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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-62/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-62/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 11 mars 2026.#Shenzen Smoore Technology Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative V VENILO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure V – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-62/25. | |
| Date de dépôt : | 28 janvier 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0062 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:181 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative V VENILO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure V – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-62/25,
Shenzen Smoore Technology Ltd, établie à Shenzhen (Chine), représentée par Mes J. Erdozain López, M. López Camba, E. Mourisco Ayuso et J. Vicente Martínez, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Dongguan BEC Technology Co. Ltd, établie à Dongguan (Chine),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, MM. G. Hesse (rapporteur) et D. Petrlík, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 27 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Shenzen Smoore Technology Ltd, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2024 (affaire R 247/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 octobre 2022, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Dongguan BEC Technology Co. Ltd, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 34, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 34 : « Cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; filtres pour cigarettes ; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette ; articles à utiliser avec le tabac ; étuis à cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques » ;
– classe 35 : « Démonstration de produits ; diffusion [distribution] d’échantillons ; publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services publicitaires facturables au clic ; conseils en organisation et direction des affaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services ; services d’agences d’import-export ; marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services » ;
– classe 42 : « Recherches technologiques ; conduite d’études de projets techniques ; recherches dans le domaine de la physique ; contrôle de qualité ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; contrôle de qualité ; conception de produits industriels ; services de dessinateurs pour emballages ; stylisme [esthétique industrielle] ; conception de prototypes ».
4 Le 11 janvier 2023, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure n° 18607657, enregistrée le 16 avril 2022, reproduite ci-après :
6 La marque antérieure désignait les produits relevant des classes 9 et 34 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Bobines électriques pour cigarettes électriques et électroniques ; batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; batteries rechargeables » ;
– classe 34 : « Cigarettes électroniques ; cigares ; étuis à cigarettes ; fume-cigarette ; tubes à cigarettes ; pipes ; cigarettes électroniques ; cigarettes contenant des succédanés du tabac à usage non médical ; succédanés du tabac à usage non médical ; produits à base de tabac chauffé ; pipes électroniques ; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol ; produits du tabac destinés à être chauffés ; ustensiles portables à fumer utilisés pour chauffer électroniquement du tabac ; outil électronique portable chauffant pour fumer ; ustensiles à fumer destinés au tabac électronique ; appareils à fumer portables et rechargeables ; pièces et accessoires pour appareils à fumer portables et chauffants ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; éléments chauffants destinés à des cigarettes électroniques ; éléments d’atomisation pour l’atomisation électronique ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 8 décembre 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 31 janvier 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’existait pas de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, quant à l’origine des produits désignés par les marques en conflit et compris dans la classe 34. En revanche, s’agissant des services contestés compris dans les classes 35 et 42, ceux-ci étant, selon elle, différents des produits couverts par la marque antérieure, elle a exclu tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.
En droit
13 Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 Par le premier moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 9, le public pertinent se composait du grand public et que son niveau d’attention variait de moyen à supérieur à la moyenne. Ensuite, en ce qui concerne les produits visés par les marques en conflit et relevant de la classe 34, elle a constaté que, bien que ceux-ci soient des articles de grande consommation, les consommateurs de tabac étaient considérés comme plus sélectifs et que, dès lors, leur niveau d’attention était élevé. Enfin, s’agissant des services visés par la marque demandée et relevant des classes 35 et 42, la chambre de recours a considéré qu’ils s’adressaient aux professionnels, qui faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé. En ce qui concerne le territoire pertinent, la chambre de recours a relevé que celui-ci était l’ensemble de l’Union.
19 La requérante ne conteste pas ces considérations de la chambre de recours.
Sur la comparaison des produits et des services en cause
20 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
– Sur la comparaison des produitsvisés par les marques en cause et relevant de la classe 34
21 La chambre de recours a considéré, aux points 39 à 43 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 34 étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure et relevant de la même classe, ce que la requérante ne conteste pas.
– Sur la comparaison entre les services visés par la marque demandée et relevant des classes 35 et 42 et les produits couverts par la marque antérieure
22 La chambre de recours a relevé, aux points 44 à 48 de la décision attaquée, que les services visés au point 3 ci-dessus et relevant des classes 35 et 42 étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. En particulier, la chambre de recours a considéré que ces produits et ces services différaient par leur nature, leur destination et leur utilisation, ainsi que par leurs fournisseurs. Ils s’adresseraient aussi à des publics différents, ce qui exclurait tout caractère complémentaire.
