un droit au nom est invoqué, de limiter l’application de cette disposition aux seules hypothèses où l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se trouve en conflit avec un droit visant exclusivement à protéger le nom en tant qu’attribut de la personnalité de l’intéressé (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 36). |
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36 |
Par ailleurs, l’expression « un autre droit antérieur », qui figure à l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, introduit une distinction entre les droits énumérés dans cet article, parmi lesquels le « droit au nom », et les droits visés à l’article 60, paragraphe 1, dudit règlement, dont l’article 60, paragraphe 1, sous c), qui renvoie à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, à savoir à « une marque non enregistrée ou [un] autre signe utilisé dans la vie des affaires ». |
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37 |
D’une part, l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 fait référence à « une marque non enregistrée ». Cette expression, lue à la lumière de l’article 4 dudit règlement, lequel décrit les signes susceptibles de constituer une marque de l’Union européenne, et notamment de l’article 4, sous a), du même règlement, doit être comprise comme désignant un signe ayant pour fonction de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et de garantir ainsi l’origine commerciale des produits ou des services. |
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38 |
Or, quand bien même l’article 4 du règlement 2017/1001 prévoit que les « noms de personnes » peuvent constituer des marques, il n’en demeure pas moins que, en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits ou des services couverts par elle, une marque consistant en un nom de personne a une fonction différente de celle d’un nom de personne en tant que tel, lequel sert à identifier une personne déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, points 47 et 48 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, point 48). |
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39 |
D’autre part, l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 vise également « un autre signe utilisé dans la vie des affaires ». À cet égard, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne peuvent également, sous certaines conditions, revêtir le caractère de signes ayant pour fonction de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Or, selon la jurisprudence, une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’ont pas, en eux-mêmes, pour finalité de distinguer des produits ou des services. En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne ont pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait « pour les produits ou les services », au sens de l’article 4 du règlement 2017/1001 [arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T-110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 25 et jurisprudence citée]. Toutefois, le signe constituant la dénomination sociale pourrait être utilisé de telle façon qu’il s’établisse un lien entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis. En effet, dans la mesure où cette condition est remplie, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque et remplisse sa fonction essentielle pour désigner des produits ou des services, ou en tant que signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 [arrêt du 26 juillet 2023, Guma Holdings/EUIPO – XTB (XTRADE), T-67/22, non publié, EU:T:2023:436, point 54]. |
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40 |
Il s’ensuit que des noms, y compris des noms commerciaux, peuvent être couverts par l’expression « marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires » au sens de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, lorsque ceux-ci sont utilisés dans la vie des affaires en tant que signes destinés à désigner des produits ou des services et à garantir ainsi l’origine commerciale de ces produits ou de ces services. |
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41 |
En revanche, de tels noms, utilisés notamment dans la vie des affaires afin d’identifier une personne ou une entreprise en tant que telles, échappent à cette définition et peuvent relever du champ d’application du « droit au nom » au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, dont le contenu précis et les conditions pour faire respecter un tel droit sont définis uniquement au regard du droit national applicable. |
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42 |
Dès lors, contrairement à la conclusion de la chambre de recours, la distinction entre les droits antérieurs visés, d’une part, par l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, ce règlement, et, d’autre part, par l’article 60, paragraphe 2, sous a), du même règlement ne repose pas sur l’usage ou l’absence d’usage des droits antérieurs dans la vie des affaires ou dans des opérations commerciales, mais sur la différence de nature qui caractérise les causes de nullité respectives visées par ces articles. |
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43 |
De surcroît, dans la mesure où la chambre de recours a fondé sa conclusion selon laquelle l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ne couvrait pas des droits antérieurs lorsque ceux-ci étaient utilisés dans la vie des affaires sur l’article 5, paragraphe 4, sous a) et b), de la directive 2015/2436, il convient de relever que l’article 5, paragraphe 4, de cette directive se lit comme suit : « Tout État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où :
