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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 avr. 2025, T-260/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-260/25 |
| Affaire T-260/25: Recours introduit le 16 avril 2025 – Leidos e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0260 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/3080 |
10.6.2025 |
Recours introduit le 16 avril 2025 – Leidos e.a./Commission
(Affaire T-260/25)
(C/2025/3080)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Leidos, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique), Leidos Security Detection & Automation, Inc. (Wilmington), Leidos Security Detection & Automation UK Ltd (Bedford, Royaume-Uni) (représentants: K. van Haastrecht, J. van den Biggelaar, M. de Graef, J. Schouten et W. Seinen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2025/105 de la Commission, du 22 janvier 2025, modifiant la décision 2006/771/CE pour mettre à jour les conditions techniques harmonisées d’utilisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée et abrogeant la décision d’exécution 2014/641/UE sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux dans l’Union (ci-après la «décision d’exécution») (1); |
|
— |
ou, à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision d’exécution en ce qui concerne la définition des scanners de sûreté, telle que mentionnée à l’annexe, au tableau 2, point «l» («Les scanners de sûreté sont un type particulier d’applications de radiorepérage utilisées pour détecter des objets transportés par une personne ou sur le corps d’une personne à des fins de contrôle de sûreté sans aucun contact physique») et/ou annuler partiellement la décision d’exécution en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées aux scanners de sûreté à l’annexe, au tableau 2, en particulier les fréquences attribuées aux numéros de bande 97 et 99; |
|
— |
ou, à titre subsidiaire, annuler le Rapport 85 de la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) et le Rapport 344 de l’ECC (Comité des communications électroniques) (2), qui servent de fondement technique à la décision d’exécution, et ordonner à la Commission d’inclure les parties requérantes dans les groupes de travail; |
|
— |
ou, à titre subsidiaire, annuler partiellement le Rapport 85 de la CEPT et le Rapport 344 de l’ECC, en tant qu’ils servent de fondement technique à l’inclusion de la définition des scanners de sûreté et/ou des numéros de bande 97 et 99 dans la décision d’exécution, et ordonner à la Commission d’inclure les parties requérantes dans les groupes de travail; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de la Commission européenne. |
|
— |
Il est soutenu que les scanners de sûreté ne peuvent être qualifiés de dispositifs à courte portée; |
|
— |
Il est soutenu que les scanners de sûreté à ondes millimétriques ne relèvent pas de la catégorie des «dispositifs de radiorepérage», tels que visés dans la directive sur les équipements radioélectriques (3); |
|
— |
Les scanners de sûreté ne fonctionnent pas dans un but de radiocommunication et/ou de radiorepérage; |
|
— |
Il est, en outre, soutenu que la Commission a commis une erreur en suivant la procédure prévue pour l’adoption d’un acte d’exécution, alors qu’elle aurait dû suivre la procédure prévue pour l’adoption d’un acte délégué. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de formes substantielles. |
|
— |
Il est soutenu que la Commission a méconnu son règlement intérieur, en ce compris l’exigence de consultation, ainsi que l’obligation de motivation. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des traités et de règles générales du droit de l’Union. |
|
— |
Il est soutenu que la Commission a méconnu le principe de bonne administration et son devoir de sollicitude; |
|
— |
En outre, les parties requérantes font valoir que la Commission a méconnu le principe de proportionnalité; |
|
— |
Les parties requérantes font également valoir que la Commission a méconnu l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir par la Commission européenne. |
|
— |
Les parties requérantes font valoir que les effets réels de la décision d’exécution sont contraires à ses objectifs et aux objectifs de politique plus larges de l’harmonisation du spectre; |
|
— |
Il est, en outre, soutenu, que l’harmonisation en question conduit à une monopolisation de fait du marché pour une entreprise, ce qui limite l’efficacité du marché et le bon fonctionnement du marché intérieur, plutôt que de les accroître. |
(1) JO L, 2025/105.
(2) Les lecteurs peuvent souhaiter consulter le site https://www.cept.org/ en ce qui concerne les organes de la CEPT et de l’ECC.
(3) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO 2014, L 153, p. 62).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3080/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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