23 La requérante estime que les services contestés relevant des classes 35 et 42 et les produits couverts par la marque antérieure sont à tout le moins similaires à un degré moyen. D’une part, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, elle fait valoir que, selon une jurisprudence établie, il existe une similitude moyenne entre les services de vente au détail et les produits sur lesquels portent lesdits services, compte tenu de leur complémentarité. Selon elle, le fait que le libellé de ces services ne fait pas référence aux cigarettes ou aux autres produits pour fumeurs ne signifie pas que leur objet n’est pas lié aux produits relevant de la classe 34, lesquels ont été considérés comme identiques dans les marques en conflit. Si l’objectif de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours avait été d’utiliser la marque contestée pour des produits différents de ceux visés dans la demande d’enregistrement, elle aurait étendu ladite demande à ces produits.
24 D’autre part, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42, la requérante soutient que ceux-ci constituent des étapes nécessaires dans l’industrie du tabac, afin de pouvoir développer des dispositifs tels que ceux que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours entend développer et vendre, au vu des produits qu’elle a désignés dans sa demande d’enregistrement. Il existerait donc un lien entre ces services et les produits visés par la marque antérieure, ce qui serait également conforme à la jurisprudence.
25 L’EUIPO conteste cette argumentation.
26 À cet égard, il convient de rappeler qu’il y a lieu de procéder à la comparaison des produits tels qu’enregistrés, ou tels qu’ils sont couverts par la demande d’enregistrement, et non tels qu’ils résultent de l’usage de la marque en cause [voir arrêt du 25 novembre 2014, Brouwerij Van Honsebrouck/OHMI – Beverage Trademark (KASTEEL), T-374/12, non publié, EU:T:2014:990, point 78 et jurisprudence citée].
27 En outre, les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T-204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée].
28 Il convient également de relever que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée].
29 En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que, par définition, des produits et services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2023, Flowbird/EUIPO – APCOA Parking Holdings (FLOWBIRD), T-296/22, non publié, EU:T:2023:613, point 25 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante, ainsi qu’il a été relevé au point 18 ci-dessus, que les services relevant de la classe 35 s’adressent aux professionnels, tandis que les produits relevant de la classe 34 s’adressent au grand public.
30 En second lieu, le raisonnement suivi dans les arrêts invoqués par la requérante n’est pas transposable au cas d’espèce. En effet, les arrêts du 7 octobre 2015, CBM/OHMI – Aeronautica Militare (TRECOLORE) (T-365/14, non publié, EU:T:2015:763), du 20 mars 2018, Grupo Osborne/EUIPO – Ostermann (DONTORO dog friendship) (T-390/16, non publié, EU:T:2018:156), et du 19 décembre 2019, El Corte Inglés/EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) (T-729/18, non publié, EU:T:2019:889), concernent la similitude entre les services de vente au détail et les produits sur lesquels portent ces services en raison de leur caractère complémentaire. Toutefois, il y a lieu de constater que les services en cause ne consistent pas en de la vente au détail, mais comprennent, entre autres, la « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ». À cet égard, les services de vente au détail et les produits sur lesquels ces services portent s’adressent au même public, à savoir le grand public (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, LLOYD, non publié, T-729/18, EU:T:2019:889, points 26 et 28). En revanche, comme il a été relevé au point 29 ci-dessus, les services en cause en l’espèce et les produits sur lesquels ces services portent s’adressent à deux publics distincts et ne sauraient, partant, être considérés comme complémentaires.
31 Dans ces conditions, les services relevant de la classe 35, tels qu’ils sont identifiés au point 3 ci-dessus, sont différents des produits visés par la marque antérieure, ainsi que l’a considéré la chambre de recours.
32 Il en va de même s’agissant des services de « recherches technologiques ; conduite d’études de projets techniques ; recherches dans le domaine de la physique ; contrôle de qualité ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; contrôle de qualité ; conception de produits industriels ; services de dessinateurs pour emballages ; stylisme [esthétique industrielle] ; conception de prototypes » visés par la marque demandée et relevant de la classe 42.
33 En effet, la requérante se limite à indiquer qu’il existe un lien entre ces services et les produits de la marque antérieure, du fait qu’ils constituent des démarches nécessaires pour le développement de ces produits, que la titulaire de la marque demandée entend vendre.
34 Toutefois, une telle affirmation ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un lien suffisamment étroit, au sens de la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus.
35 Par ailleurs, le libellé de ces services étant général et sans aucune référence aux produits de la marque antérieure, l’affirmation de la requérante selon laquelle ils se rapportent à ces produits et le fait que la titulaire de la marque demandée aurait l’intention de les développer et de les vendre demeurent de simples spéculations non étayées.
