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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 avr. 2025, T-252/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-252/25 |
| Affaire T-252/25: Recours introduit le 12 avril 2025 – FOP et Saipol/Commission | |
| Date de dépôt : | 12 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0252 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3076 |
10.6.2025 |
Recours introduit le 12 avril 2025 – FOP et Saipol/Commission
(Affaire T-252/25)
(C/2025/3076)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Fédération française de producteurs d’oléagineux et de protéagineux (FOP) (Paris, France), Saipol (Paris) (représentants: B. Le Bret, M.-A. de Chillaz et M. Gouraud, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2025/108 (1) attaquée; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur de droit en raison de la violation de la directive (UE) 2018/2001 (2) et du règlement d’exécution (UE) 2022/996 (3). Les requérantes estiment qu’en adoptant la décision attaquée, qui modifie la décision d’exécution (UE) 2024/2666 sans reconnaître comme précises, conformément à la directive (UE) 2018/2001 et au règlement d’exécution (UE) 2022/996, des valeurs-types correspondant à la valeur moyenne des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières dans des zones du territoire des États membres classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (ci-après «région NUTS 2»), la Commission a commis une erreur de droit. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur de droit en raison de la violation de l’article 291 TFUE. Selon les requérantes, l’Allemagne est le seul État membre pour lequel la Commission a reconnu comme précises, aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières agricoles en Allemagne, des valeurs-types distinctes selon le type de sols (minéral/organique), pour une même matière première et une même région NUTS 2. Aussi, en adoptant un acte d’exécution contraire à l’acte législatif de base [(UE) 2018/2001], et ne prévoyant pas des conditions uniformes d’exécution entre les États membres, la Commission a violé l’article 291 TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, concernant les valeurs d’entrée d’azote issu des résidus de culture. Les requérantes font valoir que, dans la décision attaquée, la Commission a reconnu comme précises des valeurs-types, alors même que le rapport final de l’Allemagne comportait des valeurs d’entrée d’azote issu des résidus de culture (dont le colza) anormalement basses comparées à celles d’autres États membres, et qui n’étaient ni crédibles d’un point de vue scientifique, ni cohérentes avec la pratique décisionnelle. Partant, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir de la Commission. Les requérantes estiment qu’en reconnaissant, par la décision attaquée, la nécessité de modifier sa décision (UE) 2024/2666 par le biais d’une décision modificative, et en indiquant par cette même décision qu’il est possible de considérer comme précises des valeurs-types différentes pour une même région NUTS 2 et une même matière première, contrairement au mandat de la directive (UE) 2018/2001, et sans avoir procédé de la même manière dans aucune décision d’exécution concernant d’autres États membres ou États tiers, la Commission a commis un détournement de pouvoir qui affecte la validité de la décision attaquée. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Les requérantes soutiennent que la Commission s’est départie dans la décision attaquée de sa pratique décisionnelle, appliquée avec constance et cohérence et de manière uniforme pour tous les autres États membres. Ce faisant, elle a violé son devoir d’égalité de traitement entre États membres, dans une mesure que les différences de situations ne sauraient justifier. |
(1) Décision d’exécution (UE) 2025/108 de la Commission, du 22 janvier 2025, modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2666 en ce qui concerne les données reconnues comme précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières agricoles en Allemagne sur sols organiques (JO L, 2025/108).
(2) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du, 11 décembre 2018, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO 2018, L 328, p. 82).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission, du 14 juin 2022, concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO 2022, L 168, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3076/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/996 du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
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