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44 |
Ainsi, outre le caractère facultatif de ces motifs de nullité pour les États membres – découlant de l’utilisation du terme « peut » à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2015/2436 –, qui devraient donc pouvoir les maintenir ou les introduire dans leurs législations, cet article opère une distinction analogue à celle relevée au point 36 ci-dessus. |
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45 |
En revanche, l’interprétation de la chambre de recours, figurant au point 25 ci-dessus, selon laquelle l’article 5, paragraphe 4, sous b), de la directive 2015/2436 vise d’« autres droits que les droits antérieurs utilisés dans la vie des affaires », ne correspond pas aux termes de cette disposition, laquelle, à l’instar de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, se borne à exclure concrètement les « marques non enregistrées ou autres signes utilisés dans la vie des affaires », mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, sous a), de la directive 2015/2436. |
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46 |
En troisième lieu, s’agissant de l’interprétation fondée sur les objectifs poursuivis par la réglementation, il importe d’observer que la conclusion faite aux points 42 et 44 ci-dessus est confortée par l’objectif et l’économie du règlement 2017/1001. En effet, les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de la concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée). |
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47 |
Ainsi, l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, vise une hypothèse de conflit entre une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires et une marque de l’Union européenne. Ce conflit concerne donc des signes ayant la même nature et la même fonction essentielle, à savoir distinguer des produits et des services d’une entreprise de ceux des autres. Un tel conflit n’est pas considéré comme susceptible de fausser la concurrence sur le marché intérieur notamment lorsque la marque non enregistrée ou un autre signe ne sont pas utilisés dans la vie des affaires ou leur portée est seulement locale, condition dont le respect est examiné selon les standards uniformes établis par le règlement 2017/1001 et cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement. |
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48 |
Par comparaison, comme cela est relevé aux points 32 à 34 ci-dessus, l’article 60, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise des hypothèses de conflit entre une marque de l’Union européenne et d’autres droits de différentes natures et ayant une fonction autre que celle de distinguer des produits et des services d’une entreprise de ceux des autres entreprises. Ainsi, l’article 60, paragraphe 2, sous a), dudit règlement vise en particulier une hypothèse dans laquelle le « droit au nom », le cas échéant utilisé dans la vie des affaires afin d’identifier une personne ou une entreprise en tant que telles, est protégé contre les potentielles atteintes commerciales causées par l’existence d’une marque de l’Union européenne. Dans un tel cas, le contenu et les conditions pour faire valoir un tel droit à l’encontre d’une marque de l’Union européenne postérieure découlent, en vertu du renvoi opéré par cette disposition, de la législation nationale qui en régit la protection. |
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49 |
À cet égard, les arguments de l’EUIPO, tirés de l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et visant à limiter le champ d’application du « droit au nom », doivent être écartés. Certes, l’article 14, paragraphe 1, sous a), dudit règlement dispose qu’une marque de l’Union européenne « ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, […] de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique ». L’article 14, paragraphe 2, dudit règlement dispose qu’un tel usage doit être fait « conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ». Cette disposition vise précisément à garantir qu’une marque ne puisse pas servir de fondement pour interdire à une personne physique d’utiliser son nom [arrêt du 26 juillet 2023, Rada Perfumery/EUIPO – Prada (RADA PERFUMES), T-439/22, non publié, EU:T:2023:441, point 68]. Toutefois, tout d’abord, comme cela est indiqué au point 31 ci-dessus, l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 ne se réfère pas uniquement au droit au nom des « personnes physiques », mais comporte une formulation neutre quant au contenu du « droit au nom », tout en opérant à cet égard un renvoi au droit national. |
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50 |
Par ailleurs, l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 vise l’hypothèse d’un conflit entre un droit antérieur au nom et une marque de l’Union européenne postérieure, alors que l’article 14, paragraphe 1, sous a), dudit règlement précise l’étendue des droits exclusifs conférés par la marque de l’Union européenne en limitant la possibilité pour le titulaire de ladite marque d’interdire à une personne physique d’utiliser son nom dans la vie des affaires. Ces deux dispositions ont donc des champs d’application différents. |
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51 |