36 Compte tenu de ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des produits et des services en cause sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Sur la comparaison des signes
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
39 De plus, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, point 53 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, la marque demandée est une marque figurative contenant l’élément verbal « venilo » écrit en noir et en gras. L’élément figuratif consiste en une lettre noire « v » en gras placée à l’intérieur d’un cercle noir. Cette lettre s’interrompt du côté gauche et se poursuit par une petite ligne diagonale qui traverse la partie supérieure gauche du cercle.
41 La marque antérieure est une marque figurative. Elle est composée d’une lettre « v » noire et en gras placée à l’intérieur d’un cercle noir. Cette lettre est légèrement inclinée vers la droite et son côté droit coupe le bord du cercle. Le bas de la lettre est plat et les lignes la constituant sont épaisses et uniformes.
42 Avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants telle qu’effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes
43 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif à l’égard des produits et des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
44 De plus, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci. Ainsi, dans certaines circonstances, et, notamment, en raison de sa position dans le signe ou de sa dimension, un élément descriptif est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T-803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 25 et jurisprudence citée].
45 En ce qui concerne les éléments distinctifs des signes en cause, tout d’abord, la chambre de recours a considéré que les cercles qui y sont représentés seraient perçus comme des cadres ou des arrière-plans de la lettre « v », ayant donc un caractère distinctif limité.
46 Ensuite, quant à la lettre « v » des signes en cause, la chambre de recours a relevé qu’une partie du public pertinent la percevrait comme la lettre initiale de termes tels que « vapotage », « vaporisateur », « vape » ou « vapeur », décrivant la nature et les caractéristiques de la grande majorité des produits en cause relevant des classes 9 et 34. Dès lors, pour cette partie du public pertinent, la lettre « v » présenterait un caractère distinctif faible par rapport à ces produits.
47 La chambre de recours a également constaté que la lettre « v » pourrait être perçue comme faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal « venilo » de la marque demandée, ce qui rendrait son rôle subsidiaire par rapport à cet élément verbal. Dans ces conditions, la lettre « v » présenterait donc un caractère distinctif faible.
48 Selon la chambre de recours, les stylisations des représentations de la lettre « v » dans les signes en cause ajouteraient un caractère distinctif minimal.
49 Enfin, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « venilo » de la marque demandée était distinctif, compte tenu du fait qu’il n’avait aucune signification dans les langues du territoire pertinent.
50 En ce qui concerne les éléments dominants des signes en cause, la chambre de recours a relevé que ceux-ci ne contenaient aucun élément susceptible de dominer l’impression d’ensemble qu’ils produisaient.
51 La requérante conteste ces appréciations. Elle fait valoir que la lettre « v » est l’élément dominant de la marque demandée, compte tenu de sa taille, de sa position et du fait que l’élément verbal « venilo » est situé en dessous, présentant un style d’écriture plus courant et dans une taille plus petite. À l’appui de ses arguments, elle renvoie à la jurisprudence selon laquelle, d’une part, l’élément figuratif d’une marque complexe peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal et, d’autre part, un élément verbal est susceptible de jouer un rôle moins important que l’élément figuratif en raison de sa position secondaire.
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il considère que l’élément verbal « venilo » est d’une telle taille qu’il ne saurait être négligeable.
53 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du caractère distinctif des éléments des signes en cause, la requérante n’a pas apporté d’arguments contestant l’appréciation de la chambre de recours figurant aux points 45 à 49 ci-dessus.
54 En second lieu, s’agissant des éléments dominants des signes en cause, il est vrai que, ainsi que le fait valoir la requérante, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est constitué à la fois d’éléments figuratifs et d’éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 37]. Il convient alors d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal de la marque contestée ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier le composant dominant [arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T-112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].
55 Il résulte également de la jurisprudence rappelée au point 44 ci-dessus que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant et donc un élément pertinent pour l’appréciation du risque de confusion. En outre, comme la Cour l’a jugé, l’appréciation individuelle de chaque signe, telle que requise par la jurisprudence constante de la Cour, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait, dès lors, être considérée comme étant soumise à des présomptions générales (voir arrêt du 28 avril 2016, B’lue, T-803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 36 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée occupe une position plus grande que l’élément verbal de cette marque et se trouve au-dessus de ce dernier. En ce qui concerne l’élément verbal « venilo », celui-ci est écrit en noir et en gras, ainsi qu’il a été relevé au point 40 ci-dessus. Toutefois, cet élément est, en proportion, moins important et ne semble pas être à la même échelle que l’élément figuratif.
57 Dès lors, force est de constater que, au moins pour une partie non négligeable du public pertinent, l’élément verbal de la marque demandée revêt une importance secondaire en raison, d’une part, de son écriture relativement banale et de sa proportion moindre que l’autre élément de cette marque et, d’autre part, de sa position en dessous de ce même élément.
58 De surcroît, il est possible que cette partie du public pertinent perçoive la lettre « v » dans l’élément figuratif de la marque demandée comme la lettre initiale de l’élément verbal « venilo ». À cet égard, il n’est pas exclu que l’ajout de cet élément verbal puisse donner l’impression qu’il s’agit d’une extension ou d’une variante de la marque composée de l’élément figuratif.
59 Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, l’élément figuratif attirera davantage l’attention d’une partie non négligeable du public pertinent, qui, par conséquent, considérera que cet élément domine l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
60 Il résulte de ce qui précède que l’examen de la chambre de recours relatif aux éléments dominants de la marque demandée est vicié par une erreur d’appréciation s’agissant d’une partie non négligeable du public pertinent.
– Sur la similitude visuelle
61 La chambre de recours a constaté, au point 72 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient une faible similitude visuelle.
62 La requérante conteste cette conclusion, en faisant valoir, en substance, que le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant de la marque demandée consistent en la lettre « v » située à l’intérieur d’un cercle et que cette lettre traverse le cercle. Les consommateurs se concentreraient sur l’élément dominant de la marque demandée, à savoir son élément figuratif. Selon la requérante, la marque antérieure est incluse dans la marque demandée, compte tenu du fait que la lettre « v » est représentée d’une manière presque identique. Dès lors, les signes en cause seraient similaires à un degré élevé.
63 L’EUIPO conteste ces arguments, en faisant valoir que la représentation des lettres « v » dans les signes en cause diverge sur plusieurs points, ce qui rendrait ces signes similaires seulement à un faible degré.
64 À cet égard, il importe de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une marque antérieure est entièrement contenue dans la marque demandée, il s’agit d’un facteur à prendre en considération pour apprécier la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du 20 avril 2018, holyGhost/EUIPO – CBM (holyGhost), T-439/16, non publié, EU:T:2018:197, point 33 et jurisprudence citée].
65 En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé au point 59 ci-dessus, il existe une partie non négligeable du public pertinent pour laquelle l’élément figuratif de la marque demandée domine l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
66 En premier lieu, il est constant que les éléments figuratifs des signes en cause consistent en une représentation de la lettre « v », écrite en noir et en gras, placée à l’intérieur d’un cercle noir, cette lettre traversant le cercle.
67 En deuxième lieu, s’agissant des différences entre ces éléments figuratifs, il convient de relever que, dans la marque antérieure, la lettre « v », dont le bas est plat, est écrite en italique, est légèrement inclinée vers la droite, et son côté droit coupe le bord du cercle, tandis que la lettre « v » de la marque demandée est écrite dans une police de caractères arrondie, est inclinée vers la gauche et est coupée par le cercle dans la partie supérieure gauche.
68 Toutefois, ces différences sont mineures et elles ne sont pas de nature à occulter la similitude visuelle résultant de la présence commune de la lettre « v » noire placée à l’intérieur d’un cercle noir qui le traverse. En effet, compte tenu de ce que le consommateur moyen doit, en règle générale, se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 26), la perception visuelle des signes en cause ne sera pas affectée de manière suffisamment déterminante par ces différences visuelles.
69 En troisième lieu, l’élément verbal « venilo » de la marque demandée, situé en dessous de l’élément figuratif, n’est pas présent dans la marque antérieure. Cependant, comme il a été relevé au point 57 ci-dessus, cette composante, dont la présentation est relativement banale et de petite taille, ne présente qu’un caractère secondaire pour la partie du public pertinent qui perçoit l’élément figuratif comme dominant.
70 Il ressort de tout ce qui précède qu’une partie du public pertinent pourrait raisonnablement considérer les signes en cause comme similaires à un degré moyen sur le plan visuel. En conséquence, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à une similitude visuelle faible entre ces signes.
– Sur la similitude phonétique
71 La chambre de recours a considéré, aux points 73 à 75 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient similaires à un faible degré pour la partie du public pertinent qui prononcerait la lettre « v » de la marque demandée. Pour la partie du public pertinent qui percevrait la lettre « v » comme une abréviation ou comme l’initiale de l’élément verbal « venilo » et, par conséquent, ne prononcerait pas cette lettre, les signes en cause seraient différents sur le plan phonétique.