Enfin, contrairement à ce que suggère l’EUIPO, il importe d’observer que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur une appréciation concrète des éléments de preuve présentés par les requérants concernant les modalités d’utilisation des noms invoqués comme fondement de la demande en nullité lorsqu’elle a considéré que, dans le cadre de leur l’utilisation, ces noms revêtaient exclusivement la nature de signes ayant pour fonction de distinguer les produits commercialisés par eux et non d’identifier respectivement une personne, physique ou morale, ou encore une entreprise, en tant que telles. Dès lors, un complément de motivation ou une substitution de motifs ne sauraient être opérés utilement devant le Tribunal afin de parfaire la motivation, éventuellement insuffisante, contenue dans la décision attaquée. Si la chambre de recours avait entendu fonder la décision attaquée sur de telles considérations, elle aurait dû le faire explicitement [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2022, Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy), T-711/20, non publié, EU:T:2022:604, point 134 et jurisprudence citée]. |
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52 |
Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant que la protection au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 ne pouvait s’étendre au « droit au nom » au seul motif que les noms revendiqués auraient été utilisés notamment dans la vie des affaires, sans examiner, conformément à la jurisprudence citée aux points 17 à 20 ci-dessus, notamment, la matérialité des faits avancés, afin d’établir concrètement la nature des droits antérieurs invoqués comme fondement de la demande en nullité, ni le contenu et les conditions requises, découlant de la législation nationale dont il était demandé l’application, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne. |
Sur l’appréciation de la chambre de recours relative au droit national
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53 |
Il convient au demeurant d’examiner les griefs des requérants à l’encontre des motifs de la décision attaquée selon lesquels, en tout état de cause, les informations sur le droit national, présentées par eux, ne sauraient être interprétées dans le sens que les droits antérieurs invoqués pouvaient être protégés en tant que « droit au nom » en vertu de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec le droit national autrichien invoqué. |
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54 |
La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 37 à 42 de la décision attaquée, que l’article 43 du code civil général autrichien visait des cas où il était fait obstacle à l’utilisation personnelle du nom. Or, lorsque des « particuliers » entament des opérations commerciales en leur nom propre, un tel nom acquiert une « signification secondaire » et n’est plus considéré comme un « simple nom de famille ». Ainsi, selon la chambre de recours, la protection des noms et des autres signes utilisés dans la vie des affaires serait régie par les articles 12 et 32 de la loi autrichienne sur la protection des marques et par l’article 9, paragraphe 1, de la loi fédérale autrichienne contre la concurrence déloyale, ces dispositions nationales étant pertinentes aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. Dès lors, d’une part, selon la chambre de recours, l’article 43 du code civil général autrichien pouvait être invoqué afin de faire valoir le « droit au nom » uniquement si et dans la mesure où il n’existait pas de protection spéciale du nom en vertu du droit des marques et si le titulaire du nom n’utilisait pas son nom dans la vie des affaires. D’autre part, les autres dispositions du droit autrichien susmentionnées ne sauraient être invoquées aux fins de la protection d’un droit au nom au sens de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 étant donné qu’elles feraient explicitement référence, notamment, à la protection des « identifiants commerciaux » dans la « vie des affaires », ce qui correspondrait à des droits relevant de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. |
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55 |
Or, il convient de constater que ces considérations de la chambre de recours sont énoncées à partir de la même prémisse erronée que celle constatée au point 52 ci-dessus et selon laquelle l’utilisation d’un nom dans la vie des affaires suffit pour exclure sa protection au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001. |
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56 |
Ainsi, l’appréciation des dispositions du droit national effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée ne permet pas de corroborer la conclusion selon laquelle le droit au nom selon le droit autrichien ne relève pas du champ d’application de l’article 60, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001. |
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57 |
Partant, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le second moyen et, sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, d’annuler la décision attaquée. |
Sur les dépens
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58 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérants. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) déclare et arrête : |
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Gâlea Tóth Spangsberg Grønfeldt Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2026. Signatures. |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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