72 La requérante fait valoir que les signes en cause sont similaires, étant donné que la lettre « v » est prononcée de manière identique.
73 L’EUIPO soutient que cet argument n’est pas étayé.
74 À cet égard, ainsi qu’il résulte du point 59 ci-dessus, en omettant d’examiner l’hypothèse selon laquelle une partie non négligeable du public pertinent percevrait l’élément figuratif de la marque demandée en tant que son élément dominant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation qui a nécessairement une incidence sur le raisonnement suivi par ladite chambre dans la comparaison des signes sur le plan phonétique.
75 En effet, pour cette partie du public pertinent, la présence de l’élément verbal « venilo » dans la marque demandée ne neutralise pas l’identité phonétique créée par la prononciation de la lettre « v » présente dans les éléments figuratifs, en raison du fait que ce premier élément ne joue pas de rôle principal dans la perception de ce public.
76 Il y a donc lieu de considérer que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, les signes en cause présentent une similitude phonétique moyenne pour une partie du public pertinent.
– Sur la similitude conceptuelle
77 La chambre de recours a indiqué, en substance, que, pour la partie du public pertinent qui associerait la lettre « v » des signes en cause au concept de « vapotage », ces signes seraient similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, dans la mesure où cet élément commun ne serait distinctif qu’à un faible degré en ce qui concerne les produits en cause. Pour la partie du public pertinent qui ne percevrait aucune référence au « vapotage », les signes en cause n’auraient aucune signification et la comparaison conceptuelle serait, en substance, neutre. En outre, pour la partie du public pertinent qui percevrait, d’une part, la marque antérieure comme indiquant la nature et les caractéristiques de la grande majorité des produits concernés et, d’autre part, la marque demandée comme dépourvue de signification en raison de l’élément verbal distinctif « venilo », les signes en cause ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel.
78 La requérante soutient qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, puisque les signes en cause sont dépourvus de signification. De plus, en substance, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir étayé son affirmation selon laquelle la lettre « v » pourrait évoquer le concept de « vapotage », contrairement à ce qui a été retenu par la division d’opposition et en violation de son droit d’être entendue.
79 L’EUIPO conteste ces arguments.
80 À cet égard, en premier lieu, la requérante ne saurait critiquer la décision attaquée en soutenant que les signes en cause sont dépourvus de signification et que, dès lors, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, car cette décision contient ces mêmes constatations pour une partie du public pertinent.
81 En deuxième lieu, ainsi qu’il résulte du point 46 ci-dessus, il importe de souligner que, au point 62 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné la perception de la lettre « v » par une partie du public pertinent, en rapport avec la grande majorité des produits relevant des classes 9 et 34 et elle a conclu, à juste titre, que ledit public pouvait associer cette lettre au terme de « vapotage », qui décrit directement la nature et les caractéristiques de ces produits.
82 En troisième lieu, il est, certes, vrai que la division d’opposition a conclu que la lettre « v » ne décrivait pas les produits en cause ni ne faisait allusion à ses caractéristiques et, dès lors, qu’elle était distinctive.
83 Toutefois, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué au point 62 de la décision attaquée, de nombreux exemples mentionnés dans le mémoire de la requérante exposant les motifs du recours devant la chambre de recours concernent le vapotage. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue.
84 En outre, la chambre de recours n’était pas obligée d’informer la requérante qu’elle allait adopter une position différente de celle retenue par la division d’opposition concernant le caractère distinctif de cette lettre, et une violation du droit d’être entendue de la requérante ne saurait être constatée en l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante. En effet, le droit d’être entendu ne s’étend qu’aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, et pas à la position finale que la chambre de recours entend adopter [voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2024, Rodríguez Ruiz/EUIPO – Scherer (LEMOON), T-1099/23, non publié, EU:T:2024:630, point 34 et jurisprudence citée].
85 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, il n’y a pas lieu de remettre en question l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison conceptuelle des signes en cause.
Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
86 La chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne la partie du public pertinent qui percevrait la lettre « v » comme une indication descriptive des produits concernés, la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque faible. S’agissant de la partie du public pertinent qui ne verrait aucune référence aux produits concernés, la chambre de recours a conclu que le caractère distinctif de la marque antérieure était également faible, compte tenu de l’absence de stylisation fantaisiste de son élément figuratif.
87 La requérante indique que la chambre de recours n’a pas étayé ses considérations s’agissant du lien entre la lettre « v » et le terme en langue anglaise « vaper », et, dès lors, la référence aux produits visés par la marque antérieure. Selon la requérante, cette marque est formée d’une lettre au dessin très inhabituel, ce qui a pour conséquence qu’elle présente un caractère distinctif normal.
88 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
89 À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler, ainsi qu’il a été relevé au point 81 ci-dessus, que la chambre de recours a expliqué dans la décision attaquée les motifs pour lesquels une partie du public pertinent pourrait être en mesure de percevoir un lien entre la lettre « v » et une grande partie des produits couverts par la marque antérieure.
90 En second lieu, selon une jurisprudence constante, un signe constitué d’une seule lettre est doté d’un minimum de caractère distinctif ou d’un faible, voire très faible, caractère distinctif, lorsque ladite lettre n’est pas stylisée, ou qu’elle est uniquement légèrement stylisée, ou encore lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T-356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 44 et jurisprudence citée et du 20 juillet 2017, Diesel/EUIPO – Sprinter megacentros del deporte (Représentation d’une ligne incurvée et coudée), T-521/15, non publié, EU:T:2017:536, points 60 et 61]. En revanche, lorsqu’un signe est constitué d’une lettre hautement stylisée ou accompagnée d’autres éléments figuratifs relativement travaillés, ce signe peut se voir reconnaître un caractère distinctif normal [voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2020, Pavel/EUIPO – bugatti (B), T-114/19, non publié, EU:T:2020:286, point 96 ; du 9 novembre 2022, L’Oréal/EUIPO – Heinze (K K WATER), T-610/21, non publié, EU:T:2022:700, point 56, et du 25 octobre 2023, Quantic Dream/EUIPO – Quentia (Q), T-458/21, non publié, EU:T:2023:671, point 66].
91 Or, la requérante n’explique pas pourquoi une lettre placée à l’intérieur d’un cercle devrait être considérée comme un dessin « très inhabituel ». En effet, ni la couleur noire utilisée, ni le fait que la lettre « v » est écrite en gras, ni le cercle ne sauraient être qualifiés de « caractéristiques fantaisistes ». Le fait que le côté droit de la lettre coupe le bord du cercle ne saurait être suffisant pour donner un caractère « très inhabituel » à l’élément figuratif en question.
92 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque faible.
Sur le caractère distinctif accru, acquis par l’usage, de la marque antérieure
93 Après avoir examiné les différents éléments de preuve produits par la requérante, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’ils ne contenaient pas suffisamment d’informations pour conclure que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
94 La requérante critique l’appréciation de la chambre de recours et fait valoir que les lieux et les pays dans lesquels ses produits sont vendus ressortent des éléments de preuve qu’elle a produits. De plus, la marque V VAPORESSO, comportant le même élément figuratif, aurait gagné de nombreux prix. La requérante invoque également un entretien du président de la société commercialisant des marques contenant l’élément verbal « vaporesso » au cours duquel il donne des informations sur les produits couverts par la marque antérieure, ainsi que les autres marques qu’elle a enregistrées comprenant la lettre « v », afin de renforcer la protection de cette marque. Enfin, la requérante soutient qu’elle a prouvé le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
95 L’EUIPO conteste ces arguments.
96 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance entre la connaissance qu’a le public d’une marque et le caractère distinctif de celle-ci, en ce sens que plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à cette marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée].
97 En outre, il convient également de rappeler qu’il n’est pas requis que les éléments soumis pour démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage portent directement sur la part de marché détenue par la marque en cause ou sur la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée, mais il suffit que ces éléments permettent de tirer des conclusions quant à cette part de marché ou à ladite proportion [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2019, Zweirad-Center Stadler/EUIPO – Triumph Designs (Triumph), T-12/18, non publié, EU:T:2019:328, point 62].
98 À cet égard, premièrement, la requérante a produit un extrait du site Internet « vaporesso.com », dans lequel figurent les lieux où les consommateurs peuvent acheter ses produits, notamment à Madrid (Espagne), à Paris (France), à Dublin (Irlande), à Rome (Italie), à Lisbonne (Portugal), à Varsovie (Pologne) et à Bruxelles (Belgique).
99 Deuxièmement, en ce qui concerne les prix que la marque antérieure a prétendument gagnés dans le monde entier, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’annexe II du mémoire exposant les motifs du recours de la requérante devant la chambre de recours que la représentation de la marque figurant comme gagnante de ces prix comprend la lettre « v » en tant qu’élément dominant et est la suivante :
100 Parmi les institutions et les organisations ayant décerné ces prix figurent des organisations internationales du secteur, telles Ecigclick, Vapouround et Versed Vaper. S’agissant de la liste des prix gagnés, celle-ci comprend notamment le MUSE Design Award, le German Design Award, le London Design Award et le French Design Award.
101 Troisièmement, la requérante a produit un entretien du président de la société commercialisant des marques contenant l’élément verbal « vaporesso » à la plateforme média Vapingpost. En effet, il est vrai que ledit président a indiqué que le « réseau de vente mondial répond[ait] aux besoins de plus de 10 millions de vapoteurs dans le monde » et que « [l]a marque occup[ait] la première place dans des pays et régions tels que la France, la Russie, l’Espagne et l’Amérique du Sud, et se class[ait] parmi les trois premières marques mondiales dans la plupart des régions ». Il a également mentionné les chiffres de vente de certains produits de la marque.
102 Quatrièmement, la requérante a produit une liste des marques qu’elle a enregistrées dans le monde entier concernant des signes ayant la forme « v ».
103 Cinquièmement, l’annexe II que la requérante a produite devant l’EUIPO contient plusieurs images des produits sur lesquels figure la marque antérieure.
104 En l’espèce, les preuves produites par la requérante, mentionnées aux points 98 à 103 ci-dessus, constituent, certes, des indices d’une certaine connaissance par le public pertinent de la marque antérieure. Toutefois, aucune de ces preuves ne permet, conformément à la jurisprudence visée au point 96 ci-dessus, de tirer des conclusions quant à la part de marché détenue par la marque antérieure ou quant à la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits en cause comme provenant de la requérante.
105 Enfin, les preuves présentées par la requérante ne fournissent aucune autre donnée fiable sur le fait que la marque antérieure est connue d’au moins une partie significative du public concerné, comme cela est requis par la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus.
106 Eu égard à ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que les preuves produites par la requérante n’établissaient pas que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru en rapport avec les produits en cause et que l’appréciation du risque de confusion devait donc reposer sur le caractère distinctif intrinsèque de cette marque.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
107 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74).
108 De plus, selon une jurisprudence constante, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est cependant qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un faible caractère distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des marques et des produits ou des services visés. À l’inverse, accorder une valeur prédominante au caractère faiblement distinctif d’une marque dans l’appréciation du risque de confusion mènerait à conclure que, dès lors qu’une marque ne serait dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les marques en cause. Un tel résultat ne serait, toutefois, pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’effectuer en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 1er mars 2023, Canai Technology/EUIPO – Trend Fin (HE&ME), T-25/22, non publié, EU:T:2023:99, points 76 et 77 ainsi que jurisprudence citée].
109 En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a considéré, en substance, que la similitude entre les signes en cause était, tout au plus, faible, étant donné que la marque demandée contenait un élément verbal distinctif et que les différences entre les représentations des éléments figuratifs permettraient au public pertinent de distinguer lesdits signes. En l’absence de caractère distinctif accru de la marque antérieure et compte tenu du niveau d’attention accru du public pertinent, les différences frappantes seraient perçues par ce public. Ainsi, bien que les produits désignés par les marques en cause soient identiques ou similaires, elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 34. D’autre part, en ce qui concerne les services visés par la marque demandée et relevant des classes 35 et 42, ceux-ci étant différents des produits couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a constaté qu’il ne saurait exister de risque de confusion. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours a considéré qu’elle aboutirait à la même conclusion, même à supposer que les services visés par la marque demandée et les produits visés par la marque antérieure soient identiques.
110 La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion. Premièrement, les signes en cause seraient très similaires, la marque demandée étant incluse dans la marque antérieure. Deuxièmement, la marque antérieure présenterait un caractère distinctif accru, en raison de son usage et de sa renommée. Troisièmement, d’une part, les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 34 seraient identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure et relevant des classes 9 et 34. D’autre part, les services visés par la marque demandée et relevant des classes 35 et 42 seraient complémentaires des produits couverts par la marque antérieure et relevant de la classe 34. Quatrièmement, en ce qui concerne les services relevant des classes 35 et 42, même un niveau d’attention élevé ne suffirait pas à exclure le risque de confusion.
111 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante en soutenant que le grief qu’elle avance repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle la chambre de recours a commis plusieurs erreurs.
112 En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que, contrairement à ce qu’a erronément conclu la chambre de recours, pour une partie du public pertinent, les signes en cause présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique. En ce qui concerne la similitude conceptuelle, ainsi qu’il résulte des points 77 et 85 ci-dessus, les signes en cause pourraient être faiblement similaires, différents ou dépourvus de tout contenu conceptuel, selon les différentes perceptions du public pertinent.
113 De plus, ainsi qu’il a été relevé au point 21 ci-dessus, les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 34 sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure et relevant de la même classe. S’agissant du niveau d’attention du public pertinent en ce qui concerne ces produits, comme il a été indiqué aux points 18 et 19 ci-dessus, celui-ci est élevé.
114 Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’un risque de confusion entre les signes en cause existe pour la partie non négligeable du public pertinent pour laquelle l’élément figuratif de la marque demandée domine l’impression d’ensemble produite par celle-ci, et ce bien que la marque antérieure ne présente qu’un faible caractère distinctif. En effet, pour cette partie du public pertinent, eu égard à l’identité des produits en cause relevant de la classe 34, la similitude accrue des éléments figuratifs l’emporte sur les différences entre les signes en cause et en particulier sur la présence de l’élément verbal « venilo » dans la marque demandée, qui joue un rôle secondaire en raison de sa représentation et sa taille. En conséquence, ainsi qu’il a été relevé au point 58 ci-dessus, cette partie du public sera amenée à penser que lesdits produits ont une origine commune ou que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure.
115 S’agissant des services contestés visés par la marque demandée et relevant des classes 35 et 42, la chambre de recours ayant conclu, à juste titre, qu’ils étaient différents des produits visés par la marque antérieure, c’est, par conséquent, à juste titre qu’elle a considéré, au point 114 de la décision attaquée, que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’était pas remplie, ce qui permettait d’exclure tout risque de confusion.
116 Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen de la requérante doit être accueilli pour ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et compris dans la classe 34, décrits au point 3 ci-dessus, et doit être rejeté pour le surplus.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
117 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas lui avoir donné la possibilité de présenter des observations avant d’adopter une décision qui modifiait l’appréciation initialement formulée par la division d’opposition en ce qui concerne la perception de la lettre « v », contenue dans la marque antérieure, par le public pertinent. En particulier, la division d’opposition aurait jugé que ladite lettre ne décrivait pas les produits et les services en cause et ne faisait pas allusion à leurs caractéristiques. Toutefois, la chambre de recours aurait, ensuite, considéré qu’une partie du public percevrait cette lettre comme l’initiale des termes « vaping », « vaporizer », « vape » ou « vapour ». De plus, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle avait conclu à une telle perception par une partie du public pertinent. Enfin, elle conteste que ses observations devant l’EUIPO aient fait référence à une quelconque perception par une partie du public pertinent de la lettre « v » comme étant l’initiale du terme « vapotage ».
118 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
119 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir ordonnance du 12 février 2021, sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love), T-19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 108 et jurisprudence citée].
120 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 77 à 85 ci-dessus, la chambre de recours a exposé de manière claire et non équivoque les motifs pour lesquels une partie du public pertinent pouvait associer la lettre « v » au terme « vapotage ». Cette motivation adoptée par la chambre de recours dans la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre l’appréciation de la chambre de recours dans ladite décision et d’introduire le présent recours contestant son bien-fondé, puis au Tribunal d’exercer son contrôle.
121 Le second moyen doit donc être écarté comme non fondé.
Sur les dépens
122 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.
123 En l’espèce, la requérante a conclu à ce que l’EUIPO ainsi que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours soient condamnés aux dépens.
124 Au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours participe à la procédure devant le Tribunal, comme intervenant, en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits. Ainsi, si cette partie n’a pas répondu à la requête dans les formes et délais prescrits, elle ne pourra pas être qualifiée de « partie » au regard de la procédure devant le Tribunal et, de ce fait, elle ne pourra pas être condamnée aux dépens, en vertu de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.
125 En l’espèce, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’est pas devenue partie intervenante devant le Tribunal. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la requérante tendant à la condamner aux dépens.
126 L’EUIPO et la requérante ayant partiellement succombé, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2024 (affaire R 247/2024-4) est annulée, en ce qu’elle a rejeté le recours contre la décision de la division d’opposition du 8 décembre 2023 relative à la marque de l’Union européenne figurative V VENILO pour ce qui concerne les produits relevant de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ;solutions liquides pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; filtres pour cigarettes ; bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette ; articles à utiliser avec le tabac ; étuis à cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques ».
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Shenzen Smoore Technology Ltd et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Półtorak |
Hesse |
Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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